Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2014 / 404
Entscheidungsdatum
02.05.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 2 mai 2014


Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : Mme Bendani et M. Perrot Greffier : Mme Bourckholzer


Art. 390 al. 1, 398, 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 20 mars 2014 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 20 mars 2014, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 24 mars 2014, la Justice de Paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de Q.________ (I), institué à son égard une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (II), dit que Q.________ est privé de l’exercice des droits civils (III), nommé en qualité de curateur [...], assistant social à l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne (IV), fixé les tâches du curateur (V à VII), ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de Q.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains, ou dans tout autre établissement approprié (VIII), délégué aux médecins la compétence de le libérer dès que son placement ne serait plus nécessaire (IX), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (X) et laissé les frais de celle-ci à la charge de l’Etat (XI).

En droit, les premiers juges ont considéré que selon l’expertise psychiatrique, Q.________ souffrait d’une dépendance à de multiples substances psycho-actives ainsi que d’un trouble de la personnalité et qu’il pouvait se montrer, par moments, incohérent ou se mettre dans des états de délire, si bien que, désorganisé dans son quotidien, l’intéressé menait une vie d’errance et qu’il entretenait des rapports chaotiques avec autrui, aussi bien dans le domaine affectif que dans les domaines médical ou professionnel. En outre, l’intéressé laissait ses affaires complètement à l’abandon et se trouvait dans une situation financière catastrophique, l’expert ayant déclaré, sur ce point, que Q.________ n’avait manifestement pas le discernement suffisant pour s’occuper de ses tâches administratives et qu’il était nécessaire de prendre des mesures ambulatoires en sa faveur, dans le cadre d’une institution spécialisée dans le traitement des addictions. Par ailleurs, les premiers juges ont noté que Q.________ pouvait se montrer violent envers autrui et qu’il pouvait ainsi se faire du tort à lui-même, en particulier qu’il avait déjà fait et faisait l’objet de poursuites pénales pour des actes de violence perpétrés contre des tiers. Dans le but de protéger les intérêts d’autrui, ainsi que les siens propres, les premiers juges ont par conséquent estimé nécessaire de placer Q.________ sous curatelle de portée générale, cette mesure leur paraissant être la plus à même de répondre à son besoin d’assistance tout en favorisant autant que possible son autonomie. En outre, ils ont relevé que Q.________ avait exprimé la volonté de continuer à se soigner en entrant dans un foyer spécialisé. Toutefois, jusqu’à ce qu’il soit hospitalisé d’office, Q.________ s’était régulièrement opposé à toute forme de thérapie. Afin de ne pas perdre le bénéfice des soins qui lui avaient été jusque-là administrés et dans le but de tenter de l’extraire de sa toxicomanie, les premiers juges ont par conséquent estimé adéquat d’ordonner son placement à des fins d’assistance dans un établissement approprié.

B. Le 1er avril 2014, Q.________ a interjeté recours contre cette décision et requis une nouvelle expertise psychiatrique.

Interpellée par la cour de céans, l’autorité de protection a déclaré ne pas entendre reconsidérer sa décision.

C. La cour retient les faits suivants :

Le 12 avril 2013, la Fondation J.________ (ci-après : la Fondation), à [...], a signalé la situation de Q.________ à la justice de paix, indiquant que l’intéressé souffrait de toxicomanie et qu’il présentait des troubles du comportement toujours plus importants au fil du temps. En outre, en raison de violences commises sur autrui, Q.________ faisait l’objet d’une procédure pénale et, malgré son profond dénuement, refusait de consulter un médecin. Aucune des instances médicales contactées n’étant disposées à le prendre en charge, du fait de sa marginalisation et de son manque manifeste de compliance à tout traitement, la Fondation estimait impératif de prendre des mesures de protection en sa faveur.

Le 28 mai 2013, le juge de paix a procédé aux auditions de Q., de son amie et de I., assistant social au centre [...], à [...].I.________ a confirmé que Q.________ souffrait de dépendance à divers psychotropes et qu’il avait d’importants problèmes relationnels. En dépit des efforts qu’il faisait parfois pour se soigner, Q.________ était difficile à prendre en charge et, par sa propension à se montrer violent – notamment lorsqu’il consommait de l’alcool – déclenchait l’animosité d’autrui. Selon I., le problème relevait davantage de l’état psychique de Q. que de sa dépendance. Face aux débordements de l’intéressé et à ses fortes réticences à se faire traiter, l’ensemble des intervenants désespérait de pouvoir lui apporter des soins efficaces et de pouvoir l’extraire de sa dépendance.

Le 24 juin 2013, le juge de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance à l’égard de Q.________. Il a confié une expertise psychiatrique au Département de Psychiatrie – Institut de Psychiatrie légale, à Yverdon-les-Bains.

Le 20 septembre 2013, la Fondation a alerté une nouvelle fois la justice de paix sur l’état de santé et le comportement de Q.. Financièrement aux abois, l’intéressé s’était rendu presque quotidiennement chez sa grand-mère et l’avait harcelée, frappée et jetée au sol, afin de la contraindre à lui remettre de l’argent. Informé de ces événements, le Ministère public avait déclaré ne pouvoir agir tant que la victime ne déposerait pas plainte. En outre, Q. traversait une crise de couple et son amie avait été hospitalisée. Dans un état proche de la décompensation psychotique, lui-même avait demandé à être hospitalisé.

Le même jour, le Département de psychiatrie a informé l’autorité de protection qu’il n’avait toujours pas pu rencontrer le futur expertisé. En dépit des rendez-vous fixés, celui-ci ne s’était jamais présenté. Sans nouvelles de l’intéressé, le département avait décidé de suspendre les démarches nécessaires à la mise en œuvre de l’expertise et attendait de plus amples informations de l’autorité de protection pour savoir comment procéder.

Le 25 septembre 2013, le juge de paix a ordonné le placement immédiat, à des fins d’assistance, de Q.________ dans le but de permettre la mise en œuvre de l’expertise.

Le 10 décembre 2013, le directeur du centre Zone bleue a fait part à la justice de paix d’une nouvelle dégradation de l’état de santé de Q.________. Celui-ci fréquentait régulièrement le centre où il bénéficiait de prestations d'accueil, d’aide à la survie et de réduction des risques. Nonobstant cette aide, il continuait cependant à se montrer violent et menaçant envers autrui, tenant en particulier des propos totalement incohérents, délirants, paranoïaques, provocateurs et à connotation sexuelle. Il avait en outre des attitudes outrageantes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du centre.Totalement incontrôlable lorsqu’il se trouvait sous l’emprise de l’alcool et de produits stupéfiants, il avait également agressé une collaboratrice de la Fondation, alors qu’il avait des seringues dans ses poches et du sang sur les mains.

Le 18 décembre 2013, le Dr D., Médecin associé au Département de psychiatrie – Institut de psychiatrie légale, à Yverdon-les-Bains, a fait part de ses constatations sur l’état de santé psychique de Q.. Ayant préalablement rappelé que l’intéressé avait fait défaut aux rendez-vous des 2, 12 et 19 septembre 2013, il a déclaré que Q., qui était âgé de 34 ans, avait mené une vie chaotique depuis sa plus tendre enfance et qu’il avait développé des troubles du comportement, vraisemblablement depuis lors. De toute évidence, l’expertisé souffrait, depuis une quinzaine d’années, d’un syndrome sévère de dépendance à de nombreuses substances comme l’héroïne, la méthadone, la cocaïne, les amphétamines, les benzodiazépines, le cannabis et l’alcool et manifestait un grave trouble de la personnalité qui se traduisait par des aspects histrioniques, dyssociaux et impulsifs. L’addiction observée avait un retentissement sévère sur son état psychique et engendrait d’importants troubles du comportement, lesquels, devenus de plus en plus envahissants, avaient donné lieu au dépôt de multiples plaintes pénales, dont certaines étaient en cours. Prévenu de violence, menaces et extorsion, l’intéressé, malgré le jugement pénal dont il avait été l’objet, n’avait pas réussi à s’amender. Désorganisé dans son quotidien, il menait une vie d’errance et entretenait des relations tourmentées, aussi bien dans le domaine amical que dans les domaines affectif et professionnel. L’effet déshinibiteur que lui procurait la plupart des substances consommées lui enlevait tout contrôle de lui-même. Sur le plan physique, l’état de santé de l’expertisé se détériorait également au fil du temps, son état de nutrition et d’hygiène étant déplorable. En outre, l’expertisé n’avait pas le discernement suffisant pour s’occuper de ses affaires courantes, sa dépendance aux drogues et son grave trouble du comportement le rendant complètement indifférent à ce type de préoccupations. Pour sauvegarder les intérêts de l’expertisé, le Dr D. préconisait de le soumettre à une aide permanente à bas seuil, comparable à celle dont l’intéressé bénéficiait déjà dans le centre Zone bleue, et de mettre en place des mesures ambulatoires, sous la forme d’un suivi dans le cadre de l’Unité de toxicodépendance du SPN, ces mesures pouvant, de son avis, favoriser la motivation au changement et améliorer la situation de l’expertisé. En revanche, l’expert n’estimait pas souhaitable de placer Q.________ dans une structure comme un hôpital ou un foyer psychiatrique, aucun bénéfice ne pouvant, selon lui, être retiré d’un tel encadrement. L’expertisé ne souffrait en effet d’aucune pathologie psychiatrique assimilable à une psychose chronique et présentait des troubles du comportement dont l’importance ne favorisait pas du tout son insertion dans un établissement de cet ordre. Enfin, l’expert notait que, si l’expertisé acceptait de son propre chef un suivi psychiatrique et toxicologique, sa situation pouvait certes s’améliorer, mais que, comme il avait déjà, par le passé, approché une structure médicale pour y être soigné et qu’il avait quitté celle-ci, deux heures plus tard, en claquant la porte, refusant d’être hospitalisé, on pouvait douter qu’il fasse preuve à présent d’une totale adhésion à un nouveau traitement. L’expert se déclarait donc favorable à l’instauration d’une curatelle de portée générale, plus particulièrement à la mise en place de mesures ambulatoires, assorties de l’obligation de suivre un traitement médical dans une institution spécialisée (UTAD, par exemple), tout en continuant à s’interroger sur les chances de succès de telles mesures, compte tenu des troubles du comportement que manifestait l’expertisé et de ses réticences à se faire soigner.

Le 20 mars 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de Q.________. Ce dernier a reconnu souffrir de toxicomanie et de troubles du comportement au point d’avoir été interdit de tous les bars et magasins yverdonnois dans lesquels il s’était rendu. Conscient de ses problèmes, il a affirmé vouloir s’en sortir et former le projet de quitter la région d’Yverdon-les-Bains, où il ne se sentait pas bien, pour se rendre en Norvège ou prendre un bateau en partance pour la mer de Barents, comme il l’avait déjà fait par le passé.

En droit :

Le recours est exclusivement dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale en faveur de Q.________. Le recourant ne conteste pas la mesure de placement ordonnée.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).

1.2 Suffisamment motivé et interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent recours est recevable.

L’autorité de protection a déclaré ne pas entendre reconsidérer sa décision.

Le recourant conteste la curatelle de portée générale instituée en sa faveur, remettant en cause les diagnostics médicaux prononcés et requérant la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique afin d’établir qu’il se comporte tout à fait normalement en dépit des apparences.

2.1

2.1.1 Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).

La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).

Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).

2.1.2 L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).

La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).

La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur le tout : JT 2013 III 44).

2.1.3 L’intervention d’un expert doit être considérée comme nécessaire en cas de restriction de l’exercice des droits civils en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Message, FF 2006 p. 6711 ; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 446 CC, p. 581 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).

Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1).

2.2 Le recourant requiert la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, contestant les diagnostics posés par l’expert et reprochant à celui-ci de s’être déterminé au terme d’une entrevue de cinq minutes et alors qu’il se trouvait aux soins intensifs.

La décision attaquée se base sur le rapport d’expertise du Dr D., médecin associé au Département de psychiatrie du CHUV, établi le 18 décembre 2013. Avant de procéder à l’expertise, ce médecin ne s’était jamais prononcé sur l’état de santé du recourant ; il remplit ainsi les exigences légales requises pour assumer la fonction d’expert. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne justifie de s’écarter de l’avis du Dr D., dont le rapport est clair, complet et convaincant. En particulier, on ne saurait considérer que l’expert aurait accompli sa mission de manière hâtive. En effet, en première page de son rapport, l’expert précise qu’il s’est déterminé après deux entretiens avec l’expertisé – les 26 septembre et 1er octobre 2013 au CPNVD –, après avoir consulté son dossier médical, au terme d’un échange téléphonique avec la Dresse [...], responsable de l’Unité de Toxicodépendances (UTAD) du SPN – médecin ayant rencontré par deux fois l’expertisé –, après deux entretiens, les 9 et 12 décembre 2013, respectivement avec [...], directeur du Centre Zone Bleue, et avec une dame [...], de la Fondation, qui suit le dossier de l’expertisé, et, enfin, après avoir lu les pièces que lui avait transmises l’autorité de protection. Il rappelle également que le recourant a auparavant fait défaut à trois autres rendez-vous fixés les 2, 12 et 19 septembre 2013. Compte tenu des éléments sur lesquels il s’est basé pour se déterminer, on ne saurait donc reprocher à l’expert de ne pas avoir effectué sa mission avec tout le soin requis. Ciconstanciée et fondée sur des éléments précis et détaillés, l’expertise déposée apparaît ainsi exempte de critiques et s’avère suffisante pour examiner l’éventuel besoin de protection du recourant. La requête du recourant tendant à la mise en œuvre d’une seconde expertise doit par conséquent être rejetée.

2.3 Le recourant conteste la curatelle instituée en sa faveur.

Selon le rapport de l’expert D.________ du 18 décembre 2013, le recourant mène une vie chaotique depuis sa plus tendre enfance et se trouve atteint de troubles du comportement, vraisemblablement depuis lors. Dès l’année 1999, il souffre d’un syndrome sévère de dépendance à de multiples substances psychotropes (héroïne, méthadone, cocaïne, amphétamines, benzodiazépines, cannabis et alcool), ce qui n’est pas sans répercussion sur son état de santé physique et psychique. Ainsi, la plupart de ces drogues provoque un effet de désinhibition qui lui enlève tout contrôle de lui-même et le rend très vulnérable. Les graves troubles de la personnalité dont il souffre, qui se traduisent par des aspects histrioniques, dyssociaux et impulsifs, sont de plus en plus manifestes, envahissants et ont donné lieu à de nombreuses plaintes pénales, dont certaines sont encore en cours. Prévenu en particulier de violence, menaces, extorsion, le recourant n’a toujours pas réussi à s’amender et cela même alors qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale récente. Désorganisé dans sa vie quotidienne au point de mener une vie d’errance et d’entretenir des rapports généralement difficiles avec autrui, aussi bien dans le domaine amical que les domaines affectif et professionnel, il n’a pas, du fait de ses troubles, le discernement nécessaire pour s’occuper de ses affaires. Au reste, il montre un total désintérêt pour les questions de ce type, se trouvant dans une situation financière catastrophique.

Au vu des éléments qui précèdent, la cause et la condition de la curatelle de portée générale instituée en faveur du recourant sont réalisées. La toxicomanie et les troubles diagnostiqués constituent à l’évidence des troubles psychiques au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC et le besoin particulier d’aide du recourant est avéré. Au vu de ses troubles, le recourant a toujours besoin d'une assistance générale aussi bien sur le plan personnel que sur le plan de la gestion de ses affaires financières et administratives ; en outre, il n’est pas en mesure d'apprécier sainement la portée de ses actes ni de se déterminer de manière appropriée. A cet égard, le retrait de l'exercice des droits civils au recourant s’avère nécessaire, cette mesure étant de nature à lui apporter la protection dont il a besoin. L'institution d'une mesure de protection plus modérée – telle qu'une curatelle de représentation et de gestion – ne serait à cet égard manifestement pas suffisante pour protéger les intérêts du recourant.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confimée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

La présidente : La greffière :

Du 2 mai 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Q., ‑ M. T., assistant social de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP),

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

19

aCC

  • art. 369 aCC
  • art. 372 aCC

CC

  • art. 388 CC
  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 398 CC
  • art. 439 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450e CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 229 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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