TRIBUNAL CANTONAL
LR15.038498-170263
79
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 1er mai 2017
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Battistolo et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 273, 298b, 301a, 307 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W., à Yens, contre la décision rendue le 16 novembre 2016 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant B.W., à Yens.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 16 novembre 2016, adressée pour notification aux parties le 29 décembre 2016, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe et en modification du droit de visite instruite à l’égard de H.________ et A.W., détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant B.W., née le [...] 2009 (I) ; a institué l’autorité parentale conjointe de H.________ et A.W.________ à l’égard de leur enfant, domiciliée à Yens (II) ; a dit qu’A.W.________ restait détentrice de la garde de l’enfant (III) ; a interdit le changement du lieu de résidence de l’enfant B.W.________ de Yens pour l’Equateur (IV) ; a dit que H.________ bénéficiait d’un libre et large droit de visite à l’égard sur sa fille et qu’à défaut d’entente préférable, celui-ci s’exercerait à quinzaine du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou au Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte (V) ; a ordonné une thérapie familiale en faveur de B.W.________ et de ses parents auprès de l’Unité de consultation couple et famille des [...], à Lausanne (VI) ; a institué une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.W.________ (VII) ; a nommé en qualité de surveillant judiciaire le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) de l’Ouest, à Rolle (VIII) ; a dit que celui-ci surveillerait l’enfant en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, de l’enfant et de tiers, et informerait l’autorité de protection lorsque celle-ci devait rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives aux soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant (IX) : a invité le surveillant judiciaire à déposer annuellement à l’autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.W.________ (X) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (XI) ; a mis les frais de la cause, par 200 fr., émolument d’enquête et débours compris, à la charge d’A.W.________ qui était au bénéfice de l’assistance judiciaire (XII) et serait tenue de rembourser celle-ci dès qu’elle serait en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (XIII).
Considérant en substance que le conflit entre les parents ne justifiait pas de refuser l’autorité parentale conjointe, les premiers juges ont institué celle-ci et confié la garde de l’enfant à sa mère, le père ayant renoncé à la garde partagée sur sa fille. Retenant que le bien de l’enfant et l’intérêt de son père à pourvoir exercer son autorité parentale et à entretenir des relations régulières avec elle commandaient que le lieu de résidence de B.W.________ demeure en Suisse, l’autorité de protection a interdit le changement de lieu de résidence de la fillette de Yens pour l’Equateur et dit que le père disposerait d’un libre et large droit de visite, usuellement réglé à défaut d’entente. Considérant que le bien-être de l’enfant commandait que des mesures de protection soient prises, elle a institué une surveillance judiciaire et mandaté le Centre de consultation des Boréales pour accompagner les parents et leur fille dans le cadre d’une thérapie familiale.
B. Par lettre de son conseil du 19 janvier 2017, A.W.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 4 janvier 2017, dans le cadre d’un recours à intervenir.
Par acte du 3 février 2017, accompagné de trois pièces, A.W.________ a recouru contre la décision de la justice de paix en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant B.W.________ lui reste exclusivement confiée (I), à l’annulation des chiffres IV à XII (II), les relations personnelles de H.________ à l’égard de sa fille pouvant s’exercer durant quatre semaines pendant les vacances d’été, charge à lui de payer les billets d’avion (aller-retour) de l’enfant (III). Subsidiairement, A.W.________ a conclu à la réforme du chiffre IV de la décision du 16 novembre 2016 en ce sens que le changement du lieu de résidence de l’enfant B.W.________ de Yens pour l’Equateur soit autorisé (I) et à l’annulation des chiffres V à XII, le père bénéficiant d’un droit de visite selon conclusion III précitée.
Par lettre du 22 février 2017, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a dispensé la recourante d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le 6 mars 2017, il a désigné Me Franck-Olivier Karlen curateur de l’enfant (art. 414abis CC), afin de se déterminer dans le cadre de la procédure de recours, et lui a imparti un délai non prolongeable de trente jours pour déposer une écriture valant réponse au nom de l’enfant.
Par avis du 7 mars 2017, H.________ et le SPJ se sont vu impartir un délai non prolongeable de trente jours pour déposer une réponse et ont été informés que passé ce délai, il ne serait pas tenu compte de leurs écritures (art. 147 al. 2 CPC ).
Par lettre du 8 mars 2017, transmise par l’autorité d’appel à H.________ et au SPJ, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a informé la Chambre de céans qu’elle se référait à la décision rendue ainsi qu’aux pièces du dossier et qu’elle n’avait pas de remarque complémentaire à formuler.
Par courrier du 10 mars 2017, Me Franck-Olivier Karlen a écrit au juge délégué qu’il répondait favorablement à sa sollicitation et acceptait d’œuvrer en qualité de curateur ad hoc de l’enfant B.W.________.
Dans sa réponse du 30 mars 2017, le SPJ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision rendue le 29 décembre 2016 par la justice de paix.
Par réponse du 7 avril 2016, accompagnée de six pièces, Me Franck-Olivier Karlen, a conclu au rejet du recours d’A.W.________ et à la confirmation de la décision de la justice de paix du 29 décembre 2016. Il a également versé au dossier des notes d’entrevue concernant les entretiens qu’il avait eus avec chacun des parents et B.W.________.
Par lettre de son conseil du 10 avril 2017, A.W.________ a conclu au retranchement du dossier de la réponse de Me Franck-Olivier Karlen et des pièces l’accompagnant, à la révocation du mandat de curateur de représentation du conseil prénommé et à la désignation d’un nouveau curateur ad hoc de représentation à l’enfant B.W.________ pour agir dans le sens de l’art. 314a bis CC en lui impartissant un nouveau délai pour déposer une réponse.
Par lettre du 12 avril 2017, Me Franck-Olivier Karlen a requis que son écriture du 7 avril 2016, dont il confirmait la teneur en son entier, demeure au dossier pour valoir réponse au nom et dans l’intérêt de l’enfant.
H.________ n’a pas déposé de réponse.
C. La Chambre retient les faits suivants :
H., né le [...] 1978, originaire du Portugal, et A.W. le [...] 1979, d’origine équatorienne, se sont mariés le [...] 1999 à Rolle. Des violences conjugales ont eu lieu, liées à une consommation excessive d’alcool du mari, qui ont abouti au prononcé du divorce des époux, le [...] 2006.
Le 7 juillet 2009, A.W.________ a donné naissance à l’enfant B.W., que H. a reconnue le 13 juillet 2009.
Le 9 août 2009, H.________ et A.W.________ ont signé une convention alimentaire, ratifiée par le Juge de paix du district de Nyon le 31 août 2009, aux termes de laquelle l’autorité parentale exclusive sur B.W.________ a été attribuée à sa mère, qui s’enA.W.________ a soutenu qu’elle n’avait pas vécu avec H.________ après la naissance de l’enfant, mais que celui-ci pouvait voir régulièrement sa fille malgré le fait que la convention alimentaire ne réglait pas les relations personnelles du père. Selon le prénommé, en revanche, une nouvelle vie commune de trois ans aurait eu lieu, jusqu’à la séparation du couple en 2012.
Le 16 avril 2010, H.________ a fait l’objet d’une ordonnance de condamnation rendue par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte pour ivresse au volant qualifiée (alcoolémie d’au moins 1.58gr./00) et signaux avertisseurs non autorisés.
Du 17 mars au 16 juin 2014, A.W.________ a suivi un traitement psychothérapeutique. Selon la Dresse [...], à Rolle, elle souffrait d’un troubles anxieux et de troubles perturbant son sommeil, dont la survenance coïncidait avec le développement de la relation avec son ex-mari, et la patiente venait en consultation autant pour se soigner elle-même que par souci d’être en bonne santé pour pouvoir s’occuper au mieux de sa fille.
Par prononcé du 8 janvier 2015, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé le retrait du permis de conduire de H.________ pour une durée de douze mois du 2 décembre 2014 au 1er décembre 2015.
Par courrier du 25 août 2015, H.________ a sollicité de la justice de paix de pouvoir exercer sur sa fille une garde alternée.
Par procédé écrit du 12 octobre 2015, A.W.________ a conclu au rejet de cette conclusion.
Le dimanche 18 octobre 2015, A.W.________ a demandé l’assistance de la police. Le matin même, elle avait empêché H.________ d’entrer chez elle pour voir sa fille, au motif que B.W.________ et elle-même étaient encore en tenue de nuit ; la discussion avait dégénéré et le prénommé l’avait insultée.
Jusqu’en octobre 2015, A.W.________ a entretenu de bons rapports avec les grands-parents paternels de sa fille, à qui elle a rendu visite avec B.W.________ à deux reprises, au Portugal, durant quatre ou cinq jours. La fillette s’y est également rendue une fois avec son père, qui lui parle régulièrement en portugais.
A l’audience du 30 octobre 2015, les parties ont déclaré à la juge de paix qu’elles s’étaient entendues oralement sur le fait que le père voie sa fille un dimanche sur deux, toujours en présence de la mère. H.________ a conclu à l’autorité parentale conjointe, la résidence habituelle de l’enfant demeurant au domicile de sa mère ; souhaitant adapter le droit de visite à la nouvelle relation qu’il avait nouée (ndlr : le prénommé a récemment rompu avec son amie), il sollicitait de pouvoir exercer son droit de visite de manière usuelle. Il a produit nombre de messages échangés avec A.W.________, pour la plupart sous forme de SMS ou de captures d’écran, au contenu dénigrant, insultant voire manipulateur (« mon enfant et moi !!, tu n’a rien à faire dans sa vie ou grosse merde laisse nous vivre en paix » etc.).
Par convention ratifiée sur le siège pas la juge de paix, les parties sont convenues que H.________ exercerait son droit de visite, dès le 7 novembre 2015, un dimanche sur deux, de 9 heures à 17 heures, et un mardi soir par semaine, de 18 heures à 19 heures, pour un repas au restaurant, moyennant que le père s’engage à ne pas consommer d’alcool en présence de sa fille et que la mère ne quitte pas le territoire suisse avec B.W.________. Enfin les parents ont promis de ne pas proférer de menaces et d’injures l’un à l’égard de l’autre et se sont engagés à protéger l’enfant du conflit parental.
Le 16 février 2016, [...], à Genève, a attesté qu’en raison de difficultés économiques, le poste de réceptionniste qu’occupait A.W.________ dans la société serait supprimé en cours d’année 2016.
Par lettre à l’autorité de protection du 23 mars 2016, H.________ s’est plaint de ce que pour la troisième fois, A.W.________ ne l’avait pas laissé prendre sa fille le mardi soir précédent et qu’il vivait très mal le fait ne pas pouvoir voir sa fille, sur laquelle la mère faisait pression pour l’éloigner de lui.
Par procédé écrit complémentaire du 5 avril 2016, A.W.________ a conclu au rejet des conclusions de H.________ et à l’autorisation de quitter la Suisse avec sa fille dès le 1er juillet 2016.
Par lettres des 11 et 22 avril 2016, H.________ s’est plaint à l’autorité de protection de ne pas pouvoir exercer son droit de visite conformément à ce qui avait été convenu, accusant A.W.________ de manipuler sa fille. Ayant appris que son épouse souhaitait retourner dans son pays d’origine avec B.W.________, il confirmait sa requête en attribution de l’autorité parentale conjointe et indiquait qu’il s’opposait au départ de sa fille à l’étranger.
A l’audience du 20 avril 2016, H.________ et A.W.________ sont convenus de proroger le droit de visite précédemment convenu, le temps que le juge procède à l’audition de l’enfant. A.W.________ a expliqué que son emploi prendrait fin prochainement, ce qui la motivait à partir en Equateur où elle avait toute sa famille, dont une sœur avocate qui lui mettrait à disposition un appartement le temps qu’elle s’organise, qu’elle avait préinscrit sa fille à l’école, que B.W.________ parlait espagnol, qu’elle-même envisageait de reprendre des études et qu’elle était allée à cinq reprises en vacances dans son pays avec l’enfant.
Entendue par la juge de paix le 17 mai 2016, B.W.________ a déclaré qu’elle et sa maman se sentaient seules en Suisse. S’exprimant sur ce que sa maman lui avait dit de leur future vie en Equateur, elle a déclaré qu’elle se réjouissait de partir, qu’elle parlait tant le français que l’espagnol, qu’elle savait où elle irait vivre et quelle école elle fréquenterait. Elle réalisait qu’elle ne verrait plus son papa, qu’elle rencontrait souvent et avec qui elle faisait beaucoup d’activités, mais qu’elle pourrait lui parler au téléphone et sur Skype. Elle a ajouté qu’elle n’aimait pas que ses parents se disputent. Lors d’un récent épisode auquel elle avait assisté, son père avait bousculé sa mère qui s’était blessée au menton. Parfois son père se fâchait et répétait que sa mère était folle.
A l’audience du 8 juin 2016, la juge de paix a mentionné que l’enquête en modification du droit de visite s’étendait désormais à celle de l’autorité parentale conjointe requise par le père et que compte tenu de la gravité des conséquences d’un départ sur les relations entre le père et sa fille, elle estimait ne pas pouvoir autoriser en l’état le départ de B.W.________ en Equateur. A.W.________ a fait valoir qu’il était urgent de statuer afin que B.W.________ puisse débuter son année scolaire à fin août 2016.
Considérant que la question de la garde de l’enfant n’était pas remise en cause, la juge de paix a informé les parties qu’elle demanderait du SPJ de procéder à une évaluation de la situation familiale dans le cadre de l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe, en application de l’art. 35b LVPAE (loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255).
Le 5 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte la ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.W.________ pour voies de fait et injure, à la suite du retrait par H.________ de sa plainte déposée le 10 mai 2016. Le 11 août 2016, il a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour enregistrement non autorisé de conversations et violation du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, à la suite du retrait par A.W.________ de sa plainte déposée le 14 juillet 2016.
Dans leur rapport d’évaluation du 21 septembre 2016, [...] et [...], adjointe suppléante de l’Office régional des mineurs (ORPM) – Ouest et assistant social pour la protection des mineurs, ont retenu que B.W.________ risquait d’être confrontée, sur la durée, à un conflit parental important qui avait commencé à se manifester à partir du moment où le père s’était positionné pour accéder à une place et à un rôle mieux définis auprès de sa fille, qu’il n’était pas démontré qu’une problématique addictive de H.________ interfère sur sa capacité à s’investir sur les questions de parentalité ou de coparentalité et que la procédure engagée par ce dernier – ressentie par la mère comme insupportable en tant qu’elle permettait à sa fille d’expérimenter un autre quotidien avec des personnes vis-à-vis desquelles A.W.________ n’avait aucune maîtrise – permettrait à l’enfant de grandir au travers d’une forme d’altérité qui lui était nécessaire pour mieux se singulariser et développer sa personnalité. Selon les auteurs du rapport, B.W.________ était « objectisée » par sa mère pour être porteuse de peurs et de menaces qui étaient censées mettre à distance ou limiter l’accès du père à son enfant de sorte que non seulement B.W.________ n’était pas protégée du conflit des adultes, mais subissait également une forme d’aliénation sur ses propres facultés de jugement et sur les émotions qu’elle pouvait ressentir, ce qui pouvait entraîner un encombrement psychique préjudiciable à son quotidien d’enfant, mais aussi pour sa construction et son développement plus global. Le réseau n’avait cependant pas relevé de mal-être chez B.W.________ ni perçu de signaux de détresse : l’enfant s’inscrivait dans ses apprentissages et se socialisait convenablement et c’était plutôt dans son discours et son message que son rôle dans le conflit, et l’instrument qu’elle représentait, apparaissait. S’agissant des capacités parentales, les auteurs du rapport retenaient que celles d’A.W., dans l’accompagnement éducatif de son enfant au quotidien étaient certaines, B.W. profitant d’un cadre de prise en charge structuré et stimulant ainsi que d’une ouverture sur l’extérieur au travers d’activités extra-scolaires. H.________ renvoyait quant à lui plus de manque concernant ses compétences parentales et sa capacité à accompagner son enfant sur l’ensemble des questions liées à l’autorité parentale. Il n’avait pas été investi et concerné sur ces questions (que ce soit par désintérêt, comme le signifiait la mère, ou, selon lui, parce qu’il avait été mis à distance par celle-ci), mais était présent dans le discours de sa fille dans ce qu’il avait pu nouer au niveau affectif avec elle, montrant à l’enfant de l’attention et de l’intérêt et ne présentant pas un danger ou une source d’inquiétude pour elle ; le père devait pouvoir enrichir son rôle en expérimentant et en étant soutenu. De son côté, B.W.________ présentait des capacités cognitives certaines et une faculté à profiter au mieux de ce que pouvait lui apporter sa famille, mais aussi l’extérieur. Quant au projet de vie de la mère avec B.W.________ en Equateur, A.W.________ l’argumentait avec des éléments autant professionnels qu’émotionnels (risque de chômage, projet de reconversion par des études en Equateur, isolement relationnel et familial en Suisse, besoin de rapprochement avec sa famille), en y mettant autant de sens pour elle-même que pour sa fille. Pour H., ce projet entraînerait un éloignement très important entre lui et son enfant et l’impossibilité à jouer son rôle parental auprès de B.W. à un âge où il estimait devoir être présent d’elle. En conclusion à son rapport, le SPJ proposait une autorité parentale conjointe, le père présentant un intérêt certain pour sa fille et l’avenir de celle-ci ainsi que des capacités de réflexion devant lui permettre d’accompagner B.W.________ dans sa vie d’enfant et le conflit avec la mère ne semblant pas justifier en tant que tel qu’il n’y accède pas. Il estimait en outre qu’il devait être désigné pour exercer une mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 CC en faveur de B.W.________ et que l’Unité de consultation couple et famille des [...] soit mandatée pour accompagner parents et enfant dans le cadre d’une thérapie familiale.
Le 21 octobre 2016, [...], a confirmé à A.W.________ que B.W.________ pouvait être accueillie dans son établissement durant l’année scolaire 2016-2017 et y poursuivre sa scolarité en 2017-2018. Selon calendrier officiel du Ministère de l’éducation en Equateur, les enfants bénéficient de deux mois de vacances en juillet et août.
Par lettre du 27 octobre 2016, [...] a mis un terme au contrat de travail qui la liait à A.W.________ pour le 31 décembre 2016, en raison des difficultés conjoncturelles que la société rencontrait. La prénommée est à la recherche d’un emploi. De langue maternelle espagnole, elle maîtrise parfaitement le français. Elle dispose d’un diplôme de techniques commerciales et d’administration, doublée d’une spécialisation en tourisme acquise en Equateur. Hormis une période de trois ans de 2009 à 2012, durant laquelle elle s’est consacrée à l’éducation de sa fille, elle a toujours travaillé en qualité de vendeuse ou de réceptionniste administrative.
A l’audience du 16 novembre 2016, [...] a confirmé que H.________ s’affirmait clairement dans son rôle de père et que rien – pas même la difficulté de communication dans le couple parental – ne remettait en question son accès à une autorité parentale conjointe. Soucieux de ne pas mettre l’enfant dans une position délicate qui serait susceptible de développer des troubles et compte tenu de certaines peurs exprimées par la mère de B.W., le SPJ demandait que la protection de l’enfant soit posée par l’autorité et préconisait un accompagnement par les [...]. Il estimait que l’enfant devait pouvoir grandir hors de la maîtrise complète de sa mère et que B.W. avait besoin de se construire au travers de l’altérité de ses deux parents.
A.W.________ a rappelé qu’elle avait toujours favorisé les relations de B.W.________ avec son père, admettant que sa fille passe ses vacances d’été avec celui-ci et s’entretienne avec lui par Skype deux à trois fois par semaine. H.________ a rappelé qu’A.W.________ avait également la nationalité suisse (ndlr : le 29 octobre 2008) et pourrait entreprendre des études en Suisse. Il a confirmé qu’il s’opposait que sa fille parte à l’étranger.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant notamment l’autorité parentale conjointe, la mère demeurant détentrice de la garde de l’enfant, interdisant le changement du lieu de résidence de l’enfant, fixant les modalités de l’exercice des relations personnelles du père et instituant une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE) et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier.
L’autorité de première instance s’est intégralement référée au contenu de son ordonnance.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (JdT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 S’agissant de l’attribution de l’autorité parentale conjointe, la décision relève de la compétence de l’autorité de protection (art. 4 LVPAE).
2.3 En l’espèce, la juge de paix a procédé, le 17 mai 2016, à l’audition de l’enfant puis, le 8 juin 2016, à celle de chacun des parents de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC).
La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 La recourante conclut au retranchement de la réponse du curateur et des pièces l’accompagnant, à la révocation de son mandat, à la désignation d’un autre curateur et à la fixation d’un nouveau délai de réponse ; le curateur aurait selon elle confondu son rôle avec celui d’un expert, mélangé l’avis de l’enfant et ses considérations propres et aurait procédé à des attaques personnelles à l’encontre de l’avocate de la mère.
3.2 Selon l’art. 314abis CC, dont la teneur est similaire à l’art. 299 al. 1 CPC, l’autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique. La personne ainsi désignée doit disposer d’aptitudes spécifiques pour agir et prendre des décisions dans un domaine délicat. Son rôle s’exerce en effet au service d’un enfant, déchiré par la séparation de ses parents, parfois incapable de discernement vu son âge et souvent peu apte à déterminer par lui-même – au-delà de son ressenti (qui doit être pris en compte dans une certaine mesure) – ce qui pourrait constituer la solution judicieuse. Le curateur se trouve en effet confronté à des parents en désaccord sur le règlement des questions touchant au sort de leur enfant, parfois aux prises avec des dissensions violentes. Il doit enfin intervenir dans un contexte procédural nécessitant certaines juridiques (Jeandin, CPC commenté, n. 6 ad art. 200 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, le représentant de l’enfant est garant du bien de ce dernier et défend le bien objectif de l’enfant – qui n’est pas partie à la procédure –, non la conception subjective de l’enfant de ce qui est bien pour lui. Les attributions du représentant doivent être mises en lien avec la maxime inquisitoire applicable aux enfants : le représentant doit ainsi se renseigner en profondeur sur la situation de fait et en informer le tribunal. Il explique la procédure à l’enfant. Il peut prendre des conclusions propres s’agissant de décisions relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou d’autres questions importantes concernant les relations personnelles (ATF 142 III 153 consid. 5.1 et 5.2). Selon l’art. 300 CPC, le représentant de l’enfant peut déposer des conclusions et interjeter recours lorsqu’il s’agit notamment de décisions relatives à l’attribution de l’autorité parentale (let. a), de la garde (let. b), de questions importantes concernant les relations personnelles (let. c) et de mesures de protection de l’enfant (let f).
3.3 En qualité de curateur désigné en faveur de l’enfant, Me Franck-Olivier Karlen a conclu au rejet du recours après avoir pris connaissance de l’entier du dossier pendant devant la Chambre des curatelles et entendu chacun des parents ainsi que l’enfant, séparément. Ce faisant, il s’est efforcé de représenter les seuls intérêts de B.W.________. En l’occurrence, rien ne justifie ou ne permet d’écarter la réponse déposée par le curateur, dont le travail a consisté à éclaircir les circonstances du cas d’espèce, qui sont déterminantes, et il appartient au juge, sur la base des éléments fournis par les différents intervenants, savoir la mère, le SPJ et le curateur, de prendre la décision finale (TF 5A_609/2016 du 13 février 2017 consid. 4.4).
4.1 Invoquant la violation du droit ainsi que la constatation inexacte des faits, la recourante reproche au premier juge d’avoir institué une autorité parentale conjointe à l’égard de sa fille à l’encontre des intérêts de celle-ci, relevant que le père, qui ne s’était pas impliqué dans le parcours personnel, éducatif, scolaire ni médical de B.W.________, n’avait pas agi dans le délai d’un an de l’art. 12 al. 4 du Titre final CC. Soutenant qu’une autorité parentale conjointe serait impraticable, compte tenu de l’étendue du conflit parental et de l’impossibilité persistante des parents à pouvoir communiquer entre eux, la recourante conclut à l’attribution exclusive de l’autorité parentale et à l’exercice de relations personnelles de l’intimé à raison de quatre semaines durant les vacances d’été (ce qui sous-entend qu’elle partirait en Equateur si l’autorité parentale exclusive était maintenue). Subsidiairement, elle demande à ce que son départ pour l’Equateur soit autorisé. En tout état de cause, elle conclut à l’annulation des mesures de protection ordonnées en faveur de l’enfant. Le curateur conclut au rejet du recours, exposant que l’enfant paraît relativement bien protégée du conflit entre ses parents et que l’autorité parentale conjointe est justifiée ; il considère que l’intérêt de la mère est « sans doute en partie » d’éloigner l’enfant de son père, que le départ en Equateur pourrait représenter pour l’enfant un déracinement et que les perspectives de stabilité familiale ou professionnelle invoquées par la mère n’apparaissent pas déterminantes. Quant au SPJ, il a conclu au rejet du recours en se référant intégralement à son rapport d’évaluation.
4.2 Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4 ; ATF 142 III 1 consid. 3.5).
Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune (art. 298a al. 1 CC). Selon l’art. 298b CC, lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant (al. 1). Cette autorité institue l’autorité parentale conjointe, à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (al. 2).
L’autorité parentale conjointe constitue la règle depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l’état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al, 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, p. 5, 56 consid. 3 p. 62). Il n’est exceptionnellement dérogé à ce principe que lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant. Une telle exception est envisageable lorsqu’il existe un conflit sérieux, durable et s’étendant à l’ensemble des intérêts de l’enfant (et pas seulement à la question de l’autorité parentale) entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre. De plus, il faut que le conflit et/ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant, ce qui suppose une constatation concrète de la manière dont le bien de l’enfant est ou serait compromis. Enfin, l’attribution de l’autorité parentale exclusive n’est admise que lorsqu’elle est apte à supprimer, ou du moins à diminuer, l’atteinte constatée au bien de l’enfant. De simples différends, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d’attribution de l’autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d’une autorité parentale exclusive préexistante (TF 5A_609/2016 du 13 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_833/2017 du 1er février 2017 ; TF 5A_840/2016 du 30 janvier 2017 ; TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 ; TF 5A_741/2015 du 28 avril 2016, résumé in RMA 2016 253 ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, p. 5, 56 consid. 3 p. 63 ; ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7 p. 475 ss et p. 478 ss).
L’autorité parentale conjointe est un droit-devoir, qui comprend les soins à donner à l’enfant, son éducation et les décisions nécessaires à prendre le concernant (art. 301 al. 1 CC). Il appartient aux deux parents de faire en sorte de coopérer et de communiquer entre eux, pour éviter que l’enfant ne soit pris dans un conflit de loyauté, souvent dû à son instrumentalisation et au manque de tolérance de la relation avec l’autre parent (Bindungstoleranz). Il est en effet essentiel qu’il conserve ses liens avec ses deux parents ; cela vaut tant pour les relations personnelles que pour les droits parentaux en général (TF 5A_202/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.4).
L’autorité parentale doit être exercée dans l’intérêt de l’enfant. Cela implique pour les parents de distinguer le conflit qui les oppose, d’une part, des relations parents-enfant, d’autre part, et de s’évertuer à maintenir l’enfant en dehors du conflit parental. Père et mère doivent ainsi adopter un comportement coopératif et fournir des efforts raisonnables en matière de communication. Dans l’intérêt de l’enfant, le père et la mère sont tenus de favoriser une bonne relation avec l’autre parent (TF 5A_609/2016 du 13 février 2017 consid. 4.3). La question de l’attribution de l’autorité parentale conjointe doit être tranchée par l’autorité ou le juge et non par l’expert (consid. 4.).
4.3 En l’espèce, selon le SPJ, les deux parents ont des capacités parentales adéquates, quand bien même elles sont plus faibles chez le père qui n’a pas investi de responsabilités parentales jusqu’à ce jour, soit par désintérêt comme le prétend la recourante, soit parce qu’il a été mis à distance par la mère comme il le soutient. Or, contrairement à l’argumentation de la recourante, rien ne permet de retenir que le père se soit désintéressé de son enfant, qu’il a au contraire vue régulièrement, et peu importe que les visites se soient limitées au dimanche, au domicile de la mère. La fillette a en outre rencontré ses grands-parents paternels au Portugal à trois reprises. On doit ainsi retenir qu’il y a eu des relations régulières et un investissement correct du père. Il ressort également du rapport du SPJ que non seulement l’enfant n’est pas protégé du conflit des adultes, mais qu’elle subit une forme d’aliénation sur ses propres facultés de jugement et sur les émotions qu’elle peut ressentir. Le SPJ estime que le père a un intérêt certain pour sa fille et son avenir ainsi que des capacités de réflexion.
Selon le curateur, le père a un véritable attachement pour sa fille et son investissement paraît prépondérant, mais est freiné par la place que prend la mère, laquelle paraît objectivement excessive.
Certes les relations entre les parents sont détestables, particulièrement en ce qui concerne l’exercice du droit de visite. La mère s’est approprié l’enfant et on peut même craindre, au vu de l’un ou de l’autre échange au dossier, qu’elle ne manipule l’enfant dans un contexte de règlement de comptes avec le père. Il y a par ailleurs eu des violences pendant le mariage, liées à des problèmes d’alcool du père, et, plus récemment, une bousculade au cours de laquelle la mère s’est blessée au menton et à laquelle l’enfant a assisté. Des plaintes pénales ont été déposées dans le courant de l’été 2016, puis retirées. Toutefois, les parents de B.W.________ ne sont pas opposés par un conflit tel que toute communication soit rompue entre eux, le différend qui les oppose semblant avoir été exacerbé par l’annonce de la mère de partir s’installer avec sa fille en Equateur. La situation de blocage n’apparaît dès lors pas grave au point de justifier le maintien de l’autorité parentale exclusive, qui doit demeurer l’exception. Le père a en effet des contacts avec l’enfant, avec qui il a su créer des liens affectifs malgré un droit de visite assez restreint. Il a démontré un intérêt certain pour sa fille et son avenir et il importe que celle-ci puisse conserver et solidifier les relations avec son père. L’argument de la recourante selon lequel l’attribution de l’autorité parentale conjointe risquerait d’entraîner un élargissement du conflit entre les parents et de nuire aux intérêts de l’enfant n’est pas propre à remettre en cause cette conclusion, la simple référence abstraite à une éventuelle intensification du conflit ne justifiant pas à elle seule le maintien de l’autorité parentale exclusive, étant rappelé qu’il appartient aux parents d’adopter un comportement coopératif, de faire les efforts de communication que l’on peut raisonnablement attendre d’eux et de tenir l’enfant à l’écart du conflit parental (TF 5A_840/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.2.2 et les références). A cet égard, la mise en place de la thérapie familiale auprès de l’Unité de consultation couple et famille des [...] apparaît comme un apprentissage de coparentalité servant le bien de l’enfant et non pas comme l’illustration, ainsi que le soutient la recourante, de la gravité et de la durabilité du conflit. De même, la mesure de surveillance judiciaire, que la recourante conteste, est justifiée en tant qu’elle sert à éviter que le bien-être de l’enfant ne soit mis en danger. Dans ces circonstances, l’intérêt bien compris de l’enfant dicte que l’autorité parentale conjointe soit instituée et l’appréciation des premiers juges doit être confirmée.
4.4 Effectivement, comme le plaide la recourante, l’intimé n’a pas agi dans le délai d’un an de l’art. 12 al. 4 du titre final CC qui dispose que, si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013, l’autre parent peut, dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe.
Cet argument n’est pas décisif, l’art. 298d CC permettant, sans indication de délai, de modifier, à la requête de l’un des parents ou d’office, l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. Or, en l’espèce, l’impasse résultant du fait que le père a souhaité s’investir davantage en raison de l’âge de l’enfant et le blocage des relations personnelles issu du désir de l’intimé d’exercer un droit de visite indépendant constituent des faits nouveaux, et importants, nécessitant une intervention de l’autorité, pour le bien de l’enfant.
5.1 Doit surtout être tranchée la question du départ de la recourante avec sa fille en Equateur, sur laquelle le SPJ a estimé ne pas devoir se prononcer.
5.2 Le nouvel art. 301a CC précise le lien entre l’autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de résidence, qui fait partie intégrante de l’autorité parentale. Lorsque les parents de l’enfant sont tous les deux titulaires de l’autorité parentale, le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC), de sorte que les père et mère doivent décider ensemble de ce lieu, sous réserve des changements qui n’ont pas de conséquence significative dans l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 CC). Cette disposition vise à éviter que l’un des parents puisse mettre l’autre parent et l’enfant devant un fait accompli. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant appartient en conséquence aux détenteurs de l’autorité parentale, à moins qu’une mesure de retrait fondée sur l’art. 310 CC n’ait été prononcée (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 à l’appui d’une révision du Code civil suisse (Autorité parentale) [Message], FF 2011 pp. 8344-8345 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014 [cité ci-après : Meier/Stettler, Droit de la filiation], nn. 871 et 872, p. 581).
Le déménagement d’un parent à l’étranger fait l’objet d’une règle spéciale à l’art. 301a al. 2 let. a et b CC. A la différence d’un déménagement en Suisse (de façon générale, la liberté d’établissement et la liberté de mouvement des parents doivent être respectées), un départ à l’étranger n’est possible qu’avec le consentement de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection, même s’il n’en résulte pas de conséquence significative pour l’exercice de l’autorité parentale. Il est ainsi tenu compte du fait qu’un déménagement à l’étranger s’accompagne souvent d’un déplacement de la juridiction à l’étranger et que toute décision prise en Suisse à propos de l’autorité parentale deviendrait alors plus difficile à faire appliquer. Le critère est objectif, de sorte que même si le déplacement ne représente que quelques kilomètres, le changement d’ordre juridique et de juridiction applicables à l’enfant suffit pour mettre en œuvre l’art. 301a al. 2 CC, les conséquences effectives sur l’exercice des droits parentaux ne jouant pas de rôle (Message, FF 2011 p. 8345 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 877, p. 587 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, op. cit., n. 8 ad art. 301a CC, p. 1672).
La décision doit être prise à l’aune du bien de l’enfant, principe de droit constitutionnel qui s’applique à toute décision concernant celui-ci. L’autorité de protection ne doit pas déterminer s’il serait plus avantageux pour l’enfant que les deux parents restent en Suisse ; il doit examiner si son bien-être est mieux protégé s’il suit le parent qui déménage ou s’il vit avec celui qui reste en Suisse, en tenant compte des adaptations possibles et nécessaires (prise en charge, droit de visite, entretien de l’enfant). Il faut procéder à un examen attentif au regard du bien de l’enfant, les circonstances du cas d’espèce étant déterminantes. Il est notamment important de savoir si l’enfant a déjà grandi dans un environnement bilingue ou s’il devra être scolarisé dans une langue nouvelle pour lui, s’il retrouvera sur place des membres de la famille qu’il connaît déjà et si la situation du parent qui veut émigrer sera raisonnablement stable sur place, familialement, socialement, économiquement. Les intérêts des parents doivent être relégués au second plan. Il peut arriver que le déménagement soit motivé par une volonté de rompre le lien entre l’enfant et l’autre parent ; un tel abus ne mérite pas la protection du droit (ATF 142 III 481 ss et 498 ss résumés in RMA 2016 349-351 et p. 352ss).
5.3 En l’espèce, la recourante, certes d’origine éloignée, vit en Suisse depuis vingt ans. Elle y est demeurée après son divorce en 2006 et a été naturalisée en 2008. Elle s’y est intégrée, professionnellement et linguistiquement. B.W.________ est née 2009 et, nonobstant l’isolement dont la recourante se prévaut, celle-ci n’est pas repartie après l’accouchement. On ne se trouve donc pas, tant s’en faut, dans la situation d’une mère qui aurait été déracinée dans le cadre d’une brève liaison ou d’un court mariage et qui, cette liaison terminée, cherche à retrouver ses racines. Au contraire, la question du retour en Equateur, qui ne s’était même pas posée lors du litige judiciaire sur le droit de visite en octobre 2015, n’est apparue que dans le cadre des difficultés relatives à l’exercice du droit de visite et du fait que le père revendique une place plus importante auprès d’une enfant qui grandit. Le contenu de certains messages est d’ailleurs tout à fait explicite et les constatations du SPJ relatif à l’apparition du conflit parental vont du reste dans le sens d’une telle hypothèse. Le départ de la mère avec l’enfant n’est dans ces conditions pas acceptable parce que, privant intentionnellement et en toute connaissance de cause, pour des raisons personnelles, B.W.________ de son père, il est manifestement contraire à l’intérêt de celle-ci.
Reste qu’il ne s’agit pas, selon la jurisprudence, d’autoriser le départ de la mère ou de s’y opposer, mais de dire, pour le cas où elle partirait en Equateur, s’il serait contraire ou non à l’intérêt de l’enfant d’obliger cette dernière à rester en Suisse. Certes la recourante souhaite partir pour retourner dans son pays d’origine dans lequel elle a de la famille et dans lequel l’enfant s’est déjà rendue. Toujours est-il que, même si l’on admet que la recourante ne sera pas livrée à elle-même, les conditions du départ de la mère et de son installation dans son pays d’origine n’offrent que des perspectives très moyennes : les projets professionnels de la recourante sont vagues (elle parle de reprendre des études, qu’elle pourrait du reste tout aussi bien faire en Suisse), le soutien familial (elle aurait une sœur avocate qui pourrait l’accueillir dans un premier temps) et sa situation économique sont incertains (elle n’a pas d’emploi et la contribution du père à l’entretien de B.W.________ pourrait bien être diminuée du fait de la réduction des besoins de l’enfant compte tenu d’une différence du coût de la vie). De plus, un départ en Equateur de la fillette pourrait être vécu comme un déracinement culturel. Quant au père, il paraît avoir une situation stable en Suisse, mais il n’a pas vécu avec l’enfant ces cinq dernières années, ne l’a vue qu’épisodiquement ces derniers mois et, pour ce motif, ne s’en est que partiellement occupé (encore que l’enfant ait été probablement manipulée par sa mère, au point que la fillette serait réticente à voir son père). Dans ces conditions, on doit considérer à ce stade qu’il serait difficilement assimilable pour l’enfant de voir partir sa mère et de se trouver dans la situation de devoir vivre avec un père qu’elle connaît mal et dont elle a entendu pis que pendre.
Par ailleurs, on peut déduire des circonstances de l’espèce que la volonté de la mère d’aller s’établir en Equateur, si elle peut résulter d’un souhait de se rapprocher de sa famille – encore que l’on ne voit pas sur quoi se fonde ce souhait à l’heure actuelle – est au moins autant motivé par le désir d’éloigner l’enfant de son père, jugé trop présent par la recourante, et que les perspectives d’évolution personnelle en Equateur, revendiquées par cette dernière, sont peu consistantes vu son âge (il est certes méritoire de souhaiter entreprendre des études à presque quarante ans) et son intégration ici ; il apparaît dès lors que l’intérêt de l’enfant est de rester en Suisse, notamment pour préserver la relation avec son père.
Reste enfin que le refus de départ serait susceptible de créer des tensions pour l’enfant. Un tel risque ne peut être totalement exclu, mais il faut constater que le risque de tensions et de conséquences néfastes pour l’enfant découlant d’un refus seraient moindre que celles susceptibles de découler d’un départ. Partant, le bien de l’enfant commande la confirmation de l’interdiction du changement de lieu de résidence de l’enfant B.W.________ de Yens pour l’Equateur de même que des mesures de protection ordonnées par l’autorité de protection, en particulier la thérapie familiale aux [...], lesquelles sont justifiées et nécessaires.
6.1 La recourante conclut à ce que le droit aux relations personnelles de l’intimé s’exerce à raison de quatre semaines pendant les vacances d’été
6.2 Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 et 4 CC). Il incombe aux parents non mariés de se mettre d’accord sur le champ des relations, qu’ils soient détenteurs conjoints de l’autorité parentale ou non. Au cas où ils n’y parviennent pas ou lorsque des intérêts de l’enfant l’exigent, il appartient à l’autorité de protection d’en fixer l’étendue et les modalités. L’art. 273 al. 3 CC précise que le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles soit réglé (Meier/Stettler, op. cit., n. 763 p. 499). Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, CC I 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation et fait application du principe de la proportionnalité (Chaix, op. cit. n. 1 et 20 p. 1234, respectivement p. 1240).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les références citées, publié in FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 123 II 445 consid. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
Pour apprécier le bien de l’enfant, on tiendra compte de manière équitable de l’ensemble des circonstances (art. 4 CC). L’intérêt de l’enfant variera selon son âge, sa santé physique et psychique, et la relation qu’il entretient avec l’ayant droit. La personnalité, la disponibilité (notamment des horaires de travail irrégulier), le lieu d’habitation et le cadre de vie du titulaire du droit devront également être pris en considération ; il en va de même de la situation du parent ou du tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) et de l’éloignement géographique des domiciles. La réglementation proposée par le parent gardien (pour des couples non mariés) ou arrêtée par l’autorité déterminera la fréquence et la durée des visites. On tiendra compte des difficultés d’organisation tant pour le parent titulaire du droit que pour le parent gardien, en évitant des solutions par trop compliquées (Meier/Stettler, op. cit. nn. 765-767, pp. 500-502).
6.3 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l’intimé montrait à sa fille de l’attention ainsi que de l’intérêt, qu’il ne représentait pas un danger ou une source d’inquiétude, qu’il devait pouvoir enrichir son rôle de père en l’expérimentant et qu’il offrait à sa fille des conditions d’accueil favorables à son épanouissement. Quant au SPJ, il a relevé que le père avait su développer des liens affectifs réels, en dépit d’un droit de visite assez restreint. Les conflits entre parents ne constituant pas un motif de restreindre les relations personnelles et la conclusion de la recourante s’inscrivant exclusivement dans la perspective d’une autorité parentale exclusive et d’un départ à l’étranger, l’appréciation de l’autorité de protection accordant au père un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut d’entente, ne souffre aucune critique et peut être confirmée.
7.1 En conclusion, le recours d’A.W.________ est rejeté et la décision querellée confirmée.
7.2 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu d’accorder à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. art. 119 al. 5 CPC), comprenant l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Dominique-Anne Kirchhofer.
7.3 Vu l’issue du litige et de l’octroi de l’assistance judiciaire à la recourante, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 4 TFJC tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Il en va de même de l’indemnité due au curateur, les frais de représentation de l’enfant étant des frais judiciaires au sens de l’art. 95 al. 2 let. e CPC (art. 5 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RS 211.255.2]). Appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, celui-ci a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif horaire en usage dans sa profession (180 fr. [art. 2 al. 1 let a RAJ {règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03}], laquelle qui n’est pas soumise à TVA (art. 3 al. 4 RCur).
Me Franck-Olivier Karlen a produit, le 27 avril 2017, une liste des opérations pour la période du 3 mars au 27 avril 2017 indiquant un montant d’honoraires de 4'383 fr. 35 et des frais et débours soumis à la TVA par 133 fr. 20. Or de nombreuses opérations, qui ne nécessitent que peu ou pas de travail de la part d’un avocat doivent être retranchées de celle-ci (ouverture et clôture du dossier, réception de courrier ne demandant qu’une lecture cursive, temps indiqué pour correspondance excessif, rédaction d’un bordereau de pièces) de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité du curateur sera arrêtée à 2'700 fr. (180 fr. x 15 h) pour ses honoraires auquel on ajoutera des frais et débours par 100 fr., soit une indemnité totale de 2'800 francs.
Me Dominique-Anne Kirchhofer a produit, le 28 avril 2017, une liste d’opérations indiquant qu’elle a consacré à la procédure de recours 18.36 heures. Le temps consacré aux entretiens avec la cliente (2.30 heures) et téléphones avec celle-ci (55 minutes) de même que la réserve pour opérations futures (1.30 heures) sont trop conséquents de sorte que le temps total consacré doit être diminué de 1.55 heures pour les premiers et de 30 minutes pour la seconde. En définitive, on retiendra 16 heures 10 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 francs. Ainsi l’indemnité d’office pour Me Dominique-Anne Kirchhofer est arrêtée à 3'175 fr. 40, soit 2'898 fr. d’honoraires et 42 fr. 20 de débours, TVA en sus (235 fr. 40 sur le tout).
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. .
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Dominique-Anne Kirchhofer étant désignée comme conseil d’office d’A.W.________.
IV. Une indemnité d’un montant de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs), débours compris, est allouée à Me Franck-Olivier Karlen pour son activité de curateur de représentation de l’enfant B.W.________.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant l’indemnité allouée au curateur de représentation de l’enfant, sont arrêtés à 3'100 fr. (trois mille cent francs) et sont provisoirement mis à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de la recourante A.W.________, est arrêtée à 3'175 fr. 40 (trois mille cent septante-cinq francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest,
et communiqué à :
Centre de consultation Les [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :