Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2019 / 892
Entscheidungsdatum
03.10.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

B519.026282-191255 178

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 3 octobre 2019


Composition : M. Krieger, président

Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 319 let. b ch. 2 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T., à Bulle, et W., à Lausanne, contre la décision rendue le 6 août 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause en attribution de l’autorité parentale conjointe et fixation des droits et des devoirs parentaux sur l’enfant Z.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait:

A. A l’audience de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) du 6 août 2019 dans la cause en attribution de l’autorité parentale conjointe et fixation des droits et des devoirs parentaux (garde de fait et entretien) à l’égard de l’enfant Z., née le [...] 2003, sur requête commune de T. et W.________ tendant à la ratification de leur convention du 28 mai 2019, il a été verbalisé, après audition des parties, que le juge allait ouvrir une enquête en attribution de l’autorité parentale, respectivement de garde partagée, confier le mandat à l’UEMS (Unité évaluation et missions spécifiques) du SPJ (Service de protection de la jeunesse) et, le cas échéant, appointer une nouvelle audience dès réception du rapport.

B. Par acte du 16 août 2019, T.________ et W.________ ont interjeté un « appel » auprès de la Chambre des curatelles, invoquant l’application de l’art. 314 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et concluant en substance à la réforme de cette ordonnance en ce sens que la convention du 28 mai 2019 soit ratifiée pour valoir jugement et que le mandat confié au SPJ soit rapporté, respectivement qu’aucune enquête n’ait lieu. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que l’ordonnance soit réformée « au sens des considérants ».

C. La Chambre retient les faits suivants :

T.________ et W., tous deux de nationalité [...], sont les parents non mariés et pour l’heure séparés de l’enfant Z., née le [...] 2003.

Après avoir séjourné dans la famille de sa mère au [...],Z.________ est arrivée en Suisse le [...] 2017. Depuis lors, T.________ et W.________ ont exercé une garde partagée sur leur fille en ce sens que Z.________ passait la semaine auprès de son père et les week-ends auprès de sa mère, lesquels s’entendaient sur la charge financière de l’enfant. Une demande de regroupement familial a été déposée.

Le 17 février 2019, T.________ et W.________ ont attesté qu’en leur qualité de parents de Z.________, ils exerçaient conjointement l’autorité parentale sur leur fille et qu’une garde partagée était pratiquée. N’ayant jamais été mariés, ils soutenaient qu’aucun jugement de quelque tribunal que ce soit n’avait jamais été rendu concernant l’autorité parentale et la garde sur leur fille.

Par courrier du 2 mai 2019, le Service de la population et des migrants (SPoMi) de l’Etat de Fribourg a informé le conseil de T.________ qu’il était disposé à renouveler les conditions de séjour de la prénommée, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’état aux migrations (SEM), mais que s’agissant de l’enfant Z.________, il était impératif de produire, dans un délai de 30 jours, un jugement du tribunal civil octroyant la garde et l’autorité parentale à la mère (ATF 136 II 65 consid. 3.4 et 5.2).

Par convention du 28 mai 2019, T.________ et W.________ ont convenu d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leur fille, dont la garde était partagée en ce sens que Z.________ était auprès de son père du dimanche soir à 18 heures au vendredi ainsi que durant deux semaines de vacances scolaires par année et auprès de sa mère dès le vendredi à la sortie de l’école et jusqu’au dimanche soir, et de contribuer à l’entretien de leur fille par les prestations en nature qu’ils lui fournissaient, la mère assumant les frais d’assurance-maladie et le père ceux de transports publics. Quant à l’entretien convenable de l’enfant, il était fixé à 922 fr. 80 par mois.

Par requête de leur conseil à la justice de paix du 12 juin 2019, accompagnée d’un bordereau de pièces, les parties ont requis la ratification sans audience, pour valoir jugement, de la convention du 28 mai 2019.

Par courrier du 13 juin 2019, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix), observant que compte tenu des circonstances une audience était indispensable pour notamment procéder à certaines investigations, a informé les parties qu’une audience serait appointée à la prochaine date utile.

Par avis du 19 juin 2019, le juge de paix a cité les parties à comparaître personnellement à l’audience du 6 août 2019 pour être entendues.

A l’audience du 6 août 2019, W.________ a confirmé qu’il vivait à Lausanne, qu’il était marié depuis le [...] 2016, que son épouse était brésilienne et suisse, qu’il bénéficiait d’un permis B et qu’il n’avait pas d’autre enfant que sa fille Z.. T. a expliqué qu’elle vivait à [...] depuis 2012, qu’elle s’était mariée au Brésil le [...] 2012 avec un ressortissant portugais, domicilié en Suisse au bénéfice d’un permis C, qu’elle était séparée depuis 2017 et que son permis B était en cours de renouvellement. Elle a ajouté qu’elle travaillait dans différents salons de massage des cantons de Fribourg et Vaud et qu’elle n’exerçait pas d’activité lorsque Z.________ était chez elle.

Par courrier du 7 août 2019, le juge de paix a chargé le SPJ de l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe et de garde partagée qu’il avait ouverte à la suite de la requête de T.________ et W., parents non mariés de l’enfant Z.. Il le priait d’entendre Z.________ personnellement, hors la présence des prénommés, de rapporter les déclarations de la jeune fille qui pourrait, à sa demande, être ultérieurement auditionnée par le juge, de faire toutes propositions utiles, de dire notamment si l’intervention de l’autorité de la justice de paix par le biais d’une mesure de protection se justifiait et de lui faire savoir si des mesures urgentes devaient être prises. Le juge informait encore le SPJ que les parents avaient été avisés de l’ouverture d’une enquête à l’audience du 6 août 2019, dont il lui remettait le procès-verbal et ses annexes du 28 mai 2019.

Par courrier de leur conseil du 6 août 2019, les parties ont requis du juge de paix qu’il leur transmette une copie du procès-verbal de l’audience du même jour, réitérant leur demande tendant à l’audition de leur fille Z.________ en lieu et place du mandat que l’autorité de protection entendait confier au SPJ, lequel était disproportionné dans la mesure où il n’y avait aucun indice que le bien-être de l’enfant soit mis en péril.

Par courrier du 7 août 2019, le juge de paix a indiqué aux parties, à qui il remettait une copie du procès-verbal de l’audience de la veille et de sa lettre au SPJ, qu’il n’entendait pas renoncer à son enquête et qu’il entendrait leur fille le moment venu.

Par lettre du 12 août 2019, [...], cheffe de l’UEMS, a informé l’autorité de protection que le dossier serait attribué dans les trois mois à un(e) responsable de mandats d’évaluation pour effectuer l’enquête demandée, dont le nom lui serait communiqué.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision d’ouvrir une enquête dans une cause en fixation des droits et devoirs parentaux à l’égard d’une enfant mineure de parents non mariés dans la compétence de la justice de paix (art. 298b al. 3 1ère phrase CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), en sa qualité d’autorité de protection de l’enfant.

1.2 Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 124 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité CR CPC, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1545), contre laquelle le recours de l’art. 319 let. b CPC, applicable par renvoi des art. 314 et 450f CC, est ouvert à la chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01 ; JdT 2015 III 161 consid. 2b) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC).

Sauf cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), le recours contre « les autres décisions » ou ordonnances d’instruction rendues par l’autorité de protection ou son président n’est recevable que lorsque la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014/132 et les références citées ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164) et doit être déposé dans le délai de 10 jours dès notification (Colombini, loc. cit.).

La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2, publié in RSPC 2014, p. 348).

Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer (CREC 22 mars 2012/2017 ; JdT 2014 III 121 consid. 1.2 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1547 et les références). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (CREC 5 septembre 2014/321 ; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

Le recours des art. 319 ss CPC sera par exemple ouvert auprès de la Chambre des curatelles contre la décision ordonnant une expertise psychiatrique, dès lors qu’elle porte atteinte de manière définitive à la liberté personnelle de l’intéressé (CCUR 6 juin 2014/132 ; CCUR 4 février 2014/34 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1). Un tel recours est en revanche irrecevable contre la décision confiant un mandat d’évaluation sociale au SPJ, l’atteinte étant moindre (CCUR 3 mars 2015/56) ou contre la décision d’ouverture d’enquête, l’intéressé conservant tous ses moyens au fond (CCUR 19 octobre 2016/230 ; CCUR 18 mai 2015/117).

1.3 En l’espèce, dans la mesure où les recourants contestent l’ouverture d’une enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe et fixation des droits et des devoirs parentaux, leur recours est irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, les intéressés conservant tous leurs moyens au fond (Colombini, op. cit., JdT 2015 III 165). Les recourants ne tentent du reste même pas de le démontrer.

1.4 A supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, de façon générale, en matière de prise en charge d’enfants mineurs et d’éventuelles mesures de protection, le juge comme l’autorité de protection ne sont pas liés par les conclusions des parties, même communes, et jouissent, pour s’assurer que celles-ci sont compatibles avec le bien de l’enfant, d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation dans le cadre des maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 CC applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC ; ou art. 296 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC – sur la distinction, théorique, cf. Jeandin, CR CPC, n. 4 ad Intro. art. 295-304 CPC, p. 1442).

1.5 Le recours étant irrecevable, la conclusion des recourants en octroi de l’assistance judiciaire doit être rejetée. Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire des recourants T.________ et W.________ est rejetée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des recourants T.________ et W.________, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Romain Kramer (pour T.________ et W.________),

SPJ, à l’att. d’ [...], cheffe d’Unité UEMS,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

22

CC

  • art. 314 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 124 CPC
  • art. 295 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 297 CPC
  • art. 298 CPC
  • art. 299 CPC
  • art. 300 CPC
  • art. 301 CPC
  • art. 302 CPC
  • art. 303 CPC
  • art. 304 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

5