TRIBUNAL CANTONAL
E122.001825-220537
133
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 2 août 2022
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffier : M. Klay
Art. 29 al. 2 Cst. ; 378 al. 1, 381, 400 al. 1, 401 al. 1 et 2, 402 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V., à [...], et J., à [...] (FR), contre la décision rendue le 17 mars 2022 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant L.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 17 mars 2022, adressée pour notification le 4 avril 2022, la Justice de paix du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a, par voie de mesures provisionnelles, poursuivi l’enquête en placement à des fins d’assistance en faveur de L.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1933 (I), confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de la prénommée au Département de psychiatrie du Centre hospitalier T.________ (ci-après : le T.), Site de R., à [...], ou dans tout autre établissement approprié (II), délégué aux médecins de l’établissement de placement la compétence de lever le placement provisoire de la personne concernée, invité ceux-ci à faire rapport sur l’évolution de la situation de l’intéressée et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 17 août 2022 (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (V), par décision au fond, étendu le mandat de la curatrice S., dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de L., en ce sens qu’elle pourrait également représenter l’intéressée en matière de santé (art. 394 al. 1 CC), les autres tâches définies dans la décision du 14 octobre 2021 restant valables pour le surplus (VI), laissé les frais de la décision au fond à la charge de l’Etat (VII) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre l’entier de cette décision (art. 450c CC) (VIII).
S’agissant du fait d’étendre le mandat de la curatrice afin qu’elle puisse également représenter la personne concernée en matière de santé, les premiers juges ont considéré que l’intéressée était au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion, que le domaine de la santé n’avait pas été inclus dans la curatelle de représentation, dès lors qu’à l’audience du 14 octobre 2021, les enfants de la personne concernée, V.________ et J.________ (ci-après : les recourants), avaient indiqué qu’ils pouvaient se charger des éventuelles décisions en matière de santé à prendre pour leur mère, qu’au vu des troubles cognitifs majeurs de l’intéressée, celle-ci ne paraissait plus à même de prendre elle-même certaines décisions concernant sa santé, de sorte qu’elle devait pouvoir être représentée dans ce cadre, qu’il ressortait des observations de la curatrice et des intervenants médicaux qu’en pratique, les enfants de L.________ n’assumaient pas leur rôle de représentants thérapeutiques pour leur mère et auraient affirmé à la curatrice qu’ils préfèreraient ne pas devoir s’occuper d’elle, et que, dans ces circonstances et compte tenu en particulier du projet d’entrée en établissement médico-social (ci-après : EMS), il importait que la curatrice puisse participer directement aux discussions et réseaux en lien avec ce projet, ainsi que, le cas échéant, se charger elle-même des démarches nécessaires à l’institutionnalisation de la personne concernée.
B. Par acte du 9 mai 2022, V.________ et J.________ ont recouru contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que le chiffre VI de son dispositif est supprimé, subsidiairement modifié en ce sens que le mandat de la curatrice dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion est étendu et que la curatrice pourra représenter la personne concernée en matière de santé après consultation de ses enfants V.________ et J.________, les autres tâches définies dans la décision du 14 octobre 2021 restant valables pour le surplus. Plus subsidiairement, les recourants ont conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le 13 mai 2022, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai non prolongeable de 30 jours pour déposer une réponse.
Interpellée, la justice de paix s’est déterminée le 18 mai 2022 implicitement dans le sens du maintien de sa décision.
Par réponse du 2 juin 2022, la curatrice a indiqué qu’elle refusait de partager la représentation de la personne concernée en matière de santé avec les recourants mais qu’elle ne voyait pas d’inconvénient à ce que cette représentation leur soit attribuée.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Le 25 août 2021, la Dre M., spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, a signalé à la justice de paix la situation de L., née le [...] 1933, demandant de mettre l’intéressée sous curatelle. Elle a exposé qu’une assistante sociale du Centre médico-social d’[...] (ci-après : le CMS) devait aider la personne concernée pour déposer une demande de prestations complémentaires afin de financer le séjour en EMS de son mari X., mais que cette aide n’avait pas pu être apportée dès lors que L. n’avait pas été capable de fournir les informations et documents nécessaires, étant précisé que les enfants de la personne concernée, V.________ et J., ne pouvaient et ne voulaient pas « être la personne responsable ». Un rapport de C., infirmière référente de situation du CMS, était joint au signalement, dans lequel la même situation était en substance décrite.
Le 5 octobre 2021, C.________ et F.________, responsable de centre au CMS, ont déposé une demande de curatelle à la justice de paix en faveur de la personne concernée, indiquant que celle-ci avait besoin d’aide pour la gestion administrative et d’une représentation pour les démarches à entreprendre afin de garantir le financement de l’EMS de son mari.
A son audience du 14 octobre 2021, la justice de paix a entendu la personne concernée, ses deux enfants, ainsi qu’une assistante sociale du CMS. L.________ a accepté qu’une personne l’aide dans la gestion de ses affaires administratives. Les comparants ont en outre indiqué que la famille pourrait se charger des éventuelles questions en matière de santé concernant la personne concernée, mais non concernant son mari.
Par décision du 14 octobre 2021, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de L., a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de celle-ci, a nommé S. en qualité de curatrice et a dit que cette dernière exercerait les tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de l’intéressée, administrer ses biens avec diligence, la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires.
Le 5 janvier 2022, la Dre M.________ a signalé la situation de la personne concernée et indiqué que l’état de celle-ci se péjorait, que l’intéressée avait d’importantes difficultés à domicile et que, selon le CMS, elle se sentait persécutée et téléphonait régulièrement à ses enfants, à sa curatrice, au CMS ou à l’EMS de son mari, parfois même à la police. La médecin a requis de la justice de paix d’élargir la curatelle de l’intéressée à la représentation thérapeutique afin de lui trouver un lieu de vie dans un EMS, dans la mesure où elle refusait pour l’heure d’aller dans un tel établissement.
Le 15 janvier 2022, la curatrice a également fait part des importantes difficultés que rencontrait L.________ à son domicile, exposant que depuis l’entrée en EMS de son mari, celle-ci présentait un état de grande confusion et se sentait persécutée, affirmant que des personnes seraient venues chez elle. Elle a précisé que le domaine de la santé dévolu aux enfants de la personne concernée posait un problème dès lors que ceux-ci ne s’occupaient pas de leur mère. La curatrice a conclu que l’intéressée avait besoin davantage de soutien, qu’elle ne pouvait pas continuer à être seule et qu’il conviendrait de prévoir son placement.
Le 19 janvier 2022, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance en faveur de la personne concernée.
Le 31 janvier 2022, une décision de placement à des fins d’assistance a été rendue par un médecin en faveur de L.. Cette dernière a été hospitalisée le lendemain à l’Hôpital psychiatrique de l’âge avancé de R..
Par rapport du 2 février 2022, F.________ et C.________ du CMS ont rapporté les difficultés que rencontrait la personne concernée à domicile et ont estimé que, malgré les trois passages quotidiens du CMS chez l’intéressée, les soins qu’ils lui fournissait ne couvraient plus l’entièreté de ses besoins, dès lors qu’elle était dans le déni de ses difficultés, refusait l’aide offerte et mettait en échec les prestations convenues. Les intervenants du CMS ont précisé que les enfants de la personne concernées étaient épuisés par la situation, ne souhaitaient plus être sollicités pour les besoins quotidiens de leur mère et demandaient son institutionnalisation. F.________ et C.________ ont estimé que le placement à des fins d’assistance de L.________ était urgent.
Dans un rapport du 25 février 2022, les Dres H., Z., toutes deux spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, et E., respectivement médecin associée, cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé du T., ont demandé la prolongation du placement à des fins d’assistance ordonné le 31 janvier 2022 en faveur de L.________ en vue de son intégration dans un EMS et ont sollicité l’extension de la mesure de curatelle en instaurant une curatelle de portée générale. Elles ont en substance exposé que la personne concernée présentait des troubles neurocognitifs majeurs irréversibles, avec un impact sur les activités de la vie quotidienne et l’autonomie, qui étaient associés à une anosognosie totale. Elles ont également précisé que J.________ avait été contacté par leurs soins mais n’avait pas souhaité se prononcer « quant à des décisions thérapeutiques ».
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 3 mars 2022, le Juge de paix a prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de la personne concernée à l’Hôpital psychiatrique de l’âge avancé de R.________.
Dans un rapport du 16 mars 2022, les Dres H., Z. et E.________ ont en substance indiqué maintenir le projet d’entrée de L.________ en EMS, compte tenu des troubles neurocognitifs majeurs irréversibles de la personne concernée avec retentissement sur les activités de la vie quotidienne, ainsi que d’une anosognosie quant à sa situation et à ses troubles, précisant que l’intéressée se trouvait à l’hôpital en lit C, en attente d’une place en institution.
A son audience du 17 mars 2022, la justice de paix a entendu la curatrice, L.________ ne se présentant pas, refusant de sortir de sa chambre à l’Hôpital psychiatrique de l’âge avancé de R.. La curatrice a confirmé qu’un retour à domicile de la personne concernée n’était absolument pas possible, l’intéressée étant complètement perdue chez elle, présentant des idées délirantes et ayant des problèmes pour se nourrir adéquatement ainsi que pour prendre sa médication. La curatrice a déclaré que, s’agissant du domaine de la santé de la personne concernée, ses enfants ne s’en occupaient pas et que J. lui avait clairement dit que ni sa sœur ni lui ne souhaitaient s’occuper de leur mère. Elle a ajouté que la relation mère-fille était difficile, que la personne concernée était par ailleurs persuadée que son fils venait chez elle lui prendre des choses, que V.________ avait également précisé que les décisions en matière de santé de X.________ étaient prises par L., mais que cette dernière n’était actuellement plus en mesure de décider pour son mari. La curatrice a estimé qu’il serait plus simple qu’elle soit en charge du domaine de la santé pour la personne concernée, ainsi que pour X..
Le 2 avril 2022, feu X.________ est décédé.
La décision litigieuse a été notifiée le 6 avril 2022 à J.________ et le 8 avril 2022 à V.________.
Le 11 avril 2022, la personne concernée a quitté l’Hôpital de psychiatrie de l’âge avancé de R.________ pour intégrer en long séjour l’EMS [...].
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix en ce qu’elle a étendu les tâches de la curatrice au domaine de la santé de la personne concernée.
1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
La notion de « personnes parties à la procédure » est utilisée par plusieurs dispositions légales du droit de la protection de l’adulte (cf. art. 445 al. 1, 446 al. 3, 448 al. 1, 449b et 450 al. 2 ch. 1 CC) ; elle doit dans la mesure du possible être interprétée de manière uniforme. Il s’agit des personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision, comme par exemple la partie intimée (TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2020, p. 53 ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 254, p. 140).
1.1.2 A teneur de l’art. 14 al. 2 LVPAE, toute personne qui justifie d'un intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la procédure devant l’autorité de protection. La notion d’« intérêt digne de protection » de cette disposition cantonale doit se fixer en lien avec la légitimation aux prétentions du droit matériel (art. 368 al. 1, 373 al. 1, 376 al. 2, 381 al. 3, 385 al. 1, 390 al. 3, 419, 439, 450 ss CC) (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 3 ad art. 14 LVPAE). En d’autres termes, les parties qui ont un droit de requête selon la loi sont parties à la procédure (Meier, op. cit., note de bas de page n. 427, p. 254).
Dans le cadre de la représentation dans le domaine médical des art. 377 ss CC, l’autorité de protection intervient d’office, à la demande du médecin, ou encore d’une autre personne proche de la personne concernée (art. 381 al. 3 CC), par exemple une personne figurant dans une catégorie subséquente à l’art. 378 al. 1 CC (Meier, op. cit., n. 610, p. 336).
1.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 27 juillet 2020/151 ; cf. JdT 2011 III 43).
1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.4 En l'espèce, avant que la décision litigieuse ne soit rendue, les recourants étaient les représentants de la personne concernée dans le domaine médical au sens des art. 377 ss CC en leur qualité de descendants de cette dernière (cf. art. 378 al. 1 ch. 5 CC), cela en parallèle de la curatelle de représentation et de gestion et ainsi que cela a d’ailleurs été rappelé dans la décision entreprise. Compte tenu de leur statut de proches leur octroyant un droit de requête dans ce cadre au sens de l’art. 381 al. 3 CC, les recourants ont acquis la qualité de parties dans la procédure de première instance. Au surplus, par la décision querellée, leur qualité de représentants thérapeutiques a été révoquée, de sorte que leurs intérêts sont directement touchés. Partant, en tant que « personnes parties à la procédure » au sens de l’art. 450 al. 2 CC, ils ont qualité pour recourir.
En tant qu’il est déposé par V.________, le recours, motivé et interjeté en temps utile, est dès lors recevable.
Il est en revanche irrecevable en tant qu’il est déposé par J.. En effet, la décision litigieuse lui a été notifiée le mercredi 6 avril 2022, de sorte que le délai de recours de 30 jours est arrivé à échéance le vendredi 6 mai 2022. Le recours, remis à la Poste suisse à destination de la Chambre de céans le lundi 9 mai 2022, est dès lors tardif en tant qu’il est déposé par J..
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC.
La curatrice a déposé une réponse et la personne concernée n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2.2 La justice de paix a dûment convoqué la personne concernée à son audience du 17 mars 2022, laquelle a refusé de s'y rendre. Dans ces circonstances, son droit d'être entendu a été respecté.
2.3 2.3.1 La recourante fait valoir que J.________ et elle-même aurait dû être entendus avant que la décision litigieuse ne soit rendue.
2.3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 3 mars 2021/56).
Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2).
2.3.3 2.3.3.1 A l'art. 378 al. 1 CC, le législateur a dressé une liste exhaustive des personnes habilitées, de par la loi, à représenter la personne incapable de discernement dans le domaine médical, celles-ci étant, dans l'ordre hiérarchique suivant, le mandataire d'inaptitude ou le représentant désigné dans les directives anticipées (ch. 1), la personne dont le pouvoir découle d'une décision administrative, ainsi le curateur (ch. 2), le conjoint ou le partenaire enregistré, pour autant qu'il y ait ménage commun ou assistance personnelle régulière (ch. 3), la personne faisant ménage commun avec le patient et l'assistant régulièrement (ch. 4), les descendants, ou le père et la mère, ou les frères et sœurs, sous réserve d'une assistance personnelle régulière (ch. 5 à 7) (Meier, op. cit., n. 595, pp. 325-328 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 995 ss, pp. 437 ss).
A teneur de l’art. 381 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation lorsqu’il n’y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu’aucune personne habilitée à le faire n’accepte de la représenter (al. 1) et elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque (al. 2) le représentant ne peut être déterminé clairement (al. 2 ch. 1), les représentants ne sont pas tous du même avis (al. 2 ch. 2), ou les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être (al. 2 ch. 3).
L’art. 381 al. 1 CC confirme, si besoin est, qu’hormis le curateur, les personnes habilitées par la loi ne sont pas obligées d’agir en matière médicale dans un cas concret. Elles peuvent en effet refuser d’agir et n’ont pas à justifier leur refus (Meier, op. cit., n. 597, p. 329).
Ainsi, quand les représentants (de même rang) ne sont pas tous du même avis, l'autorité de protection de l'adulte doit désigner parmi eux la personne qui décidera de la manière la plus conforme à la volonté présumée du patient (si on peut l'établir) ou, sinon, de la manière la plus conforme à ses intérêts objectifs (art. 378 al. 3 CC par analogie). Elle pourra désigner l’un des représentants du rang en question ou – si elle veut éviter d’envenimer la situation – une autre personne de la liste (par exemple dans l’une des catégories « suivantes »), en respectant l’ordre hiérarchique tout comme les conditions matérielles fixées par la loi (selon les cas, ménage commun et/ou assistance personnelle régulière). L’autorité de protection peut également nommer un curateur de représentation, ce qui permettrait de déroger à l’ordre et aux conditions de la liste de l’art. 378 al. 1 CC et de nommer éventuellement une personne hors du giron familial (Meier, op. cit., n. 608, p. 335, et note de bas de page n. 1097, p. 335, et les références citées ; Leuba, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 12 ad art. 381 al. 2 et 3, p. 304)
Lorsque les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être (art. 381 al. 2 ch. 3 CC), notamment en raison de l’inaptitude évidente du représentant désigné à se prononcer, de sa conception manifestement biaisée de la volonté présumée du patient ou d’un conflit d’intérêts, l’autorité doit aussi intervenir. Son pouvoir d’intervention est ici également lié au respect de l’ordre hiérarchique et des conditions matérielles spécifiques de l’art. 378 al. 1 CC. Si elle l’estime préférable au regard de la situation ou que les conditions légales ne sont pas remplies, elle pourra instituer une curatelle en lieu et place de la représentation par un proche (en désignant le cas échéant comme curateur le proche qui ne remplit pas les conditions posées à l’art. 378 al. 1 CC) (Meier, op. cit., n. 609, pp. 335-336, et les références citées ; Leuba, CommFam, n. 13 ad art. 381 al. 2 et 3, p. 304).
Que le curateur ait la priorité sur l’entourage en qualité de représentant dans le domaine médical (art. 378 al. 1 CC) est logique : s’il s’agit d’une personne qui ne fait pas partie de l’entourage, c’est que personne en son sein ne voulait ou ne pouvait assumer le mandat de curateur ; s’il s’agit d’un proche désigné comme curateur, c’est qu’il fallait « officialiser » ses pouvoirs et en même temps le soumettre à une forme de contrôle (Meier, op. cit., note de bas de page n. 1062, p. 326). Les pouvoirs des autres proches mentionnés à l’art. 378 CC tombent ainsi avec la désignation d’un tel curateur (TF 5A_338/2015 du 1er juillet 2015 consid. 4.2 ; Meier, op. cit., note de bas de page n. 1063, p. 326).
2.3.3.2 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2).
2.3.3.3 La curatelle peut être confiée à plusieurs personnes. Lorsque tel est le cas, celles-ci l'exercent en commun ou selon les attributions confiées par l'autorité de protection de l'adulte à chacune d'elles (art. 402 al. 1 CC).
La répartition des tâches entre deux personnes est indiquée, notamment dans les cas où un curateur de confiance, en tant que personne privée, est particulièrement qualifié pour assurer l'accompagnement personnel, mais l'est moins pour gérer le patrimoine. Un autre cas de figure d'une telle répartition des tâches peut se présenter lorsqu'un parent s'avère qualifié pour assurer la prise en charge personnelle et disposé à assumer celle-ci, mais qu'il ne veut pas se voir confier la gestion des biens, parce qu'il redoute que d'autres membres de la parenté lui prêtent l'intention de chercher à s'enrichir (Häfeli, CommFam, n.3 ad art. 402 CC, p. 522 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 402 CC, p. 312 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.29 pp. 189 et 190). Selon les circonstances, il est également possible de nommer deux curateurs et d’en charger un uniquement des questions médicales (CCUR 19 mai 2022/79).
2.3.4 La recourante fait valoir que J.________ et elle-même entretiennent une relation étroite avec leur mère, que le CMS communique avec V.________ pour toutes les questions relatives à l'état de santé et qu'ils se sont toujours souciés de la personne concernée. A l'audience du 14 octobre 2021, ils ont d'ailleurs déclaré vouloir se charger des questions concernant la santé de leur mère et il est inexact de dire qu'ils ne se sont pas occupés de celle-ci. Au contraire, ils se sont tellement souciés de son sort qu'ils ont atteint le stade de l'épuisement, ce qui démontre leur implication. Depuis lors, une décision de placement à des fins d'assistance a été rendue. Pour la recourante, selon le droit actuel, le curateur ne possède pas de compétence pour décider d'une prise en charge institutionnelle. Il n'y a dès lors pas de raison d’étendre le mandat de la curatrice au domaine de la santé pour prendre cette décision. Selon la recourante, la justice de paix ne pouvait pas retenir, en substance, que J.________ et elle auraient négligé leur mère, sans leur donner l'occasion de s'exprimer.
La justice de paix précise qu’à plusieurs reprises, la curatrice et les intervenants ont fait part de la difficulté de collaborer avec les recourants, tant en ce qui concerne la personne concernée que dans le cadre de la curatelle de feu X.. Selon les premiers juges, il faut que la curatrice soit en charge du domaine de la santé si elle veut pouvoir assister aux réseaux médicaux, notamment dans le cadre du placement de L. à l’EMS, et la décision entreprise mentionne expressément que la curatrice doit, dans la mesure du possible, consulter les enfants de la personne concernée pour toute prise de décision non urgente, de sorte que les intérêts de V.________ et J.________ paraissent préservés, de même que l’intérêt de la personne concernée à être représentée de manière efficace dans le domaine de la santé.
La curatrice indique qu’elle maintient ce qu’elle a dit lors de l’audience du 17 mars 2022, qu’à plusieurs reprises, elle a dû prendre contact avec le CMS et avec la Dre M.________ pour des raisons médicales à la suite d’appels de la personne concernée lorsque celle-ci était encore à domicile et qu’elle a même écrit à la justice de paix afin de signaler l’état de santé de l’intéressée pour pouvoir préparer celle-ci en douceur à un placement en EMS. Elle ajoute que lorsqu’elle a contacté les recourants au début de son mandat, elle s’est retrouvée « face à des enfants épuisés par les diverses démarches entreprises pour leurs parents et qui n’aboutissaient pas, ainsi que [par] des relations difficiles », ceux-ci lui ayant « confirmé à plusieurs reprises ne pas vouloir s’occuper de leurs parents ».
2.3.5 En l’espèce, ainsi que précisé précédemment (cf. consid. 1.4 supra), les recourants ont acquis la qualité de parties dans la procédure de première instance s’agissant de la question de la représentation de leur mère dans le domaine médical. Or, il ne ressort pas du dossier qu’il leur aurait été accordé l’occasion de donner leur avis quant à la représentation thérapeutique qu’ils assumaient pour leur mère et l’élargissement des tâches de la curatrice à ce domaine avant que la décision litigieuse ne soit rendue. Ils n’ont d’ailleurs pas été cités à comparaître à l’audience du 17 mars 2022. Force est ainsi de constater que le droit d’être entendue de la recourante a été violé.
En outre, ce vice ne peut être réparé par la Chambre de céans, sous peine de violer le double degré de juridiction cantonale.
On relèvera encore qu’avant que la décision litigieuse étendant les tâches de la curatrice ne soit rendue et conformément à ce qui prévalait depuis l'audience du 14 octobre 2021, les descendants de la personne concernée étaient autorisés à représenter leur mère dans le domaine de la santé, ce que la décision contestée rappelle par ailleurs. C'est ainsi au motif que les enfants de L.________ n'assumaient pas leur rôle de représentant thérapeutique pour leur mère que la décision a été rendue. Ces considérations sont certes étayées par certains éléments du dossier comme le rapport des Dres H., Z. et E.________ du 25 février 2022 dans le cadre de la demande de prolongation de placement à des fins d'assistance. A l’aune du dossier, il est néanmoins constaté que les recourants ont assisté personnellement leur mère. S’il ressort du rapport du 2 février 2022 des intervenants du CMS que les enfants de la personne concernée auraient déclaré ne pas vouloir être sollicités pour les besoins de leur mère, cela ne signifie pas encore qu'ils ne peuvent pas la représenter sur le plan médical pour prendre les décisions importantes, alors que la personne concernée est maintenant prise en charge en institution à la suite d’une décision de placement à des fins d’assistance. Par ailleurs, les médecins ont déclaré que le fils ne souhaitait pas se prononcer quant à des décisions thérapeutiques, mais le contraire résulte du recours. Dès lors, il convenait précisément d’interpeller V.________ et J.________ sur la question de la représentation thérapeutique de leur mère.
En définitive, il convient d’annuler le chiffre VI de la décision entreprise et renvoyer la cause à la justice de paix pour qu’elle statue sur la question du maintien ou non de V.________ et de J.________ en qualité de représentants thérapeutiques, cas échéant sur la question de leur désignation en qualité de curateurs chargés uniquement des questions médicales, après leur avoir accordé l’occasion de donner leur avis en les auditionnant, ainsi que la personne concernée, lors d’une audience à fixer. Cette audition est d'autant plus nécessaire en pratique que l'enjeu lié à la représentation thérapeutique sera moindre une fois que la personne concernée sera dans un établissement approprié (cf. art. 380 CC et Meier, op. cit., n. 593, pp. 323-324) et que le désaccord entre la curatrice et les recourants pourrait en réalité ne pas avoir de portée.
3.1 En conclusion, le recours de J.________ doit être déclaré irrecevable, celui de V.________ admis, le chiffre VI du dispositif de la décision entreprise annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction et, cas échéant, nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Il n’est en revanche pas alloué de dépens. En effet, quand bien même la recourante obtient gain de cause, la juge de paix, qui n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; CCUR 6 juin 2019/105).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours de J.________ est irrecevable.
I. Le recours de V.________ est admis.
III. Le chiffre VI du dispositif de la décision est annulé et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour instruction et, cas échéant, nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judicaires de deuxième instance.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mirko Giorgini (pour V.________ et J.), ‑ Mme L., ‑ Mme S.________, curatrice,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, ‑ Département de psychiatrie du T., Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé, à l’attention des Dres H., Z.________ et E.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :