TRIBUNAL CANTONAL
OC08.039918-201562
56
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 3 mars 2021
Composition : M. Krieger, président
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay
Art. 400 al. 1, 401 al. 2, 423 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T., à [...], contre la décision rendue le 23 septembre 2020 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant V., à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 23 septembre 2020, adressée pour notification le 4 novembre 2020, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a levé la curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de V.________ (ci-après : la personne concernée) (I), relevé et libéré T.________ (ci-après : la recourante) de son mandant de curatrice (II), réintégré la personne concernée dans la libre disposition de ses biens (III), dit que V.________ recouvrait la capacité civile (IV), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée (V), nommé R.________ en qualité de curateur (VI), fixé les tâches du curateur (VII et VIII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (X).
En droit, les premiers juges ont considéré que la curatrice T., mère de la personne concernée, avait failli dans son rôle. Elle avait en effet continué à gérer les affaires de sa fille après sa majorité sans les distinguer de ses propres affaires. Elle ne s’en était pas occupée avec diligence, occasionnant ainsi des dettes à V., et n’avait pas su protéger les intérêts de la personne concernée. Par ailleurs, les vérifications effectuées auprès du registre de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut montraient de nombreux actes de défaut de biens au nom de la curatrice, pour plusieurs milliers de francs, malgré les économies se trouvant sur le compte commun en euros, compte qui avait finalement servi à payer les montants dus par V.________ à la Fondation F.. T. ne pouvait, dans ces circonstances, être maintenue dans son mandat de curatrice de sa fille. R.________ pouvait être nommé en cette qualité. Par ailleurs, les premiers juges ont rappelé que la mesure instituée en faveur de la personne concernée s’exerçait au départ sous la forme d’une prolongation de l’autorité parentale de T.________ sur sa fille. Cette curatelle avait ensuite été transformée de plein droit en une curatelle de portée générale. Au vu de la situation actuelle, notamment du changement de curateur, la première instance a considéré qu’il convenait de lever la mesure de curatelle de portée générale instituée en faveur de V.________ au profit d’une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. Cette mesure paraissait opportune et adaptée à la situation actuelle et ce changement permettrait à T.________ de continuer à dispenser l’assistance personnelle à sa fille et prendre les décisions médicales la concernant, et au nouveau curateur de gérer uniquement les affaires administratives et financières de la personne concernée.
B. Par acte du 9 novembre 2020 et remis à la Poste suisse le 10 novembre 2020, T.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à ce que, principalement, elle ne soit pas relevée et libérée de son mandat de curatrice et, subsidiairement, M.________ soit nommée à sa place en qualité de curatrice de la personne concernée.
Par avis du 21 décembre 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a imparti un délai de 30 jours pour déposer une réponse notamment à V.________ et à R.________. Ces derniers n’y ont pas donné suite.
Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 23 décembre 2020, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision qu’elle avait prise dans sa séance du 23 septembre 2020.
Par réponse du 19 janvier 2021, M.________ a confirmé accepter de reprendre la curatelle en faveur de sa sœur V.. En outre, elle a requis implicitement l’audition de T., de V.________ et d’elle-même lors d’une audience.
C. La Chambre retient les faits suivants :
V., née le [...] 1990, présente un handicap mental. Elle est la fille de T. et d’U.________, divorcés depuis 2010.
Par décision du 5 août 2008, la Justice de paix du district de Vevey a notamment prononcé l’interdiction civile volontaire de V.________ et dit que cette mesure s’exercerait sous la forme d’une prolongation de l’autorité parentale de T.________ sur sa fille.
Le 11 janvier 2013, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a indiqué que, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant au 1er janvier 2013, la mesure de tutelle instituée le 5 août 2008 en faveur de la personne concernée était remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une mesure de curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC.
A teneur d’un acte de défaut de biens établi le 24 avril 2017 par l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, T.________ était la débitrice de la Fondation F.________ pour un montant total de 11'767 fr. 55, au titre de « diverses factures du 30.06.2010 au 31.12.2016 ».
Figurent au dossier plusieurs courriers envoyés depuis 2018 à T.________ par la Fondation F.________ et relatifs à des arriérés pour les repas pris par la personne concernée au sein de la fondation.
Le 2 juillet 2020, B.________ et X., respectivement directeur du secteur socioprofessionnel et directeur finances et logistique à la Fondation F., ont signalé la situation de V.________ à la justice de paix. Ils ont évoqué les difficultés qu’ils avaient à obtenir le remboursement des frais de repas de la personne concernée dans leur institution. Ils ont expliqué que cette dernière bénéficiait de prestations de l’assurance-invalidité (AI) pour des raisons de déficience mentale. Sa curatrice, à savoir sa mère, percevait mensuellement son allocation et était en charge de la gérer. Toutefois, malgré les efforts de la Fondation F.________ de conciliation et d’arrangement et nonobstant des mises en poursuites, la situation n’évoluait que très peu et de manière très aléatoire. La somme due à la fondation pour les prestations délivrées à V.________ s’élevait à ce jour à plus de 7'500 fr. d’arriérés. La fondation avait obtenu un acte de défaut de biens le 24 avril 2017.
Par courriel du 4 août 2020, T.________ a notamment demandé que sa fille soit dispensée de comparaître à l’audience du 12 août 2020, compte tenu du fait que l’intéressée était en vacances au Portugal, notamment pour y fêter son anniversaire avec son père qui résidait dans ce pays, et ne rentrerait en Suisse qu’à la fin du mois d’août.
Le 5 août 2020, la juge de paix a notamment dispensé de comparution V.________ à l’audience du 12 août 2020.
A son audience du 12 août 2020, la juge de paix a entendu T., ainsi que B. et X.________ pour la Fondation F., V. étant dispensée de comparaître. A cette occasion, T.________ a indiqué que sa fille vivait avec elle à son domicile et participait à des ateliers à la Fondation F.________ à environ 40 % depuis un peu plus d’une année. Avant cela, elle participait à 100 % à ces ateliers, qui se trouvaient à [...].B.________ a précisé que le changement de taux s’était effectué en janvier 2019, la personne concernée travaillant depuis lors à 42 %. T.________ a ensuite expliqué que sa fille avait diminué son taux aux ateliers sur conseil de sa psychologue. V.________ était de plus en plus fatiguée, parfois agressive à son retour à la maison. Depuis un moment, elle demandait à sa mère « d’arrêter pour rester à la maison ». Elle était contente d’aller travailler, mais rentrait fatiguée. Par ailleurs, elle se sentait stressée et avait également eu quelques tensions avec ses collègues. B.________ a indiqué qu’il était inquiet pour V.________ car elle risquait de perdre ses relations extérieures à la maison et son autonomie. T.________ a expliqué que sa deuxième fille cherchait une occupation pour sa sœur, cette dernière ayant par ailleurs gardé des contacts avec ses collègues, qu’elle voyait régulièrement. S’agissant des finances de la personne concernée, X.________ a précisé qu’à son arrivée à la Fondation F.________ en 2015, celle-ci avait déjà un important arriéré. X.________ avait dû gérer d’autres dossiers également, raison pour laquelle il n’avait pas signalé la situation plus rapidement. Les factures ouvertes étaient des frais de repas et des frais de transport. X.________ ignorait si ces frais étaient pris en charge par l’AI ou par les prestations complémentaires. La Fondation F.________ les facturait à la curatrice, qui devait examiner les aides possibles. X.________ ne savait pas pourquoi T.________ avait été poursuivie personnellement et non sa fille. Il précisait que la rémunération pour les ateliers s’élevait à environ 100 fr. par mois au taux de 100 %, B.________ ajoutant que la personne concernée percevait 130 fr. au taux de 100 %. T.________ a déclaré que sa fille touchait une rente AI de 1'520 fr. et des prestations complémentaires de 800 francs. V.________ lui versait un loyer de 760 fr., représentant la moitié de son loyer. La personne concernée payait 25 fr. 60 par mois d’assurance-maladie, subside déduit. Elle n’avait pas d’autres dettes. X.________ a mentionné qu’au 20 juillet 2020, le montant dû à la Fondation F.________ était encore de 7'500 fr., hors actes de défaut de biens. T.________ a indiqué qu’elle n’avait pas demandé si une partie des frais de cette fondation pouvait être prise en charge par les prestations complémentaires. Actuellement, l’abonnement général de sa fille était réglé par les prestations complémentaires. T.________ a précisé avoir un compte commun avec sa fille. Avec ce compte, elle payait leurs dépenses. Il y avait « actuellement environ 12'000 euros sur leur compte commun ». T.________ a ajouté que sa fille touchait ses rentes sur un compte PostFinance à leurs noms à toutes les deux et que « ce qu’elle épargn[ait] était mis sur le compte en euro au Portugal ». Elle a déclaré qu’elle entendait solder la dette de sa fille auprès de la Fondation F.. Elle n’avait pas pu le faire avant l’audience car elle attendait que ladite fondation lui indique le montant exact qui était dû. La juge de paix a informé T. qu’elle allait transmettre le dossier à la justice de paix pour statuer sur une éventuelle révocation de son mandat de curatrice, à tout le moins dans le domaine administratif et financier. Elle a ainsi invité la curatrice à réfléchir à l’opportunité d’accepter que la gestion des affaires dans ces domaines soit confiée à un curateur extérieur, l’assistance personnelle et la représentation dans le domaine de la santé lui restant confiées en sa qualité de mère. La juge de paix a imparti un délai au 31 août 2020 à T.________ pour faire part de sa décision, respectivement pour se déterminer sur sa destitution éventuelle.
Par déterminations du 24 août 2020, T.________ a informé la juge de paix que la dette de sa fille envers la Fondation F.________ serait soldée au 31 août 2020 et que, de plus, un compte serait ouvert auprès de la Poste suisse au nom de la personne concernée. Elle a expliqué être consciente de n’avoir pas su répondre à toutes ses obligations, notamment après un divorce très compliqué, surtout concernant la situation financière. A ce jour, elle avait cependant pu enfin « sortir la tête de l’eau ». Aussi, elle promettait de gérer, « dans les règles et les délais », toute la partie administrative et financière de sa fille. Elle rappelait enfin que la personne concernée était en situation de handicap et que « ses repaires se f[aisaient] toujours avec [elle] ».
Dans une lettre du 26 août 2020, la juge de paix a accusé réception des déterminations susmentionnées et indiqué que la justice de paix statuerait à huis clos, lors de sa séance du 23 septembre 2020, sur la poursuite du mandat de curatrice de T.________ ou sa destitution. Elle invitait en outre la Fondation F.________ à lui confirmer, d’ici au 15 septembre 2020, que la dette de la personne concernée avait été réglée.
Par lettre du 2 septembre 2020 adressée à la justice de paix, B.________ et X.________ ont confirmé que la dette de V.________ avait été réglée et ont précisé qu’ils avaient demandé la radiation de la poursuite.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte en ce qu’elle relève et libère T.________ de son mandat de curatrice – en application de l’art. 423 al. 1 ch. 1 CC – et nomme R.________ à sa place.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 20 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé – certes très succinctement mais néanmoins suffisamment – et interjeté en temps utile par la curatrice et mère de la personne concernée, le présent recours est recevable en ce qu’il tend à ce que T.________ ne soit pas relevée et libérée de son mandat de curatrice. Il est toutefois constaté que la recevabilité de la conclusion subsidiaire tendant à ce que M.________ soit nommée curatrice de la personne concernée est sujette à caution, la recourante ne motivant en effet aucunement cette demande. Toutefois, cette question peut être laissée ouverte, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté, ainsi que cela sera développé ci-après.
Dans son courrier du 23 décembre 2020, la justice de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision litigieuse. M.________, sœur de la personne concernée, a en outre déposé une réponse le 19 janvier 2021.
Quant à la personne concernée et au nouveau curateur R.________, un délai leur a été imparti pour déposer une réponse, mais ceux-ci n’y ont pas donné suite.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La recourante fait valoir qu’elle n’a pas été convoquée à « la séance du 23 septembre ».
2.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1).
Le droit d’être entendu comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 21 novembre 2019/213). Le droit de participer à l'administration des preuves, prévu expressément à l'art. 155 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 12 al. 1 LVPAE, est un corollaire du droit d'être entendu.
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2.2 2.2.2.1 En l’espèce, la recourante et ancienne curatrice a été entendue par la juge de paix à l’audience du 12 août 2020. A cette occasion, un délai lui a en outre été imparti notamment pour se déterminer sur sa destitution éventuelle avant que la décision litigieuse ne soit rendue, ce que T.________ a fait en date du 31 août 2020.
Cela étant précisé, il convient de relever que T.________ se méprend en se plaignant de ne pas avoir été convoquée à « la séance du 23 septembre », aucune audience n’ayant en effet été tenue à cette date. Le 23 septembre 2020 correspond en réalité à la date à laquelle la justice de paix a statué à huis clos, sans nouvelle audience et ainsi que l’avait précisément indiqué la juge de paix dans sa lettre du 26 août 2020. Au demeurant, le seul élément versé au dossier ensuite des déterminations de la recourante du 31 août 2020 était la confirmation du 2 septembre 2020 par les intervenants de la Fondation F.________ de ses déclarations qui y figuraient, en ce sens que sa dette envers ladite fondation avait effectivement été réglée. Outre le fait que cet élément n’appelait pas de nouvelles déterminations particulières de T., il est quoi qu’il en soit constaté que la recourante a eu le temps nécessaire pour, cas échéant, se déterminer spontanément sur la lettre du 2 septembre 2020 de la Fondation F. avant que la décision litigieuse ne soit prise le 23 septembre 2020.
Partant, force est de constater que T.________ a pu valablement s’expliquer avant que la décision litigieuse ne soit prise, notamment quant aux faits ayant mené à sa libération du mandant de curatelle. Son droit d’être entendu a par conséquent été respecté.
2.2.2.2 S’agissant de la personne concernée, il est relevé que, dans le cadre de la procédure ayant mené à la transformation de la curatelle de portée générale en une mesure plus légère de curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, l’ancienne curatrice T.________ a demandé que V.________ soit dispensée de comparaître à l’audience du 12 août 2020. La juge de paix a ainsi accédé à cette requête par lettre du 5 août 2020. Au vu des circonstances, le droit d’être entendu de la personne concernée a ainsi été respecté.
2.3 Partant, la décision entreprise a été rendue conformément aux règles de procédure applicables et la cause peut être examinée sur le fond.
3 A titre de mesure d’instruction, M.________ , sœur de la personne concernée, requiert l’audition de T., de V. et d’elle-même à une audience.
Cette requête doit être rejetée, dès lors que les auditions requises n’amèneraient pas à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent (appréciation anticipée des preuves : ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les réf. cit. ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1), au vu des considérants suivants.
La recourante ne remet pas en cause la transformation de la curatelle de portée générale en faveur de sa fille en une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC. Elle conteste uniquement le fait d’avoir été relevée et libérée du mandat de curatrice, faisant valoir qu’elle peut très bien gérer les affaires administratives et financières de V.. En outre, dans l’hypothèse où elle ne serait pas confirmée dans son mandat de curatrice, la recourante requiert que ce rôle soit désormais tenu par M., son autre fille et la sœur de la personne concernée. Enfin, T.________ indique trouver anormal que R.________ soit venu à l’improviste chez elle alors qu’elle n’avait pas encore reçu la décision litigieuse le nommant curateur.
4.1 4.1.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
L'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu'il refuse d'assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d'autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 956, p. 459) et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 460 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186).
Les souhaits de la famille ou d'autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l'intéressé n'est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l'identité du curateur. Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). La personne que les membres de la famille ou d'autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 462 et 463 ; Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 2.130, p. 74). La prise en considération des souhaits des proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de s'exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par le législateur, le pouvoir d'appréciation de l'autorité s'avère plus étendu que pour la désignation d'un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.).
L'autorité de protection de l'adulte doit en outre veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 2.130, p. 74). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 976, p. 468 et les réf. cit. ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4, p. 688 et les réf. cit. ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d'intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550-551 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 1227, p. 808).
Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147 ; CTUT 26 janvier 2012/29). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (CCUR 5 mars 2020/55 ; CCUR 15 juin 2017/114 et les réf. cit.).
4.1.2 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229).
La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574).
Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1147, p. 557 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).
4.2 4.2.1 En l’espèce, s’agissant de la conclusion principale de la recourante tendant à ce qu’elle ne soit pas relevée et libérée du mandat de curatrice en faveur de sa fille, force est de constater que celle-ci a failli dans sa mission compte tenu des manquements ressortant du dossier. En effet, T.________ ne payait que difficilement les frais de repas et de transport de sa fille à la Fondation F.. En a découlé un endettement conséquent. Ainsi, un acte de défaut de biens a été établi le 24 avril 2017 à l’encontre de la recourante pour un montant total de 11'767 fr. 55. Au jour de l’audience du 12 août 2020, s’ajoutaient encore à cette somme 7'500 fr. d’arriérés. En outre, T. a concédé, à l’audience du 12 août 2020, ne pas avoir demandé si une partie des frais de la Fondation F.________ pouvait être prise en charge par les prestations complémentaires. Lors de cette même audience, X.________ a précisé que la personne concernée avait déjà un important arriéré à son arrivée à la Fondation F.. Par ailleurs, la recourante a continué à gérer en commun et sans distinction ses affaires et celles de sa fille après la majorité de celle-ci. Celles-ci sont ainsi titulaires d’un compte commun, sur lequel sont versées la rente AI et les prestations complémentaires de la personne concernée. T. utilise toutefois l’argent perçu sur ce compte commun pour régler leurs dépenses communes. En outre, on comprend des déclarations de la recourante à l’audience du 12 août 2020 que l’argent qui pouvait être épargné était versé sur un compte au Portugal, sur lequel il y avait ainsi 12'000 euros au jour de ladite audience. Cette épargne est particulièrement incompréhensible au vu des arriérés de repas et de transports susmentionnés.
Il ressort de ce qui précède que, fautivement, la recourante n’a pas rempli son rôle de curatrice avec diligence. Les intérêts de la personne concernée ont en effet été lourdement péjorés, étant d’ailleurs relevé que T.________ a elle-même reconnu n’avoir pas su répondre à toutes ses obligations (cf. déterminations du 24 août 2020). Cette dernière n’est ainsi pas apte à remplir le rôle de curatrice de représentation et de gestion pour sa fille. Il est par ailleurs précisé que le fait qu’une fois mis au pied du mur – soit ensuite de l’audience du 12 août 2020 lors de laquelle la juge de paix l’a avertie de la possible révocation de son mandat de curatrice –,T.________ ait versé l’argent dû à la Fondation F.________ et indiqué qu’un compte au nom de V.________ allait être ouvert, ne saurait permettre de renoncer à mettre un terme à son mandat, au vu de l’ampleur des carences.
Partant, conformément à l’art. 423 al. 1 CC, il était justifié de relever et libérer T.________ de son mandat de curatrice, aucune mesure plus légère n’étant en l’état envisageable pour la maintenir dans ce rôle.
Le moyen est ainsi infondé.
4.2.2 S’agissant de la conclusion subsidiaire de la recourante tendant à ce que la sœur de la personne concernée soit nommée à sa place en qualité de curatrice, force est de constater que la réponse du 19 janvier 2021 de M.________ laisse dubitatif quant au recul de cette dernière face à la situation familiale. En effet, si celle-ci a confirmé accepter de reprendre le mandat de curatelle – indiquant qu’elle s’acquitterait de cette tâche au plus près de sa conscience –, elle a cependant précisé que la personne la plus apte pour mener cette mission aurait été sa mère, faisant valoir que cette dernière avait en effet toujours été présente pour la personne concernée et avait tout laissé tomber pour être auprès d’elle, depuis sa naissance et jusqu’à ce jour.
Il ressort ainsi de ce qui précède qu’en raison de la proximité émotionnelle positive découlant de la relation de parenté entre la recourante et M., cette dernière n’est aucunement critique envers la manière dont sa mère a exécuté le mandat de curatrice, pourtant préjudiciable à sa sœur comme décrit ci-dessus. Partant, un risque important de conflit d’intérêts existe et M. ne présente pas – par conséquent – l’indépendance nécessaire par rapport à T.________ pour pouvoir être nommée curatrice de la personne concernée. Un curateur tiers, soit hors de la famille de la personne concernée, paraît ainsi être plus indiqué pour aider V.________ au plus près de ses intérêts. A toutes fins utiles, il est relevé que la recourante ne remet pas en question le choix de la personne de R.________ pour remplir ce rôle, ne faisant pas valoir qu’il n’aurait pas les qualités requises à cet effet.
Le moyen est donc infondé.
4.2.3 Enfin, s’agissant de la plainte de la recourante relative au fait que R.________ soit venu à l’improviste chez elle alors qu’elle n’avait pas encore reçu la décision litigieuse le nommant curateur, il est constaté que l’intéressée ne formule aucune prétention à cet égard sur laquelle la Chambre de céans serait invitée à statuer. Quoi qu’il en soit et à toutes fins utiles, il est précisé que le comportement incriminé ne saurait être reproché au curateur dans la mesure où la justice de paix avait précisément privé d’effet suspensif tout recours contre la décision litigieuse (chiffre IX du dispositif) et où la recourante n’a pas requis la restitution de l’effet suspensif auprès de la Chambre de céans. La décision entreprise était ainsi exécutoire et le curateur pouvait commencer sa mission dès le moment où ladite décision lui était notifiée.
En conclusion, le recours de T.________ doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante T.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme T., ‑ Mme V., ‑ Mme M., ‑ M. R., curateur,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de de la Riviera – Pays-d’Enhaut, ‑ MM. B.________ et X., Fondation F.,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :