Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2018 / 401
Entscheidungsdatum
01.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OC14.034964-180563

101

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 1er juin 2018


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC ; 29 al. 2 Cst.

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________, à [...], contre la décision rendue le 7 décembre 2017 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 7 décembre 2017, notifiée le 20 mars 2018, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en levée de la curatelle ouverte en faveur d’A.T.________ (I), maintenu la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de la prénommée (II), relevé E.________ de son mandat de curateur d’A.T., sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur dans un délai de trente jours dès réception de la décision (III), nommé F., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur et dit qu’en cas d’absence de ce dernier, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV), dit que le curateur aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.T.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’A.T., d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), invité le curateur à soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (VI), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance d’A.T., afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VIII), dit qu’à l’issue d’une période de trois ans au plus, la curatelle fera l’objet d’un réexamen en vue de la levée ou de la modification de la mesure (IX) et laissé les frais à la charge de l’Etat (X).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de maintenir la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur d’A.T., aucune mesure plus légère n’apparaissant en l’état suffisante. Ils ont retenu en substance que la situation médicale de cette dernière engendrait des frais médicaux importants, que les démarches à entreprendre auprès des assurances sociales étaient complexes, que l’intéressée souffrait d’un trouble psychique l’empêchant d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, que l’aide et l’assistance dont elle bénéficiait pour la gestion de ses affaires administratives et financières demeuraient encore indispensables et qu’elle n’était pas en mesure de défendre seule ses intérêts sans les compromettre. Les magistrats précités ont également estimé qu’il convenait de libérer le curateur de ses fonctions, A.T. ayant émis des critiques à son égard s’agissant de la gestion financière et le rapport de confiance entre eux étant rompu. Ils ont désigné un assistant social de l’OCTP en remplacement.

B. Par acte du 16 avril 2018, A.T.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à la levée de la curatelle de gestion la concernant et au maintien de la seule curatelle de représentation ; subsidiairement, elle a conclu à la réouverture de l’enquête en mainlevée de curatelle. A titre de mesures d’instruction, elle a demandé son audition, la transmission de l’intégralité du dossier la concernant par l’autorité de première instance, ainsi que la possibilité de déposer diverses pièces, soit notamment un rapport complémentaire de son médecin traitant actuel, le docteur V.________. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et a produit cinq pièces à l’appui de son écriture.

Par avis du 23 avril 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé en l’état A.T.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.T., née le [...] 1960 et originaire du [...], est l’épouse de B.T., également [...]. Les époux sont séparés et une procédure de divorce est en cours.

Le 1er mai 2012, une demande d’AI a été déposée concernant A.T.________.

Par lettre du 20 mai 2014, S., assistante sociale auprès du Centre social régional (ci-après : CSR) de [...], a signalé la situation d’A.T. et de B.T.________ et demandé l’institution d’une mesure de curatelle en leur faveur. Elle a exposé que le CSR avait pu gérer les affaires administratives et financières du couple, plus particulièrement celles en relation avec les frais médicaux d’A.T., atteinte dans sa santé, tant que ce dernier percevait le revenu d’insertion, qu’il avait cessé son soutien dès le 1er juin 2012, date à laquelle B.T. avait trouvé un emploi, et que depuis lors, le prénommé n’était pas parvenu à gérer correctement les affaires du couple, ne réglant pas les primes d’assurance maladie et les frais médicaux de son épouse.

Le 2 juillet 2014, le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition d’A.T., de B.T. et de S.. Cette dernière a alors confirmé sa requête, déclarant qu’il était absolument nécessaire que quelqu’un puisse assurer la gestion des affaires du couple dès lors que le CSR n’était plus en mesure de le faire. Elle a fait part de son inquiétude au vu des dernières informations reçues, lesquelles relevaient les difficultés rencontrées par B.T. à assurer seul le suivi actuel. Elle a affirmé que le couple devait pouvoir compter sur un soutien à long terme, notamment pour des questions de langue. A.T.________ et B.T.________ ont donné formellement leur accord à l’institution d’une curatelle.

Par décision du 14 août 2014, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’A.T.________ et de B.T.________ et nommé E.________, Fiduciaire [...], à [...], en qualité de curateur des prénommés.

Par requête du 20 mars 2017, A.T.________ et B.T., par l’intermédiaire de leur conseil, ont demandé la mainlevée des curatelles de représentation et de gestion instituées en leur faveur. Ils ont affirmé que l’état de santé d’A.T. s’était amélioré, ou du moins stabilisé, et qu’elle était désormais tout à fait capable de s’occuper seule d’elle-même, en particulier d’organiser tous les soins qui lui étaient encore nécessaires. Ils ont ajouté qu’ils n’avaient plus de problèmes financiers, que B.T.________ était au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée depuis le 17 septembre 2016, que ses revenus permettaient de couvrir toutes les charges du ménage et qu’il était prêt à s’engager à l’avenir à assumer régulièrement tous les frais du couple, en particulier à s’acquitter des cotisations d’assurance maladie et des autres frais médicaux de son épouse. Ils ont relevé qu’ils s’étaient tous deux améliorés en français, de sorte qu’ils étaient en mesure de gérer leurs affaires administratives et financières.

Par lettre du 29 mars 2017, E.________ a conclu au maintien de la mesure instituée à l’égard des époux A.T.. Il a déclaré que leur situation financière était toujours difficile, que bien que B.T. ait trouvé un emploi, son salaire suffisait juste à couvrir les charges de base et que le dossier d’obtention d’une rente AI pour A.T.________ était encore en cours. Il a relevé qu’en cas d’obtention de cette rente, la prénommée toucherait probablement un rétroactif, qui devrait d’abord servir au remboursement des factures impayées, craignant que tel ne soit pas le cas.

Le 7 juin 2017, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.T.________ et de B.T., assistés de leur conseil, ainsi que de E. et de M., assistant social auprès du Centre médico-social (ci-après : CMS), accompagné d’une infirmière dudit centre. E. a indiqué que c’était lui qui gérait l’ensemble des affaires administratives et financières du couple et que la situation de ce dernier était encore précaire, aucune décision n’ayant été rendue s’agissant de la rente AI d’A.T.. Il a relevé que si B.T. parlait de mieux en mieux le français, il ne maîtrisait pas tous les aspects des démarches administratives à effectuer. Il a estimé qu’une curatelle était toujours nécessaire, mais qu’une curatelle de portée générale était trop contraignante et inutile. Il a observé que la problématique portait essentiellement sur les frais médicaux importants engendrés par l’état de santé de l’épouse. M.________ a quant à lui confirmé que B.T.________ avait fait des efforts considérables pour maîtriser la langue française. Il a toutefois souligné que les démarches administratives étaient compliquées et que le prénommé n’avait pas encore les connaissances suffisantes du système administratif suisse pour assurer la gestion de ses affaires et de celles de son épouse. Il a ajouté que les époux vivaient sur le seul salaire du mari et qu’il y avait donc également des difficultés de gestion pour tenir le budget. Il a déclaré qu’A.T.________ consommait de l’alcool de manière excessive, ce qui altérait sa capacité de discernement, et qu’il avait des craintes pour la sauvegarde de ses intérêts. Il a expliqué que la problématique n’était pas financière, mais plutôt d’ordre psychiatrique. Il a préconisé le maintien de la mesure de curatelle, voire l’institution d’une mesure plus contraignante telle une curatelle de portée générale. L’infirmière du CMS a confirmé les propos de M.. Le conseil des époux A.T. a pour sa part relevé que l’expertise effectuée par l’AI n’avait pas évoqué de problème de capacité de discernement, que la problématique de la consommation d’alcool d’A.T.________ était sous contrôle et qu’il n’y avait aucun risque concernant le rétroactif que pourrait verser l’AI, dès lors qu’il y aurait une compensation avec l’aide sociale à rembourser. Il a mentionné que B.T.________ avait un travail stable et était parfaitement capable de gérer les affaires du couple. Il a maintenu ses conclusions tendant à la levée de la curatelle de gestion. A l’issue de l’audience, le juge a informé les comparants qu’une enquête en levée de curatelle était ouverte.

Le 25 juin 2017, le docteur V., interniste FMH, a établi un certificat médical concernant A.T.. Il a indiqué que cette dernière bénéficiait d’un suivi régulier dans son cabinet ainsi que du passage d’une infirmière en psychiatrie une fois par semaine à domicile, que sa capacité de discernement était intacte et que les analyses sanguines effectuées en novembre 2016 et en juin 2017 allaient dans le sens d’une abstinence d’alcool. Il a estimé que la demande d’allègement de la curatelle de sa patiente était justifiée.

Le 11 septembre 2017, le docteur I., psychiatre et psychothérapeute FMH, a établi une expertise psychiatrique concernant A.T.. Il a exposé que cette dernière était arrivée en Suisse en 1990 comme réfugiée, qu’elle avait obtenu sa naturalisation le 1er juin 2008, qu’à partir de cette date, le CSR de [...] avait pris le relais de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM), qui s’occupait d’elle jusque-là, intervenant financièrement en sa faveur, que le 19 mai 2009, elle avait épousé B.T., un compatriote, qui l’avait rejointe en Suisse le 16 novembre 2011, que le 1er mars 2012, elle avait fait une chute à domicile, qu’elle avait passé trois mois à l’hôpital et que le couple avait bénéficié du Revenu d’insertion (ci-après : RI) jusqu’au 1er juin 2012, date à laquelle B.T. avait trouvé un emploi pour lequel il percevait un salaire qui portait les revenus du couple au-delà de la norme RI, de sorte qu’il se chargeait désormais seul de la gestion du budget familial. L’expert a rapporté qu’aux dires de l’assistante sociale, les problèmes avaient débuté dès le moment où le couple s’était retrouvé sous le même toit, A.T.________ ayant commencé à se plaindre que son époux dépensait trop ou ne lui donnait pas d’argent, que les factures impayées s’étaient alors accumulées, que B.T.________ ne comprenait pas la situation, qu’il refusait de régler les frais médicaux et d’assurance de son épouse et que la consommation d’alcool de cette dernière avait augmenté de manière importante, de même qu’une tendance à effectuer des achats inconsidérés. L’expert a indiqué que, contacté par ses soins par téléphone le 28 août 2017, le docteur V., médecin traitant d’A.T., avait déclaré que sa patiente était très souffrante, que sa situation tant médicale que sociale était très difficile, qu’elle présentait des troubles dépressifs chroniques, dont découlait une consommation d’alcool toujours excessive, responsable de multiples chutes et fractures allant jusqu’à nécessiter son hospitalisation en mars 2012, qu’un placement à des fins d’assistance avait été envisagé, qu’il y avait été renoncé au profit d’une hospitalisation à la clinique [...], à [...], que dans la lettre de sortie de cette clinique du 2 février 2016, la problématique de l’alcool était décrite comme « bien enracinée » et l’expertisée comme « peinant à s’inscrire dans un projet de soins » et que depuis, l’intéressée avait cessé toute consommation, même s’il n’en était pas absolument certain. L’expert a informé que le médecin précité avait spontanément concédé avoir attesté de la pleine capacité de discernement de sa patiente de manière à conserver une relation thérapeutique satisfaisante avec elle, dès lors qu’elle se fâchait avec tout le monde sauf avec lui, et avait admis que sans l’appui de son curateur, le couple peinerait à gérer ses revenus et que sa situation serait alors très délicate. L’expert a relevé que lors des entretiens des 20 juillet et 7 septembre 2017, A.T.________ avait expliqué que le curateur n’avait que quatre factures à payer par mois, qu’elle n’avait pas assez d’argent pour boire un café et s’acheter une voiture, mais que cela irait mieux une fois la curatelle levée dès lors que le CSR lui donnerait de l’argent. Il a ajouté qu’elle lui avait remis un formulaire adressé par l’AI, dont elle ne comprenait pas la teneur, ainsi qu’un extrait des poursuites la concernant, sur lequel étaient listés quatorze actes de défaut de biens pour un montant total de 21'818 fr. 95, affirmant ne pas comprendre pourquoi le curateur avait donné ce document à son époux à son attention. L’expert a diagnostiqué un trouble de la personnalité, ainsi qu’un syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement probablement abstinent depuis 2016. Il a relevé que l’expertisée maîtrisait mal le français, que ses propos, comme ses réponses, n’étaient pas toujours très compréhensibles et souvent contradictoires, que ses raisonnements étaient à la limite de l’incohérence et qu’il n’était pas certain qu’elle comprenne parfaitement le sens de toutes les questions et remarques qu’on lui adressait. Il a constaté que le couple avait retrouvé une certaine sérénité depuis l’institution de la mesure de protection du 14 août 2014, A.T.________ n’étant plus confrontée aux difficultés de gestion de son époux, lequel avait noué une relation de confiance avec le curateur, auquel il demandait spontanément de l’aide et dont il suivait les conseils. Il a toutefois observé que l’intéressée était toujours confrontée à un manque d’argent, qui lui pesait, et qu’elle projetait d’une manière totalement irrationnelle sur son curateur la responsabilité de ses difficultés financières. Il a déclaré qu’elle n’était pas capable de gérer ses affaires sans les compromettre, ni de gérer le salaire de son époux, dont il n’était du reste pas certain que ce dernier l’en fasse profiter. Il a ajouté qu’elle n’avait pas la capacité de désigner elle-même un représentant pour gérer ses affaires ou solliciter de l’aide auprès de tiers, dès lors qu’elle s’estimait parfaitement capable de gérer ses affaires administratives et financières et ne voyait aucune nécessité à bénéficier d’une aide, qu’elle avait pourtant elle-même réclamée trois ans auparavant.

Dans ses déterminations du 10 octobre 2017, A.T.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis un allégement de la mesure de protection instituée à son égard.

Le 7 décembre 2017, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.T.________ et de B.T., assistés de leur conseil, ainsi que de E.. Ce dernier a estimé qu’au vu de la situation et des discussions qu’il avait eues avec B.T., la mesure devait être maintenue pour les deux époux. Il a indiqué que B.T. ne comprenait pas les démarches à entreprendre et lui avait demandé de continuer à l’aider. Il a ajouté qu’il pensait qu’A.T.________ n’avait pas cessé sa consommation d’alcool. Entendue hors de la présence de son époux, la prénommée a affirmé qu’elle était tout à fait capable de gérer ses affaires seule et a demandé la levée de la mesure la concernant. Elle a confirmé que le couple envisageait de divorcer. Son conseil a préconisé un allégement de la mesure, soit le maintien uniquement de la curatelle de gestion (recte : représentation).

Les 29 décembre 2017 et 13 janvier 2018, A.T.________ et B.T.________ ont signé une convention sur les effets du divorce.

Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 23 mars 2018 établi par E.________ et approuvé par le juge de paix le 17 avril 2018, le patrimoine net d’A.T.________ et de B.T.________ s'élevait à 16'758 fr. 53 au 23 mars 2018.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix clôturant l’enquête en levée de la curatelle ouverte en faveur d’A.T.________, maintenant la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de la prénommée, relevant le curateur de son mandat et en désignant un nouveau.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC et les références citées, p. 922). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923).

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La recourante invoque une violation du droit d’être entendu, ainsi que du principe du contradictoire. Elle soutient que lors de l’audience du 7 décembre 2017, le juge de paix lui aurait indiqué que la curatelle la concernant allait être levée et qu’elle a dès lors été trompée sur les intentions de l’autorité de protection, d’autant que les conditions pour une levée de la mesure étaient réunies. Elle fait également valoir qu’on ne lui a pas demandé son avis quant au changement de curateur.

2.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie procédurale de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) a pour but d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

Le principe du contradictoire est un principe général ancré à l’art. 253 CPC, selon lequel lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit.

2.2.2 En l’espèce, la recourante a été entendue à l’audience de la justice de paix du 7 décembre 2017 et ses déclarations ont été verbalisées. Elle était en outre assistée d’un avocat. Lors de cette audience, elle a déclaré qu’elle était capable de gérer ses affaires seule et son conseil a préconisé un allégement de la mesure la concernant. On peut dès lors en déduire que la question de la levée de la mesure a été instruite sous forme de questions-réponses à l’intéressée et qu’il lui aura été expliqué qu’il s’agissait d’une audience d’instruction à l’issue de laquelle la justice de paix devait délibérer. Quoiqu’il en soit, dans la mesure où elle était assistée d’un avocat, ce dernier aura pu lui expliquer que la décision lui serait communiquée ultérieurement par son intermédiaire. Enfin, si par impossible le magistrat s’est exprimé de telle sorte que la recourante a pensé obtenir gain de cause sans avoir à plaider plus précisément certains aspects de son dossier et qu’on y voit une violation de son droit d’être entendue, ce vice a été réparé devant l’instance de recours, vu son plein pouvoir d’examen. Il en va de même s’agissant du changement de curateur, étant relevé que la recourante avait tout loisir de s’opposer à la personne désignée devant la Chambre de céans, ce qu’elle n’a pas fait.

Quant à la violation du principe du contradictoire, celui-ci n’a aucune portée dans la présente procédure, qui tend à instituer, respectivement maintenir, une mesure de protection en faveur de la recourante.

2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

La recourante requiert plusieurs mesures d’instruction.

3.1 Elle demande son audition par la Chambre des curatelles.

Il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête, A.T.________ s’étant exprimée lors de l’audience du 7 décembre 2017 et ayant pu faire valoir ses moyens dans l’écriture déposée dans le cadre de son recours.

3.2 La recourante souhaite également que l’autorité de première instance soit invitée à remettre à la Chambre de céans l’intégralité du dossier la concernant.

Cette mesure d’instruction n’a pas à être ordonnée dès lors que la justice de paix a adressé l’intégralité du dossier de la cause à la Chambre des curatelles le 18 avril 2018.

3.3 Enfin, la recourante requiert de pouvoir produire diverses pièces, soit notamment un rapport médical complémentaire de son médecin traitant actuel, le docteur V.________.

Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, le dossier étant suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer.

La recourante invoque une violation du principe de proportionnalité. Elle soutient qu’une curatelle de représentation suffirait à la protéger et demande la mainlevée de la curatelle de gestion la concernant. Elle affirme qu’elle ne présente pas de trouble justifiant une telle curatelle, que son état de santé s’est stabilisé, qu’une procédure de divorce a été initiée, qu’un retour très proche au RI est donc à prévoir et qu’elle n’aura par conséquent que quelques factures mensuelles à régler, ce qui peut se faire avec l’aide d’une éducatrice du CSR. Elle ajoute qu’elle est de nationalité suisse et vit dans ce pays depuis une trentaine d’années, de sorte qu’elle connaît le fonctionnement du système administratif et est à même de requérir de l’aide lorsque cela est nécessaire. Elle estime également que le fait que la situation financière du couple est très serrée n’est pas non plus un élément suffisant. Elle déclare que l’expertise du docteur I.________ ne permet pas de justifier le maintien de la « très lourde curatelle, totalement liberticide » qui pèse sur elle. Enfin, elle relève que son médecin traitant, le docteur V.________, a attesté du bien-fondé de l’allègement de la mesure la concernant.

4.1 4.1.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, nn. 716 à 718, pp. 365 et 366).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam, n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137).

Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138).

Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 consid. 4.3, JdT 2014 II 331).

4.1.2 Aux termes de l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Celle-ci est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation de son curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 818, p. 405).

L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 s., p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC).

La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 395 CC, p. 2207 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 395 CC, p. 451).

4.1.3 Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA 2012, n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 918, p. 443).

4.2 4.2.1 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante et son époux ont été mis sous curatelle le 14 août 2014 à la suite d’un signalement du CSR de [...]. Ce dernier est intervenu financièrement en faveur de la recourante depuis le 1er juin 2008, date de sa naturalisation. A partir du 16 novembre 2011, soit lors de l’arrivée en Suisse de B.T., il s’est occupé des affaires administratives et financières du couple, bénéficiaire du RI. Son soutien a pris fin le 1er juin 2012, lorsque B.T. a trouvé un emploi. Ce dernier s’est alors chargé seul de la gestion du budget familial. Il a régulièrement refusé de prendre en charge les cotisations d’assurance maladie et les frais médicaux de son épouse, alors gravement malade. L’assistante sociale du CSR a confirmé que les problèmes de la recourante ont commencé dès le moment où le couple s’est retrouvé sous le même toit, A.T.________ se plaignant que son époux dépensait trop ou ne lui donnait pas d’argent. Sa consommation d’alcool a alors augmenté de manière importante et elle a effectué des achats compulsifs. Le couple a accepté une mesure de curatelle lors de l’audience du juge de paix du 2 juillet 2014.

4.2.2 La recourante demande la mainlevée de la curatelle de gestion instituée en sa faveur au motif que sa situation s’est stabilisée.

Dans ses déterminations du 29 mars 2017, le curateur préconise le maintien de la mesure. Il expose que la situation financière du couple est toujours difficile, que le salaire de l’époux suffit juste à couvrir les charges de base et que la demande d’AI pour la recourante est encore en cours. Il ajoute qu’en cas de perception d’un rétroactif, il y a des risques que le montant ne soit pas affecté au remboursement des factures impayées.

Dans son certificat médical du 25 juin 2017, le docteur V.________, médecin traitant de la recourante, soutient la demande d’allègement de la curatelle de cette dernière. Il affirme que la capacité de discernement de l’intéressée est intacte et que les analyses sanguines effectuées en novembre 2016 et juin 2017 vont dans le sens d’une abstinence d’alcool. Toutefois, lors de l’entretien téléphonique du 28 août 2017 avec l’expert, il a avoué avoir attesté de la pleine capacité de discernement de sa patiente afin de conserver un lien thérapeutique avec elle, dès lors qu’elle se fâche avec tout le monde sauf avec lui. En réalité, il considère que sans le soutien du curateur, le couple peinerait à gérer ses revenus et que sa situation serait alors très délicate. Il déclare que la recourante est très souffrante, que sa situation médicale et sociale est très difficile et qu’elle présente des troubles dépressifs chroniques, dont découle une consommation d’alcool excessive, responsable de multiples chutes et fractures allant jusqu’à nécessiter son hospitalisation. Il indique qu’un placement à des fins d’assistance a été envisagé, mais qu’il y a été renoncé au profit d’une hospitalisation à la clinique [...], à [...], qui a pris fin en février 2016 et au terme de laquelle la problématique de l’alcool est décrite comme « bien enracinée » et l’expertisée comme « peinant à s’inscrire dans un projet de soins ». Il mentionne que depuis, la recourante a cessé toute consommation, même s’il n’en est pas absolument certain.

Dans son expertise du 11 septembre 2017, le docteur I.________ conclut à l’existence d’un trouble de la personnalité. Il relève que le dialogue avec la recourante est difficile dès lors que ses propos, comme ses réponses, ne sont pas toujours très compréhensibles et sont souvent contradictoires et ses raisonnements à la limite de l’incohérence. Il n’est pas certain qu’elle comprenne parfaitement le sens de toutes les questions et remarques qu’on lui adresse. Il mentionne que lors des rencontres des 20 juillet et 7 septembre 2017, la recourante a déclaré que le curateur n’avait que quatre factures à payer par mois, qu’elle n’avait pas assez d’argent pour boire un café et s’acheter une voiture, mais que cela irait mieux une fois la curatelle levée dès lors que le CSR lui donnerait de l’argent. Il ajoute qu’elle lui a remis un formulaire reçu de l’AI, dont elle ne comprenait pas la teneur, ainsi qu’un extrait des poursuites faisant état d’actes de défaut de biens à hauteur de 21'818 fr. 95, déclarant ne pas comprendre pourquoi on lui a donné ce document à son attention.

Il résulte de ce qui précède que, même si pris isolément les troubles du caractère dont souffre la recourante ne suffisent pas à considérer la curatelle combinée comme indispensable, l’ensemble du réseau qui a œuvré pour la seconder dans ses démarches est d’avis que la mesure est encore nécessaire. En outre, les propos qu’elle a tenus devant l’expert, soit ceux selon lesquels elle semble tenir le curateur pour responsable de son manque de liquidités, laissent présager le pire pour le cas où les revenus seraient tenus à sa libre disposition. Enfin, la situation du couple est précaire et la recourante ne semble pas réaliser concrètement ce que représente la tenue d’un budget. Son affirmation selon laquelle une fois divorcée, elle gérera le budget comme avant le mariage, sans avoir besoin « de la moindre mesure de protection tutélaire », n’est pas convaincante. En effet, la recourante est passée de l’assistance de l’EVAM à celle du CSR, ce qui démontre qu’après vingt ans en Suisse, elle était toujours incapable de gérer ses affaires. La curatelle de gestion est donc nécessaire et indispensable.

Dans la mesure où un nouveau curateur a été désigné à la recourante, il s’agira pour celui-ci de veiller à ce que l’intéressée retrouve un peu d’autonomie dans la gestion de ses affaires, la curatelle instituée ne la privant pas de la possibilité d’accomplir certains actes, à déterminer d’entente avec lui, cas échéant en lui fixant des objectifs.

5.1 En conclusion, le recours d’A.T.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

5.2 La recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée, le recours étant dénué de chance de succès. L’expertise, qui est claire et exhaustive, explicite en effet de manière convaincante que la recourante n’est pas capable de gérer ses affaires sans les compromettre.

5.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me François Gillard (pour A.T.), ‑ M. F., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district d’Aigle, ‑ Mme [...], assesseur,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 399 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 253 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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