Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_005
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_005, Décision / 2025 / 251
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

6/2025

CHAMBRE DES AVOCATS


Décision du 29 avril 2025


Composition : M. PERROT, président

Mes Fox, Stauffacher et Rappo, membres, ainsi que Me Eigenmann, membre suppléant Greffier : M. Steinmann


La Chambre des avocats prend séance pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire ouverte contre l’avocat[...] X.________, à [...].

Délibérant à huis clos, elle retient ce qui suit :

En fait :

a) Me X.________ a obtenu le brevet d'avocat en [...]. [...] est inscrit[...] au Registre cantonal des avocats vaudois depuis la même année.

b) Les antécédents disciplinaires de Me X.________ sont les suivants :

[...]

Le [...], un article concernant Me X.________, rédigé par le journaliste [...] et intitulé « [...] », est paru dans le supplément [...] du journal [...]. Il en ressort notamment ce qui suit :

« [...]».

a) A la suite de la parution de l’article précité, la Chambre de céans, considérant qu’il existait des indices de violation de l’art. 12 let. d LLCA, a décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire contre Me X.________. Me Antoine Eigenmann a été désigné membre enquêteur au sens de l’art. 55 al. 3 LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11).

Me X.________ a été informé[...] de ce qui précède par courrier du 16 novembre 2023.

b) Le 29 janvier 2024, Me X.________ a été entendu[...] par le membre enquêteur, en présence de son conseil. A cette occasion, un procès-verbal d’audition a été établi, lequel a été signé par Me X.________ le jour même. Il en ressort que [...] a notamment apporté les réponses suivantes aux questions qui lui ont été posées :

« Question : par quel biais M. [...] a pris contact avec vous, par e-mail ou par téléphone ? Je vous prie d’indiquer si vous vous en rappelez ou non.

Me X.________ répond : je ne pense pas que c’était par téléphone, mais c’était peut-être la collaboratrice du journaliste qui m’a appelé[...]. Je ne sais plus qui m’a téléphoné et qui a proposé de rédiger cet article. J’avais d’abord refusé. Ils m’ont alors relancé[...] en disant qu’ils avaient encore de la place [...] et qu’il y avait d’autres avocats qui participaient aussi.

Question : s’agit-il bien du [...] ?

Me X.________ répond : je le confirme. Il m’a été indiqué que je pourrais bénéficier d’un prix attractif. J’ai donc accepté, car [...]. Le journaliste m’a donc proposé un article. Il voulait que je rédige d’abord un article juridique, puis il m’a proposé de faire une interview.

Pour moi, c’était plus simple, car je n’avais pas de temps à passer pour écrire moi-même quelque chose. Donc, ce M. [...] m’a téléphoné, il m’a posé quelques questions et il m’a proposé ce texte, qui n’avait pas de titre, dans un premier temps. J’ai relu en croix, je trouvais que cela correspondait à ma personnalité. Il est vrai que ce n’était pas un article juridique, [...]. Je ne sais plus en détail, ce qui était écrit dans cet article, mais je trouvais que cela correspondait à nos échanges et j’ai confirmé mon accord. M. [...] m’a dit que concernant le titre, il allait y réfléchir et reviendrait ensuite vers moi. Je confirme que le journaliste a renvoyé l’article plus tard, avant la parution, avec le titre, mais cela ne m’a même pas frappé[...].

Question : pourriez-vous indiquer si vous avez apporté des corrections sur la première version envoyée du texte ?

Me X.________ répond : j’ai changé un mot, car [...]. J’ai estimé que cela ne convenait pas, car j’avais été condamné[...]. J’ai donc demandé d’enlever ce mot et je l’ai fait remplacer par un autre, mais je confirme que je n’ai fait aucune autre correction. Le journaliste m’a interviewé[...], j’ai répondu à ses questions, il a fait l’article, qui m’a été soumis. Je l’ai relu et lui ai donné mon accord. Il m’a dit qu’il allait réfléchir pour le titre et m’informer du titre de l’article. Ensuite, il m’a envoyé la version intégrale, avec le titre.

(…)

Question : à la réflexion, il y a quelques mots ou quelques passages que vous changeriez dans cet article ?

Me X.________ répond : je changerais le titre et autrement, je ne sais pas car je n’ai pas relu l’article. Dans tous les cas, cet article est [...] et c’est comme cela que je suis toujours. [...][...].

Question : il ressort de l’article que [...]. Pouvez-vous comprendre que pour un lecteur moyen, cela donne l’impression que vous êtes très largement au-dessus de la mêlée ?

Me X.________ répond : je ne le pense pas, peut-être que cela donne l’impression que je suis différent[...] de l’avocat[...] traditionnel[...][...] et de ce que l’on peut s’imaginer. Je n’ai pas pensé que cela voulait dire que j’étais au-dessus des autres, différent[...] peut-être.

Question : les mots [...], ressortent un certain nombre de fois ; l’exception étant par définition [...]. Si c’était à refaire, le referiez-vous ou en parleriez-vous ?

Me X.________ répond : je ne le referais pas, en tout cas pas sous cette forme, mais peut-être avec un aspect pour développer une question juridique. (…) ».

c) Postérieurement à son audition, Me X.________ a fourni au membre enquêteur copie des échanges de courriels entre [...]-même et le journaliste [...].

Sur la base de ces échanges, le membre enquêteur a constaté que le projet d’article soumis par [...] semblait avoir été modifié par Me X., contrairement à ce que [...]-ci avait déclaré lors de son audition. Par courrier du 17 avril 2024, il en a informé le conseil de Me X. en l’invitant à se déterminer sur ce point.

Par courrier du 24 avril 20214, le conseil de Me X.________ a répondu au membre enquêteur que [...] client[...] avait effectivement procédé à quelques retouches sur le projet d’article que le journaliste lui avait envoyé le 23 août 2023, ajoutant que ces retouches ne portaient toutefois que « sur des points de détails concernant des éléments objectifs ». Il a en outre joint à son envoi le projet d’article comportant les corrections (à l’encre rouge) proposées par Me X.________, en précisant que [...] « n’avait plus ce document en mémoire » lors de son audition.

d) Le 5 juillet 2024, le membre enquêteur a rendu son rapport. Celui-ci a été envoyé le 8 juillet 2024 à Me X.________, [...] un délai a été imparti pour déposer des déterminations et pour indiquer si [...] souhaitait être entendu[...] par la Chambre de céans.

Par courrier de son conseil du 31 juillet 2024, Me X.________ a indiqué que pour ce qui concernait les faits qui lui étaient reprochés, [...] se référait à son audition du 29 janvier 2024 lors de laquelle [...] avait reconnu sa faute, précisant qu’[...] s’en remettait à justice pour le surplus. [...] a en outre requis que « la décision à intervenir ne soit pas publiée sur le site du Tribunal cantonal, ceci afin d’éviter une éventuelle médiatisation de ce dossier, ce qui constituerait en soi une sanction supplémentaire » pour [...]. [...] a enfin indiqué qu’[...] renonçait à son audition par la Chambre de céans.

En droit :

1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2ème éd. 2022, n. 10 ad art. 14).

1.2 En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre un[...] avocat[...] inscrit[...] au Registre cantonal des avocats vaudois et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Le comportement reproché à Me X.________ s’est en outre produit dans ce canton, de sorte que la Chambre des avocats est compétente.

2.1 La question qui se pose est de savoir si l’article paru dans le supplément [...] du journal [...] concernant Me X.________ constitue une forme de publicité prohibée par la LLCA.

2.2

2.2.1 Selon l’art. 12 let. d LLCA, l’avocat peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt général.

L’art. 12 let. d LLCA repose donc sur le principe de l’admissibilité de la publicité des avocats, mais pose la condition selon laquelle celle-ci doit se limiter à des faits objectifs et satisfaire l’intérêt général (ATF 139 II 173 consid. 2.2). La publicité au sens de cette disposition comprend toute communication spécialement destinée à amener autrui à faire appel aux services d’un avocat ou d’une étude d’avocats (Bohnet/Martenet, La profession d’avocat, 2009, nn. 1485 ss).

2.2.2 Avant l’entrée en vigueur de la LLCA, le Tribunal fédéral s’était déjà prononcé de manière constante, au regard de la liberté du commerce et de l’industrie, contre une interdiction absolue de la publicité des avocats. Il avait en revanche admis que l’activité publicitaire des avocats soit soumise à des restrictions particulières (ATF 67 I 80 consid. 3 ; ATF 68 I 11 consid. 1 ; ATF 87 I 262 consid. 2 ; ATF 96 I 34 consid. 5 ; ATF 123 I 12 consid. 2c/aa ; ATF 125 I 417 consid. 3b). La jurisprudence avait alors formulé les lignes de conduite suivantes : « les méthodes de la publicité commerciale peuvent être exclues dans l’intérêt du maintien de l’indépendance et de la confiance dont doivent jouir les avocats. En revanche, une publicité modérée et objective peut satisfaire le besoin d’information du public et ne peut ainsi être, dans son principe, interdite à un avocat » (ATF 123 I 12 consid. 2/aa ; ATF 123 I 201 consid. 6b ; ATF 125 I 417 consid. 5b ; TF 2P.386/1996 du 7 juillet 1997 consid. 4a, SJ 1998 pp. 116 ss).

2.2.3 Il résulte de ce qui précède que les critères légaux de faits objectifs et de besoin d’information du public se rattachent à la jurisprudence du Tribunal fédéral antérieure à la LLCA, qui continue de valoir sous l’égide de cette loi (ATF 139 II 173 consid. 4.3).

La publicité des avocats doit ainsi avant tout présenter un caractère informatif et renoncer – indépendamment des limites posées par l’interdiction de la concurrence déloyale – aux méthodes racoleuses, importunes et mensongères. En revanche, une publicité empreinte de retenue et limitée aux faits objectifs est licite car elle répond au besoin d’information du public. Cette obligation de retenue s’applique tant au contenu qu’aux formes et méthodes de la publicité des avocats (ATF 139 II 173 consid. 6.2.2). Selon le Tribunal fédéral, la liberté de publicité dont jouissent les avocats a en définitive comme limite celle de la dignité de la profession : elle est retreinte par l’intérêt public, qui exige que, par leur comportement, les avocats suscitent la confiance des justiciables (TF 2C_714/2012 du 25 janvier 2013 consid. 4.4 et 5.1).

La publicité doit essentiellement être informative. Le critère d’objectivité retenu dans la LLCA se distingue de celui qui prévaut dans la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241), en ce sens qu’il ne suffit pas que l’information soit véridique ; encore faut-il également que l’avocat fasse preuve d’une certaine retenue dans le mode de communication choisi (Chappuis/Gurtner, La profession d’avocat, 2021, n. 257 ; TF 2C_259/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2.3.1). A cet égard, il faut tenir compte de toutes les circonstances, y compris la faculté laissée au public de se soustraire au message publicitaire auquel il est soumis (TF 2C_259/2014 précité consid. 2.3.2).

2.2.4 Même si la LLCA règle de manière exhaustive les règles professionnelles concernant l'exercice de la profession d’avocat, les règles déontologiques peuvent contribuer à les concrétiser, mais seulement dans la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au niveau national (ATF 144 II 473 consid. 4.4 ; TF 2C_101/2023 du 11 mai 2023 consid. 7.1 et les références respectives). Dans le but d'unifier les règles déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse des Avocats a édicté le Code suisse de déontologie (ci-après : CSD) (ATF 144 II 473 consid. 4.4).

L’art. 25 CSD prévoit que l’avocat peut faire de la publicité (al. 1). Sa publicité doit toutefois être véridique, en rapport objectif avec son activité professionnelle et respecter le secret professionnel (al. 2). L’avocat ne peut en outre pas contribuer à la publicité réalisée pour lui ou elle par des tiers, lorsque celle-ci viole l’al. 2. Il ou elle doit s’assurer que la publicité faite directement ou indirectement pour lui ou elle, respecte cette règle (al. 3).

2.3 En l’espèce, l’article incriminé, payant et destiné à vanter les qualités de Me X.________, constitue manifestement une publicité au sens de l’art. 12 let. d LLCA.

Il est tout aussi manifeste que cet article outrepasse les limites de la liberté de publicité dont jouissent les avocats, telles qu’elles ont été exposées ci-dessus. En effet, il ne répond à aucun besoin d’information du public et ne repose pas sur des faits objectifs. Il consiste uniquement à mettre en avant l’excellence, la capacité de travail et l’énergie de Me X., qui est décrit[...] en des termes élogieux, soit notamment comme étant « [...] », « [...] », « [...] », dont l’énergie « [...]». De tels qualificatifs, avancés sans aucune nuance et portant essentiellement sur la personnalité de l’intéressé[...], ne peuvent être considérés comme objectifs. Ils n’ont pas davantage de caractère informatif, leur but étant de faire l’éloge des qualités exceptionnelles de Me X. dans une optique exclusivement publicitaire.

La publicité incriminée est d’autant plus problématique au regard des limites posées par l’art. 12 let. d LLCA qu’il s’agit d’un article paru dans un quotidien [...], sous le nom d’un journaliste, sans qu’il y soit fait mention de sa nature publicitaire. Ce faisant, le public est amené à penser, à tort, que les faits qui y sont relatés sont objectifs. Un tel mode de communication est ainsi manifestement trompeur, ce qui porte atteinte à la dignité de la profession d’avocat.

Au vu de ce qui précède, il convient de constater qu’en contribuant à la parution de l’article précité, Me X.________ a violé l’art. 12 let. d LLCA. Me X.________ ne le conteste d’ailleurs pas, [...] ayant admis sa faute tant lors de son audition par le membre enquêteur que dans ses déterminations du 31 juillet 2024.

3.1 Les agissements de Me X.________ étant constitutifs d’une violation de l’art. 12 let. d LLCA, se pose la question de la mesure disciplinaire qui sanctionne adéquatement ce comportement.

3.2 L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer.

Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent ainsi pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2).

La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation. Sa décision doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 8.1 et les références citées). La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184, p. 890). L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement passé de l’avocat en cause (TF 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6).

3.3 En l’espèce, la faute de Me X.________ est importante. [...] ne pouvait en effet pas ignorer que l’article incriminé outrepassait les limites de la liberté de publicité dont bénéficient les avocats, la violation de l’art. 12 let. d LLCA apparaissant ici particulièrement caractérisée. On retiendra également à charge de l’intéressé[...] le fait qu’[...] a manqué d’honnêteté dans le cadre de l’enquête, dès lors qu’[...] a d’abord déclaré au membre enquêteur qu’[...] n’avait pas modifié le texte de l’article lui ayant été soumis par le journaliste – sous réserve d’un mot – avant d’être forcé[...] d’admettre qu’[...] y avait en réalité apporté d’autres modifications. Mais surtout, il convient de tenir compte ici des antécédents de Me X.________ sur le plan disciplinaire. Jusqu’à ce jour, [...] avait déjà fait l’objet de [...] mesures disciplinaires – [...] –, ce qui dénote un réel mépris de sa part des règles régissant la profession d’avocat. Dans ces conditions, on ne saurait se contenter de l[...] sanctionner par un avertissement ou un blâme, de telles mesures paraissant insuffisantes pour l’amener à adopter un comportement conforme à la LLCA à l’avenir.

Au vu de la gravité de la faute de Me X.________ et de ses antécédents en matière disciplinaire, la Chambre considère en définitive qu’il se justifie de prononcer une amende de 1'000 fr. à son encontre.

En définitive, il y a lieu de constater que Me X.________ a violél’art. 12 let. d LLCA et une amende d’un montant de 1'000 fr. (art. 17 al. 1 let. c LLCA) doit être prononcée contre cet[...] avocat[...].

Les frais de la cause, comprenant un émolument de 1’000 fr. et les frais d’enquête par 530 fr., sont arrêtés à 1'530 fr. et mis à la charge de Me X.________ dès lors qu'une sanction est prononcée contre [...] (art. 59 al. 1 LPav).

5.1 Me X.________ s’oppose à ce que la présente décision soit publiée sur le site Internet de l’Etat de Vaud, « ceci afin d’éviter une éventuelle médiatisation de ce dossier », arguant qu’il en résulterait pour [...] une sanction supplémentaire.

5.2 Dans son arrêt du 3 janvier 2024 (TF 7B_129/2023 consid. 6.2), le Tribunal fédéral a rappelé les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la publication des arrêts, dite publication concrétisant le principe constitutionnel de la publicité des procédures judiciaires (cf. art. 20 al. 3 Cst. ; art. 6 par. 1 CEDH ; art. 14 ch. 1 Pacte ONU Il ; ATF 137 1 16 consid. 2.2). Le défaut de publication n'est ainsi envisageable que dans des circonstances exceptionnelles ou une personne qui serait reconnaissable malgré la publication sous forme anonyme serait sinon exposée à un péril de la plus extrême gravité (TF 2E_2/2013 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1 et les références citées). Au-delà de la suppression des noms, il est parfois nécessaire de masquer certains détails qui permettraient sinon de savoir très facilement de qui il s'agit ou d'avoir accès à des secrets d'affaires (TF 4P.74/2006 du 19 juin 2006 consid. 8.4.2). Il y a lieu d'être particulièrement vigilant lorsqu'il existe un intérêt élevé à la protection de la personnalité, par exemple pour les victimes d'infractions d'ordre sexuel ou les jeunes. L'arrêt doit toutefois rester intelligible, même s'il n'est pas exclu qu'une personne déjà au fait des détails de l'affaire puisse reconnaître le nom d'une partie (ATF 133 I 106 consid. 8.3 ; TF 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1).

Conformément aux art. 8 Llnfo (Loi du 24 septembre 2002 sur l’informations ; BLV 170.21) – qui érige en principe l'accessibilité au public des renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à ladite loi – et 16 al. 1 ROJI (règlement du 13 juin 2006 de l’ordre judiciaire sur l’information ; BLV 170.21.2) – qui prévoit que le Tribunal cantonal décide de la jurisprudence mise à disposition du public, sur son site Internet, et de celle proposée à la publication dans des revues juridiques –, toutes les décisions du Tribunal cantonal sont en principe publiées sur Internet. Les décisions sont toutefois caviardées pour empêcher que l'on puisse reconnaître les parties privées (cf. Directive de la CA n° 15 du 13 novembre 2008). Aux termes de l'art. 16 al. 1 Llnfo, les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou de différer cette publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent. Selon l'al. 3 de cette disposition, sont notamment réputés intérêts privés prépondérants la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée (let. a). L'art. 16 al. 2 ROJI prévoit que le Tribunal cantonal veille au respect des droits des parties et des tiers.

5.3 En l’espèce, vu les dispositions légales et principes rappelés ci-dessus, il n’y a pas lieu de renoncer à la publication de la présente décision sur le site Internet de l’Etat de Vaud. En effet, on ne se trouve pas dans des circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l’anonymisation – notamment du nom de X., de son lieu de travail, de son genre, du contenu de l’article incriminé et de ses antécédents en matière disciplinaire – est suffisante pour empêcher son identification par le public et préserver ainsi ses intérêts privés. Le fait que certains acteurs du monde judiciaire vaudois puissent faire des suppositions quant à l’identité de l’avocat[...] concerné[...] ne saurait justifier, à lui seul, l’absence de publication de la décision. Les faits de la présente cause pourraient en effet avoir été commis par d’autres avocats que Me X., de sorte qu’aucune certitude sur l’identité de [...] ne pourra découler de la décision anonymisée.

Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos :

I. Constate que l’avocat[...] X.________ a violé l’art. 12 let. d LLCA.

II. Condamne l’avocat[...] X.________ au paiement d’une amende de 1'000 fr. (mille francs).

III. Dit que les frais de la cause, par 1’530 fr. (mille cinq cent trente francs), sont mis à la charge de l’avocat[...] X.________.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Jacques Michod (pour Me X.________).

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

11

CSD

  • art. 25 CSD

Cst

LLCA

LPav

  • art. 59 LPav

LPAv

  • art. 11 LPAv
  • art. 55 LPAv
  • art. 65 LPAv

ROJI

  • art. 16 ROJI

Gerichtsentscheide

21