TRIBUNAL CANTONAL
LQ19.054475-200099 50
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 3 mars 2020
Composition : Mme Bendani, vice-présidente
M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 273 ss, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.B., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 janvier 2020 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant B.B., à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 janvier 2020, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 9 janvier 2020, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : première juge ou juge de paix) a dit que A.B.________ exercerait son droit de visite sur B.B.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, ceci à quatre reprises, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (I) ; a dit que A.B.________ exercerait ensuite son droit de visite sur B.B.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux week-ends par mois, les passages 2 nuits du vendredi au dimanche s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre Ecublens, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (II) ; a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (II bis) ; a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (II ter) ; a fixé un contact téléphonique entre A.B.________ et B.B.________ les lundis, mercredis et vendredis entre 18 et 19 heures (III) ; a ordonné une évaluation pédopsychiatrique de l’enfant B.B.________ (IV) ; a exhorté chacun des parents à suivre une thérapie individuelle de guidance parentale (V) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII).
En droit, la première juge a considéré qu’en raison de l’importance du conflit parental et de son impact sur le développement d’B.B.________, il se justifiait de mettre en place des visites médiatisées progressives, deux fois par mois, par le biais de Point Rencontre afin d’éviter une rencontre entre les parents, et de fixer des contacts téléphoniques entre le père et son fils trois fois par semaine.
Par ordonnance rectificative, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 17 janvier 2020, la juge de paix a dit que A.B.________ exercerait son droit de visite sur B.B.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, les deux premières fois à raison de deux heures sans sortie, puis les quatre fois suivantes à raison de 6 heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (I) ; a dit que A.B.________ exercerait ensuite, soit dès la 7ème rencontre, son droit de visite sur B.B.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux week-ends par mois, les passages 2 nuits du vendredi au dimanche s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre Ecublens, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (II) et a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (II bis).
B. Par recours du 21 janvier 2020, A.B.________ a conclu en substance à ce que son droit de visite ne doive pas s’exercer au Point Rencontre dans une première étape et que le lieu de passage ne s’exerce pas par l’intermédiaire de Point Rencontre par la suite, mais que l’échange se fasse dans un lieu neutre comme une gare ( [...]). A l’appui de son recours, il a requis de l’autorité qu’elle prenne en considération le plus rapidement possible l’avis de la Dresse [...], pédopsychiatre à Nyon, et se réfère à l’expertise psychologique à laquelle les parties s’étaient précédemment prêtées.
Par courrier du 4 février 2020, la juge de paix a indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision.
Par écriture du 10 février 2020, Z.________ a conclu implicitement au rejet du recours, notant que la situation actuelle avait permis à l’ensemble du foyer de retrouver de la sérénité, que les visites au Point Rencontre débuteraient le 16 février 2020 et qu’B.B.________ avait eu plusieurs fois son papa au téléphone.
Par écriture du 14 février 2020, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre retient les faits suivants :
A.B.________ et Z.________ sont les parents non mariés d’B.B.________, né le [...] 2015. Ils se sont séparés au mois de mai 2015, après une brève vie de couple.
Par décision du 4 février 2016, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de [...], en France, où étaient alors domiciliés la mère et l’enfant, a notamment ordonné une expertise médico-psychologique de la famille, fait injonction aux parents, dont les rapports avaient toujours été compliqués, d’entamer une médiation familiale, leur a attribué l’autorité parentale conjointe et, dans l’attente du rapport d’expertise et du jugement au fond, provisoirement fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, le père exerçant ses relations personnelles en journée et en la présence constante de l’un ou l’autre des grands-parents paternels de l’enfant.
Par jugement du 23 juin 2016, le Tribunal de grande instance de [...] a confirmé l’attribution de l’autorité parentale conjointe aux parents ainsi que la résidence habituelle d’B.B.________ chez sa mère et a dit que le droit de visite du père s’exercerait librement et à l’amiable entre les parents, qui étaient convenus d’un droit de visite et d’hébergement progressif sans la présence d’un tiers, à défaut de quoi A.B.________ bénéficierait d’un droit de visite progressif de deux demi-journées consécutives, sans la nuit, puis d’un week-end sur deux dès le 29 août 2016, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances, le passage de l’enfant se faisant au domicile de la mère.
En septembre 2016, Z.________ a déménagé dans le canton de Genève. Inquiète du conflit parental et des négligences du père dans la prise en charge de l’enfant, elle a demandé de l’aide au Service de protection des mineurs (SPMi).
Donnant suite à la requête de Z., le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a rendu, le 2 décembre 2016, une ordonnance de mesures superprovisionnelles disant que le passage d’B.B. devait se faire par l’intermédiaire d’un Point Rencontre et rappelant aux parents leur devoir de tout mettre en œuvre pour apaiser leur conflit, instaurer un dialogue entre eux et une collaboration indispensable à leur fils. Par jugement du 21 décembre 2017, il a complété le jugement du Tribunal de grande instance de [...] en ce sens notamment que le passage de l’enfant entre ses parents se ferait d’entente entre eux, à défaut de quoi il se ferait par l’intermédiaire de la crèche, respectivement de l’école le vendredi soir et celui de Point Rencontre le dimanche soir. Il a également institué en faveur d’B.B.________ une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
En février 2017, Z.________ a déménagé avec son fils à [...]/VD.
Par décision du 26 mars 2018, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a accepté le transfert de la curatelle en son for et confié le mandat au SPJ, lequel est pour l’heure attribué à F.________, assistant social pour la protection des mineurs auprès du SPJ, rattaché à l’Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) de l’Ouest.
Par courrier du 22 août 2018, l’ORPM de l’Ouest a informé l’autorité de protection qu’il rencontrait passablement de difficultés dans la mise en œuvre de son mandat en raison du conflit parental. Rappelant qu’une expertise française réalisée en 2016 avait déjà relevé la nécessité d’un travail de coparentalité, lequel n’avait pas été mis en place, il sollicitait la tenue d’une audience.
A l’audience du 5 novembre 2018, A.B.________ et Z.________ se sont engagés à entreprendre un suivi auprès de l’Unité [...] du CHUV (ci-après : [...]), lequel a débuté en janvier 2019.
Depuis le mois d’avril 2019, B.B.________ est suivi à la consultation de la Dresse [...], pédopsychiatre à [...].
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 4 décembre 2019, Z.________ a conclu à la suspension du droit de visite de A.B.________ sur son fils B.B., qui manifestait une souffrance certaine et un refus total d'aller chez son père. Elle était particulièrement inquiète pour la sécurité de l’enfant et évoquait notamment un épisode durant lequel B.B. aurait été enfermé dans sa chambre dans le noir à titre de punition et un autre lors duquel le père aurait serré très fort la main de son fils pour le forcer à mettre ses chaussures.
Un bilan a eu lieu le 5 décembre 2019 aux [...], en présence des parties et du SPJ. Alors qu’il avait fait obstacle au bon déroulement du suivi en y mettant finalement un terme, déclarant qu’il n’y voyait pas de sens, A.B.________ s’est engagé à reprendre celui-ci dès le mois de janvier 2020, les intervenants lui ayant fait part de leurs observations quant au développement d’B.B.________ et de l’importance de le préserver au maximum du conflit parental.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 décembre 2019, la juge de paix a fait droit aux conclusions de la requérante et suspendu le droit de visite de A.B.________.
Par courrier du 15 décembre 2019, A.B.________ s’est opposé à la suspension de ses relations personnelles, faisant notamment valoir qu’aux termes de son expertise du 10 juin 2016, la Dresse [...], experte judiciaire près la Cour d’appel de [...], avait noté que l’anxiété excessive dont souffrait Z.________ l’entraînait à être une mère extrêmement protectrice pour son enfant, ce qui pouvait être perçu à long terme comme une mauvaise lecture des besoins de son fils, qui avait besoin d’une protection maternelle bienveillante et non d’une superprotection étouffante et potentiellement destructrice qui viserait constamment à anéantir la puissance paternelle, et que A.B.________, dont les capacités à répondre de façon adaptée aux besoins de son fils avaient été mises en évidence par l’examen psychologique, souffrait de ne pas être autorisé à prendre sa place de père autant qu’il ressentait le désir de le faire.
Par courrier à l’autorité de protection du 16 décembre 2019, le SPJ, sous la plume de T., adjointe-suppléante de l’ORPM de l’Ouest, et de F., a notamment exposé que dans le cadre d'un suivi thérapeutique auprès des [...],B.B.________ avait participé à deux séances dont l'une en présence de sa mère, qui avait investi le suivi depuis la fin de l'été contrairement au père qui n’y avait pas adhéré. Durant le bilan d'évaluation aux [...] du 29 novembre 2019, la mère avait fait part de ses inquiétudes et craintes quand son fils passait les week-ends chez son père, décrivant les comportements et les attitudes préoccupants d'B.B.________ ainsi qu’une collaboration souvent complexe et conflictuelle avec le père notamment lors des moments de transition d'B.B.________ d'un parent à l'autre. Rapportant que les [...] faisaient état d'observations cliniques en lien avec l'ensemble de la situation familiale, lesquelles s'avéraient être inquiétantes et nuisibles pour le développement de l'enfant qui pourrait être en difficulté et en souffrance durant le week-end avec son père, le SPJ manifestait sa préoccupation pour le développement d’B.B.________ au sein de cet environnement familial qui perdurait depuis le plus jeune âge de l’enfant. Toutefois, le SPJ, n'ayant à ce stade de la procédure ni la position du père, ni celle d'B.B., ni le retour du réseau de professionnels impliqués dans la situation de l’enfant, n'avait pas souhaité solliciter une suspension du droit de visite. Il avait eu par la suite des contacts avec le père, à qui il avait fait part des différentes observations impactant le développement de son fils et de l'importance de le préserver au maximum, et A.B. s'était engagé à reprendre la démarche thérapeutique dès le mois de janvier 2020. Le SPJ avait encore eu des contacts avec l’école et l’unité d’accueil pour écoliers (UAPE), lesquelles avaient décrit un enfant ordinaire, épanoui et qui évoluait de façon adéquate. Le 6 décembre 2019, il avait enfin rencontré B.B.________, qui avait exprimé le souhait de voir son père plus souvent et à une fréquence régulière, mais ne souhaitait pas dormir chez lui ; l’enfant n’avait toutefois pas été en mesure de se justifier quant à cette position, était confus lorsqu'il parlait de la relation qu'entretenaient ses parents et s'exprimait succinctement sur leurs conflits. Au vu du jeune âge de l'enfant et de la fragilité que les professionnels avaient perçue chez chacun des parents, le SPJ exprimait qu'il était préjudiciable pour le bon développement de l'enfant que les relations père/fils soient interrompues trop longtemps.
Le 6 janvier 2020, L.________ et C., psychologues associées aux [...], ont déposé un signalement dans lequel elles relevaient notamment que l'enfant ne bénéficiait pas d'un encadrement sécurisant. Elles faisaient l'hypothèse que le conflit entre les parents les empêchait, l'un comme l'autre, de prendre en compte prioritairement et de façon sereine les besoins de sécurité d’B.B., tous deux semblant se rassurer par la présence de leur fils à leur côté. Elles indiquaient que les deux parents témoignaient d'une fragilité psychologique, s'exprimant pour le père par des mouvements d'agressivité non contenus et pour la mère par une anxiété et des mouvements de déresponsabilisation. Les intervenantes préconisaient prioritairement un droit de visite médiatisé, lequel serait à même, dans un premier temps, de sécuriser tous les membres de la famille et, dans un second temps, un travail de guidance parentale pour chacun des parents, qui s’étaient engagés à poursuivre la démarche thérapeutique familiale.
A l'audience de la juge de paix du 7 janvier 2020, l'assistant social F.________ a confirmé que les professionnels des [...] avaient des inquiétudes quant au développement d'B.B., dont l’évaluation pédopsychiatrique était nécessaire, les deux parents étant pris dans le conflit à tel point qu'ils ne parvenaient pas à prendre en compte les besoins particuliers de leur fils, que l’enfant avait exprimé sa volonté de voir son père, mais pas de dormir chez lui et qu'il était en danger de par son exposition au conflit parental. Quant à T., elle a déclaré qu'B.B.________ devait recevoir des messages très contradictoires de la part de ses parents et qu’il faudrait en conséquence que les contacts, s'il devait y en avoir, se fassent hors la présence de l’enfant. Elle se montrait favorable au Point Rencontre, dans un premier temps, le but étant de sortir du système de visites médiatisées et insistait sur le fait qu'B.B.________ n'allait pas bien et qu'il percevait des craintes et des inquiétudes de chacun de ses parents.
Z.________ a expliqué qu’B.B.________ avait de réelles craintes, notant qu’une certaine impulsivité dans le comportement du père pourrait faire peur à l’enfant, que l’expertise de 2016 avait été rendue dans l’urgence, qu’elle-même avait néanmoins suivi les instructions prescrites, à savoir suivre une psychothérapie pour remédier à sa surprotection et mettre en place un suivi pédopsychiatrique pour B.B., mais que le père n’aurait pas effectué de psychothérapie ni donné suite au travail de coparentalité ; soulevant des problèmes d’entente lors des passages de l’enfant, elle indiquait qu’B.B. se portait beaucoup mieux depuis la suspension du droit de visite et qu’il y avait eu des contacts téléphoniques avec le père. Egalement entendu, A.B.________ a déclaré qu’il avait toujours voulu la paix et communiquer de manière agréable avec Z.________, mais que celle-ci le tenait responsable de toutes les difficultés de leur fils.
Par courrier du 9 janvier 2020, A.B.________ a notamment requis de la juge de paix qu’elle prenne en compte l’avis de la pédopsychiatre de son fils.
Par courrier du même jour, la juge de paix a prié la Dresse [...] de lui faire parvenir dans un délai au 10 février 2020, pour les besoins de l’enquête en fixation du droit de visite concernant B.B.________, un bilan circonstancié sur la situation cognitivo-affective de l’enfant.
Par courrier aux parties du 13 janvier 2020, [...], responsable d’unité auprès de la Fondation Jeunesse & Familles, a pris acte que le droit de visite de A.B.________ sur son fils se ferait par l’intermédiaire de Point Rencontre Vaud, le dossier étant attribué au Point Rencontre Centre, à Ecublens.
A.B.________ a pu voir son fils le 20 janvier 2020, lors d’une rencontre initiée par le SPJ.
Le 24 janvier 2020, a débuté un suivi thérapeutique individuel auprès du Dr [...] à Gland.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance du juge de paix fixant provisoirement les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC).
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
1.3 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147 ; CCUR 8 mars 2019/50).
1.4 Selon la jurisprudence, l'autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).
En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction sollicitées par le recourant. Après une appréciation anticipée, il apparaît en effet que, même si les moyens proposés devaient permettre d’établir les faits allégués par le recourant, ceux-ci ne seraient pas de nature à modifier l’appréciation effectuée par le premier juge sur la base des éléments au dossier de première instance. Par ailleurs, la première juge a prié la Dresse [...] de lui faire parvenir dans un délai au 10 février 2020 un bilan circonstancié sur la situation cognitivo-affective de l’enfant.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2 2.2.1 Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été rendue par la juge de paix, autorité de protection du domicile de la mère et de l’enfant, laquelle a fondé sa compétence sur l’art. 5 LVPAE.
2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée au regard de l’ensemble des circonstances (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1108 et 1116, p. 494 et 498).
En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de l’audience du 7 janvier 2020, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. En revanche, l’enfant B.B.________, âgé de cinq ans, est trop jeune pour être entendu par l’autorité de protection (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3).
Il s’ensuit que la décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180]). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Il est douteux que la juge de paix ait été habilitée à rectifier sa décision. En effet, à partir du moment où il l’a prononcée, le juge ne peut corriger sa décision, en vertu du principe de dessaisissement, même s’il a le sentiment de s’être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies du recours (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié à l’ATF 142 III 695 ; TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 9.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.1.2 ad art. 334 CPC et les références citées). Indépendamment du fait que le recourant ne se prévaut pas du moyen, il faut cependant relever que, dès lors que la présente cause est régie par la maxime d’office, s’agissant du sort des enfants, l’autorité de deuxième instance n’est pas liée par les conclusions des parents, qui ne constituent que des propositions et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (Colombini, op. cit., n. 5.1 ad art. 296 CPC et n. 2.3.1 ad art. 318 CPC). D’autre part, la rectification est intervenue pour rendre la décision conforme aux Modalités pour l’exercice d’un droit de visite à Point Rencontre, dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2017, telles que fixées par cette institution et donc pour en permettre son exécution. Dans ces circonstances particulières, on pourra examiner le bien-fondé de la décision rectificative.
4.1 Le recourant reproche à la première juge son appréciation des faits, laquelle conduit à pénaliser la vie de son fils qui aspire à voir son père, percevant la durée des visites, leur fréquence, leur médiatisation puis le lieu de passage lors de leur exercice comme autant de sanctions à son encontre.
4.2 4.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 749 ss, pp. 485 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 752 ss, pp. 486 ss et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 752 ss, pp. 486 ss et les références citées).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 Ill 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp. 500 et 501 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesure de protection.
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172).
4.2.2 Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et les références). Il sied également de rappeler que, en règle générale, lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du droit de visite est en fin de compte une mesure peu apte à préparer l'enfant à y faire face. Un tel conflit est, dans une certaine mesure, une conséquence inhérente au droit de visite. Les aspects positifs (notamment gestion plus aisée de la séparation, modes d'éducation complémentaires, perspectives d'identification, amélioration de l'estime de soi, conseils au moment de la puberté et, plus tard, lors du choix d'une profession) des visites régulières auprès de l'autre parent l'emportent sur les aspects négatifs (agitation de l'enfant au début et tensions éventuelles). L'ennui inassouvi du parent absent a, à la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en cela par exemple que l'enfant peut se faire une image trop irréaliste de ce parent. Dans l'hypothèse de conflits entre les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (ATF 131 Ill 209 consid. 5).
4.2.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, 5.20, p. 164 ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, op. cit. n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées).
4.3 La première juge a considéré qu’en raison de l’importance du conflit parental et de son impact sur le développement d’B.B.________, il se justifiait de mettre en place des visites progressives par le biais de Point Rencontre.
4.4 Au vu des rapports des intervenants, qu'il s'agisse du SPJ ou des [...], il apparaît nécessaire qu’afin de sécuriser tous les membres de la famille et dans l'intérêt de l'enfant, la reprise du droit de visite se fasse dans le cadre d'un droit de visite médiatisé au Point Rencontre. Une rencontre a d'ailleurs été organisée entre le recourant et son fils, en présence de l'assistant social du SPJ le 20 janvier 2020, aux fins notamment d'expliquer à B.B.________ les modalités de mise en œuvre de la décision et un premier droit de visite au Point Rencontre semble avoir été fixé au 16 février 2020. La reprise progressive du droit de visite prévue par le premier juge dans sa décision rectificative pose un cadre conforme à l'intérêt de l'enfant et permet de sécuriser tous les membres de la famille. Par ailleurs, les Modalités pour l'exercice d'un droit de visite à Point Rencontre prévoient que, même lorsqu'une visite avec droit de sortie est prévue, les deux premières visites ont obligatoirement lieu dans les locaux pour une durée maximale de 2 heures, de sorte que la décision rectificative ne fait que se conformer à ce cadre, à défaut de quoi la décision n'aurait pas été exécutable pratiquement. Il n'est dès lors pas critiquable qu'un droit de visite sans droit de sortie ait été prévu les deux premières fois, puis des visites avec sortie autorisée, avant qu'un passage pour le week-end soit prévu. Sur ce dernier point, compte tenu du fait que, de longue date, le passage pour l'exercice du droit de visite a été problématique, engendrant des tensions importantes entre parents, il apparaît nécessaire, afin d'éviter que les parents ne se rencontrent, que ce passage se fasse par l'intermédiaire de Point Rencontre, du moins dans un premier temps. Un passage dans un lieu public, comme une gare, ainsi que le propose le recourant, ne permet pas d'éviter les contacts directs entre parents et serait en l'état inopportun. Certes, ce passage, qui ne pourra intervenir qu'au Point Rencontre Ecublens en vertu des Modalités pour l'exercice d'un droit de visite à Point Rencontre précitées, lequel est le seul à permettre les passages pour le week-end, du vendredi au dimanche, implique un trajet plus long pour l'enfant, mais constitue la seule solution pour éviter des contacts directs entre parents.
5.1 En conclusion, le recours, dirigé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 janvier 2020, rectifiée aux chiffres I et II de son dispositif par décision dont les considérants ont été adressés aux parties le 17 janvier 2020, doit être rejeté. L’ordonnance attaquée sera confirmée.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5] sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.B.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Point Rencontre Centre, Ecublens,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :