Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_005
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_005, Décision / 2017 / 775
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

22/2017

CHAMBRE DES AVOCATS


Décision du 27 septembre 2017


Composition : Mme COURBAT, présidente

Mes Cereghetti Zwahlen, Journot, Henny et Jornod, membres Greffier : M. Hersch


La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat F.________, à Lausanne.

Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :

En fait :

Me F.________, né en 1965, a obtenu le brevet d’avocat en 1993. Il est inscrit au registre cantonal des avocats vaudois depuis 2008.

Me F.________ représente P.L.________ dans une procédure matrimoniale opposant ce dernier à son épouse, H., représentée par Me K.. Le 22 août 2012, H.________ a déposé contre P.L.________ une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

Me F.________ représente également P.L.________ en tant que défenseur de choix dans une procédure pénale engagée contre ce dernier ensuite de plaintes pénales déposées par l’épouse de celui-ci, H., et par sa fille, T.L.. Cette dernière est représentée par Me [...].

Le 30 octobre 2015, un acte d’accusation a été rendu par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, inculpant P.L.________ d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol. Il était en particulier reproché à P.L.________ d’avoir régulièrement contraint son épouse à entretenir des rapports sexuels avec lui, de l’avoir contrainte à le masturber quasi quotidiennement, d’avoir régulièrement mis la main dans son jogging en présence de ses enfants, de s’être régulièrement rendu nu, à la vue de ses enfants, de la salle de bain jusqu’à sa chambre à coucher et d’être régulièrement entré dans la salle de bain lorsque sa fille y prenait sa douche.

P.L.________ a été entendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal correctionnel) à l’occasion d’une audience tenue le 9 janvier 2017. Il a notamment déclaré être profondément désolé et demander pardon à T.L.. Au cours de cette audience, P.L. a accepté de se soumettre à une expertise psychiatrique visant à déterminer sa responsabilité pénale et la nécessité d’éventuelles mesures. Cette expertise a été ordonnée sur le siège. L’expert a été mis en œuvre le 16 janvier 2017 et un questionnaire-type lui a été transmis.

Le 18 janvier 2017, Me F.________ a demandé au nom de son client la récusation de l’ensemble du Tribunal correctionnel. A l’appui de sa demande, il a fait valoir que lors de l’audience du 9 janvier 2017, la Présidente du Tribunal correctionnel (ci-après : la Présidente) aurait admis sa proximité avec le conseil de la partie adverse et qu’elle aurait en outre fait pression sur son client pour qu’il s’excuse auprès de sa fille. Il a également fait valoir que l’énoncé des questions posées à l’expert démontrerait que le tribunal tiendrait déjà son client pour coupable des actes reprochés, en violation de la présomption d’innocence.

Cette requête a été rejetée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 24 janvier 2017. Me F., agissant au nom de son mandant, a alors interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 25 avril 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Après avoir relevé que les griefs de P.L. relatifs au déroulement de l’audience du 9 janvier 2017 avaient été soulevés tardivement, il a considéré, s’agissant des griefs soulevés à l’encontre des questions posées à l’expert, que l’argument tiré du défaut de mention d’une « hypothèse de travail » dans le formulaire adressé à l’expert était « proche des limites de la bonne foi ».

L’expert désigné par le Tribunal correctionnel a rendu son rapport le 21 mars 2017. Le 22 mai 2017, Me F., pour son mandant, a sollicité la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, ayant également pour objet l’état psychique de la plaignante H.. Cette requête a été rejetée par la Présidente le 26 mai 2017. En outre, sur les six questions complémentaires posées par Me F.________ à l’expert, la Présidente n’en a acceptées que deux.

Le 13 juin 2017, Me F., agissant pour P.L., a demandé la récusation de la Présidente. Son courrier contenait notamment les passages suivants :

« M. P.L.________ a le droit d’être entendu, (…), sans avoir à subir une censure qui s'ajoute à des dérives déjà dénoncées (…).

Vous avez mandaté Me K.________ pour qu'il défende votre tante et avez eu des contacts avec lui dans ce cadre. Ultérieurement, ce que la défense a déjà relevé, vous avez repris à votre compte les déclarations de ce conseil, lesquelles étaient juridiquement infondées, ce qui, bien entendu, ne pouvait que donner l'impression que vous aviez perdu votre neutralité pour passer au service dudit conseil. (…)

Toujours en cours d'audience, vous avez imposé une véritable humiliation à M. P.L.________ (…).

Vous avez imposé à M. P.L.________ qu'il s'excuse publiquement de s'être gratté les parties devant la télévision, ce que des millions d'hommes font de par le monde (…)

C’est en trop. M. P.L.________ ne peut qu’avoir l’impression que vous avez décidé de le priver du droit de se défendre parce que d’ores et déjà, vous l’estimez coupable. Aussi, il sollicite à nouveau votre récusation et la répétition de tous les actes auxquels vous avez pris part (…) ».

Dans une première télécopie du 16 juin 2017, Me F.________ a informé la Présidente que ni son client, ni lui-même n’assisteraient à la reprise d’audience du 19 juin 2017. Son courrier était rédigé dans les termes suivants :

« Par ces lignes, je vous informe (a) que M. P.L.________ refuse de se présenter devant un Tribunal dont il considère qu'il n'offre par les garanties d'impartialité suffisantes et (b) qu'il ne souhaite pas que je le représente à l'audience au motif que pour lui, des honoraires additionnels seraient un investissement absurde qui viendrait inutilement grever un budget déjà serré.

Aussi, vous trouverez avec ces lignes copie d'une note d'honoraires récapitulative exposant les dépenses auxquelles M. P.L.________ a consenti pour sa défense pénale, montants dont ce dernier sollicite qu'ils lui soient intégralement remboursés en vertu de l'art. 429 CPP ».

A cette lettre était jointe la copie d'une note d'honoraires s'élevant à 116'955 fr. 90.

Par retour de télécopie du même jour, la Présidente lui a répondu ce qui suit :

« (…). Dans la mesure où il s’agit d’un cas de défense d’office, je vous informe que je vous désigne comme défenseur d’office de Monsieur P.L.________ par décision séparée. L’audience de lundi est maintenue ».

Me F.________ a alors immédiatement réitéré son refus de se rendre à l’audience. Sa télécopie contenait le passage suivant :

« (…) il n'est pas tolérable que vous tentiez ouvertement de me contraindre à représenter mon client à l'audience, alors que j'ai reçu l'instruction formelle de ne pas y assister ».

La Présidente ayant reçu dans l'intervalle la décision de la Chambre des recours pénale rejetant la deuxième requête de récusation du 13 juin 2017, elle a informé Me F.________ que la reprise d'audience du 19 juin 2017 était maintenue.

Dans son arrêt du 16 juin 2017, la Chambre des recours pénale a relevé que les griefs soulevés par P.L.________ en lien avec le déroulement de l’audience du 9 janvier 2017 avaient trait à des faits antérieurs au premier arrêt sur récusation rendu le 25 avril 2017 par le Tribunal fédéral et se révélaient donc irrecevables. Pour le surplus, les seuls éléments nouveaux invoqués visaient le refus de la Présidente de soumettre à l’expert l’intégralité des questions complémentaires posées à l’expert par le prévenu. Cette décision, prise par appréciation anticipée des preuves, ne fondait aucun motif de récusation.

Toujours le 16 juin 2017, Me F.________ a adressé une troisième télécopie à la Présidente. Il a confirmé son refus de se présenter à l’audience du 19 juin 2017 en indiquant ce qui suit :

« Je profite de la présente pour vous faire parvenir par télécopie anticipée une copie de la lettre que je vous ai adressée aujourd'hui par courrier, suite à la tentative inqualifiable de contrainte dont j'ai été l'objet ».

A cette télécopie était jointe une nouvelle requête de récusation de la Présidente, notamment rédigée dans les termes suivants :

« (…) vous avez tenté de me contraindre à violer mon devoir de fidélité envers mon client en me désignant avocat d'office (…). Quelles que soient les circonstances, il est intolérable qu'un magistrat se permette de tenter de contraindre un avocat à agir contrairement aux instructions de son client. En l'espèce, pareille tentative démontre que vous avez irrémédiablement perdu la distance nécessaire à l'accomplissement serein et impartial de la charge qui est la vôtre.

Aussi, pour la troisième fois, M. P.L.________ demande votre récusation et l’annulation de tous les actes auxquels vous avez pris part. Quant à votre serviteur, il est littéralement atterré ».

Ni Me F., ni son client P.L. ne se sont présentés à la reprise d’audience du 19 juin 2017. Le 20 juin 2017, la Présidente a relevé Me F.________ de son mandat d’office et a imparti à P.L.________ un délai au 3 juillet 2017 pour désigner un nouveau défenseur, à défaut de quoi il serait procédé à la désignation d'un nouvel avocat d'office.

Dans un courriel du 6 juillet 2017, P.L.________ a confirmé à Me F.________ qu'il l'avait prié de ne pas se présenter à l'audience du 19 juin 2017 et qu'il avait été humilié par la Présidente et le Ministère public en étant obligé de présenter ses excuses à sa fille aînée. Il a notamment écrit le passage suivant :

« Je m’y suis refusé, n'ayant pas à faire cette démarche, mais devant l'insistance du tribunal et l'excitation de la présidente et du ministère public, mon avocat m'a conseillé de le faire pour calmer le jeu de ces excités et pour leur faire plaisir ».

Le 20 juin 2017, la Présidente a dénoncé le comportement de Me F.________ à la Chambre des avocats.

Le 22 juin 2017, P.L., agissant par Me F., a à nouveau demandé la récusation de la Présidente.

Par arrêt du 27 juin 2017, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation présentée le 16 juin 2017 par P.L.. Elle a considéré que le fait pour la Présidente d’avoir désigné Me F. en qualité de conseil d’office du prévenu ne constituait pas un indice de prévention envers l’accusé. La Présidente n’avait en outre pas tenté de contraindre Me F.________, mais avait uniquement voulu faire en sorte que l’accusé puisse être défendu à l’audience, puisqu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire.

Le 30 juin 2017, la Présidente de la Chambre des avocats a ouvert contre Me F.________ une enquête disciplinaire pour violation éventuelle de l’art. 12 let. a LLCA. L’enquête préliminaire a été confiée à Me Maryse Jornod.

La membre enquêteuse a auditionné Me F.________ le 13 juillet 2017. A cette occasion, celui-ci lui a remis un onglet de pièces.

Par arrêt du 18 juillet 2017, la Chambre des recours pénale a rejeté la quatrième demande de récusation présentée par P.L.________ le 22 juin 2017. Elle a considéré que la dénonciation par la Présidente du comportement de Me F.________ auprès de la Chambre des avocats ne fondait pas de prévention de celle-ci à l’égard de l’accusé, puisqu’elle reposait sur des faits objectifs. De plus, la dénonciation ne visait pas P.L.________, mais tendait au contraire à protéger les intérêts de ce dernier, en s’assurant que son défenseur respecte ses obligations découlant de la LLCA. Pour le surplus, un avocat ne pouvait pas obtenir à travers son client la récusation du magistrat qui le dénonçait auprès de l’autorité disciplinaire, à moins de démontrer concrètement que la saisie de celle-ci revêtait un caractère arbitraire susceptible de révéler une apparence de prévention à l’encontre de son client.

La membre enquêteuse a rendu son rapport le 22 août 2017. Celui-ci a été transmis le 23 août 2017 à Me F.________ pour déterminations. Me F.________ s’est déterminé le 15 septembre 2017, produisant un onglet de pièces. Il a indiqué ne pas souhaiter être entendu par la Chambre des avocats.

En droit :

1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).

1.2 En l’espèce, la Chambre des avocats a été saisie d’une dénonciation émanant de la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, visant un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. La Chambre de céans est dès lors compétente.

2.1 Me F.________ expose d’abord que dans l’affaire pénale ayant donné lieu à la présente enquête disciplinaire, son client aurait été traîné dans la boue et que la justice pénale aurait violé le droit d’être entendu de celui-ci à de nombres reprises. P.L.________ aurait été mis en accusation devant le Tribunal correctionnel sur la base de faits mineurs, notamment pour s’être gratté les parties génitales. L’acte d’accusation rendu décrirait des faits ne remplissant absolument pas les conditions des infractions de viol, de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Les requêtes de la défense auraient systématiquement été rejetées par la Présidente du Tribunal correctionnel. En audience, cette dernière aurait questionné son client sur des faits dépassant le cadre des débats et aurait lourdement insisté pour que celui-ci s’excuse auprès de sa fille. A cette occasion, Me F.________ aurait accepté que son client fasse l’objet d’une expertise psychiatrique, mais uniquement afin d’éclairer la dynamique du couple. La Présidente aurait alors adressé à l’expert un questionnaire-type que Me F.________ juge orienté puisqu’il partirait d’une prémisse tacite de culpabilité de son client. La démarche de l’expert aurait consisté à chercher dans les déclarations de P.L.________ des propos de nature à justifier sa mise en prévention. L’expert aurait toutefois reconnu que le risque de récidive était faible et que le comportement reproché trouvait son origine dans la dynamique du couple. La Présidente aurait par la suite rejeté la requête de contre-expertise déposée par Me F.________ et ne l’aurait laissé poser que deux questions complémentaires sur les six requises.

2.2 En tant qu’il plaide la cause de son client au fond, Me F.________ s’écarte toutefois de l’objet de la présente enquête disciplinaire, qui vise à déterminer si cet avocat, de par son comportement, a violé les devoirs qui lui sont imposés par la LLCA. La cause pénale de P.L.________ doit être plaidée devant les autorités pénales et non devant la Chambre de céans. Au demeurant, on ignore si la procédure pénale en question est arrivée à son terme et son issue n’est pas connue de la Chambre de céans.

A teneur de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat est tenu d'exercer sa profession avec soin et diligence. Il doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165).

4.1 S’agissant des demandes successives de récusation qu’il a déposées au nom de son client, Me F.________ expose que le courrier envoyé à la Présidente le 13 juin 2017 contiendrait une liste de reproches déjà exprimés par le passé. Cette énumération aurait été nécessaire, seul un cumul de reproches permettant la récusation de la Présidente. Cette dernière, en indiquant en audience que l’avocat de la partie adverse avait été mandaté pour défendre sa tante, aurait aggravé l’impression de partialité. Elle aurait en outre obligé son client à s’excuser publiquement de s’être gratté les parties génitales devant la télévision. La troisième demande de récusation de la Présidente s’expliquerait par le dilemme dans lequel cette dernière aurait placé Me F.________ en tentant de le forcer à se présenter à l’audience du 19 juin 2017 contrairement aux instructions de son client, par sa nomination en qualité de défenseur d’office. Me F.________ estime que la récusation de la Présidente serait toujours justifiée, compte tenu de l’attitude de celle-ci durant l’instruction, de ses refus systématiques de donner suite aux réquisitions de la défense, de sa tentative de forcer Me F.________ à trahir les instructions de son client et de l’humiliation qu’elle aurait fait subir à ce dernier en audience, devant sa fille aînée.

4.2 En procédure pénale, le droit à un juge impartial ainsi qu'à la récusation découle des articles 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 56 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Tribunal fédéral ayant repris les principes jurisprudentiels dégagés par la CEDH, à savoir que le juge doit être à l'abri de toute influence, qu'il doit être neutre et ne doit nourrir aucune appréhension à l'égard du prévenu ou de toute autre partie à la procédure. Seuls des soupçons concrets permettent cependant de douter de l'impartialité du juge, la récusation devant par ailleurs rester une mesure exceptionnelle et n'être ordonnée que pour des motifs sérieux (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., 2016, nn. 4, 7 et 8 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP ; TF 5A_361/2015 du 28 janvier 2016 consid. 6.1).

En matière de récusation, une grande liberté d'expression est reconnue à l’avocat, puisqu’une telle requête implique forcément la formulation de reproches au juge. Toutefois, ces reproches doivent demeurer factuels et s'inscrire dans la défense des intérêts du client de l’avocat (TF 2C_55/2015 du 6 août 2015 consid. 2.2). La liberté d’expression reconnue à l’avocat dans ce domaine n’est en effet pas destinée à affranchir celui-ci des convenances indispensables au bon déroulement du débat judiciaire, mais doit servir l’intérêt du client (Reiser/Valticos, La liberté d'expression de l'avocat et du magistrat, SJ 2017 II 153 pp. 168 s.). Ainsi, des excès de langage exprimés dans une procédure de récusation peuvent être constitutifs d’une violation de l’art. 12 let. a LLCA (TF 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.4.1).

4.3 En l’espèce, dans l’affaire pénale en question, Me F.________ a par quatre fois demandé au nom de son client la récusation du Tribunal correctionnel, respectivement de la Présidente, soit le 18 janvier 2017 et les 13, 16 et 22 juin 2017. La première demande de récusation, fondée sur le déroulement des débats du 9 janvier 2017 – à savoir la prétendue proximité de la Présidente avec l’avocat de la partie adverse et les excuses imposées à l’accusé – ainsi que sur la formulation des questions posées à l’expert, a débouché sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2017. Celui-ci a relevé que les griefs relatifs au déroulement de l’audience du 9 janvier 2017 avaient été soulevés tardivement. Pour le surplus, l'argumentation de P.L., notamment l’argument tiré du défaut de mention dans le formulaire adressé à l’expert d’une « hypothèse de travail », demeurait « proche des limites de la bonne foi ». Dans sa deuxième demande de récusation, datée du 13 juin 2017, Me F. a repris les griefs déjà formulés dans la première demande de récusation du 18 janvier 2017, relatifs au déroulement de l’audience du 9 janvier 2017 et à la formulation des questions posées à l'expert. Le seul élément nouveau était le refus de la Présidente de poser des questions complémentaires à l’expert, refus qui ne fondait pas de motif de récusation selon la Chambre des recours pénale. La troisième demande de récusation, datée du 16 juin 2017 et fondée sur la nomination de Me F.________ en qualité de défenseur d’office de son client, a été rejetée par la Chambre des recours pénale. Il en est allé de même de la quatrième demande de récusation, présentée le 22 juin 2017 ensuite de la dénonciation par la Présidente de Me F.________ auprès de la Chambre des avocats.

On constate ainsi que malgré une décision négative rendue par le Tribunal fédéral le 25 avril 2017, Me F.________ n’a pas hésité à reprendre l’ensemble des griefs soulevés à l’appui de sa première demande de récusation dans une deuxième demande de récusation du 13 juin 2017. Parmi ces griefs figuraient des reproches, relatifs au déroulement des débats du 9 janvier 2017, qui avaient déjà été considérés comme tardifs dans le cadre de la première demande de récusation. A cet égard, l’argument de Me F.________ tiré du fait qu’il était nécessaire de dresser une liste des reproches pour obtenir la récusation de la Présidente ne convainc pas, puisqu’il n’était en aucun cas opportun de fonder une nouvelle requête de récusation sur des griefs déjà écartés par le Tribunal fédéral. Me F.________ a donc largement ignoré la décision négative rendue par le Tribunal fédéral le 25 avril 2017. La troisième demande de récusation, datée du 16 juin 2017, est intervenue trois jours seulement après celle du 13 juin 2017. Elle a été rejetée par la Chambre des recours pénale. Il en est allé de même de la quatrième demande de récusation du 22 juin 2017, déposée moins d’une semaine après la précédente. Ces deux dernières demandes ne servaient pas réellement l’intérêt du client de Me F.. En effet, la Chambre des recours pénale a relevé que la nomination d’office de Me F., qui a fondé la troisième demande de récusation, visait à s’assurer que son client soit défendu dans un cas de défense obligatoire. Quant à la quatrième demande de récusation, qui faisait suite à la dénonciation de Me F.________ auprès de la Chambre des avocats, elle constituait une certaine instrumentalisation par Me F.________ de son client, puisqu’elle ne servait aucunement les intérêts de celui-ci, qui avait intérêt à ce que son avocat respecte les obligations consacrées par la LLCA, mais bien les intérêts propres de Me F.________.

Ainsi, Me F., en demandant à réitérées reprises la récusation de la Présidente, dans un laps de temps très court, au mépris des décisions négatives rendues, a frisé la témérité. Ce comportement a nui à la bonne marche du procès et a entravé le bon fonctionnement de la justice. Il a inutilement prolongé la procédure, ce qui n’était pas dans l’intérêt du mandant de Me F., qui avait intérêt à ce que la procédure aille de l’avant pour que les incertitudes qui planaient sur lui soient levées. De plus, les deux dernières demandes de récusation ne servaient plus uniquement les intérêts de son client, mais également ceux de Me F.________ lui-même. Au cours de la procédure, Me F.________ a ainsi confondu l’intérêt de son client et le sien propre. Dès lors, par ses requêtes répétées de récusation, Me F.________ a violé la diligence à laquelle il était tenu en vertu de l'art. 12 let. a LLCA.

5.1 S’agissant des termes utilisés dans les courriers et télécopies adressés les 13 et 16 juin 2017 à la Présidente, Me F.________ expose qu’une énumération de reproches aurait été nécessaire pour obtenir la récusation de celle-ci. Quant à la teneur des écrits du 16 juin 2017, elle s’expliquerait par le fait que son client lui aurait annoncé refuser de continuer à se battre en première instance et vouloir faire directement valoir son point de vue en deuxième instance. Le terme « contraindre » utilisé ensuite de la nomination de Me F.________ en qualité de défenseur d’office l’aurait été dans son acception courante. Ce terme s’appliquerait toujours au comportement de la Présidente. Pour le surplus, les termes utilisés dans les courriers et télécopies des 13 et 16 juin 2017, pondérés et dénués de jugements de valeur, seraient légitimes dans le contexte décrit.

5.2 L'avocat dispose d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice, tant qu'il le fait dans le cadre de la procédure, que ce soit dans ses mémoires ou à l'occasion de débats oraux (TF 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004, consid. 5). Il y a un intérêt public à ce qu'une procédure se déroule conformément aux exigences d'un Etat fondé sur le droit et, en fonction de cet intérêt public, l'avocat a le devoir et le droit de relever les anomalies et de dénoncer les vices de la procédure. Le prix à payer pour cette liberté de critiquer l'administration de la justice est que celle-ci doit s'accommoder de certaines exagérations (TF 2C_103/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2.1, rés. in JdT 2016 I 63 ; TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.2 ; TF 2C_247/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2 ; Reiser/Valticos, op. cit., p. 169).

L'avocat agit toutefois contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, s'il formule des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations (TF 2C_103/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2.2 ; TF 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.2 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1253). L’avocat doit éviter de recourir à la diffamation, à des expressions injurieuses ou à un comportement vexatoire. Il viole l’art. 12 let. a LLCA lorsqu’il s’exprime en violation des règles de la bonne foi ou sous une forme inutilement offensante. Que ce soit dans ses rapports avec sa partie adverse ou avec l’autorité, on doit pouvoir attendre de l’avocat qu’il s’en tienne à l’objet du litige et qu’il renonce à des attaques personnelles. La confrontation avec l’autorité ne doit pas se déplacer sur le plan personnel, car cela fait obstacle au fonctionnement de l’appareil judiciaire et nuit également aux propres intérêts du client (TF 2C_119/2016 du 26 septembre 2016 consid. 7.3, SJ 2017 I 97).

Déterminer si l'avocat outrepasse les limites de la liberté dont il bénéficie dépend des circonstances d'espèce. Il convient d'être plus large avec les déclarations orales faites lors d'une audience animée que dans les écrits, qui supposent un plus grand recul face au litige (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1252). De même, comme une demande de récusation implique forcément la formulation de reproches au juge, une grande liberté d'expression est reconnue à l'avocat en cette matière, pour autant que les reproches formulés envers les juges soient factuels et s'inscrivent dans la défense des intérêts du client (Reiser/Valticos, op. cit., p. 168 s.).

5.3 En l’espèce, les termes « vous avez imposé à M. P.L.________ qu’il s’excuse publiquement de s’être gratté les parties devant la télévision, ce que des millions d’hommes font de par le monde », employés dans le courrier du 13 juin 2017, constituent une exagération qui relève de la liberté de l’avocat de critiquer l’administration de la justice. Dès lors, quand bien même l’on ne peut pas suivre Me F.________ lorsqu'il s'indigne que son client ait dû présenter des excuses à sa fille en audience pour s'être gratté les parties génitales devant elle, les propos tenus à cet égard ne constituent pas une violation de l’art. 12 let. a LLCA.

Dans le même courrier du 13 juin 2017, Me F.________ a également tenu les propos suivants : « M. P.L.________ a le droit d'être entendu (…) sans avoir à subir une censure qui s'ajoute à des dérives déjà dénoncées ». L’emploi des termes « censure » et « dérives » est certes excessif, mais il relève encore de la liberté de critiquer la justice reconnue à l’avocat, d’autant plus que les termes en question ont été énoncés dans le cadre d’une requête de récusation. Il en va de même de la phrase selon laquelle « Vous avez mandaté Me K.________ pour qu'il défende votre tante et avez eu des contacts avec lui dans ce cadre. Ultérieurement, ce que la défense a déjà relevé, vous avez repris à votre compte les déclarations de ce conseil, lesquelles étaient juridiquement infondées, ce qui, bien entendu, ne pouvait que donner l'impression que vous aviez perdu votre neutralité pour passer au service dudit conseil ». Là aussi, les termes utilisés, qui laissent entendre que la Présidente serait passée au service du conseil de la partie adverse et aurait désormais perdu toute impartialité, sont forts. Ils ont été énoncés à un moment où le grief de proximité de la Présidente avec le conseil de la partie adverse avait déjà été rejeté par le Tribunal fédéral. Toutefois, cette phrase a été écrite dans le contexte d’une requête de récusation, qui impliquait la formulation de griefs à l’égard du tribunal et dans le cadre de laquelle une grande liberté d’expression doit être reconnue à l’avocat. Ainsi, les propos tenus dans le courrier du 13 juin 2017 n’emportent pas d’atteinte à l’art. 12 let. a LLCA.

Dans ses deuxième et troisième télécopies du 16 juin 2017 ainsi que dans la demande de récusation du même jour, Me F.________ a à plusieurs reprises fait usage du mot « contrainte ». L’emploi de ce terme est délicat. En effet, ce mot contient une forte connotation pénale, en principe pas admissible, mais a été employé dans le cadre d’une requête de récusation qui implique la formulation de critiques et où une grande liberté d’expression est reconnue à l’avocat.

Me F.________ avance qu’il aurait utilisé ce terme dans son acception courante. Il peut être suivi s’agissant des termes « contraindre à représenter mon client » employés dans la première télécopie et « contraindre à violer mon devoir de fidélité » ainsi que « il est intolérable qu'un magistrat se permette de tenter de contraindre un avocat à agir contrairement aux instructions de son client », mentionnés dans la demande de récusation. Dans ces trois cas, le verbe « contraindre » pouvait en effet encore être compris comme un synonyme de « forcer » ou « imposer ».

Il n’en va pas de même de l’expression « tentative inqualifiable de contrainte », énoncée dans la deuxième télécopie du 16 juin 2017. Cette expression, formulée comme une accusation, comprenait une connotation pénale particulièrement claire. Compte tenu des circonstances tendues du cas et des demandes réitérées de récusation déposées, Me F.________ ne pouvait ignorer le caractère pénal des reproches qu’il adressait à la Présidente. Ces propos dépassaient les exagérations dont doit s’accommoder la justice, pour tendre vers une forme attentatoire à l'honneur.

Ainsi, s’agissant des termes utilisés par Me F.________ à l’égard de la Présidente, seule l’accusation de « tentative inqualifiable de contrainte » émise dans la deuxième télécopie du 16 juin 2017 constitue une violation de l’art. 12 let. a LLCA.

6.1 Concernant son refus de se présenter à la reprise d’audience du 19 juin 2017, Me F.________ expose n’avoir fait que respecter les instructions de son client, qui aurait jugé inutile d’y consacrer des honoraires. Ces circonstances auraient été expliquées à la Présidente dans ses courriers des 16 et 22 juin 2017. SelonMe F., les instructions de son client étant licites, il lui incombait de les suivre, compte tenu du devoir de fidélité de l’avocat. En le désignant avocat d’office, la Présidente l’aurait mis dans l’impossibilité de respecter ce devoir et l’aurait poussé à violer son serment. Le rapport rendu par la membre enquêteuse omettrait d’aborder le dilemme dans lequel l’aurait placé la Présidente. Dans les circonstances décrites, c’est le devoir de fidélité de l’avocat qui aurait dû l’emporter. Quant à l’argument de la Présidente tiré de la défense obligatoire, celui-ci serait abusif puisque son client n'aurait pas eu de problème financier et n’aurait pas souhaité être défendu par un conseil d'office. Me F. estime avoir été dans l’obligation de suivre les instructions de son client. Il s’étonne que dans cette affaire, la Présidente ait tenu au principe de la défense obligatoire et que ce soit lui qui soit dénoncé devant une autorité de surveillance. Me F.________ conteste enfin avoir perdu toute indépendance dans ce dossier.

6.2 L’art. 12 let. g LLCA dispose que l’avocat est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. Le choix de l'avocat d'office appartient juridiquement à l'autorité de désignation (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1694). L'art. 336 al. 2 CPP prévoit qu'en cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats. La loi ne prévoit pas de sanction lorsque le défenseur d’office ou obligatoire ne comparaît pas sans excuse (Winzap, Commentaire romand CPP, 2011, n. 6 ad art. 336 CPP). Dans les cas graves, un défaut de comparution peut être constitutif d’une violation de l’art. 12 let. a LLCA. Toutefois, l’avocat étant en premier lieu tenu par la défense des intérêts de son client, le défaut de comparution de celui-ci ne doit être puni qu’avec réserve (Wyder, Basler Kommentar StPO, tome II, 2e éd., 2014, n. 24 ad art. 336 CPP).

Aux termes de l’art. 12 let. b LLCA, l’avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité. En matière pénale, l’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 CPP est compétente pour interdire à un avocat de représenter son client en raison d’un conflit d’intérêts (CREP 10 mai 2011/160, JdT 2011 III 74).

6.3 En l’espèce, Me F.________ a été désigné conseil d’office de P.L.________ par la Présidente le 16 juin 2017. Cette nomination est intervenue après que Me F.________ lui eût annoncé le 13 juin 2017 que son client refusait qu’il se présente à l’audience du 19 juin 2017, en raison des honoraires inutiles venant grever un budget déjà serré que celle-ci engendrerait. Me F.________ y avait joint copie d’une note d’honoraires à hauteur de 116'955 fr. 90.

Cette désignation ne saurait être qualifiée d’abusive. D’une part, les infractions reprochées au client tombaient sous le coup de la défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. D’autre part, Me F., qui a transmis à la Présidente une copie de sa note d’honoraires en indiquant que « des honoraires additionnels seraient un investissement absurde qui viendrait inutilement grever un budget déjà serré », ne saurait à présent avancer que son client n'aurait pas eu de problème financier. La stratégie préconisée par le client de Me F., consistant à ne plus participer à la procédure de première instance pour se concentrer sur la deuxième instance, n’était de toute évidence pas favorable aux intérêts de P.L., ce que Me F. aurait dû lui expliquer.

Cela étant, Me F.________ était en premier lieu tenu par la défense des intérêts de son client, dont il devait respecter les instructions. Ainsi, dans le contexte décrit, où Me F.________ venait d’être nommé conseil d’office de son client alors que ce dernier ne le souhaitait pas, le défaut de comparution de l’avocat à l’audience de débats du 19 juin 2017 ne constituait pas encore une faute grave emportant une violation de l’art. 12 let. a LLCA. Dès lors, en ne se présentant pas à l’audience du 19 juin 2017 malgré sa désignation en qualité de conseil d’office, Me F.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA.

Se pose encore la question d’un éventuel manque d’indépendance de Me F.________ envers son client, au sens de l’art. 12 let. b LLCA. Toutefois, l’affaire en question étant une cause pénale, la compétence de statuer sur une éventuelle interdiction de postuler de l’avocat n’appartient pas à la Chambre de céans, mais à la direction de la procédure au sens de l’art. 61 CPP, de sorte qu’il est renoncé à se pencher plus avant sur cette question.

7.1 L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. L’avertissement s’apparente à une mise en garde de l’avocat, alors que le blâme est prononcé lorsqu’il est concrètement reproché à l’avocat d’avoir adopté un comportement contraire aux règles de la profession. Le blâme doit apparaître suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession. Il s’impose souvent en l’absence d’antécédents disciplinaires (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2010, nn. 60 à 62 ad art. 17 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit. n. 2155).

Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent ainsi pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2).

Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JdT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 et les références citées) et à celui de l’opportunité. La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184). L'autorité de surveillance dispose d'une certaine marge d'appréciation. Elle doit se laisser guider par les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la protection du public, mais elle est tenue de respecter l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que le principe de proportionnalité, et doit éviter tout excès ou abus du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, op. cit., nn. 17-18 ad 17 LLCA).

L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement passé de l’avocat en cause (TF 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6) et peut prendre en compte le comportement de celui-ci durant la procédure. Constitue ainsi une circonstance aggravante le fait, pour l’intéressé, de confirmer sa position dans ses observations à l’autorité de surveillance et de ne pas tenir compte du caractère incorrect de son comportement (Bohnet/Martenet, op. cit., note ad n. 2187).

7.2 En l’espèce, Me F.________ n’a pas d’antécédents au niveau disciplinaire. Durant la présente procédure, il a systématiquement nié avoir manqué à ses devoirs professionnels, et cela tant s’agissant des requêtes répétées de récusation que des propos tenus envers la Présidente. Me F.________ ne semble pas avoir pris conscience du caractère inadéquat de ses agissements. Le comportement de Me F.________ en procédure constitue dès lors une circonstance aggravante.

Dans ses déterminations adressées à la Chambre des avocats, Me F.________ a longuement plaidé la cause pénale de son client, ce qui n’était pas l’objet de la présente procédure. De plus, dans ce cadre, il a rapporté certains faits de façon inexacte. Il a ainsi affirmé dans ses déterminations du 15 septembre 2017 avoir accepté que son client fasse l’objet d’une expertise psychiatrique uniquement afin d’éclairer la dynamique du couple, alors qu’il découle du procès-verbal de l’audience du 9 janvier 2017, signé par P.L.________, que celui-ci a expressément déclaré accepter de se soumettre à une expertise psychiatrique visant à déterminer sa responsabilité pénale et la nécessité d’éventuelles mesures.

Il a été constaté plus haut que Me F.________ a violé la LLCA à deux titres. Ses requêtes réitérées de récusation constituaient une violation de l’art. 12 let. a LLCA, de même que l’accusation de « tentative inqualifiable de contrainte » formulée à l’égard de la Présidente. Les comportements reprochés à Me F.________ n’étaient ni utiles, ni nécessaires à son client. En particulier, une fois que la première demande de récusation déposée au nom de son client avait été rejetée par le Tribunal fédéral, il incombait à Me F.________ de se concentrer sur la défense de son client, et non de s’entêter à vouloir obtenir la récusation de la Présidente. Au fil de la procédure, Me F.________ s’est engagé dans une confrontation avec la Présidente, en se comportant à son égard comme si celle-ci était une partie adverse, ce qui n’était pas dans l’intérêt de son mandant.

En définitive, compte tenu du fait que Me F.________ a violé l’art. 12 let. a LLCA dans deux situations distinctes et que les reproches adressés à celui-ci revêtent un caractère concret, la mesure disciplinaire du blâme (art. 17 let. b LLCA) sanctionne adéquatement son comportement.

Il doit dès lors être constaté que Me F.________ a violé l’art. 12 let. a LLCA et la sanction du blâme doit être prononcée contre celui-ci.

Les frais de la cause, comprenant un émolument par 523 fr. ainsi que les frais d’enquête par 477 fr., sont arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de Me F.________ (art. 59 al. 1 LPAv).

La présente décision sera communiquée à la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (art. 60 al. 1 LPAv).

Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos :

I. Constate que l’avocat F.________ a violé l’art. 12 let. a LLCA.

II. Prononce contre l’avocat F.________ la sanction du blâme.

III. Dit que les frais de la cause, par 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de Me F.________.

IV. Dit que la décision est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me F.________.

Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).

Cette décision est également communiquée à : ‑ Madame la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

12

Gerichtsentscheide

15