Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2021 / 297
Entscheidungsdatum
01.04.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

B919.000388-21011378

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 1er avril 2021


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 273 ss, 307 al. 3 et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.D., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 janvier 2021 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant l’enfant E.D..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 janvier 2021, adressée pour notification le 7 janvier 2021, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a mis en œuvre une expertise pédopsychiatrique (I), fixé provisoirement l’exercice du droit de visite de A.D.________ sur E.D.________ par l’intermédiaire de Trait d’Union un week-end sur deux, pour une durée de trois heures (II), maintenu l’interdiction faite à G.________ de quitter le territoire suisse et de s’installer à l’étranger avec E.D.________ (III), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).

En droit, la première juge a considéré qu’à ce stade, il était nécessaire que les visites se poursuivent provisoirement de façon médiatisée. Elle a retenu en substance qu’il existait un conflit massif entre les parents, que chacun d’eux doutait des compétences parentales de l’autre, qu’ils alléguaient réciproquement des problèmes de nature psychique chez l’autre, G.________ reprochant notamment au père un problème lié à l’alcool et A.D.________ invoquant une instabilité psychique de la mère, qu’ils faisaient tous deux état de négligences de la part du parent auprès duquel l’enfant se trouvait et que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) n’avait pas été à même d’établir à suffisance les compétences éducatives des parents. Elle a indiqué que le père avait régulièrement proposé que sa belle-sœur, S., soit en charge de la surveillance des visites, mais que la mère était très réticente à cette solution, le lien de confiance ayant été totalement rompu ensuite des événements du 23 décembre 2018 durant lesquels la famille de A.D. avait refusé d’indiquer à G.________ où se trouvait exactement sa fille alors que son père était venu la chercher en état d’ébriété. Elle a affirmé qu’il était indispensable que E.D.________ puisse créer et renforcer un lien avec son père, auquel elle était attachée. Elle a toutefois observé que si l’intervention de S.________ pourrait permettre des visites plus fréquentes, le recours à un proche lors de ces rencontres pourrait également exacerber le conflit parental, relevant que la DGEJ avait estimé, dans son rapport du 13 octobre 2020, que le conflit parental pourrait, à terme, mettre en danger le développement de l’enfant.

B. 1. Par acte du 21 janvier 2021, A.D.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens, principalement, qu’il puisse exercer provisoirement son droit de visite à raison d’un week-end sur deux, soit le samedi de 9h à 18h et le dimanche aux mêmes heures, à charge pour lui d’aller chercher E.D.________ au domicile de la mère et de l’y ramener, subsidiairement, qu’il puisse exercer provisoirement son droit de visite à raison d’un après-midi par semaine, soit alternativement le samedi ou le dimanche de 13h à 18h, à charge pour lui d’aller chercher E.D.________ au domicile de la mère et de l’y ramener et, plus subsidiairement, qu’il puisse exercer provisoirement son droit de visite à raison d’un après-midi par semaine, soit alternativement le samedi ou le dimanche de 13h à 18h, par l’intermédiaire d’un tiers familier, du Point Rencontre et/ou de toute autre institution, en fonction du planning et des modalités inhérentes à l’institution. A titre de mesures superprovisionnelles, il a requis de pouvoir exercer son droit de visite sur sa fille E.D.________ à raison d’un week-end sur deux, alternativement le samedi ou le dimanche, pour une durée minimale de trois heures, en présence de sa belle-sœur S., à charge pour ces derniers d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de S. et de P.________, assistante sociale auprès de la DGEJ. Il a produit un bordereau de quinze pièces à l’appui de son écriture.

Dans ses déterminations du 25 janvier 2021, G.________ a conclu, avec dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles.

Dans ses déterminations du même jour, la DGEJ a expliqué s’être mise en quête d’autres solutions que celle de Trait d’Union permettant une mise en œuvre rapide du droit de visite de A.D.________. Elle a produit une pièce à l’appui de son écriture.

Par courrier du 26 janvier 2021, A.D.________ a réitéré sa demande tendant à ce que son droit de visite ait lieu provisoirement par l’intermédiaire d’un tiers familier, soit sa belle-sœur, et a précisé ses conclusions superprovisionnelles en ce sens que son droit de visite à l’égard de sa fille soit exercé chaque week-end, alternativement le samedi ou le dimanche, pour une durée de six heures, soit de 13h à 19h, en présence de S., à charge pour ces derniers d’aller chercher E.D. au domicile de la mère et de l’y ramener. Il a joint une pièce à l’appui de son écriture.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 janvier 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles de A.D.________ du 21 janvier 2021 en ce sens que ce dernier exercera son droit de visite sur sa fille E.D.________ par l’intermédiaire d’Accord Famille un week-end sur deux, pour une durée de trois heures, et dit que les frais et dépens suivent le sort du recours.

Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 3 février 2021, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours, se référant intégralement au contenu de l’ordonnance du 5 janvier 2021. Elle a produit une pièce à l’appui de son écriture.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 9 février 2021, A.D.________ a conclu, avec dépens, à ce qu’il puisse exercer son droit de visite sur sa fille E.D.________ à raison d’un week-end sur deux, alternativement le samedi ou le dimanche, pour une durée de trois heures, soit de 13h à 16h, en présence de sa belle-sœur S.________, à charge pour ces derniers d’aller chercher l‘enfant au domicile de la mère et de l’y ramener. A l’appui de sa requête, il a invoqué l’incompatibilité entre son activité professionnelle et les disponibilités d’Accord Famille. Il a joint un bordereau de sept pièces à son écriture.

Le 11 février 2021, G.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire.

Dans ses déterminations du 12 février 2021, G.________ a conclu à l’irrecevabilité de la requête de mesures superprovisionnelles, subsidiairement à son rejet.

Dans ses déterminations du même jour, la DGEJ a préconisé un droit de visite du père par l’intermédiaire de Point Rencontre, aux conditions qui prévalaient jusqu’alors, à savoir à raison de deux fois par mois, pour une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux, le temps qu’une solution permettant une mise en œuvre de son droit conforme aux modalités fixées par l’autorité de protection puisse être trouvée. Parallèlement, la DGEJ a sollicité un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), afin d’initier et mettre en œuvre toute démarche utile dans ce sens.

Dans ses déterminations du 15 février 2021, A.D.________ a indiqué que si le bien-fondé de sa requête du 9 février 2021 était nié, c’est à tout le moins l’exercice d’un droit de visite à raison de trois heures un week-end sur deux en milieu ouvert auprès de Point Rencontre qui devrait lui être accordé, afin de ne pas restreindre ses droits et ceux de sa fille.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 février 2021, la juge déléguée a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles de A.D.________ du 9 février 2021 en ce sens que ce dernier exercera son droit de visite sur E.D.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux, institué une mesure de surveillance éducative, au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en faveur de l’enfant prénommée, désigné la DGEJ en qualité de surveillant judiciaire, avec pour tâches de surveiller le bon déroulement des visites et de requérir des adaptations en cas de nécessité, et dit que les frais et dépens suivent le sort du recours.

Dans ses déterminations du 19 février 2021, la DGEJ a conclu au rejet du recours et à la réforme du chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 janvier 2021 en ce sens que A.D.________ exercera provisoirement son droit de visite sur E.D.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux, et qu’un mandat de surveillance éducative à forme de l'art. 307 al. 3 CC soit institué et la DGEJ désignée, avec pour tâches de surveiller le déroulement des visites et de requérir des adaptations en cas de nécessité.

Dans sa réponse du 22 février 2021, G.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours et, principalement, à ce que A.D.________ exerce son droit de visite sur E.D.________ à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux de Point Rencontre exclusivement ; subsidiairement, elle a conclu à ce que A.D.________ exerce son droit de visite sur E.D.________ à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, par l’intermédiaire d’Accord Famille ou de tout autre organisme désigné, à l’extérieur et en présence d’un professionnel habilité pendant la durée des visites Elle a produit deux pièces à l’appui de son écriture.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 22 février 2021, G.________ a conclu, avec dépens, principalement à ce que A.D.________ exerce son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, le samedi ou le dimanche, à l’intérieur des locaux exclusivement et, subsidiairement, à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, par l’intermédiaire d’Accord Famille ou de tout autre organisme désigné, à l’extérieur et en présence d’un professionnel habilité. Elle a produit une pièce à l’appui de son écriture.

Par décision du 23 février 2021, le Président de la Chambre des curatelles a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures superprovisionnelles du 22 février 2021 et dit que les frais suivent le sort de la cause. Il a retenu que la requérante n’avait développé que des moyens et des faits déjà connus lors de la reddition des ordonnances de mesures superprovisionnelles des 28 janvier et 16 février 2021 et qu’il n’y avait aucun élément nouveau ni aucun développement qui permettrait de retenir que la précédente appréciation serait erronée.

Par lettre du 2 mars 2021, A.D.________ a indiqué à la Chambre de céans qu’il renonçait à déposer une réplique, se référant aux pièces du dossier. Il a joint une pièce à l’appui de son écriture.

Par ordonnance du 8 mars 2021, la juge déléguée a accordé à G.________ l’assistance judiciaire avec effet au 25 janvier 2021 pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires et de l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Dorothée Raynaud. La bénéficiaire a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er avril 2021.

Le 9 mars 2021, A.D.________ a transmis à la Chambre de céans une copie d’une décision rendue le 19 février 2021 par la Chambre des recours pénale.

C. La Chambre retient les faits suivants :

E.D., née hors mariage le [...] 2018, est la fille de G. et de A.D.________, qui l’a reconnue avant la naissance, par acte signé le 12 janvier 2018 devant l’Officier de l’Etat civil de [...]. Les parents se sont séparés en juillet 2018 et ont l’autorité parentale conjointe sur leur fille, la garde étant attribuée à la mère.

Par requête du 3 janvier 2019, G.________ a demandé l’attribution de l’autorité parentale exclusive sur sa fille E.D., un cadre rigoureux pour l’exercice du droit de visite du père et l’ouverture d’une enquête. Elle a déclaré craindre pour sa sécurité et celle de sa fille. Elle a fait part de ses inquiétudes quant à la prise en charge de E.D. lorsque celle-ci est auprès de son père, relatant différents événements ayant eu lieu durant les fêtes de fin d’année 2018. Elle a notamment expliqué ce qui suit :

« Le matin du 23 (réd. : décembre), comme sans succès depuis plusieurs mois, j’ai essayé de mettre un terme définitif à notre relation. Très en colère, il (réd : A.D.________) a quitté mon domicile.

A 16h, M. A.D., alcoolisé, a débarqué chez ma mère et a décidé de prendre notre fille pour l’emmener soi-disant dans un nouvel appartement au [...]. (…) M. A.D. a emmené E.D.________, sans vêtement chaud, sans couches et sans siège auto pour finalement aller chez ses parents à [...]!

(…) A 21h, j’ai appelé chez les parents de M. A.D.________ pour vérifier si ma fille était chez eux. Sa maman m’a répondu qu’elle n’y était pas. Lorsque j’ai demandé aux policiers où était ma fille, ceux-ci m’ont répondu qu’elle était chez les grands-parents. Je leur ai donc rapporté ma conversation avec la grand-mère et ils ont décidé d’appeler leurs collègues sur place et m’ont demandé d’attendre dans la voiture. Ils m’ont ensuite confirmé qu’elle était bien là-bas (…)

(…) J’ai alors décidé d’aller à [...]. Lorsque je suis arrivée, E.D.________ était là, sans couche, avec un body plein d’urine. J’ai donc décidé de l’habiller et de la ramener à la maison. Les grands-parents ont voulu me la reprendre de force en tirant sur elle et en m’immobilisant puis ont appelé la police. De plus ils m’attendaient avec une caméra pour filmer. (…) j’ai décidé d’arrêter de me battre devant ma fille et de rentrer à la maison afin de ne pas aggraver la situation ».

Le 23 janvier 2019, la juge de paix a procédé à l’audition de G.________ et de A.D., assistés de leurs conseils respectifs. G. a alors exposé que E.D.________ vivait avec elle, qu’elle avait des contacts avec son père, mais que les choses ne se passaient pas très bien (absence, point de rendez-vous non respecté, enfant récupérée au bistrot). Elle a indiqué que A.D.________ s’alcoolisait et fumait en présence de l’enfant et qu’elle craignait une mise en danger de cette dernière. Elle a demandé un droit de visite médiatisé du père. Elle a ajouté qu’elle prenait entièrement en charge sa fille (soins et prise en charge financière). A.D.________ a réfuté les allégations de la mère, admettant toutefois avoir véhiculé E.D.________ sans siège auto fin décembre 2018. Il a déclaré qu’il avait contribué financièrement à la prise en charge de sa fille quand il était en mesure de le faire. Il a requis la garde exclusive de E.D., à défaut une garde alternée, et, s’il n’obtenait pas la garde, un large droit de visite, qui pourrait s’exercer en présence d’un tiers, proposant sa belle-sœur, S..

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 janvier 2019, la juge de paix a ouvert une enquête en attribution de l’autorité parentale et de la garde de fait et en fixation du droit de visite, confié un mandat d’évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, actuellement DGEJ) et dit que A.D.________ exercera son droit de visite sur sa fille E.D.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement. Il ressort des considérants de cette ordonnance que des doutes subsistaient quant à la capacité du père à prendre en charge sa fille, A.D.________ ne s’étant qu’exceptionnellement occupé seul de E.D.________, ayant reconnu avoir emmené celle-ci chez ses parents sans siège auto adapté, la mettant ainsi gravement en danger au vu de son jeune âge, et son rapport à l’alcool devant également être clarifié.

Le 6 février 2019, le Dr [...], interniste FMH à [...], a établi une attestation médicale concernant A.D.________. Il a indiqué que ce dernier l’avait consulté le 28 janvier 2019 et que, ne le connaissant pas et n’ayant donc pas de recul, il ne pouvait s’en tenir qu’aux constatations et à l’examen du jour. Il a déclaré que tous les éléments parlaient contre une consommation récente, régulière et importante d’alcool.

Le 25 mai 2019, G.________ et sa fille E.D.________ sont parties pour le [...].

Par décision du 2 septembre 2019, la juge de paix a clos l’enquête en cours compte tenu de ce départ.

Par décision du 5 février 2020, la Cour supérieure du district de [...], au [...], a ordonné le retour en Suisse de E.D.________ au plus tard le 20 février 2020.

Par requête du 3 mars 2020, G.________ a demandé l’attribution de l’autorité parentale exclusive sur sa fille, l’autorisation de s’établir au [...] avec celle-ci et la fixation d’un droit de visite en faveur du père.

Par ordonnances de mesures superprovisionnelles des 13 et 18 mars 2020, la juge de paix a ordonné à G.________ de déposer tous documents de voyage et d’identité appartenant à E.D.________.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2020, la juge de paix a fait interdiction à G.________ de quitter le territoire suisse et de s’installer à l’étranger avec sa fille E.D.________.

Par lettre du 27 mars 2020, S., accueillante au sein de l’association familiale de jour de la [...], s’est engagée à soutenir A.D. en s’occupant de E.D.________ quand il en aurait besoin.

Par acte du 15 avril 2020, A.D.________ a conclu au rejet de la requête de G.________ du 3 mars 2020 et, en substance, au maintien de l’autorité parentale conjointe et à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de E.D.________ lui soit exclusivement attribué en cas de départ de la mère pour le [...], subsidiairement, si celle-ci devait demeurer en Suisse, à la mise en place d’une garde alternée. A titre de mesure d’instruction, il a requis la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et psychiatrique portant tant sur l’enfant que sur les parents.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du même jour, A.D.________ a conclu à ce que son droit de visite s’exerce tous les dimanches après-midis de 14h à 17h, au domicile et en présence de S.________, à compter du 19 avril 2020 et jusqu’à droit connu sur le rapport d’évaluation du SPJ.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 avril 2020, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée.

Dans une déclaration écrite du 27 avril 2020, W., serveuse au Motel [...], à [...] ([...]), a indiqué que lors de son séjour au [...] du 13 janvier au 19 février 2020, A.D. était venu tous les jours dans cet établissement, qu’elle l’avait régulièrement vu consommer de l’alcool, pouvant arriver au bar à 11h et en repartir à 20h, et qu’elle l’avait vu partir au volant de son véhicule alors qu’il était en état d’ébriété. Elle a exprimé des doutes sur ses capacités à s’occuper de sa fille, ayant de la peine à s’occuper de lui-même.

Le 29 avril 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de G.________ et de A.D., assistés de leurs conseils respectifs. G. a alors déclaré que A.D.________ consommait de l’alcool et qu’elle ne pouvait pas avoir confiance en sa belle-famille, relatant l’événement survenu le 23 décembre 2018. Son conseil a ajouté que le père ne s’occupait pas de sa fille, qu’il n’avait jamais versé de contribution d’entretien et qu’il ne pouvait pas s’empêcher de faire des reproches à la mère lors des contacts par Skype, indiquant qu’il s’était énervé et avait tenu des propos injurieux à l’égard de cette dernière. Le conseil de A.D.________ a contesté ces allégations. Il a relevé que son client s’était toujours présenté au Point Rencontre et montré adéquat et que rien au dossier ne permettait de dire qu’il avait une dépendance ou une consommation excessive d’alcool. Il a observé que A.D.________ souffrait de voir sa fille par Skype sans pouvoir échanger avec elle compte tenu de son âge, qu’il la voyait la plupart du temps pleurer, qu’il était inquiet et qu’il remettait en question les capacités parentales de la mère, qui n’agissait pas dans l’intérêt de l’enfant en ne permettant pas des contacts père-fille. Il a rappelé que G.________ était partie sans droit avec sa fille au [...] et s’est demandé si elle n’avait pas pour but de priver E.D.________ de son père afin de repartir plus facilement dans ce pays. Il a affirmé qu’un certain nombre d’éléments laissaient à penser que la mère était instable et agissait sous le coup de l’émotion et de l’impulsivité et non pas pour le bien de l’enfant. A.D.________ a précisé que lors des échanges par Skype, sa fille était en couche, sale, négligée et en pleurs, et qu’il raccrochait car il en avait assez d’entendre les reproches de la mère.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2020, la juge de paix a réouvert l’enquête en attribution de l’autorité parentale et du droit de déterminer le lieu de résidence et en fixation des relations personnelles sur l’enfant E.D., confié un mandat d’enquête au SPJ et confirmé l’exercice du droit de visite de A.D. sur sa fille par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, pour une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.

Par lettre du 30 avril 2020, A.D.________ a réfuté les propos contenus dans la déclaration écrite de W.________ du 27 avril 2020, relevant qu’elle était la fille aînée du nouveau conjoint de G.. Il a déclaré qu’il était impossible qu’elle l’ait vu au Motel [...] à la fréquence et aux dates indiquées. Il a expliqué qu’il avait embarqué à Genève le 14 janvier 2020, qu’il avait passé la première nuit à [...] et que du 15 janvier au 13 février 2020, il avait séjourné dans la ville de [...] et dans la province de [...], visitant la région. Il a mentionné que sur une période d’environ dix jours, il était allé au Motel [...] à peu près tous les deux jours pour capter du réseau. Il a affirmé qu’il avait consommé de l’alcool un seul soir et que W. n’était pas présente le jour en question.

Le 3 juin 2020, A.D.________ a déposé une plainte pénale contre G.________ pour témoignage calomnieux, déclaration et dépôt de pièces mensongères, voire escroquerie. Il lui reprochait en substance d’avoir produit devant la Justice de paix du district d’Aigle le témoignage écrit de W.________, qu’il considérait comme mensonger et attentatoire à son honneur, voire de l’avoir rédigé elle-même, ce qui constituerait un faux déposé en justice.

Par ordonnance du 17 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.D.________, considérant qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir que les faits dénoncés étaient constitutifs d’une infraction pénale.

Le 13 octobre 2020, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation. Elle a indiqué qu’elle avait rencontré deux parents collaborants et soucieux d’apporter une stabilité à leur fille et que durant les visites, E.D.________ s’était montrée à l’aise tant avec sa mère qu’avec son père et semblait bien aller. Elle a exposé que G.________ s’était montrée à l’écoute des besoins de son enfant, calme et allant à son rythme et que A.D.________ s’était montré adéquat, avait veillé à la sécurité de sa fille et lui avait proposé à chaque fois un goûter et différents jeux avec lesquels ils s’étaient amusés ensemble. Elle a constaté que lors des passations de E.D.________ pour les visites, les parents s’étaient montrés calmes et rassurants envers elle, nonobstant leur absence de communication. Elle a toutefois observé un conflit parental massif qui perdurait depuis la séparation du couple, qui ne communiquait plus que par avocats interposés. Elle a déclaré que les plaintes déposées par chacun des parents à l’encontre de l’autre avaient détérioré la situation et que de par leurs discours totalement opposés, le doute subsistait quant à la réalité de la situation. Elle a mentionné que, bien qu’admettant à demi-mots la place de père que devait occuper A.D., G. était d’avis que ce dernier était incapable de s’occuper d’un enfant et mettait en avant le harcèlement dont elle était victime depuis leur séparation. Elle a rapporté que la mère avouait avoir des difficultés à séparer A.D.________ dans son rôle conjugal et parental. Elle a relevé que le père réfutait entièrement les propos de G.________ et soutenait que E.D.________ n’était pas en sécurité avec sa mère, celle-ci présentant des troubles psychologiques et se montrant impulsive dans ses décisions. La DGEJ a affirmé que si le conflit devait perdurer, il pourrait, à terme, mettre en danger le développement de l’enfant. Elle a toutefois considéré que nonobstant le conflit omniprésent, aucun élément ne prônait une autorité parentale exclusive à l’un ou l’autre parent, tous deux étant présents dans la vie de leur fille et investis, dans la mesure du possible. Elle a recommandé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique afin d’évaluer les compétences parentales de chacun des parents et de se prononcer quant à la prise en charge de l’enfant (déterminer le lieu de résidence et le droit de visite) et, dans l’intervalle, après discussion avec les parents, la mise en place d’un droit de visite du père par le biais de la prestation Trait d’Union. Elle a mentionné que la Dre V., pédiatre de E.D. depuis sa naissance, avait constaté que les deux parents s’étaient toujours montrés adéquats avec leur fille et que celle-ci se portait bien tant physiquement que psychiquement et présentait un bon développement. Elle a ajouté que l’accueillante de jour avait indiqué que E.D.________ était une enfant tranquille et très discrète, qui avait un comportement différent certains jours, ne parlant alors plus bien et s’exprimant principalement par onomatopées. L’accueillante a déclaré ignorer si ces moments coïncidaient avec les visites au père, mais a précisé qu’ils arrivaient plutôt en début de semaine, après une absence de deux ou trois jours de l’enfant à l’accueil de jour. Elle a relevé que E.D.________ ne parlait pas de son père, mais recherchait beaucoup l’attention des hommes.

Par courrier du 18 novembre 2020, A.D.________ s’est rallié à l’avis de la DGEJ s’agissant de la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Concernant les relations personnelles, il a requis l’instauration d’un droit de visite hebdomadaire, à raison de trois heures, alternativement si besoin est auprès du Point Rencontre et/ou du Trait d’Union et/ou en présence de S.________, pour une durée de six mois, avant de refaire un point de situation.

Par lettre du même jour, G.________ a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à ce que le droit de visite de A.D.________ s’exerce par le biais de la prestation Trait d’Union.

Par courriel du 26 novembre 2020, G.________ a déclaré qu’elle ne pourrait pas accompagner sa fille au Point Rencontre pour la visite du 19 décembre 2020 car elle avait une formation ce jour-là et ne trouvait personne pour la remplacer.

Par courriel du 27 novembre 2020, A.D., par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à G. de trouver une solution pour remplacer la visite du 19 décembre 2020.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 7 décembre 2020, A.D.________ a conclu, à titre préprovisionnel, à avoir un droit de visite sur sa fille les 19, 20, 29 et 30 décembre 2020, de 9h à 18h au Point Rencontre et/ou en présence de S.________ et, à titre provisionnel, à pouvoir exercer son droit de visite un week-end sur deux, les samedis et les dimanches de 9h à 18h, moyennant la présence d’un tiers.

Par correspondance du 8 décembre 2020, S.________ a indiqué qu’elle était disponible le 19 décembre 2020 pour conduire E.D.________ au Point Rencontre.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2020, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A.D.________ du 7 décembre 2020, accordant aux parties un délai pour se déterminer.

Dans ses déterminations du 16 décembre 2020, la DGEJ a mentionné qu’aucun accord n’avait pu être trouvé entre les parents s’agissant de la visite du 19 décembre 2020 et que la proposition des intervenants de Point Rencontre qu’une personne de confiance du parent hébergeant puisse, à titre exceptionnel, accompagner et rechercher l’enfant sur le lieu de visite, à condition de présenter une procuration écrite, n’avait pas reçu de réponse favorable. Elle a confirmé les propositions faites dans son rapport du 13 octobre 2020 dans l’attente des résultats de l’expertise pédopsychiatrique.

Dans ses déterminations du 21 décembre 2020, G.________ a contesté les allégations de A.D.________, affirmant ne pas chercher à l’empêcher d’exercer son droit de visite.

Par lettre du 13 janvier 2021, Trait d'Union a demandé à être relevé de son mandat au motif que son service était actuellement surchargé, que le délai d’attente était d’environ huit mois, que l’éloignement géographique entre le domicile des parents excédait la limite de 50 km fixée dans le Règlement d’Intervention Trait d’Union et allait entraîner deux heures de trajet et que la durée nécessaire à la prise en charge de E.D.________ et son transport était équivalente à celle du temps de la visite, ce qui était à prendre en considération en termes de fatigue pour l’enfant en bas âge.

Par courriel du 19 janvier 2021, P.________ a informé le conseil de A.D.________ qu’Espace Contact ne pouvait pas prendre en charge la situation.

Par courriel du 21 janvier 2021, P.________ a indiqué au conseil de A.D.________ que deux solutions étaient envisageables concernant les visites avec E.D.________, à savoir l’Unité Mobile de la Fondation de la Rambarde et la prestation Accord Famille.

Le 22 janvier 2021, la DGEJ a écrit à la juge de paix qu’au vu de la surcharge de Trait d’Union et du délai d’attente de huit mois, elle cherchait d’autres possibilités de visites accompagnées. Elle a déclaré qu’un accompagnement par Accord Famille était immédiatement possible, précisant que les frais seraient à la charge des parents dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une prestation de son catalogue. Elle a relevé que l’Unité Mobile de la Fondation de la Rambarde était également susceptible de prendre en charge la situation, laquelle avait d’ores et déjà été placée sur leur liste d’attente. Elle a demandé l’attribution en sa faveur d’un mandat de surveillance à forme de l’art. 307 al. 3 CC afin que ces rencontres accompagnées puissent être mises en place et durer.

Le 26 janvier 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour appropriation illégitime, escroquerie, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et insoumission à une décision de l’autorité.

Par lettre du 31 janvier 2021, S.________ a attesté vouloir et pouvoir s’occuper de E.D.________ et l’accompagner à son droit de visite avec son père.

Le 1er février 2021, le Dr [...] a établi une attestation médicale concernant A.D.________ selon laquelle, « comme en 2019 », les examens effectués parlent contre une consommation récente, régulière et importante d’alcool.

Par courrier du 2 février 2021, G., par l’intermédiaire de son conseil, a consenti à ce que le droit de visite de A.D. s’exerce par l’intermédiaire d’Accord Famille à raison d’un week-end sur deux, pour une durée de trois heures.

Par ordonnance pénale du 4 février 2021, le Ministère public a déclaré G.________ coupable de faux dans les titres pour avoir modifié l’autorisation de quitter le territoire avec sa fille E.D.________ que lui avait signée A.D.________ en 2018, en y apposant la date du 25 mai 2019, afin de rendre vraisemblable que l’accord du père était récent.

Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a déclaré A.D.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir transporté sa fille de neuf mois sans siège adapté durant un trajet de plus de 50 kilomètres.

Par arrêt du 19 février 2021, la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par A.D.________ contre l’ordonnance du Ministère public du 17 juin 2020 refusant d’entrer en matière sur sa plainte à l’encontre de G.________ pour témoignage calomnieux, déclaration et dépôt de pièces mensongères, voire escroquerie, annulé cette ordonnance et renvoyé le dossier de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Elle a considéré que le Ministère public ne pouvait manifestement pas conclure que les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étaient pas réunis.

En droit :

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités d’exercice du droit de visite d’un père sur sa fille mineure (art. 273 ss CC).

1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2003, n. 7 ad art. 450a CC et les réf. cit., p. 922). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Steck, CommFam, n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ; la mère de l’enfant et la DGEJ ont été invitées à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

2.2.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été rendue par la juge de paix, qui a fondé sa compétence sur l’art. 5 LVPAE. Cette magistrate a procédé à l’audition des parents lors de son audience du 29 avril 2020, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté.

E.D.________, alors âgée de deux ans, était trop jeune pour être entendue.

L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

A titre de mesures d’instruction, A.D.________ demande l’audition de P.________ et de S.________, afin de clarifier les éléments de faits exposés dans son recours.

Il n’y a pas lieu de donner suite à ces réquisitions, le dossier étant suffisamment complet et étayé pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours.

Le recourant soutient qu’il n’est plus justifié que les relations personnelles se déroulent dans un cadre surveillé et requiert un élargissement de son droit de visite, soit un droit de visite usuel. S’il admet avoir véhiculé E.D.________ sans siège auto à une reprise, il déclare qu’à l’exception de ce malheureux événement, il n’a jamais eu de comportement inadéquat envers sa fille et s’en est toujours beaucoup occupé dès sa naissance. Il nie également toute dépendance à l’alcool. Il affirme qu’il a les compétences éducatives requises et en veut pour preuve le rapport de la DGEJ du 13 octobre 2020 et les observations de la Dre V.. Il met en revanche en doute les capacités éducatives de la mère, laquelle serait incapable de différencier l’intérêt pour E.D. d’entretenir des relations avec son père.

G.________ s’oppose à un élargissement du droit de visite du père. Elle refuse que ce dernier se retrouve seul avec E.D.________ avant la reddition du rapport d’expertise pédopsychiatrique. Elle relève qu’elle a déjà accepté que le droit de visite du recourant soit prolongé d’une heure et que les rencontres aient lieu à l’extérieur, mais en présence d’une personne neutre et professionnelle, cette mesure lui apparaissant indispensable pour préserver l’intégrité physique et psychique de l’enfant, à tout le moins jusqu’à ce que l’expert se prononce. Elle affirme que même si A.D.________ n’a été condamné pénalement qu’à une seule reprise, il a eu des comportements inadaptés à de multiples occasions. S’agissant de sa consommation d’alcool, elle soutient que les deux rapports médicaux au dossier ne sauraient être suffisants pour exclure une dépendance. Elle ajoute que le père est le seul à entretenir le conflit entre les parties, se référant notamment aux plaintes qu’il a déposées à son encontre pour appropriation illégitime, escroquerie, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et insoumission à une décision de l’autorité, qui ont été classées par ordonnance du 26 janvier 2021.

4.1 4.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées).

L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l’organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172).

4.1.2 L'art. 307 al. 1 CC confie à l'autorité de protection de l'enfant le soin de prendre les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et si les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire. En plus d'être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, ces mesures doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l'enfant. Cela a pour conséquence que ces mesures sont subsidiaires aux mesures des art. 310, 311 et 312 CC. Dans l'exécution de sa mission préventive, l'autorité de protection de l'enfant jouit d'un large pouvoir d'appréciation quant au choix du mode d'intervention. Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3) ; la formulation de la loi étant ouverte, la liste des mesures proposées n'est pas exhaustive (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l'avocat 9/2017, p. 378).

L’institution d’un mandat de surveillance présuppose donc, comme toute mesure de protection, que le développement de l’enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis (Meier/Stettler, op. cit., n. 1679, pp. 1092 ss). Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). Pour éviter l’intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l’assistance des institutions d’aide à la jeunesse (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186).

D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 1681, pp. 1095 ss ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, RMA 2/2019, p. 102).

Le mandat de surveillance n’est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l’office désigné n’a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l’enfant conformément aux instructions de l’autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et des tiers dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). La surveillance prévue à l’art. 307 CC est une mesure d’un degré inférieur à la curatelle de l’art. 308 CC : la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l’éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d’information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 ; TF 5A_840/2010 du 21 mai 2011 ; TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La mesure de surveillance s’exerce sur l’enfant et non sur le détenteur de l’autorité parentale (Meier/Stettler, op. cit., n. 1702, p. 1109 ; CTUT 13 janvier 2010/8).

4.1.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 17 décembre 2020/239 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

4.2 4.2.1 L’ordonnance entreprise prévoit un droit de visite du père par l’intermédiaire de Trait d’Union. Or, par lettre du 13 janvier 2021, ce service a demandé à être relevé de son mandat au motif qu’il était actuellement surchargé, que le délai d’attente était d’environ huit mois, que l’éloignement géographique entre le domicile des parents excédait la limite de 50 km et allait entraîner deux heures de trajet et que la durée nécessaire à la prise en charge de E.D.________ et son transport était équivalente à celle du temps de la visite, ce qui était à prendre en considération en termes de fatigue pour l’enfant en bas âge. A la lecture de ce courrier, on doit admettre que le recourant est dans l’impossibilité d’exercer son droit de visite et qu’il convient de trouver une autre solution. En effet, comme le relève la DGEJ dans ses déterminations du 25 janvier 2021, il n’existe aucune raison de suspendre le droit de visite de A.D., lequel a par ailleurs toujours respecté le calendrier mis en place par Point Rencontre pour la période de juin à décembre 2020 et est tout à fait adéquat avec sa fille, qui ne se trouve pas en danger dans son développement lorsqu’elle se trouve auprès de lui. Dans ses déterminations du 19 février 2021, la DGEJ affirme du reste qu’il est primordial et dans l’intérêt de E.D. que ses rapports avec son père puissent être maintenus. A noter que G.________ ne requiert pas une suspension du droit de visite du recourant.

4.2.2 Reste à définir les modalités d’exercice du droit de visite de A.D.________.

Il ressort du dossier qu’un important conflit divise les parents de E.D.________ depuis leur séparation en 2018, chacun émettant des critiques à l’encontre de l’autre, mettant en doute ses capacités parentales et évoquant des difficultés d’ordre psychologique et des négligences à l’égard de l’enfant. Ainsi, la mère reproche au père l’événement du 23 décembre 2018, ses problèmes de consommation d’alcool et son absence de soutien au niveau financier et le père invoque une instabilité psychique de la mère, qui agirait sous le coup de l’émotion et de l’impulsivité, et lui fait grief d’avoir emmené sans droit leur fille au [...] et de l‘empêcher de la voir. Aucun des parents n’a toutefois un comportement exemplaire. En effet, ils ont tous deux fait l’objet de condamnations pénales. A.D.________ a été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière par ordonnance pénale du 4 février 2021 pour avoir transporté sa fille de neuf mois sans siège adapté durant un trajet de plus de 50 kilomètres. Quant à G., elle a été condamnée pour faux dans les titres par ordonnance pénale du même jour pour avoir modifié la date de l’autorisation de quitter le territoire avec sa fille que lui avait signée le recourant. Elle a également fait l’objet d’une procédure d’enlèvement et de retour de l’enfant en Suisse. Dans son rapport du 13 octobre 2020, la DGEJ affirme que le conflit parental est tel qu’il est de nature à mettre en péril, à terme, le développement de E.D.. Un droit de visite usuel tel que celui réclamé par le recourant ne peut par conséquent être fixé, d’autant que ce dernier n’a que peu eu l’occasion de s’occuper seul de sa fille jusqu’à aujourd’hui. Il n’est pas non plus judicieux que le droit de visite du père s’exerce en présence de sa belle-sœur dès lors que le recours à un proche pourrait exacerber l’important conflit parental existant. Il est indispensable que le droit de visite ait lieu en présence d’un tiers externe, totalement neutre. Or, dans ses déterminations du 19 février 2021, la DGEJ relève que l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre s’est toujours bien déroulé par le passé. Cette solution peut donc être remise en place.

Il n’y a pas lieu de restreindre le droit de visite du recourant en le limitant à l'intérieur des locaux de Point Rencontre exclusivement. En effet, tant dans son rapport du 13 octobre 2020 que dans ses diverses déterminations, la DGEJ constate que E.D.________ ne se trouve pas en danger lorsqu’elle est auprès de son père, lequel se montre tout à fait adéquat avec elle. De plus, depuis l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2020, le recourant a exercé son droit de visite au Point Rencontre à l’intérieur des locaux exclusivement sans que les professionnels ne rapportent de disfonctionnement, les rencontres s’étant au contraire bien déroulées. Enfin, les problèmes d’alcool allégués par la mère ne sont pas suffisamment démontrés. A noter encore que cette dernière a indiqué être d’accord pour que les visites aient lieu à l’extérieur, pour autant que ce soit en présence d’une personne neutre et professionnelle.

Il résulte de ce qui précède que le recourant exercera provisoirement son droit de visite sur sa fille E.D.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, pour une durée de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux.

Une mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC est en outre instituée et la DGEJ désignée en qualité de surveillant judiciaire, avec pour mission de surveiller le bon déroulement des visites et de requérir des adaptations en cas de nécessité.

La DGEJ n’ayant pas été en mesure de fournir à la Chambre de céans le nom du curateur qui sera en charge du mandat, une désignation ne peut intervenir en l’état. Il appartiendra, compte tenu du caractère pressant de la cause, au juge de paix de désigner formellement le curateur une fois le nom connu, l’arrêt pouvant ainsi être rendu sans attendre.

5.1 En conclusion, le recours interjeté par A.D.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise modifiée dans le sens du considérant qui précède.

5.2 G.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 8 mars 2021.

Dans sa liste des opérations et débours du 17 mars 2021 pour la période du 22 janvier au 17 mars 2021, Me Dorothée Raynaud indique avoir consacré 19.90 heures à l’exécution de son mandat. La durée retenue pour la rédaction des déterminations au Tribunal cantonal des 25 janvier et 13 février 2021, de respectivement 3.50 heures et 2 heures, parait excessive et doit être réduite de 1.50 heure pour la première et de 1 heure pour la deuxième. En outre, le temps consacré à la rédaction de la réponse et de la requête de mesures superprovisionnelles du 22 février 2021, de respectivement 3 heures et 4 heures, également excessif, doit être réduit de 1 heure pour la réponse et de 2 heures pour la requête de mesures superprovisionnelles. C’est donc un total de 14.40 heures qui sera retenu. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Dorothée Raynaud sont arrêtés à 2592 fr. (14.40 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 7.7%, par 199 fr. 60 fr., soit un total de 2791 fr. 60.

L’avocate réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle a ainsi droit à une somme de 51 fr. 85, à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ), par 4 francs.

En définitive, l’indemnité d'office de Me Dorothée Raynaud doit être arrêtée à 2’847 fr. 45 (2’592 fr. + 199 fr. 60 + 51 fr. 85 + 4 fr.), montant arrondi à 2’847 fr., débours et TVA compris.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l'Etat.

5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis par moitié à la charge du recourant, soit par 450 fr., et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 450 fr., pour l’intimée.

Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, il se justifie de compenser les dépens (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est modifiée comme il suit à son chiffre II :

II. A.D.________ exercera son droit de visite sur E.D.________ par le biais de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de trois heures, avec autorisation de sortir de locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de l’institution, qui sont obligatoires pour les deux parents.

IIbis. Une mesure de surveillance éducative, au sens de l’art. 307 al. 3 CC, est instituée en faveur de l’enfant E.D.________ et un curateur de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse sera désigné en qualité de surveillant judiciaire, avec pour tâches de surveiller le bon déroulement des visites et de requérir des adaptations en cas de nécessité, par l’autorité de protection dès que son nom sera connu.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. L’indemnité d’office de Me Dorothée Raynaud, conseil de l’intimée G.________, est arrêtée à 2’847 fr. (deux mille huit cent quarante-sept francs), débours et TVA compris.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis par moitié à la charge du recourant A.D., soit par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), pour l’intimée G..

V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l'Etat.

VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Robert Lei Ravello (pour A.D.), ‑ Me Dorothée Raynaud (pour G.), ‑ Mme P.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, ‑ Point Rencontre, ‑ Croix-Rouge Vaudoise, Trait d’Union,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

32

CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 5 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

21