TRIBUNAL CANTONAL
10/2019
CHAMBRE DES AVOCATS
Décision du 19 mars 2019
Composition : Mme COURBAT, présidente
Mes Roux, Henny, Jornod et Amy, membres Greffier : M. Hersch
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat L.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
En fait :
L.________, né en 1962, a obtenu le brevet d’avocat en 2007. Il est inscrit au registre cantonal des avocats vaudois depuis la même année.
Par ordonnance pénale du 7 novembre 2018, L.________ a été reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]), défaut d’annonce d’un changement d’adresse (art. 143 ch. 3 OAC [ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 ; RS 741.51]), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 2 CP) et a été condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 70 fr. avec sursis pendant quatre ans ainsi qu’à une amende de 980 fr., convertible en une peine privative de liberté de 14 jours en cas de non-paiement.
Cette ordonnance pénale retient en fait que le 2 avril 2018, L.________ a circulé au volant de sa voiture sur l’autoroute A9 alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de son permis de conduire de quatre mois, du 8 février 2018 au 7 juin 2018. L.________ n’a en outre pas annoncé son changement de domicile dans le canton de Fribourg. Le 5 avril 2018, L., qui avait a circulé à une vitesse de 106 km/h, marge de sécurité déduite, en lieu et place des 80 km/h autorisés en zone de travaux sur autoroute, a renvoyé le formulaire de demande d’identité du conducteur responsable faussement rempli. Il a en effet complété ce formulaire en indiquant sa mère, T., comme conductrice, alors que c’est lui qui était au volant du véhicule, afin d’échapper à toute condamnation pénale.
L.________ n’a pas fait opposition contre cette ordonnance pénale, qui est devenue définitive et exécutoire.
Le 18 décembre 2018, le Procureur général a transmis l’ordonnance pénale précitée à la Présidente de la Chambre des avocats.
Le 22 janvier 2019, la Présidente de la Chambre de céans a ouvert une enquête disciplinaire à l’encontre de Me L.________ pour violation éventuelle de l’art. 12 let. a LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61). Me Thierry Amy a été désigné membre enquêteur. Me L.________ a été entendu par le membre enquêteur le 7 février 2019. A cette occasion, il a été informé que l’enquête disciplinaire porterait également sur la question de savoir s’il remplissait toujours la condition personnelle d’inscription au registre figurant à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.
Me L.________ a déclaré éprouver de graves difficultés à se déplacer ensuite d’un lourd accident subi il y a une trentaine d’années et souffrir en outre de la maladie de Parkinson. Il aurait de la peine à utiliser les transports publics et se déplacer en voiture constituerait pour lui une nécessité. Ainsi, au moment de recevoir le formulaire du service des automobiles, il aurait eu peur de se voir privé de permis de conduire pendant une longue durée pour avoir conduit malgré un retrait de permis, raison pour laquelle il aurait commis une fausse dénonciation, sans réaliser l’influence potentielle de cet acte sur sa situation professionnelle. Me L.________ a indiqué avoir exposé la situation à sa mère, qui aurait accepté d’endosser sa responsabilité. Il a estimé n’avoir causé aucun dommage à quiconque, si ce n’est à lui-même.
Me L.________ a précisé bénéficier d’une rente de l’assurance-invalidité. Il a exposé que sa santé se péjorait et que la maladie de Parkinson dont il souffrait rendait difficile l’exercice de la profession d’avocat. Il aurait déjà réduit son activité et devrait bientôt y mettre un terme. Me L.________ a produit une pièce, soit une décision de l’assurance-militaire du 3 mars 2017, mentionnant que selon le Dr [...], il présentait le 26 août 2015 une capacité de travail exigible de 20 à 30 % dans l’activité habituelle d’avocat.
Le membre enquêteur a rendu son rapport le 4 mars 2019. Celui-ci a été transmis le 5 mars 2019 à Me L., qui a demandé le 13 mars 2019 à être entendu par la Chambre des avocats. L’audition de Me L. par la Chambre de céans in corpore s’est tenue le 19 mars 2019.
Au cours de son audition, Me L.________ a reconnu avoir fauté et que son comportement n’était pas excusable. Il a répété que la nécessité de disposer d’un véhicule et la peur d’un retrait de permis de longue durée avaient motivé son comportement délictueux, étant précisé que sa mère aurait précédemment consenti à être mise en cause. Il a estimé n’avoir pas causé de dommage à ses clients et n’avoir pas manqué à son devoir de diligence dans l’exercice de sa profession d’avocat. Il a expliqué être sur le point de mettre un terme à son activité d’avocat. Il a requis le prononcé d’une sanction mesurée à son encontre, soit un avertissement.
En droit :
1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
1.2 En l’espèce, la Présidente de la Chambre des avocats a ouvert le 22 janvier 2019 une enquête disciplinaire à l’encontre d’un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. La Chambre de céans est dès lors compétente.
2.1 Me L.________ ayant fait l’objet d’une condamnation pénale, il convient de déterminer en premier lieu si cet avocat remplit toujours les conditions personnelles d’inscription au registre cantonal des avocats, au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.
Me L.________ ne conteste pas avoir commis les infractions et dont il a été reconnu coupable par ordonnance pénale du 7 novembre 2018. Il justifie la dénonciation de sa mère ainsi que le faux dans les titres commis par la nécessité de bénéficier d’un véhicule pour exercer son métier et par la crainte de se voir retirer son permis pour une longue durée. Me L.________ estime que les condamnations pénales en question ne remettent pas en cause sa capacité d’exercer la profession d’avocat, dont il remplirait toujours les conditions personnelles.
2.2 L’art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal. Parmi celles-ci figure l'exigence de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire (al. 1 let. b). L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). L'idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l'avocat et son client peut être détruite lorsque l'avocat n'offre pas toutes les garanties de sérieux et d'honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau.
Seules les infractions qui révèlent des faits incompatibles avec l'activité d'avocat sont visées. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé qu’un excès de vitesse anodin restait compatible avec l’exercice de la profession d’avocat (TF 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2.2 ; TF 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 consid. 2.3 et les références citées). A l’inverse, l’avocat qui commet un faux dans les titres dans l’exercice d’une fonction publique – en l’occurrence celle de notaire – ne remplit plus la condition personnelle de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA (TF 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 consid. 2.5 ; TF 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2.4). Il en va de même de l’avocat reconnu coupable de menaces, contrainte et dommage à la propriété (TF 2C_226/2018 du 9 juillet 2018 consid. 4.2), voire de l’avocat condamné pour dénonciation calomnieuse, insoumission à une décision de l’autorité et calomnie (ATF 137 II 425 consid. 6.2). Les faits en question n'ont pas nécessairement besoin d'avoir été accomplis lors de l'activité professionnelle de l'avocat ; ils peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé (ATF 137 II 425 consid. 6.1 et les réf. citées).
Pour déterminer si les faits pour lesquels l'avocat a été condamné sont ou non compatibles avec la profession d'avocat, l'autorité de surveillance dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect de la proportionnalité. Ainsi, il faut être en présence de faits d'une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation. En revanche, dès que les circonstances dénotent l'existence d'une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, l'autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l'art. 9 LLCA, sans qu'elle ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation (TF 2C_291/2018 du 7 août 2018 consid. 6.1 ; ATF 137 II 425 consid. 6.1 et les réf. citées).
2.3 En l’espèce, Me L.________ a été reconnu coupable de conduite sans autorisation, défaut d’annonce d’un changement d’adresse, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. Au vu de la jurisprudence fédérale susmentionnée, ce sont principalement les infractions de faux dans les titres et de dénonciation calomnieuse qui sont susceptibles de remettre en question la capacité personnelle de cet avocat à continuer à exercer le métier d’avocat.
Dans ses déterminations, Me L.________ a exposé avoir eu conscience de commettre des actes pénalement punissables. Il a expliqué avoir dénoncé sa mère par peur de se voir priver à long terme de son permis de conduire et, par voie de conséquence, de ne plus pouvoir exercer son métier. Ce faisant, Me L.________ omet toutefois de mentionner que ces actes n’ont pas uniquement été guidés par les motifs apparemment vertueux qu’il invoque, mais constituaient avant tout la conséquence d’un autre acte punissable de sa part, soit le fait de conduire alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis. Si, comme il l’indique lui-même, il lui était absolument nécessaire de bénéficier d’un véhicule pour continuer à exercer son métier, alors il devait s’abstenir de tout comportement, a fortiori pénal, à même de le priver à long terme de ce moyen de locomotion. En prenant le volant malgré un retrait de permis puis en incriminant sa mère auprès des autorités tout en rédigeant un faux document, Me L.________ a adopté un comportement indigne de l’attitude respectueuse des lois attendue d’un avocat.
Cela étant, Me L.________ a indiqué avoir obtenu le consentement de sa mère avant de la dénoncer à tort. Ce fait ne diminue pas sa responsabilité, mais démontre qu’à tout le moins, il n'avait pas la volonté de porter préjudice à cette dernière à son insu. Il faut aussi relever que les deux infractions en question ont été réalisées dans le cadre de la commission d'un seul acte délictuel, à savoir la dénonciation de sa parente à sa place en remplissant un formulaire officiel du Service des automobiles. Les faits pour lesquels Me L.________ a été condamné n’ont entraîné aucun dommage de nature patrimoniale à quiconque, si ce n'est à son propre auteur, qui s’est vu condamné à une forte amende sur le plan pénal et à des sanctions et frais administratifs importants par les autorités compétentes. En outre, le cas d’espèce se révèle différent des affaires dans lesquelles des avocats ayant commis un faux dans les titres ont été radiés du registre cantonal. En effet, dans ces affaires, les avocats avaient profité du fait qu’ils étaient autorisés en tant qu’avocats à exercer la fonction d’officier public (« Urkundsperson ») pour falsifier des actes authentiques. En l’occurrence, Me L.________ s’est certes rendu coupable d’un faux dans les titres, mais uniquement au préjudice de sa mère, qui avait consenti à être dénoncée, sans causer directement de préjudice patrimonial à quiconque.
Il faut aussi rappeler que Me L.________ souffre de graves problèmes de santé, consécutifs à un grave accident survenu alors qu’il effectuait son service militaire, et qu’il est également atteint de la maladie de Parkinson. Il n’a aucun antécédent sur le plan disciplinaire et a reconnu avoir fauté en adoptant les comportements pour lesquels il a été condamné. Il a enfin lui-même annoncé à la Chambre de céans qu’il comptait bientôt mettre un terme à son activité d’avocat.
En définitive, compte tenu des circonstances du cas d’espèce et en application du principe de proportionnalité, la Chambre de céans considère que les infractions commises par Me L., bien que répréhensibles, ne sont pas suffisamment graves pour justifier sa radiation du registre cantonal. Au regard du comportement reproché à celui-ci, une telle mesure apparaîtrait disproportionnée. Il sied donc de constater que les condamnations pénales dont Me L. a fait l’objet ne sont pas incompatibles avec la profession d'avocat et que celui-ci remplit toujours la condition personnelle d’inscription mentionnée à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.
3.1 Il convient ensuite de déterminer si les faits reprochés à Me L.________ justifient une sanction disciplinaire à son encontre.
A cet égard, Me L.________ ne conteste pas avoir manqué de diligence en commettant les infractions dont il a été reconnu coupable. Il souligne toutefois n’avoir pas commis les manquements en cause dans l’exercice de ses fonctions d’avocat. Se prévalant de ses problèmes de santé, de la fin prochaine de son activité d’avocat et du fait qu’il ne représenterait pas un danger pour ses clients, il requiert que seule une sanction mesurée, soit un avertissement, soit prononcée à son encontre.
3.2 La loi sur les avocats s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2 al. 1 LLCA). De manière très générale, l'activité extra-professionnelle des avocats, soit notamment les comportements qui relèvent de leur sphère privée, n'est pas soumise à la loi sur la libre-circulation des avocats, sauf si elle donne lieu à des condamnations pénales incompatibles avec la profession d'avocat (art. 8 al. 1 let. b LLCA) ou si, en raison d'une telle activité, l'intéressé fait l'objet d'un acte de défaut de biens (art. 8 al. 1 let. c LLCA) (TF 2C_832/2017 du 17 septembre 2018 consid. 2.3 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 2C_257/2010 du 23 août 2010 consid. 3.2).
3.3 En l’espèce, les faits reprochés à Me L., soit la conduite sans autorisation, le défaut d’annonce de son changement d’adresse, le faux dans les titres et la dénonciation calomnieuse, ont été commis par celui-ci dans le cadre de sa vie privée, et non dans l’exercice de la profession d’avocat. Il a été déterminé plus haut que ces infractions n’étaient pas incompatibles avec profession d’avocat. Dès lors, la loi sur la libre-circulation des avocats, et en particulier l’art. 12 let. a LLCA, ne sont pas applicables aux comportements susmentionnés de Me L., que celui-ci a adoptés dans sa vie privée. Ainsi, la Chambre de céans constate qu’elle n’est pas en mesure, au vu de la jurisprudence fédérale précitée, de sanctionner disciplinairement le comportement de Me L.________, celui-ci étant intervenu dans sa vie privée.
Il découle des considérants qui précèdent qu’il doit être constaté que Me L.________ remplit toujours la condition personnelle d’inscription au registre cantonal prévue à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA et que celui-ci n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA.
Les frais de la cause, comprenant un émolument par 373 fr. ainsi que les frais d’enquête par 627 fr., seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge deMe L.________, qui a provoqué l’enquête par son comportement (art. 59 al. 1 LPAv).
Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos :
I. Constate que l’avocat L.________ remplit toujours la condition personnelle prévue à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.
II. Constate que l’avocat L.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA.
III. Dit que les frais de la cause, par 1'000 fr. (mille francs) sont mis à la charge de Me L.________.
IV. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me L.________, ‑ Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats vaudois.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Cette décision est également communiquée à : ‑ Monsieur le Procureur général.
Le greffier :