Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2021 / 178
Entscheidungsdatum
03.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OC20.040084-201595

57

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 3 mars 2021


Composition : M. Krieger, président

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, au [...], contre la décision rendue le 7 septembre 2020 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 7 septembre 2020, adressée pour notification le 14 octobre 2020, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de E.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé Q.________ en qualité de curateur (III), dit que ce dernier aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter E.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de E., d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de E., accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI), dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle fera l'objet d'un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permet (VII) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de E.________ (VIII).

En droit, les premiers juges ont considéré que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation de E.. Ils ont retenu en substance que cette dernière présentait des séquelles cognitives sévères à la suite d’un accident vasculaire-cérébral (ci-après : AVC) survenu le 19 décembre 2019, plus particulièrement une dysarthrie sévère, une héminégligence gauche plurimodale, une compréhension déficitaire, des troubles dysexécutifs avec précipitation, un déficit d’inhibition et un déficit de planification et de programmation, et que ces atteintes à sa santé l’empêchaient de continuer à gérer ses affaires administratives et financières. Les magistrats précités ont estimé que Q. avait les compétences requises pour être désigné en qualité de curateur.

B. Par acte du 14 novembre 2020, E.________ a recouru contre cette décision, s’opposant à l’institution d’une curatelle en sa faveur et à la désignation de Q.________ en qualité de curateur. Elle a produit une pièce à l’appui de son écriture.

Par acte du 17 novembre 2020, E.________ a réitéré son opposition à la mesure instaurée en sa faveur. Elle a produit une pièce à l’appui de son écriture.

Le 18 novembre 2020, la justice de paix a adressé au Tribunal cantonal deux courriers, dont une lettre de Q.________ du 17 novembre 2020.

Le 30 novembre 2020, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans une correspondance de Q.________ du 19 novembre 2020.

C. La Chambre retient les faits suivants :

E., née le [...] 1933, est l’épouse de feu B.H., décédé le [...] 2016, avec lequel elle a eu deux enfants, R.________ et A.H.________.

Le 3 avril 2020, la Dre I., médecin cheffe auprès de l’Hôpital de [...], a adressé à la justice de paix une demande de curatelle concernant E.. Elle a exposé que cette dernière présentait des séquelles cognitives sévères à la suite d’un AVC ischémique survenu le 19 décembre 2019, plus particulièrement une dysarthrie sévère, une héminégligence gauche plurimodale, une compréhension déficitaire, ainsi que des troubles dysexécutifs avec précipitation, déficit d’inhibition et déficit de planification et de programmation. Elle a observé que la compréhension orale et écrite à des questions complexes était insuffisante, tout comme la possibilité d’exprimer un choix et une alternative pour la gestion des affaires administratives. Elle a déclaré qu’en raison de ces difficultés, l’intéressée n’était plus en mesure de continuer à gérer ses tâches administratives, ni de se représenter. Elle a affirmé qu’elle ne disposait pas de la capacité de discernement s’agissant de sa situation personnelle, de sa santé et de la gestion de ses affaires administratives et financières.

Par avis du 8 mai 2020, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a cité E.________ et A.H.________ à comparaître à son audience du 30 juin 2020 pour être entendus dans le cadre d’une enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de E.________.

Par lettre du 20 mai 2020, le conseil de R.________ a informé la justice de paix que le 10 janvier 2020, sa cliente avait déposé devant le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte une requête en nomination d’un représentant de la communauté héréditaire dans le cadre de la succession de feu son père, B.H.. Il a expliqué qu’un différend sur la question du partage successoral opposait R. à sa mère et à son frère, lesquels étaient relativement proches, à l’inverse d’elle, et que sa cliente craignait que son frère cherche à devenir le curateur de sa mère et contrôle ainsi à son avantage le partage de la succession de feu son père. Il a demandé que R.________ puisse assister à l’audience du 30 juin 2020 afin de prévenir une telle issue.

Par courrier du 26 mai 2020, la juge de paix a convoqué R.________ à son audience du 30 juin 2020.

Par courriel du 25 juin 2020, A.H.________ a informé la juge de paix que sa mère ne voulait absolument pas voir R.________ ou son avocat avant, pendant et après l’audience du 30 juin 2020. Il a déclaré qu’elle avait subi des maltraitances graves de la part de sa fille et de sa famille, qu’elle était encore en état de choc émotionnel après son AVC de décembre 2019 et qu’elle ne souhaitait pas non plus que son état de santé soit divulgué, ce qui serait forcément le cas visuellement, même juste en se croisant dans un couloir ou dans la rue. Il a ajouté que sa mère ne désirait pas non plus que sa sœur soit informée de son entrée provisoire forcée en EMS.

Par courriel du même jour, la juge de paix a répondu à A.H.________ que les contraintes de l’agenda ne lui permettaient pas de prévoir un temps de battement entre l’audition de sa mère et celle de sa sœur et qu’elle n’était dès lors pas en mesure de donner suite aux exigences de E.________. Elle a indiqué que cette dernière avait toutefois la possibilité de demander le report de son audition à une date ultérieure, faute de quoi celle-ci serait maintenue le 30 juin 2020.

Par lettre du 26 juin 2020, E.________ a demandé à la juge de paix de la convoquer à une autre date que le 30 juin 2020, avec son fils. Elle a déclaré qu’elle ne souhaitait en aucun cas revoir sa fille, ni rencontrer un quelconque membre de sa famille ou son avocat. Elle a expliqué qu’elle avait été victime de très graves maltraitances et calomnies depuis le 31 janvier 2017 et qu’elle était toujours privée d’une part de ses avoirs personnels et d’héritage en raison du blocage de la succession de feu son époux par R.________ et sa famille. Elle a ajouté qu’elle ne souhaitait pas non plus que ces derniers soient informés de son état de santé et de son lieu de résidence. Elle a affirmé que son fils lui avait apporté tout le soutien, la protection et l’assistance dont elle avait besoin, contrairement aux autres membres de la famille, qui n’étaient intéressés que par l’héritage passé et futur.

Le 29 juin 2020, la juge de paix a informé A.H.________ et E.________ qu’elle accédait à leur requête respectivement des 25 et 26 juin 2020, que l’audience du 30 juin 2020 était renvoyée et qu’ils étaient cités à comparaître à l’audience du 11 août 2020.

Le 30 juin 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de R., accompagnée de son époux, [...], et assistée de son conseil. R. a alors insisté sur la nécessité de désigner un tiers indépendant en qualité de curateur de sa mère. Elle a demandé si elle pouvait voir cette dernière. La juge lui a expliqué que cette question ne relevait pas de sa compétence.

Le 11 août 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de E.________ et de A.H.. E. a alors confirmé avoir besoin d’aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières. A.H.________ a quant à lui indiqué qu’il s’occupait des affaires de sa mère depuis quelques années, relevant qu’elle peinait à comprendre le français. Il a observé que l’aspect thérapeutique était compliqué car sa mère avait vraisemblablement été victime d’une erreur médicale. Il a mentionné que la succession de feu son père n’était toujours pas partagée et qu’elle était l’objet de lourds conflits au sein de la famille. Il a spécifié qu’une maison propriété de l’hoirie se trouvait dans le Sud de l’[...] et que plus de 100'000 euros appartenant à sa mère étaient bloqués dans ce pays du fait de sa sœur. La juge a invité E.________ à désigner son fils en qualité de représentant thérapeutique et a déclaré qu’un tiers neutre indépendant serait nommé en qualité de curateur pour éviter d’envenimer les conflits au sein de la famille. A.H.________ s’est montré favorable à une telle proposition.

Par courrier du 17 novembre 2020, Q.________ a informé la juge de paix que E.________ demandait l’annulation de la curatelle instituée en sa faveur au motif qu’elle n’avait pas compris toute la portée de cette mesure. Il a déclaré que cette dernière avait des difficultés à s’exprimer en français et que son AVC la diminuait physiquement et psychologiquement. Il a indiqué que la famille de l’intéressée était totalement divisée et ne se parlait plus, des poursuites étant engagées de part et d’autre pour contester la succession de feu B.H.________.

Par lettre du 19 novembre 2020, Q.________ a demandé à être relevé de son mandat de curateur de E., arguant qu’il demandait « trop d’implications notamment en termes juridiques, nombreux procès en cours et à venir, trop d’affectifs presque violents entre les membres de la famille de Mme E., des problèmes successoraux contestés par les deux parties en présence ». Il a ajouté que ce dossier nécessitait d’engager des discussions en [...] dès lors que l’une des banques se situait en [...]. Il a relevé que E.________ ne parlait presque pas et vivait avec son fils, qui administrait tout.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de E.________ et désignant Q.________ en qualité de curateur.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

La juge de paix a procédé à l'audition de E.________ lors de son audience du 11 août 2020, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté.

2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

La recourante s’oppose à l’institution d’une curatelle en sa faveur. Elle soutient qu’elle n’a pas compris la portée de cette mesure lors de l’audience du 11 août 2020. Elle affirme que cette audience a eu lieu dans une grande salle et que la distance l’a empêchée d’entendre correctement, de bien comprendre toutes les discussions et les questions et de bien réagir.

3.1 3.1.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch.

  1. ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures.

L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127).

Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics -, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).

3.1.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405).

L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).

Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411).

3.2 En l’espèce, la situation de la recourante a été signalée à la justice de paix le 3 avril 2020 par la Dre I.________, qui préconisait l’institution d’une curatelle en faveur de celle-ci. Cette médecin a indiqué que l’intéressée présentait des séquelles cognitives sévères à la suite d’un AVC ischémique dont elle avait été victime le 19 décembre 2019, soit une dysarthrie sévère, une héminégligence gauche plurimodale, une compréhension déficitaire, ainsi que des troubles dysexécutifs avec précipitation, déficit d’inhibition et déficit de planification et de programmation. Elle a constaté que la compréhension orale et écrite à des questions complexes était insuffisante et qu’il en allait de même de la possibilité d’exprimer un choix et une alternative pour la gestion des affaires administratives. Elle a déclaré qu’en raison de ces affections, la recourante n’était plus en mesure de continuer à gérer ses tâches administratives, ni de se représenter. Elle a affirmé qu’elle n’avait pas la capacité de discernement s’agissant de sa situation personnelle, de sa santé et de la gestion de ses affaires administratives et financières.

La recourante a été entendue à l’audience de la juge de paix du 11 août 2020 et a alors confirmé avoir besoin d’aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Dans son recours, elle a toutefois déclaré qu’elle n’avait pas compris ce qui se disait lors de cette audience. Or, dans son acte de recours du 14 novembre 2020, elle a affirmé qu’elle avait clairement indiqué à la juge que le curateur désigné devait parler l’[...]. Cela tend donc plutôt à démontrer qu’elle avait parfaitement saisi les enjeux de l’audience lors de son audition. Quoiqu’il en soit, il ressort du dossier que les troubles cognitifs importants dont elle souffre l’empêchent de continuer à gérer ses affaires administratives et financières. En outre, il existe un conflit familial important au sujet du partage de la succession de feu son époux entre, d’une part, elle-même et son fils, et, d’autre part, sa fille. La recourante a du reste refusé de rencontrer R.________ lors de l’audience du 30 juin 2020, tandis que celle-ci a demandé à la voir, et ne veut pas qu’elle soit informée de son état de santé et de son lieu de séjour. Il n’est par conséquent pas envisageable que les affaires de E.________ soient gérées par un membre de la famille, en particulier par son fils comme cela est le cas depuis quelques années, alors que la fratrie paraît divisée. La curatelle de représentation et de gestion instaurée par les premiers juges est par conséquent justifiée, l’aide des proches n’apparaissant pas adéquate et suffisante.

La recourante affirme que depuis le décès de son époux, la seule personne capable de s’occuper proactivement de tous ses besoins, tant administratifs, thérapeutiques, que de protection, est son fils. Elle déclare que quoiqu’il en soit, elle ne souhaite pas que ce soit une personne externe. Elle relève qu’elle a clairement indiqué à la juge de paix que le curateur désigné devait maîtriser la langue [...].

4.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir. L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).

En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).

Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1).

Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511).

L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 460 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186).

Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice uniquement si cela ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 960, p. 461 et les références citées ; Häfeli, CommFam, nn. 4 et 5 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.22, p. 187 ; CCUR 27 avril 2020/84).

Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. Elle doit tenir compte notamment, d’une part, de l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).

4.2 En l’espèce, par courrier du 20 mai 2020, le conseil de R.________ a informé la juge de paix que sa cliente avait déposé une requête en nomination d’un représentant de la communauté héréditaire dans le cadre de la succession de feu son père aux motifs que la famille n’arrivait pas à s’entendre sur la question du partage successoral et qu’elle craignait que son frère, qui était proche de sa mère, contrairement à elle, ne cherche à devenir le curateur de cette dernière et contrôle ainsi à son avantage le partage de la succession. Il a demandé que R.________ puisse assister à l’audience agendée le 30 juin 2020 afin de prévenir une telle issue. Par courriel du 25 juin 2020, A.H.________ a indiqué que sa mère ne voulait absolument pas voir sa fille ou son avocat avant, pendant et après l’audience précitée. Dans une lettre du 26 juin 2020, la recourante a confirmé qu’elle ne souhaitait en aucun cas revoir R., ni rencontrer un quelconque membre de sa famille ou son avocat. Elle a déclaré qu’elle avait été victime de très graves maltraitances et de calomnies depuis le 31 janvier 2017 et qu’elle était toujours privée d’une part de ses avoirs personnels et d’héritage en raison du blocage de la succession de feu son époux par sa fille et sa famille. Elle a demandé à être convoquée à une autre date que celle du 30 juin 2020, avec son fils. Elle a ajouté qu’elle ne souhaitait pas non plus que sa fille, sa famille et son avocat soient informés de son état de santé et de son lieu de résidence. Dans une correspondance du 17 novembre 2020, Q. a constaté que la famille de la recourante était totalement divisée et ne se parlait plus, des poursuites étant engagées de part et d’autre pour contester la succession de feu B.H.. Par courrier du 19 novembre 2020, il a du reste demandé à être relevé de son mandat de curateur au motif qu’il demandait « trop d’implications notamment en termes juridiques, nombreux procès en cours et à venir, trop d’affectifs presque violents entre les membres de la famille de Mme E., des problèmes successoraux contestés par les deux parties en présence ».

Il résulte de ce qui précède qu’un important conflit familial oppose la recourante et son fils à R.. Le vœu de E. de voir son fils désigné curateur ne saurait par conséquent être suivi et il convient de nommer un tiers neutre en cette qualité.

La recourante affirme que le curateur doit maîtriser l’[...] pour la bonne gestion du mandat. Il n’apparaît cependant pas que ce dernier se trouvera en difficulté pour communiquer avec elle. En effet, E.________ s’est exprimée en français tant à l’audience du 11 août 2020 que dans ses écritures. Par ailleurs, le fait que l’hoirie de feu B.H.________ soit propriétaire d’un bien situé dans le Sud de l’[...] ne justifie pas que le curateur désigné doive posséder des connaissances en[...] en sus des exigences usuelles posées par l’art. 400 al. 1 CC. En effet, le mandat du curateur ne porte pas sur le litige successoral, mais sur les affaires courantes de la recourante. Il n’y a donc pas lieu de traiter en [...] et le curateur devra se contenter de documents comptables s’il s’agit de banques [...]. De plus, si certains actes dépassent le mandat courant de gestion et de représentation, le curateur pourra en référer à la justice de paix (cf. art. 416 et 417 CC).

En conclusion, le recours de E.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante E.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme E., ‑ M. Q.,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Nyon, ‑ M. A.H., ‑ Me Antoine Eigenmann (pour R.),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 379 aCC

CC

  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 397 CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 417 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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