Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2015 / 949
Entscheidungsdatum
02.11.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

D115.010199-151233-151278

263

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 2 novembre 2015


Composition : Mme Kühnlein, présidente

MM. Krieger et Stoudmann, juges Greffier : Mme Bourckholzer


Art. 398, 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.G., à Lonay, et B.G., à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 24 avril 2015 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant A.G.________.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 24 avril 2015, envoyée pour notification aux parties le 7 juillet 2015, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle de portée générale ouverte en faveur de A.G.________ (I), institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur (II), privé A.G.________ de l'exercice des droits civils (III), nommé en qualité de curatrice X., assistante sociale à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles, à Lausanne (ci-après : OCTP) et dit qu’en cas d’absence, l’office assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (IV), fixé les tâches de la curatrice (V et VI), autorisé l’intéressée à prendre connaissance de la correspondance de A.G. afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et qu’elle puisse s’enquérir de ses conditions de vie (VII), relevé et libéré l’avocat, Me Olivier Bloch, de son mandat de conseil d'office de A.G.________ (VIII), fixé l'indemnité de ce conseil (IX et X), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (X), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (XI) et statué sur les frais (XII).

En droit, les premiers juges ont retenu au regard de l’expertise psychiatrique déposée dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre A.G., qui leur est apparue suffisante, que ce dernier souffrait d’une schizophrénie paranoïde et que cette affection diminuait notablement sa responsabilité pénale ainsi que nécessitait son placement en institution pour diminuer le risque de récidive. Ils ont noté à cet égard que l’intéressé était en détention, que, selon l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), il était néces-saire de prendre une mesure de protection en sa faveur pour faciliter le bon déroulement de son placement et que A.G. souhaitait également intégrer au plus vite un établissement de soins. Considérant que A.G.________ était par ailleurs propriétaire de biens, notamment d’un immeuble situé au Portugal, que sa situation était complexe et que son état psychique n’était pas encore suffisamment stabilisé, ils ont donc estimé devoir instituer une curatelle de portée générale en sa faveur et devoir confier cette mesure à une curatrice de l’OCTP.

B. Par acte du 22 juillet 2015, A.G., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que, notamment, une curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) est provisoirement instituée en sa faveur, que sa soeur B.G. est nommée sa curatrice pour le représenter dans ses rapports juridiques avec les tiers et gérer l’ensemble de ses biens, qu'une expertise psychiatrique est mise en œuvre afin d’établir ses besoins de protection et subsidiairement à l'annulation de la décision. A.G.________ a produit plusieurs pièces et requis également la restitution de l’effet suspensif au recours.

Par décision du 23 juillet 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a rejeté cette requête.

Par décision du lendemain, il a en revanche accordé l’assistance judiciaire à A.G.________, avec effet rétroactif au 9 juillet 2015 pour la procédure de recours, l’exonérant du paiement d’avances et des frais judiciaires et désignant Me Olivier Bloch en qualité de conseil d'office.

Par acte du 29 juillet 2015, B.G.________ a recouru aussi contre la décision de la justice de paix et pris, avec suite de frais et dépens, les mêmes conclusions que son frère. Elle a requis l’assistance judiciaire.

Par décision du 4 août 2015, le juge délégué a dispensé la recourante du paiement d’une avance de frais, réservant sa décision définitive sur l'assistance judiciaire.

Par courrier du 11 août 2015, la justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours.

Pour sa part, la curatrice de l'OCTP ne s’est pas déterminée.

Par lettre du 31 août 2015, le recourant a adhéré aux conclusions de sa sœur, prises dans le recours du 29 juillet 2015, et produit une copie de la décision de l’OEP du 18 août 2015, ordonnant son placement institutionnel à l’EMS H.________.

Par décision du 27 octobre 2015, le juge délégué a accordé l’assistance judiciaire à la recourante, avec effet au 9 juillet 2015, pour la procédure de recours, l’a exonérée du paiement des avances ainsi que des frais judiciaires, désigné l’avocat Me Olivier Bloch en qualité de conseil d’office et astreint la bénéficiaire à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er décembre 2015, à verser au Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, à Lausanne.

C. La cour retient les faits suivants :

Les 3 et 25 février 2015, B.G.________ a signalé à la justice de paix la situation de son frère A.G.. Le 23 janvier 2015, l’intéressé avait été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à neuf mois de peine privative de liberté, sous déduction de deux cent quarante-six jours de détention provisoire avant jugement, ainsi qu’à une amende de 100 fr., pour vol, dommages à la propriété d’importance mineure, violation de domicile et menaces qualifiées. Détenu depuis le 20 mai 2014, A.G. avait été soumis à un traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de l’art. 59 du Code pénal (CP). Selon le jugement pénal prononcé, il était urgent que A.G.________ soit placé dans un foyer en milieu ouvert et son avocat tentait de mobiliser l’OEP pour lui trouver une place dans les meilleurs délais. Dans le cadre du procès pénal, A.G.________ avait été soumis à une expertise psychiatrique, confiée à l’Unité d’Expertises de l’Institut de psychiatrie légale, à Yverdon-les-Bains. Les éléments et conclusions de cette expertise, fondés en particulier sur des entretiens qui avaient eu lieu entre début juillet et fin août 2014, avaient été consignés dans un rapport du 8 octobre 2014, remis à l’autorité pénale le lendemain. Selon les experts mandatés, l’expertisé souffrait de schizophrénie paranoïde continue ainsi que d’un retard mental léger. Si les experts concluaient que les troubles observés constituaient un handicap sévère dans les capacités adaptatives de l’expertisé à son quotidien, notamment par rapport à sa faculté de pouvoir vivre de manière autonome, l’essentiel de leur discussion portait sur les aspects pénaux de la situation ainsi que sur un éventuel placement de l’expertisé en foyer. Le rapport ne contenait aucune proposition quant à l’éventuelle nécessité d’instaurer en faveur de A.G.________ une mesure de protection civile.

A la suite du signalement de B.G., l’autorité de protection a ouvert une enquête en faveur de A.G.. Entre autres mesures, elle a procédé, le 24 avril 2015, aux auditions de A.G., assisté de son conseil d’office, Me Olivier Bloch, ainsi que de ses deux sœurs, B.G. et Z.. En particulier, le comparant a déclaré, lors de son audition, consentir à l’instauration d’une curatelle en sa faveur et précisé que sa sœur B.G. lui fournissait une aide suffisante, très satisfaisante, qu’il avait confiance en elle et qu’il souhaitait que la mesure lui soit confiée. Interpellé sur la possibilité qu’un curateur professionnel lui soit désigné, il a répété qu’il souhaitait que sa sœur soit chargée de gérer ses affaires.

Me Olivier Bloch a précisé que le comparant avait initié dans d’autres procédures, relatives notamment à des mesures de protection de l’union conjugale ainsi qu’à un éventuel divorce. Par ailleurs, le comparant était propriétaire avec son épouse d’un immeuble situé dans son pays d’origine, le Portugal, qui était vraisem-blablement hypothéqué. Selon le conseil d’office, il pouvait donc être opportun que le mandat de curatelle soit confié à un membre de la famille, plus au fait des spécificités locales.

Appuyée par sa sœur, B.G.________ a confirmé la nécessité que son frère soit mis au bénéfice d’une curatelle et ajouté que ce dernier était sur le point d’être admis à l’EMS H.________. Elle a déclaré accepter d’être désignée curatrice, précisant s’occuper des affaires de son frère depuis huit ans déjà. Interpellée sur la désignation éventuelle d’un curateur professionnel, elle a déclaré s’en remettre à la justice, mais préférer être nommée, ajoutant qu’il y avait peu à faire, son frère ayant peu de revenus.

Pour sa part, Z.________ s’est dit inquiète qu’un curateur professionnel puisse s’occuper des affaires de son frère au Portugal. Le conseil d’office du comparant a indiqué que l’intervention d’un curateur professionnel pourrait peut-être être nécessaire dans un premier temps, mais qu’ensuite, lorsque la situation se serait calmée, la famille étant encore, pour l’heure, ébranlée par ce qui arrivait au comparant, un membre de la famille pourrait être désigné. En outre, il a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique dans le cadre de la procédure de la justice de paix, précisant qu’il existait déjà une expertise psychiatrique sur le plan pénal.

En droit :

Les recours sont dirigés contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC.

a)

Contre une telle décision, le recours de

l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application

du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV

[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès

la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure,

les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à

l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir

(art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin

d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit

son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012,

  1. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011,
  2. 738, p. 341). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice

de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au

lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

En l’espèce, interjetés par écrit et suffisamment motivés (art. 450 al. 3 CC), les recours sont recevables. Les pièces jointes le sont également si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

b) La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée.

En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de A.G.________ le 24 avril 2015. Le droit d’être entendu du prénommé a par conséquent été respecté.

a) Les recourants contestent l'absence d'expertise psychiatrique dans l'enquête civile, faisant valoir que les premiers juges se sont appuyés uniquement sur l'expertise effectuée dans le cadre pénal pour instituer la mesure de protection critiquée et qu’une expertise psychiatrique doit être effectuée dans le cadre spécifique de la procédure de la justice de paix pour apprécier le caractère nécessaire et opportun d’une mise sous curatelle de portée générale.

b) Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins d'assistance en raison de troubles psychiques (TF 5A_787/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.4 ; ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Steck, CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p. 856), de même en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, p. 6711 ; Steck, CommFam, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé qu'une curatelle de portée générale devait reposer sur une expertise, sauf si l'autorité de protection disposait d'un membre spécialiste et rappelé que, pour une curatelle de portée générale, mesure la plus lourde du nouveau droit de protection de l'adulte, une expertise était obligatoire (ATF 140 III 97). Dans un arrêt ultérieur, il a rappelé que, s'il s'agissait de limiter l'exercice des droits civils, une expertise était indispensable, à moins qu'un spécialiste ne siège dans l'autorité de protection (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014). De jurisprudence constante, l'expert doit être indépendant et ne doit pas s'être prononcé dans une procédure semblable précédemment (ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382; ATF 128 III 12, JdT 2002 I 474).

La Chambre des curatelles s'est prononcée également de manière spécifique sur la portée des avis médicaux donnés dans le cadre d'une procédure pénale et de la difficulté de retenir ces avis dans une procédure de protection (CCUR 5 juin 2014/471 consid. 4b). Ainsi, une expertise effectuée dans le cadre pénal répond à des questions spécifiques et peut s'avérer relativement ancienne compte tenu du déroulement d'une telle procédure. La Cour n'a pas écarté cette possibilité de manière absolue, mais a relevé qu'une prise en compte de ces avis était délicate.

c) En l'espèce, le rapport d'expertise établi par l’Unité d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale, à Yverdon-les-Bains, dans le cadre de la procédure pénale, est fondé sur des entretiens qui ont eu lieu entre début juillet et fin août 2014. Daté du 8 octobre 2014, il porte par conséquent sur des éléments qui datent maintenant de plus d’un an. En outre, si le rapport a retenu clairement l’existence d’un grave trouble mental, il s'est prononcé uniquement sur les aspects pénaux de la situation du recourant et sur son possible placement en foyer. Il ne contient aucune proposition sur l’éventuelle nécessité d’instaurer une mesure de protection de nature civile en sa faveur. Par ailleurs, aucune expertise psychiatrique n'a été diligentée dans le cadre de la mesure de protection.

Les recourants contestent la nécessité d'une curatelle de portée générale, soutenant qu'en vertu du principe de subsidiarité, une curatelle de gestion et de représentation serait suffisante pour protéger les intérêts du recourant. Ils font valoir a fortiori que diverses procédures civiles, initiées par le recourant, sont en cours et qu’elles pourraient être mises à mal en fonction du résultat de l'enquête civile.

Par conséquent, même si l’on peut admettre qu’une mesure de curatelle, particulièrement une curatelle de portée générale, se révèlera peut-être nécessaire pour protéger adéquatement les intérêts du recourant, il subsiste encore un doute sur la nécessité de mettre en place une mesure aussi lourde que celle dont il est question. Faute de disposer d'une expertise psychiatrique portant spécifique-ment sur ce point, il n’est donc pas possible de statuer en l’état sur la mesure pro-noncée.

Pour déterminer en toute connaissance de cause le type de curatelle qui sera le plus à même de répondre aux besoins du recourant, il convient donc que l’autorité de protection ordonne une expertise psychiatrique du recourant afin d’établir, en particulier, l’étendue de son besoin de protection ainsi que la mesure la plus adéquate pour y répondre et qu’elle interroge également les experts, à la même occasion, sur l’opportunité de désigner, le cas échéant, un curateur proche de l’expertisé, comme la recourante, ou plutôt un curateur professionnel.

a) En conclusion, les recours interjetés par A.G.________ et B.G.________ doivent être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Les recourants n'ont pas droit à des dépens de deuxième instance, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).

c) Les recourants ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

L'avocat Me Olivier Bloch a produit les listes des opérations pour ses deux clients le 31 août 2015. Selon les décomptes fournis, il aurait consacré un total de plus de vingt-neuf heures aux deux dossiers. Au vu du détail des opérations précisées dans ces décomptes et compte tenu de la relative simplicité de la cause, ce temps de mission apparaît cependant excessif. En effet, compter en particulier une durée de onze heures et cinquante minutes pour la rédaction du recours de A.G., deux heures et septante minutes pour des recherches juridiques, une heure et cinquante minutes pour la rédaction du bordereau de pièces, une heure pour la finalisation des écritures ainsi que pour leur envoi à la cour de céans, en plus des trois heures indiquées pour la rédaction du recours de B.G. et d’une heure et trente minutes pour d’autres recherches juridiques ainsi que la confection d’un bordereau de pièces apparaît surestimé dès lors que les recours portaient sur un même complexe de faits et qu’ils traitaient d’une question juridique qui ne présentait pas de grandes difficultés. De même, les deux heures et vingt minutes mentionnées par le conseil pour les trois conférences qui se sont déroulées avec la recourante ainsi que l’heure et les trente minutes incluses au titre des entretiens téléphoniques pour la période considérée sont exagérées, l’avocat d’office ne devant pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral. En outre, le temps compté par le conseil d’office pour la rédaction des lettres qu’il a adressées à la Chambre des curatelles au nom de ses deux clients est également excessif, dès lors que le temps de rédaction des courriers correspond à un forfait par lettre (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b; CCUR 8 juillet 2014/146; CREC 3 septembre 2014/312).

Par conséquent, compte tenu des opérations et des temps d’exécution qui peuvent réellement être pris en considération pour le calcul des indemnités, c’est une durée de treize heures qu’il conviendrait de retenir au titre des opérations exécutées au nom du recourant et une durée de deux heures dont il faudrait tenir compte pour les opérations effectuées pour la recourante.

Au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), cela correspondrait à une indemnité de (13 h x 180 fr.) 2’340 fr. pour le recourant, à laquelle devraient s’ajouter 187 fr. 20 de TVA, 42 fr. 60 de débours et 3 francs 40 de TVA, soit une indemnité totale de 2'573 fr. 20, et une indemnité de (2 h x 180 fr.) 360 fr. pour la recourante, à laquelle devraient s’ajouter 28 fr. 80 de TVA, 42 fr. 30 de débours et 3 f. 40 de TVA, soit une indemnité totale de 434 fr. 50.

Cela étant, le recours interjeté est le même pour les deux recourants. On voit mal comment le conseil d’office pourrait décider arbitrairement de retenir le recours qui aurait été rédigé en premier lieu et celui qui constituerait un « copier-coller » du premier, ce qui aurait pour conséquence que l’un des recourants serait astreint à rembourser un montant bien supérieur à celui que l’autre recourant aurait à rembourser au titre de l’indemnité reçue. Au vu des circonstances, il apparaît donc plus équitable d’allouer au conseil d’office une indemnité de 1'503 fr. 85, débours et TVA compris, au titre des mandats exécutés pour chacun des recourants.

Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Les recours sont admis.

II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. L'indemnité d’office de Me Olivier Bloch, conseil du recourant A.G.________, est arrêtée à 1'503 fr. 85 (mille cinq cent trois francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris.

V. L’indemnité d’office de Me Olivier Bloch, conseil de la recourante B.G.________, est arrêtée à 1'503 fr. 85 (mille cinq cent trois francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 2 novembre 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Olivier Bloch (pour A.G.________ et B.G.), ‑ X., de l’Office des tutelles et curatelles professionnelles (OCTP),

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district du Jura-nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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CC

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  • art. 446 CC
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  • art. 450b CC
  • art. 450d CC

CPC

  • art. 107 CPC
  • art. 123 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
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RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

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