Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2022 / 307
Entscheidungsdatum
01.12.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

D121.048043-220088

67

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 25 avril 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à Vevey, contre la décision rendue le 2 décembre 2021 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 2 décembre 2021, adressée pour notification le 27 décembre 2021, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’Y., né le [...] 1972 (I), a nommé en qualité de curateur N., assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II), a dit que le curateur exercerait les tâches suivantes, dans le cadre de la curatelle de représentation : représenter Y.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion : veiller à la gestion des revenus et de la fortune de l’intéressé, administrer ses biens avec diligence, le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), et représenter, si nécessaire, Y.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (III), a invité le curateur à remettre à l’autorité de protection de l’adulte dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de la personne concernée accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de première instance avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’Y.________ (IV), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI).

En droit, les premiers juges ont considéré que l’état de santé d’Y.________ l’empêchait d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, soit de gérer seul ses affaires administratives et financières. Ils ont retenu également que l’aide fournie par des proches ou des services privés ou publics était insuffisante et qu’il était nécessaire que l’intéressé soit représenté dans ce cadre par un curateur professionnel.

B. Par acte daté du 24 janvier 2022 et remis à la Poste le lendemain, Y.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée) a recouru contre cette décision, indiquant s’opposer à la mesure de curatelle.

Interpellée, la justice de paix a indiqué, par courrier du 14 février 2022, qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement à la décision entreprise. Elle a transmis à la Chambre de céans le courrier du 10 février 2022 que Q.________, sœur du recourant, lui avait adressé. Celle-ci y a exposé que son frère avait fait « volte-face » concernant la curatelle, qu’il ne pouvait pas se gérer seul et que cette mesure devait améliorer son quotidien ainsi que lui permettre d’avoir une vie plus stable. Elle a précisé qu’il était dans le déni de sa maladie psychique, qu’il n’avait pas toujours pris sa médication de manière régulière et qu’il s’était notamment fait expulser de son précédent logement. Elle a encore ajouté qu’elle était extrêmement inquiète pour lui et qu’« en l’état actuel des choses, il fa[llait] envisager une curatelle de portée générale ».

Dans ses déterminations du 11 mars 2022, le SCTP, sous la plume de son chef de groupe et du curateur N., a conclu implicitement au rejet du recours, faisant valoir qu’Y. nécessitait à l’heure actuelle un soutien administratif et financier. Il s’est également prononcé sur le courrier du 10 février 2022 de la sœur du recourant, indiquant notamment qu’il comprenait « fort bien » qu’elle soit convaincue de la nécessité d’une curatelle.

Également invité à se déterminer sur le courrier du 10 février 2022 précité, le recourant n’a pas réagi.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Y.________, né le [...] 1972, est originaire de [...] dans le canton de Fribourg et est célibataire.

Le 11 novembre 2021, le Dr C., médecin traitant d’Y. et spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a adressé une demande de curatelle concernant celui-ci. Il a exposé qu’il présentait les diagnostics de schizophrénie paranoïde et de trouble délirant persistant et qu’il était atteint dans sa capacité de discernement concernant sa situation personnelle, ainsi que la gestion de ses affaires administratives et financières. Son patient bénéficiait d’une psychothérapie en délégation selon l’approche cognitive et comportementale à [...] à Montreux une fois par mois auprès d’un psychiatre et d’une psychologue, cumulée avec un suivi hebdomadaire à domicile par un infirmier en psychiatrie. En outre, Y.________ rencontrait des difficultés avec son lieu de vie car il vivait dans un appartement que ses proches qualifiaient d’insalubre, avec la présence de punaises de lit ; la gérance ne faisait rien et renvoyait la responsabilité sur le locataire. Jusqu’à ce jour, Y.________ avait eu l’aide de sa sœur qui s’était énormément mobilisée concernant ses affaires administratives, mais cette aide n’était plus suffisante dès lors qu’il avait besoin d’un soutien plus conséquent. La situation relative à son logement avait un impact négatif sur sa santé psychique et il se retrouvait dans l’incapacité de défendre ses intérêts, ce qui lui portait un préjudice considérable. Selon le médecin, il pouvait en résulter une péjoration de son état de santé. Pour ces motifs, une curatelle de représentation et de gestion apparaissait nécessaire. Le Dr C.________ a encore indiqué qu’il faudrait évaluer cette aide dans une année, mais qu’il était important que la curatelle soit mise en place sur le long terme.

Lors de l’audience du 2 décembre 2021, Y.________ a été entendu par la Justice de paix. Il a confirmé être d’accord avec l’institution d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. Il a déclaré percevoir une rente de l’assurance invalidité et des prestations complémentaires, faire l’objet de quelques poursuites, mais n’avoir jamais signé de contrats contraires à ses intérêts. Il a encore précisé que ses dettes étaient liées à une commande passée il y a vingt ans qu’il n’avait pas pu assumer et qu’il avait aussi une poursuite d’assurance-maladie non payée car il était au social.

Q.________ a indiqué que son frère avait des difficultés pour rédiger ses courriers, qu’elle avait essayé de le soutenir, mais qu’elle avait toutefois l’impression de ne pas avoir suffisamment de moyens d’action pour l’aider, notamment en lien avec l’appartement et les requêtes faites à la gérance. Elle a ajouté que son frère était bien entouré et bénéficiait d’un suivi auprès d’une psychologue et d’un psychiatre.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur du recourant, en application des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée et dans les formes prescrites, le présent recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance par le premier juge.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.2 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition du recourant le 2 décembre 2021, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 Le recourant soutient qu’il n’a besoin que d’une aide administrative, qui pourrait tout aussi bien lui être apportée par le service social de la Ville de Vevey, son « tuteur » lui ayant confirmé qu’il n’aurait pas dû demander une curatelle. Il soutient en outre être autonome et n’avoir pas besoin d’assistance pour payer ses factures.

3.2 3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137).

Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370).

Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).

3.2.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405).

L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

3.2.3 Une mesure de protection instituée en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d’expertise, à moins que l’un des membres de l’autorité de protection de l’adulte ne dispose des connaissances nécessaires (cf. art 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97). L’établissement d'un rapport d'expertise n'est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l'instauration d'une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n'emporte pas restriction de l'exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées).

3.3 En l’espèce, le Dr C.________, psychiatre du recourant, a déposé un signalement le 11 novembre 2021 tendant à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en faveur de ce dernier, aux motifs d’une part qu’il souffrait d’une schizophrénie paranoïde et d’un trouble délirant persistant et d’autre part qu’il était atteint dans sa capacité de discernement, à tout le moins en ce qui concerne sa situation personnelle et la gestion de ses affaires administratives et financières, sans pouvoir désigner lui-même un représentant pour l’aider.

Il ressort de la demande faite par le médecin que le recourant était à l’époque favorable à cette mesure. A l’audience de première instance, le recourant s’est également déclaré d’accord avec l’institution de la curatelle. Tel n’est plus le cas aujourd’hui, eu égard au recours du 25 janvier 2022. Le changement d’avis du recourant n’est toutefois guère déterminant dès lors que l’autorité de protection, respectivement la Chambre de céans dans le cadre du présent recours, doit examiner d’office si les conditions pour instituer la curatelle sont réunies.

A cet égard, non seulement il existe une cause de curatelle, soit les troubles psychiques, mais il est clair que le recourant a besoin d’être protégé. En raison de ses troubles psychiques, il bénéficie d’un suivi psychothérapeutique régulier sous forme d’une psychothérapie en délégation selon l’approche cognitive et comportementale à [...] à Montreux une fois par mois, de même qu’un suivi hebdomadaire à domicile par un infirmier en psychiatrie. Or le recourant, qui est rentier AI et fait l’objet de poursuites, ne semble pas capable de gérer seul ses affaires administratives et financières puisqu’il reçoit l’aide de sa sœur, laquelle s’est énormément mobilisée pour lui. D’après le psychiatre, le recourant a actuellement un besoin d’aide plus conséquent, l’assistance de sa sœur étant désormais insuffisante. Q.________ a confirmé lors de l’audience du 2 décembre 2021 ainsi que dans son courrier du 10 février 2022 qu’elle rédigeait des courriers pour son frère car il avait de la difficulté à le faire lui-même. Elle a également déclaré qu’elle avait été très présente pour lui, mais qu’elle ne réussissait pas à gérer la problématique de l’appartement et qu’elle s’inquiétait pour son bien. Elle a souligné qu’il était dans le déni de sa maladie psychique, qu’il n’avait pas toujours pris sa médication et qu’il s’était fait expulser de son précédent logement. Au regard de ces éléments, non démentis par le recourant qui admet du reste avoir besoin d’une aide administrative mais s’oppose à l’intervention d’un curateur, force est de constater que les troubles psychiques dont il souffre paraissent avoir des conséquences non négligeables sur sa capacité à gérer ses affaires conformément à ses intérêts.

Par ailleurs, la problématique relative au nouveau logement du recourant paraît être source de difficultés pour lui et justifie également le besoin de protection. Certes, le curateur a relevé que, de son point de vue et de celui de l’infirmier du recourant qui s’y rend une fois par semaine, l’appartement n’était pas insalubre et semblait adéquat. Il n’en demeure pas moins que pour le médecin psychiatre, cela impacte négativement sur la santé psychique du recourant en ce sens qu’il se retrouve dans l’incapacité de défendre ses intérêts et qu’il subit un préjudice considérable. La situation serait telle que le Dr C.________ craint qu’il n’en résulte une péjoration de l’état de santé du recourant, et préconise que le recourant bénéficie d’une aide plus importante pour la gestion de ses affaires administratives et financières.

A ces éléments s’ajoute encore le fait qu’après quelques mois d’interaction auprès de lui, le curateur a pu confirmer que le recourant avait besoin en l’état d’un soutien administratif et financier à forme d’une curatelle de représentation et de gestion. Ces constats vont également dans le sens du signalement du médecin psychiatre du recourant qui a suggéré une réévaluation de la mesure après une année.

En définitive, il résulte de ce qui précède que la mesure instituée est indispensable et proportionnée, de sorte qu’elle doit être confirmée. Il convient de rappeler au curateur qu’il a la tâche de tout mettre en œuvre pour que le recourant retrouve de l’autonomie.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’avance de frais de 300 fr. effectuée par le recourant doit ainsi lui être restituée.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais versée par le recourant Y.________, par 300 fr. (trois cents francs), lui étant restituée.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Y., ‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. N., curateur,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

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CC

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  • art. 390 CC
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  • art. 395 CC
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  • art. 446 CC
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LTF

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