Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, 13
Entscheidungsdatum
01.02.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

QE17.020255-221347

13

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 1er février 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 401 al. 2 et 423 al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________ et Z., à [...], à l’encontre de la décision rendue le 5 septembre 2022 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant W..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 5 septembre 2022, motivée le 20 septembre 2022, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a rejeté la requête formulée le 22 mars 2022 par X.________ tendant à un changement de curateur en faveur de sa fille W.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1986 (I), a maintenu dans ses fonctions de curateur I., responsable de mandats de protection au Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de W. et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II), et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III).

En droit, les premiers juges ont considéré en substance que W.________ était manifestement vulnérable, incapable de comprendre sa situation et devait être protégée de toute pression, redoutant par ailleurs que le motif invoqué pour un changement de curateur, à savoir un problème de communication avec la famille, n’était qu’un prétexte pour pouvoir exercer davantage d’influence sur les avoirs financiers de la personne concernée. Ils ont retenu, d’une part, que la requête du père coïncidait avec l’augmentation significative du revenu de sa fille et, d’autre part, que X.________ n’avait aucun reproche à formuler au curateur sur la gestion financière, mais se plaignait seulement de ne pas recevoir de réponse de ce dernier. Les premiers juges ont également estimé que, dans le cadre d’une curatelle de portée générale, I.________ n’était pas obligé de communiquer directement avec les membres de la famille de la personne concernée, lesquels étaient suivis par le Centre social d’intégration des réfugiés (ci-après : CSIR), et qu’au surplus, le grief du père concernant l’absence de réponse à ses courriels était peu compréhensible. Ils ont donc décidé de maintenir le curateur du SCTP dans ses fonctions, considérant en outre que la situation de la personne concernée continuait d’être trop lourde pour être gérée par un curateur privé.

B. Par acte du 18 octobre 2022, X.________ et Z.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté un recours contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'un curateur parlant l'arabe soit désigné à leur fille. A l’appui de leur écriture, ils ont produit une attestation émanant d’une assistante sociale de l’association B.________ au sein de laquelle W.________ est prise en charge.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

W., née le [...] 1986 et originaire de [...], est la fille de Z. et X.________. Agée de trente-six ans, elle souffre d’un retard mental sévère qui la rend durablement incapable de discernement. Elle vit avec ses parents et ses sœurs à [...].

Par décision du 8 mai 2017, la justice de paix a notamment institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de W., a dit que celle-ci était privée de l'exercice des droits civils et a nommé en qualité de curateur I. du SCTP. L’autorité de protection a considéré que la personne concernée était incapable de discernement et n’était pas en mesure d’effectuer une quelconque démarche administrative courante, étant atteinte d’un retard mental sévère, probablement depuis la naissance à la suite d’un accident vasculaire cérébral ou d’une hypoxie, et qu’elle ne parlait pas et était analphabète, de sorte qu’une curatelle de portée générale devait être instituée. Elle a estimé en outre que les parents ne pouvaient pas être nommés en qualité de curateurs dès lors qu’ils ne parlaient pas le français, apprenaient eux-mêmes à se gérer et étaient suivis par le CSIR, retenant encore que la situation de W.________ était de toute manière trop lourde pour être gérée par un curateur privé.

Dans son rapport périodique établi le 25 mars 2019, I.________ a notamment indiqué que des démarches étaient en cours pour trouver un établissement psychosocial susceptible d’accueillir W., le but étant de lui permettre d’avoir quelques activités en dehors de l’appartement familial. Il a mentionné qu’en raison de l’importante limitation de la personne concernée à communiquer et du fait que l’ensemble des membres de sa famille avait un niveau de français très limité, toutes les rencontres se faisaient en présence d’un interprète environ une fois tous les trois mois. Il a ajouté que la personne concernée bénéficiait du revenu d’insertion et que, comme elle n’était pas en mesure de gérer un compte bancaire, la quasi-totalité de son revenu était versé sur le compte postal de son père pour sa participation au loyer et au ménage. I. a encore relevé que le mandat était relativement simple sur le plan administratif, mais qu’il représentait une certaine complexité et prenait du temps.

Dans son rapport périodique du 10 mai 2021, le curateur a exposé que l’état de santé de la personne concernée ne présentait aucune probabilité d’amélioration compte tenu de son déficit mental, relevant qu’elle avait pu intégrer, dès le 10 février 2020, les ateliers de l’association B.________ à [...] et qu’elle semblait apprécier les activités proposées. Il a ajouté que la personne concernée devrait avoir droit aux prestations complémentaires de l’assurance-invalidité. Par ailleurs, il a indiqué que la communication avec W.________ se faisait par l’intermédiaire de ses parents et d’un interprète lors de rencontres tous les trois à quatre mois environ. Le curateur a également mentionné que les parents avaient tendance à lui demander d’intervenir en leur faveur et qu’il était régulièrement nécessaire de leur rappeler qu’ils devaient adresser leurs requêtes à leur assistante sociale du CSIR. Enfin, selon I.________, la gestion du mandat de curatelle de portée générale pouvait prendre ponctuellement un certain temps, le curateur étant l’élément de référence et de régulation des différents intervenants.

Le 9 juin 2021, [...], assesseur auprès de la justice de paix, a notamment indiqué que les comptes de la curatelle étaient bien présentés et transparents, et qu’I.________ était très présent, confirmant qu’il était l’élément de référence et de coordination.

Par requête du 22 mars 2022, X.________ a demandé un changement de curateur en faveur de sa fille et a proposé T.________, à [...], pour assumer cette fonction.

Dans ses déterminations du 8 avril 2022, I.________ a relevé que la situation financière de la personne concernée avait récemment évolué et qu’il convenait de porter une attention particulière à la gestion de l’argent de celle-ci, exposant, d’une part, que W.________ bénéficiait depuis le 1er janvier 2022 de prestations complémentaires, que son revenu mensuel – composé précédemment du revenu d’insertion par 927 fr. –, avait désormais augmenté à 2'027 francs, et, d’autre part, que son état de santé ne lui permettait pas de s’exprimer et encore moins de comprendre sa situation. Il a estimé que la gestion de ce mandat ne représentait plus de difficultés administratives ou financières particulières et consistait à participer aux réseaux de B.________ au sein de laquelle W.________ fréquentait un atelier, à verser aux parents la participation au loyer et au ménage de l’intéressée et à revendiquer auprès des prestations complémentaires les remboursements de ses frais médicaux et de transports. Le curateur a souligné que sur le plan relationnel, il avait rencontré passablement de difficultés avec l’entourage de la personne concernée, en particulier son père qui s’était montré très demandeur et exigeant. Il a précisé que la relation avec X.________ était extrêmement tendue et qu’il avait été confronté à plusieurs reprises à la violence verbale de celui-ci. Il a également mentionné que les demandes du père ne concernaient pas toujours des questions en relation avec W.________ et que la relation était d’autant plus compliquée qu’ils devaient dialoguer avec l’assistance d’un traducteur, relevant à ce titre que la barrière de la langue avait toutefois permis de mettre une limite aux interpellations de X.. I. a ajouté ne pas avoir d’observation à formuler au sujet du curateur privé proposé, ne le connaissant pas, soulignant que le fait de parler l’arabe serait un avantage certain en termes de communication, mais qu’il faudrait probablement s’attendre à une augmentation des demandes, très chronophages, des parents. Enfin, I.________ n’a pas non plus formulé d’objection à ce que le mandat de protection soit transféré au curateur proposé, « pour autant qu’il présente les qualités pour assumer le mandat ».

Par courrier du 18 mai 2022, le curateur a précisé que lors d’un entretien téléphonique du 9 mai 2022 avec les intervenants du CSIR entourant la famille, ceux-ci avaient exprimé leurs inquiétudes quant à l’éventualité d’une prise en charge de la curatelle de W.________ par un curateur privé car les questions financières étaient délicates.

Une audience s’est tenue le 5 septembre 2022 devant la justice de paix, en présence de W.________, de ses parents et de son curateur. Il a été constaté que la personne concernée était inaudible.

Quant à X., il a exposé avoir des problèmes de communication avec I., lui reprochant de ne pas répondre à ses courriels. Il a admis que le curateur « était clair dans sa gestion financière » et qu’il avait vu « que du bien de sa part », mais a déclaré que le problème de la communication subsistait. Il a précisé que T.________ travaillait en qualité d’éducateur à B.________ et qu’il serait d’accord de reprendre le mandat. Informé par la juge de paix que les professionnels entourant W.________ considéraient qu’il ne s’agissait pas d’une bonne idée et qu’I.________ était un professionnel du canton de Vaud alors que T.________ venait du canton de Fribourg, X.________ a répondu qu’il souhaitait ce dernier car il parlait arabe, qu’il était capable et avait beaucoup de dossiers.

I.________ a déclaré que les problèmes de communication étaient dus à la langue, qu’il n’avait pas reçu de courriels de la part de X.________ et n’avait donc pas à lui répondre. Il a du reste relevé que le père ne parlait pas le français. Il a indiqué qu’un ami de la famille de la personne concernée lui avait clairement expliqué que la requête de X.________ visait en réalité à obtenir plus d’argent pour pouvoir subvenir aux besoins de W.________. Il a enfin ajouté qu’il n’avait pas forcément besoin de collaborer avec les membres de la famille, lesquels étaient suivis par le CSIR, dès lors qu’il bénéficiait d’un mandat de curatelle de portée générale.

Par courrier du 18 octobre 2022, G., assistante sociale auprès de l’association B., a indiqué que X.________ et Z.________ lui avaient fait part de la décision de refus de changement de curateur et qu'ils lui avaient demandé de « relater les faits concernant cette demande de changement ». Elle a ainsi exposé que la requête précitée n'était pas récente en ce sens que les parents avaient évoqué, en juin 2021, devant l’instance indépendante de médiation de B., des difficultés de dialogue avec le curateur, en particulier le fait qu'ils ne parvenaient pas à le joindre et qu'ils devaient sans cesse passer par un ami pour le contacter. Elle a indiqué que X. et Z.________ avaient aussi demandé un représentant légal parlant l'arabe car le fait de devoir faire appel à un interprète alourdissait considérablement les possibilités d'échanges et de dialogue au sujet de leur fille. L'assistante sociale a encore mentionné avoir pris contact à l'époque avec le curateur qui l'avait informée du fait que la section du SCTP à [...] n'avait pas de curateur parlant l'arable, mais que c'était le droit des parents de demander un changement, raison pour laquelle un curateur privé avait été contacté. Elle a enfin relevé que ce curateur privé était un éducateur travaillant dans la partie hébergement de leur établissement socio-éducatif, avait une bonne connaissance des personnes en situation de handicap mental, parlait l'arabe et acceptait de reprendre cette charge.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant la requête des recourants tendant au changement de curateur de leur fille et maintenant I.________ dans ses fonctions de curateur de celle-ci.

1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 31 décembre 2021/272). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

1.1.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], 7e éd., Bâle 2022, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

1.1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par les parents de la personne concernée, lesquels s’occupent de leur fille majeure handicapée, étant précisé que le père a également participé à la procédure de première instance. Ils ont donc la qualité pour recourir et leur recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. Le curateur n’a pas non plus été invité à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.3 En l’espèce, le recourant a été auditionné le 5 septembre 2022 par la justice de paix, en présence du curateur intimé, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. A l’audience précitée, la justice de paix a en outre constaté qu’en raison du fait qu’elle souffrait d’un retard mental sévère, ne parlait pas et était incapable de discernement, W.________, était inaudible.

La décision entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.

3.1 Les recourants font valoir qu'ils ont demandé depuis plus d'une année un représentant légal parlant l'arabe, que le curateur désigné n’a pas répondu à leurs différents appels téléphoniques et courriels (faits par leurs amis car ils ne parlent pas le français), qu'ils sont « insatisfaits de ne pas pouvoir échanger régulièrement avec M. I.________ » et qu’ils trouvent que « le fait de devoir faire appel à un interprète est toujours compliqué ». Ils relèvent également avoir été blessés par les propos du curateur à l’audience du 5 septembre 2022 et ne pas être au courant de la situation financière de leur fille, mais savoir toutefois qu’elle a obtenu des prestations complémentaires en janvier ou février 2022, contestant que cela avait constitué le motif de leur demande de changement de curateur. Ils ont déclaré souhaiter le meilleur pour leur fille ainsi qu’une bonne communication avec son curateur et dit avoir besoin de confiance envers le curateur, de sorte qu’ils seraient « ouverts à un changement de curateur appartenant au SCTP ».

3.2

3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).

3.2.2 L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 précité consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich/ Bâle 2022, n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186).

Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur (Meier, op. cit., n. 962, p. 505). Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. La personne que les membres de la famille ou d'autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 s). La prise en considération des souhaits des proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de s'exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par le législateur, le pouvoir d'appréciation de l'autorité s'avère plus étendu que pour la désignation d'un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.).

3.2.3 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229).

La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des atteintes à la personnalité, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution, l'usurpation de fonction, les atteintes à la personnalité ou les conflits de rôles (TF 5A_443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.1 et la référence citée). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (ATF 143 III 65 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2684).

Dans l’application de l’art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, op. cit., n. 1147, p. 609 ; TF 5A_443/2021 précité consid. 3 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).

3.2.4 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).

Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e).

Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).

L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.

3.3 En l’espèce, il faut constater que les conditions pour un changement de curateur ne sont pas réunies, de sorte que l’appréciation des premiers juges est pertinente et la Chambre de céans s’y rallie intégralement. Certes, le curateur privé proposé semble avoir les compétences requises et être d’accord d’assumer cette charge. Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas certain qu’il possède la distance nécessaire pour s’opposer à d’éventuelles pressions de l’entourage de la personne concernée, étant relevé qu’il ressort du dossier que celui-ci, en particulier le père, s’est montré très demandeur et exigeant dans ses revendications. Quoi qu’il en soit, le curateur du STCP a toujours rempli sa mission à satisfaction et il n’y a pas le moindre élément probant qui permettrait de remettre en cause ses compétences et son impartialité.

A cet égard, les recourants ne formulent aucun reproche concret envers le curateur désigné depuis le 8 mai 2017, si ce n’est un manque de communication et le fait de ne pas avoir répondu à leurs demandes. Or, de telles critiques s’avèrent infondées. Premièrement, il convient de relever que le recourant lui-même a admis, lors de l’audience de première instance du 5 septembre 2022, que le curateur « était clair dans sa gestion financière », allant jusqu’à déclarer n’avoir vu « que du bien de sa part ». Deuxièmement, s’agissant d’une curatelle de portée générale, le curateur n’est en soi pas tenu de communiquer avec les recourants. Troisièmement, il ressort des constatations d’I.________ que les recourants ont tendance à demander au curateur d’intervenir en leur faveur, alors que cela n’est pas dans ses attributions puisqu’il intervient uniquement en faveur de leur fille, et que les intéressés ont dû régulièrement être renvoyés à s’adresser à leur assistante sociale auprès du CSIR. Dans ce contexte, le fait de devoir passer par un traducteur a d’ailleurs permis au curateur de limiter les interpellations des recourants. Quatrièmement, les recourants sont suivis par le CSIR et peuvent donc recevoir de l’aide des intervenants de ce centre pour comprendre, le cas échéant, les démarches du curateur en faveur de W.________. Cinquièmement, les rencontres avec le curateur interviennent tous les trois à quatre mois et sont menées avec l’assistance d’un interprète, de sorte que les recourants ne sauraient exiger un curateur qui parle leur langue, même si cela pourrait être plus pratique. En tout état de cause, rien ne semble justifier dans le cadre de la curatelle en faveur de la personne concernée – et les recourants n’allèguent pas le contraire – des modalités de rencontres ou de contacts différentes, étant souligné qu’il a été constaté que le curateur était très présent et qu’il est l’élément de référence et de coordination. Il résulte ainsi de ces circonstances qu’on ne discerne aucune mise en danger abstraite ou concrète des intérêts de la personne concernée, respectivement aucun acte rendant le curateur indigne de la confiance accordée qui seraient propre à conduire à un changement de curateur.

A ces considérations s’ajoutent encore les inquiétudes émises par les professionnels entourant la famille de la personne concernée s’agissant d’une intervention par un curateur privé en faveur de cette dernière. Si la gestion du mandat ne semble plus représenter, aux dires du curateur, de difficultés administratives ou financières particulières, le mandat de curatelle en question implique en revanche notamment de participer à des réseaux ainsi que de verser aux parents la participation au loyer et au ménage de la personne concernée, aspects qui peuvent s’avérer lourds compte tenu des difficultés rencontrées sur le plan relationnel avec les membres de la famille de W.________, nécessitant par conséquent l’intervention d’un curateur professionnel (cf. art. 40 al. 4 let. d et let. i LVPAE).

En définitive, dès lors qu’on ne peut nullement retenir qu’I.________ ne remplirait pas sa mission et qu’il faut considérer que la curatelle reste lourde, c’est à juste titre que le curateur professionnel a été maintenu dans ses fonctions.

3.4 S’agissant de la proposition des recourants d’un nouveau curateur au sein du SCTP, on ne saurait y donner de suite favorable. En effet, le choix du curateur désigné au sein du SCTP est de la seule compétence de ce service (art. 41 al. 2 LVPAE), de sorte que les recourants ne peuvent exiger la désignation d’un autre collaborateur du SCTP (cf. CCUR 16 décembre 2019/231 consid. 3.2 ; CCUR 10 mars 2017/44 consid. 4.3 ; CCUR 28 novembre 2016/264 consid. 4.3).

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme Z.________ et M. X., ‑ SCTP, à l’att. de M. I.,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gesetze

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aCC

  • art. 445 aCC

CC

  • art. 398 CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 421 CC
  • art. 422 CC
  • art. 423 CC
  • art. 424 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVCC

  • art. 97a LVCC

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE
  • art. 40 LVPAE
  • art. 41 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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