TRIBUNAL CANTONAL
GE11.019387-122225
59
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 1er mars 2013
Présidence de M. Giroud, président Juges : M. Colombini et Mme Kühnlein Greffier : Mme Robyr
Art. 273 ss, 450 ss CC; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L., à Lausanne, contre la décision rendue le 8 novembre 2012 par la Justice de paix du district d'Aigle dans la cause concernant l'enfant B.E..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 8 novembre 2012, envoyée pour notification aux parties le 27 novembre suivant, la Justice de paix du district d'Aigle a dit que le droit de visite de L.________ sur sa fille B.E.________ s'exercera par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie à l'autorité compétente (II), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III), maintenu l'Office du tuteur général (ci-après: OTG) dans son mandat de curateur le temps de la mise en place de ce droit de visite (IV) et rendu la décision sans frais (V).
En droit, les premiers juges ont relevé que les parents s'étaient entendus sur un droit de visite surveillé, lequel s'imposait en l'état vu les craintes de la mère pour la sécurité de l'enfant.
B. Par acte d'emblée motivé du 5 décembre 2012, L.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Le recourant a requis que l'effet suspensif lui soit accordé. Il a produit à l'appui de son écriture un courrier de [...], responsable Espace Mozaïk – Appartenances du 30 novembre 2012.
Par écriture du 6 décembre 2012, le Juge de paix du district d'Aigle s'est spontanément déterminé sur le recours.
Par courrier du 7 décembre 2012, le Président de la Cour de céans a informé le recourant que sa requête d'effet suspensif était sans objet au vu de l'art. 495 al. 1er CPC-VD.
Par décision du 18 décembre 2012, le Président de la cour de céans a accordé à L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 30 novembre 2012, sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Julien Rouvinez.
Dans ses déterminations du 17 janvier 2013, l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) – remplaçant l'OTG depuis le 1er janvier 2013 – a conclu au rejet du recours.
C. La cour retient les faits suivants :
Le 31 mars 2011, [...] et [...], respectivement cheffe d'équipe et assistante sociale auprès de l'EVAM, ont signalé à la Justice de paix du district d'Aigle la situation de A.E.________ et de sa fille B.E.________, née le 4 septembre 2008. Elles ont expliqué que la mère était séparée du père, que celui-ci n'avait pas encore reconnu l'enfant et que la mère n'était pas en mesure d'effectuer seule les démarches nécessaires. Elles ont dès lors requis l'instauration d'une curatelle en faveur de l'enfant.
La Justice de paix du district d'Aigle a procédé à l'audition de A.E.________ et des représentantes de l'EVAM lors de son audience du 28 avril 2011. Par décision du même jour, elle a instauré une mesure de curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 aCC au bénéfice de B.E.________ et désigné l'OTG en qualité de curateur, à charge pour lui notamment de faire reconnaître ou constater la filiation paternelle de l'enfant et de régler l'obligation d'entretien du père de façon appropriée.
La reconnaissance de B.E.________ par son père L.________ est intervenue le 16 novembre 2011.
Le 31 août 2012, P.________ et S., chef d'unité et responsable de mandats tutélaires auprès de l'OTG, ont adressé à la justice de paix une requête visant à ce qu'ils soient relevés de leur mandat de curatelle. Ils ont expliqué que les relations entre les parents restaient extrêmement tendues et que la mère était très en colère contre le père, qui aurait eu quelques mois plus tôt un geste déplacé à l'égard d'une fillette. Ils ont précisé que depuis mai 2012, l'enfant n'avait vu son père à son domicile qu'à une reprise et que la mère refusait que de nouvelles visites soient mises en place. Lors d'un entretien le 17 août 2012, le père avait adopté une position de retrait en affirmant que, au vu des conflits rencontrés avec la mère, il n'allait plus revendiquer de droit de visite sur sa fille, préférant laisser passer du temps et que B.E. puisse décider quand elle serait plus grande si elle souhaitait le voir ou non. La mère s'était déclarée soulagée par la position du père. P.________ et S.________ ont exprimé leurs doutes sur le fait que cet accord réponde aux intérêts de l'enfant. Toutefois, au vu de l'étendue du conflit entre les parents et des enjeux culturels très importants, ils se sont déclarés contraints de constater le caractère bloqué de la situation.
Le 8 novembre 2012, la justice de paix a procédé à l'audition de A.E., assistée d'une traductrice, de L. et d'S.________ pour l'OTG. Il ressort du procès-verbal de cette audience que, consulté par le juge, le père a déclaré qu'il souhaitait bénéficier d'un droit de visite sur sa fille. Sur interpellation de sa part, il lui a été expliqué que son droit de visite était un droit fondamental que lui conférait le droit suisse. S.________ a expliqué qu'il n'y avait pas d'inquiétudes quant à une mise en danger de l'enfant lors des visites, que les parents n'arrivaient toutefois ni à se parler ni à s'accorder s'agissant de B.E.________ et que le père avait déclaré qu'il ne voulait pas de droit de visite, souhaitant laisser l'enfant entièrement à sa mère. L.________ a confirmé qu'en août 2012, il ne voulait pas de droit de visite pour ne pas compliquer la situation, tout en restant à la disposition de sa fille. Depuis la naissance de l'enfant, il ne l'avait jamais eue auprès de lui. A.E.________ a exprimé ses craintes du fait que des amis auraient refusé de venir leur rendre visite avec leur fille au vu des comportements du père. Interpellés sur la possibilité d'envisager un droit de visite surveillé à l'intérieur des locaux du Point Rencontre, les parents se sont déclarés d'accord. S.________ a estimé que c'était la seule solution possible.
D. Par courrier du 30 novembre 2012, [...], responsable Espace Mozaïk – Appartenances, a expliqué que L.________ avait recours à leur permanence sociale pour ses démarches administratives et qu'il parlait le français de manière approximative. Son niveau de français lui permettait de fonctionner en société mais, dès que les choses se compliquaient, il avait de la difficulté à suivre. Il peinait également à exprimer ses besoins et à dire lorsqu'il ne comprenait pas quelque chose. [...] a précisé que L.________ l'avait consulté afin qu'il lui explique la décision en cause, qu'il ne comprenait pas entièrement. L.________ faisait valoir qu'on lui attribuait des positions et des propos qui ne correspondaient pas à la réalité: ainsi, il n'avait jamais voulu renoncer à son droit de visite ni été d'accord avec un droit de visite surveillé. Il n'avait pas compris de quoi il s'agissait.
Dans ses déterminations du 6 décembre 2012, le Juge de paix du district d'Aigle a indiqué qu'il avait convoqué les parties à l'audience du 8 novembre 2012 suite au courrier de l'OCPT du 31 août 2012. Le but de cette audience était d'entendre les parents de B.E.________ et de trouver une solution au droit de visite litigieux. Le juge de paix a précisé que L.________ avait pu répondre aux questions posées et qu'à aucun moment, il n'avait donné l'impression de ne pas comprendre l'enjeu de l'audience. Il s'était ainsi exprimé à plusieurs reprises et n'avait jamais déclaré être en difficulté dans la compréhension du déroulement de l'audience. Si tel avait été le cas, le juge de paix fait valoir qu'il aurait spontanément fixé une reprise d'audience avec un interprète au bénéfice de chacune des deux parties.
En droit :
Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Toutes les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759 ; contra : Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 13.22, p. 298, où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités d'exercice du droit de visite d'un père sur sa fille mineure dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC).
b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (Schwenzer, Basler Kommentar, 3e éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 aCC était, jusqu'au 31 décembre 2012, ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p. 619 ; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruisait conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerçait par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Le CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 était sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations personnelles, de sorte que la procédure de recours demeurait soumise aux art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; cf. art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
Le recours était ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 aCC et 405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101).
c) Interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, JT 2012 II 373 et résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme, de même que les écritures et les pièces déposées durant la procédure (art. 496 al. 2 CPC-VD). Le recours a été transmis à la Chambre des curatelles, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC. S'agissant d'un recours en matière de protection de l'enfant, la Chambre des curatelles s'est abstenue, par économie de procédure, de consulter l'autorité de protection en application de l'art. 450d CC, cette disposition n'étant applicable que par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC). Au demeurant, l'autorité de protection s'est spontanément déterminée par courrier du 6 décembre 2012.
a/aa) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
bb) Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), était compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 aCC).
En l'espèce, B.E.________ étant domiciliée chez sa mère, qui a l'autorité parentale et détient le droit de garde (art. 25 al. 1 CC), à [...], le Juge de paix du district d'Aigle était compétent pour prendre la décision entreprise.
b/aa) Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il explique s'exprimer très difficilement en langue française et ne pas avoir bénéficié de l'appui d'un interprète lors de l'audience du 8 novembre 2012, si bien qu'il n'a compris ni les tenants et aboutissants de l'audience, ni la portée de l'accord qu'il a donné concernant l'exercice d'un droit de visite surveillé sur sa fille.
bb) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) constitue l’un des aspects de la garantie du procès équitable posée aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101 ; ATF 129 I 85, JT 2005 IV 79 c. 4.1), l’art. 6 par. 1 CEDH n’accordant pas de protection plus étendue (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. Il, 2e éd., Berne 2006, n. 1315, p. 604). Le droit d’être entendu consiste notamment dans le droit pour le justiciable de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1322, p. 606 et les références citées ; cf. également ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I 255 ; ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 129 II 497 c. 2.2). Ce droit de détermination s’étend également aux moyens avancés par les autres parties au procès ou par l’autorité (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1330, p. 609). La jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et pour autant que le vice ne porte pas sur un point essentiel.
cc) En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir sollicité les services d'un interprète pour l'audience du 8 novembre 2012 alors que, de nationalité érythréenne, son niveau de français ne lui permettait pas de comprendre les enjeux d'une telle audience. Il ressort du dossier que les parents de B.E.________ ont été cités à comparaître à une audience initialement fixée au 4 octobre 2012. La mère de l'enfant, qui avait déjà eu recours au service d'une interprète d'Appartenances (association de professionnels mis à la disposition des migrants en vue de favoriser leur intégration) dans ses relations avec l'OCTP, a demandé le renvoi de l'audience afin que l'interprète puisse être présente. Le recourant, pour sa part, n'a pas annoncé à la justice de paix qu'il ne comprenait pas le français lorsqu'il a reçu la citation. Il ressort du procès-verbal de l'audience qu'il a pu demander à ce qu'un droit de visite sur sa fille lui soit octroyé et qu'il a même posé des questions au magistrat s'agissant de son droit aux relations personnelles. Il a pu expliquer vouloir rester à disposition de sa fille mais ne pas souhaiter compliquer la situation et a pu préciser ne pas avoir eu sa fille auprès de lui depuis sa naissance. Il a en outre donné des détails sur sa situation professionnelle. Des déterminations concordantes de l'OCTP et du juge de paix, il ressort que le recourant a bénéficié des services de l'interprète présente à l'audience sur demande de la mère et qu'à aucun moment il n'est apparu qu'il ne comprenait pas les différents propos échangés. Le magistrat en charge du dossier a insisté sur le fait que le recourant s'était exprimé à plusieurs reprises et n'avait jamais déclaré être en difficulté dans la compréhension et le déroulement de l'audience. On relèvera en outre que l'OCTP est en charge d'une mesure de curatelle de l'enfant depuis avril 2011 afin d'établir sa filiation et de régler l'obligation d'entretien du père. S'il était apparu à l'OCTP que le recourant rencontrait des difficultés avec la langue française au point de ne pouvoir s'exprimer en audience ni comprendre ce qui y serait exposé, la responsable du mandat en aurait fait part au juge. Le conseil du recourant n'indique d'ailleurs pas qu'il rencontre des problèmes linguistiques avec son client. Il ressort ainsi du dossier que, contrairement à ce qu'il prétend, le recourant a pu valablement s'exprimer et comprendre ce qui était discuté en audience le 8 novembre 2012. D'ailleurs, selon les déclarations du responsable d'Appartenances, le recourant a certes de la peine à s'exprimer en français, mais le problème réside surtout dans le fait que les propos qui lui ont été attribués ne correspondraient pas à la réalité et qu'il n'aurait jamais été d'accord pour un droit de visite surveillé. Les moyens que le recourant peut faire valoir à cet égard n'ont pas trait à son respect du droit d'être entendu mais plutôt à l'adéquation de la mesure, avec ou sans son accord, et seront examinés ci-après (cf. c. 5 infra).
La décision est donc formellement correcte au regard des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
c) Pour le surplus, la procédure n'a pas à être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC) dès lors que les nouvelles dispositions du Code civil, immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), ne posent pas d'exigences supplémentaires de procédure.
La décision est ainsi formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
a) Bien que n'ayant pas pris de conclusion en réforme, le recourant s'oppose à l'exercice d'un droit de visite surveillé au motif que les accusations de la mère de l'enfant ne sont pas objectivées. Aucun élément au dossier ne porterait d'ailleurs à croire qu'il représente un danger pour sa fille. Il précise pour le surplus qu'il n'a jamais donné son accord avec ce mode d'exercer ses relations personnelles avec sa fille.
b) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 201; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne doit être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20 p. 116). En outre, il est possible de tenir compte d'éléments qui sont indépendants des compétences parentales comme le jeune âge des enfants ou l'inexpérience du parent non gardien pour déterminer selon quelles modalités les relations personnelles doivent s'exercer (CTUT du 13 mai 2011/106).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).
b) En l'espèce, selon le courrier de l'OCTP du 31 août 2012, le recourant avait adopté une position de retrait s'agissant de l'exercice des relations personnelles, expliquant qu'il n'allait plus revendiquer de droit de visite envers sa fille au vu des conflits parentaux. Le curateur de l'enfant n'était pas convaincu que ce mode de faire réponde véritablement aux intérêts de l'enfant mais en a pris acte et a rappelé au recourant qu'il avait toujours la possibilité de solliciter l'intervention de l'autorité en vue de la réglementation du droit de visite. A réception de ce courrier, la justice de paix a cité les parents à comparaître en vue notamment d'aborder la question du droit de visite du recourant sur sa fille B.E.________.
Le recourant conteste avoir adhéré à la solution préconisée puis ordonnée par le premier juge, à savoir l'exercice de relations personnelles surveillées. On peut lui donner acte du fait que ses déclarations n'ont été ni verbalisées ni signées et la Cour de céans ne saurait admettre sans autre que les parties sont arrivées à un accord à cet égard. Il faut ainsi se demander si l'intérêt de l'enfant commande que le juge ordonne que le droit de visite se déroule dans un endroit surveillé.
Il ressort du procès-verbal d'audience que le recourant n'a pas eu sa fille auprès de lui depuis sa naissance, s'étant mis en retrait en raison du conflit qui l'oppose à la mère de l'enfant. Il n'a dès lors aucune expérience parentale avec B.E., aujourd'hui âgée de 4 ans. La responsable du mandat au sein de l'OCTP estime que la seule solution envisageable pour rétablir les relations personnelles entre le père et sa fille est le Point Rencontre. Même si les déclarations de la mère de l'enfant ne sont pas objectivées, force est d'admettre que B.E. n'a pour l'instant aucun lien avec son père, que ce lien doit se faire progressivement et que, au vu du conflit parental qui oppose les parents, il est nécessaire que des professionnels encadrent les parents dans l'échange de l'enfant et que la mère puisse être rassurée quand à la prise en charge de sa fille et à la surveillance de l'exercice des relations personnelles. Il appartiendra à l'OCTP – dont le mandat a été prolongé en vue de la mise en place du droit de visite – de faire rapport au juge lorsque la situation sera suffisamment stabilisée pour qu'une autre solution soit envisageable.
On pourra au demeurant ajouter que le recourant n'a jamais sollicité la règlementation d'un droit de visite en faveur de sa fille, ayant jusqu'à présent renoncé à son exercice sans tenir compte du fait que l'intérêt de B.E.________ commandait peut-être qu'elle crée un lien dès son plus jeune âge avec son père. Ce n'est qu'interpellé à l'audience de la justice de paix qu'il a déclaré vouloir que son droit de visite soit règlementé. Il ne ressort pas du procès-verbal d'audience qu'il aurait pris des conclusions précises à cet égard, ce qu'il ne plaide d'ailleurs pas en appel. Dans ces circonstances, on ne peut que s'étonner du fait que le recourant conteste la décision entreprise au motif que le droit de visite n'est pas assez étendu.
Eu égard à ce qui précède, le recours est mal fondé 6.
En conclusion, le recours interjeté par L.________ doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le recourant L.________ été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 18 décembre 2012. Une indemnité correspondant à 4 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), ainsi qu'une indemnité correspondant à 3 heures de travail d'avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. b RAJ), apparaît raisonnable et adéquate au regard des opérations effectuées. On obtient ainsi une indemnité de 1'050 fr., à laquelle il convient d'ajouter le montant requis de 20 fr. à titre de débours et la TVA à 8 % (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil du recourant pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'154 fr., débours et TVA compris.
Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Julien Rouvinez, conseil du recourant L.________, est arrêtée à 1'154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1er mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Julien Rouvinez (pour L.), ‑ Mme A.E., ‑ Mme V.________, Office des curatelle et tutelles professionnelles, ‑ Point Rencontre, Fondation jeunesse et familles, et communiqué à :
‑ Justice de paix du district d'Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :