TRIBUNAL CANTONAL
291
PE16.003784-CMS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 1er mai 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Tinguely
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2017 par F.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.003784-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 7 avril 2015, P.________ a été désigné par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut en qualité d'administrateur officiel de la succession d'A.________, décédé le 2 février 2015.
b) Le 27 janvier 2016, F., colocataire de feu A., a déposé plainte contre P.________ auprès du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Elle lui reprochait de l'avoir, lors d'un entretien téléphonique du 21 mai 2015, menacée de déposer plainte contre elle pour le cas où elle ne restituait pas immédiatement les avoirs en liquide dont elle était en possession et qui appartenaient à la succession d'A.. F. s'est alors exécutée le jour même, en restituant un montant de 4'000 fr. en mains du greffe de la Justice de paix.
Par ordonnance du 21 avril 2016, la Procureure a suspendu la procédure au motif qu'il convenait d'attendre l'issue de la procédure pénale ouverte contre F.________ pour vol ensuite d'une plainte déposée le 22 mai 2015 par P.________ en sa qualité de d'administrateur officiel de la succession d'A.________.
c) Par jugement du 24 mai 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré F.________ du chef d'accusation de vol.
B. Par ordonnance du 3 mars 2017, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de F.________ (I) et de laisser les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II).
C. Par acte du 16 mars 2017, F.________ a formé recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, principalement pour nouvelle décision dans le sens des considérants et subsidiairement pour instruction de la cause. Elle a en outre requis le bénéficie de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
Le 3 avril 2017, F.________ a complété sa demande d'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1 La recourante soutient que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de contrainte (art. 181 CP) seraient réalisés et qu'à tout le moins, il appartenait au Ministère public d'instruire la cause plus avant.
3.2 Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Ainsi, l'art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout acte entravant la personne dans sa liberté d'action.
Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 106 IV 125 consid. 2a ; ATF 96 IV 58 consid. 3). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 106 IV 125 consid. 2b ; ATF 101 IV 47 consid. 2a ; ATF 96 IV 58 consid. 3 ; ATF 81 IV 101 consid. 3). La menace de déposer une plainte pénale doit être considérée comme la menace d'un dommage sérieux ; en effet, un tel acte, dépendant de la volonté de l'auteur, provoque l'ouverture d'une procédure pénale qui est, pour la personne visée, une source de tourments et un poids psychologique considérable, de sorte que cette perspective est propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (cf. ATF 96 IV 58 consid. 3).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées) ; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (ATF 106 IV 125 consid. 3a et réf.).
La menace de déposer plainte pénale est en principe licite. En revanche, menacer d'une plainte pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner constitue un moyen en soi inadmissible (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 27 ad art. 181 CP ; ATF 120 IV 20 ; sur le tout : CREP 3 avril 2017/53).
3.3 En l'espèce, la Procureure a estimé qu'au moment de son entretien téléphonique avec la plaignante, P., qui agissait alors dans le cadre de son mandat d'administrateur officiel, était en possession d'éléments suffisamment relevants pour soupçonner que la plaignante avait conservé pour son propre compte une somme d'argent indûment soustraite à la succession. Pour la Procureure, dans la mesure où ces faits relevaient potentiellement du droit pénal, le prévenu n'a pas agi de manière contraire au droit en menaçant F. du dépôt d'une plainte pénale pour le cas où elle ne s'exécuterait pas. Peu importe à cet égard que la plaignante ait été libérée du chef d'accusation de vol par jugement du 24 mai 2016 du Tribunal de police.
3.4 En sa qualité d'administrateur officiel de la succession d'A.________, le prévenu avait pour mandat de veiller à la conservation des biens de la succession (art. 554 al. 1 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 79 II 113 ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., nn. 878 et 878a, pp. 470-471). Dans cette mesure, et comme l'admet la recourante dans son mémoire de recours (cf. p. 6 let. b), le fait de solliciter de la plaignante la restitution de l'argent du défunt répondait à un but licite. Le mandat de représentation confiée par la plaignante à une avocate ne modifie en rien cette appréciation, ce d'autant moins que celle-ci ne pouvait pas, selon ses propres dires, être jointe au moment des faits.
Si on doit certes admettre que la méthode utilisée par l'administrateur officiel était peu élégante, il n'en demeure pas moins que la recourante avait prélevé l'argent de la succession alors qu'elle ne pouvait a priori pas le faire sans autorisation de l'autorité successorale. Ce simple fait suffit à exclure l'existence de toute contrainte illicite. Peu importe à cet égard que les soupçons du prévenu aient porté initialement sur un détournement de fonds plus important qui s'est finalement révélé non avéré.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de la recourante.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 mars 2017 confirmée.
La demande d'assistance judiciaire formée par F.________ pour la procédure de recours doit été rejetée, dès lors que son recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41 ad art. 132 CPP ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP ; CREP 7 août 2014/540 ; CREP 18 décembre 2013/727 ; CREP 4 janvier 2013/26).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 3 mars 2017 est confirmée.
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central ;
Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :