Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_005
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_005, 25/2017
Entscheidungsdatum
27.09.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

25/2017

CHAMBRE DES AVOCATS


Décision du 27 septembre 2017


Composition : Mme COURBAT, présidente

Mes Cereghetti Zwahlen, Journot, Henny et Jornod, membres Greffier : M. Hersch


La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire dirigée contre l’avocate P.________, à Lausanne.

Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :

En fait :

P.________, née en [...], a obtenu le brevet d'avocat en [...]. Elle est inscrite au registre cantonal des avocats vaudois depuis [...].

Par décision du 8 mars 2010, la Chambre des avocats a constaté que Me P.________ avait violé les art. 12 let. a et i LLCA et l’a condamnée à une amende de 1'500 francs. Dans ses considérants, la Chambre a relevé que dans un litige dont la valeur litigieuse s’élevait à 2'074 fr. 85, Me P.________ avait facturé à sa cliente un montant total de 11'891 fr., ce qui était très excessif. Me P.________ avait en outre insuffisamment informé sa cliente sur les honoraires, laissant ceux-ci dépasser très largement la valeur litigieuse avant de requérir le consentement de sa cliente et de lui demander une nouvelle provision. Me P.________ avait indiqué qu’en matière de circulation routière, elle négociait elle-même avec l’assurance, avant de réduire sa note d’honoraires au montant obtenu. Or, cette manière de procéder, consistant à surfacturer au client pour pouvoir négocier avec un tiers puis à réduire les honoraires au montant obtenu, portait atteinte à la confiance placée par le justiciable dans l’avocat.

Le 24 février 2017, le Procureur général a dénoncé le comportement de Me P.________ à la Chambre des avocats. Il a exposé que les notes d’honoraires déposées par celle-ci posaient régulièrement problème et entraînaient un travail considérable de relecture et de correction pour le Ministère public. A l’appui de sa dénonciation, le Procureur général a mentionné un jugement rendu par la Cour d’appel pénale et a produit des ordonnances et des courriers adressés par des procureurs dans le cadre de cinq affaires distinctes.

2.1 Par jugement du 24 juin 2014, la Cour d’appel pénale a statué sur un appel formé par [...], dont Me P.________ était le défenseur d’office au stade de l’appel. A l’issue de la procédure d’appel, celle-ci avait allégué avoir consacré 125.5 heures de travail, hors audience, et avait fait mention de 1'183 fr. de dépens. La Cour d’appel pénale a considéré que le nombre d’heures invoqué était exagéré et l’a réduit à 38 heures, auxquelles devaient s’ajouter 600 fr. de vacations et 300 fr. de débours. Elle a ainsi fixé l’indemnité de Me P.________ à 8'359 fr. 20, TVA comprise.

2.2 Par ordonnance du 10 novembre 2014, la procédure pénale dirigée contre [...] et [...], prévenues de diffamation et de faux témoignage, a été classée. Toutes deux étaient représentées par Me P.________. Cette dernière a fait valoir une indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure de ses clientes au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 3'269 fr. 70 pour [...] et de 2'554 fr. 20 pour [...]. Le Procureur a relevé qu’au vu de la complexité toute relative de l’affaire, un tarif horaire de 300 fr. se justifiait. Certaines opérations, telles que la préparation, la rédaction et l’envoi d’une plainte pénale ainsi que les recherches sur le cautionnement préventif, étaient dénuées de lien avec la procédure. D’autres avaient été estimées trop généreusement. Le temps consacré à la transmission de mémos devait être retranché. Il en allait de même, parmi les débours, des frais de photocopie et des frais d’affranchissement supérieurs au tarif postal. L’indemnité devait dès lors être fixée pour chacune des clientes à 3.23 heures au tarif horaire de 300 fr., montant auquel s’ajoutait 60 fr. de vacations et 75 fr. de débours. Au final, l’indemnité due s’élevait donc à 1'242 fr. par cliente, débours et TVA compris.

2.3 Par ordonnance du 6 janvier 2015, la procédure pénale dirigée notamment contre [...], prévenue d’escroquerie, a été classée. La prénommée était défendue par Me P., laquelle avait sollicité une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 3'798 fr. 85. La Procureure a considéré que ce montant était manifestement exagéré, compte tenu de la difficulté toute relative de l’affaire. De nombreux débours étaient injustifiés, à l’image des 50 fr. pour l’ouverture du dossier, des 8 fr. par courrier et des 160 fr. pour 104 photocopies, ce dernier poste étant parfaitement disproportionné. De plus, la durée alléguée des auditions dépassait leur durée effective. Au final, c’est une indemnité de 1'500 fr. qui devait être allouée à Me P..

2.4 Par ordonnance du 3 juin 2016, la procédure pénale dirigée notamment contre [...], prévenu d’actes d’ordre sexuel commis sur personne incapable de discernement ou de résistance, a été classée. Me P.________ avait été désignée défenseur d’office du précité dès le 15 octobre 2015 et la liste d’opérations y relative, mentionnant un montant de 2'583 fr. 80, ne prêtait pas le flanc à la critique. Me P.________ avait toutefois également requis le versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les opérations antérieures, faisant valoir 36.47 heures de travail. Cette durée excédait largement l’exercice raisonnable des droits de son client. De plus, certaines opérations mentionnées relevaient de l’activité d’un conseil de choix de la partie plaignante et dépassaient le cadre de la défense. Au final, l’indemnité versée à Me P.________ devait être réduite à 18h au tarif horaire de 350 fr., ce qui portait celle-ci au montant de 7'327 fr. 80, débours et TVA compris.

2.5 Par ordonnance du 15 septembre 2016, la procédure pénale dirigée notamment contre [...], accusé de vol, vol d’importance mineure et violation du secret des postes et des télécommunications, a été classée. Me P., conseil du prénommé, avait requis une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 17'480 fr. 55. La Procureure a estimé qu’au vu de l’ampleur relative et de la complexité modeste du dossier, ce montant était largement exagéré. Les contacts entretenus avec le client, soit huit conférences, onze téléphones et 48 courriels, étaient excessifs. Les durées d’audition annoncées dépassaient la durée effective de celles-ci. Le temps consacré aux échanges avec le Ministère public avait également été surévalué, de même que les postes « étude » et « préparation dossier ». La transmission de mémos n’avait pas à être rémunérée. S’agissant des débours, il n’y avait pas lieu d’indemniser les frais de photocopie et de téléphone. Les 4 fr. facturés pour chaque courriel étaient dénués de fondement. Quant aux frais d’affranchissement, ils devaient s’élever à 1 fr. par courrier, et non à 8 francs. Au final, il convenait d’indemniser 28h32 de travail au tarif de 250 fr. par heure, montant auquel s’ajoutait les débours par 676 fr. et la TVA, portant l’indemnité finale de P. à 8'434 fr. 05.

2.6 Me P.________ représente [...] en qualité de défenseur d’office dans une procédure pénale ouverte contre ce dernier. Dans un courrier du 11 octobre 2016, le Procureur a relevé, s’agissant de la note d’honoraire adressée par Me P.________ le 26 mai 2016, que trois opérations annoncées avaient déjà été payées dans le cadre de la note d’honoraires du 16 juillet 2015. De plus, l’audition de [...] avait duré 45 minutes et non 3 heures, l’audition de confrontation entre le prénommé et le client de Me P.________ deux heures et non cinq, et l’audition de [...] une heure et non deux et demie. Au final, l’indemnité intermédiaire de Me P.________ devait donc être arrêtée à 1'855 fr. 85, TVA comprise. Dans un nouveau courrier du 15 février 2017, le Procureur a d’abord rappelé à Me P.________ les diverses notes d’honoraires transmises au cours de la procédure. Celle du 18 mars 2014 avait été corrigée les 31 janvier, 12 février et 24 février 2014. Celle du 29 août 2014 avait été corrigée le 11 novembre 2014, certaines opérations mentionnées concernant un autre dossier. A cette occasion, la nécessité de tenir des listes d’opérations séparées pour chaque procédure avait été rappelée. La note d’honoraires du 22 juillet 2015 avait donné lieu à un courrier du Procureur du 5 août 2015, lequel relevait à nouveau que plusieurs opérations mentionnées concernaient un autre dossier. Procédant ensuite à l’examen du décompte intermédiaireP.________ du 6 janvier 2017, le Procureur a constaté que plusieurs opérations déjà contrôlées et corrigées par le passé y figuraient à nouveau. De plus, ce décompte omettait de mentionner les avances déjà versées, ajoutant à la confusion générale. Une telle manière de procéder impliquait un travail considérable de correction et de relecture, ce qui n’était pas admissible. Huit exemples concrets d’opérations ayant nécessité des corrections ont été mentionnés. En conclusion, le Procureur a indiqué qu’il était en l’état exclu de statuer sur la demande d’avance présentée par P.________. Celle-ci a été invitée à produire une nouvelle liste détaillée comprenant uniquement les opérations effectuées à compter du 25 juillet 2014.

Le 24 mars 2017, la Présidente de la Chambre des avocats, constatant l’existence d’indices de violation des art. 12 let a et let. i LLCA, a ouvert une enquête disciplinaire à l’encontre de Me P.________. Me Philippe-Edouard Journot a été chargé de l’enquête préliminaire.

Me P.________ a été entendue par le membre enquêteur au sujet des faits décrits ci-dessus le 20 avril 2017. Elle a déposé des déterminations le même jour et a produit un onglet de pièces le 9 mai 2017. Interpellée par le membre enquêteur le 22 mai 2017, Me P.________ s’est déterminée le 9 juin 2017. Elle s’est à nouveau déterminée le 26 juin 2017, produisant un lot de pièces supplémentaires.

Me P.________ a représenté Y.________ dans le cadre d’une procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Le 31 août 2015, elle a été nommée avocate d’office de la prénommée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Cette procédure a abouti à une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 décembre 2015 et à un prononcé du 23 février 2016 fixant l’indemnité d’office de Me P.. Alors que Me P. avait allégué avoir consacré 2 heures et 12 minutes de travail d’avocat et 50 heures et 36 minutes de travail d’avocat-stagiaire au dossier, le Président précité a considéré que l’envoi de mémos ne devait pas être rémunéré, que le temps de travail de l’avocat-stagiaire devait être diminué, que l’audience n’avait pas duré une heure mais 25 minutes, que la vacation de l’avocat-stagiaire s’élevait à 80 fr. et non à 120 fr. et que les débours devaient être réduits car le nombre de photocopies annoncé était excessif. En définitive, il convenait d’indemniser 2 heures de travail d’avocat et 42.16 heures de travail d’avocat-stagiaire et d’y ajouter les débours par 180 fr. et la TVA sur le tout, ce qui portait l’indemnité de Me P.________ à 5'591 fr. 80, débours et TVA compris.

Le 14 mars 2016, Me P.________ a adressé à Y.________ une facture intitulée « note d’honoraires et débours pour les opérations du 4 août 2015 au 14 mars 2016 (non prises en charge par l’assistance judiciaire) ». Celle-ci mentionnait un solde dû de 5'366 fr. 75, sous déduction de versements à hauteur de 1'000 francs. Quatre postes étaient mentionnés, soit une conférence avec la cliente le 21 janvier 2016, un entretien téléphonique avec la cliente le 12 février 2016, un examen de la décision concernant l’assistance judiciaire le 24 février 2016 et des « honoraires non pris en charge par l’assistance judiciaire » le 14 mars 2016.

Me P.________ a adressé un rappel à Y.________ le 5 juillet 2016, proposant de réduire la note d’honoraire précitée à 2'900 fr., montant à payer par mensualités. Le 8 août 2016, la [...], société de recouvrement mandatée par Me P., a invité Y. à lui verser la somme de 4'928 fr. 98 en lui proposant un plan de paiement. Elle a encore demandé à Y.________ le paiement de 3'286 fr. 46 le 20 septembre 2016.

Le 12 octobre 2016, Y., par son nouveau conseil, a demandé à Me P. de lui faire parvenir une liste détaillée de ses opérations. Elle l’a relancée le 26 octobre 2016. Me P.________ lui a répondu le 31 octobre 2016, sans transmettre de liste des opérations. Elle a indiqué accepter d’accorder un nouveau rabais de 1'000 fr., ramenant ainsi le montant dû à 1'900 francs. Après avoir à nouveau sollicité une liste détaillée des opérations le 3 novembre 2016, Y.________ a demandé le 15 novembre 2016 à Me P.________ de lui restituer les 1'500 fr. versés. Le 23 novembre 2016, Me P.________ a fait notifier à Y.________ un commandement de payer mentionnant la somme de 2'900 francs. Y.________ y a fait opposition le même jour.

Le 28 février 2017, Me P.________ a requis auprès de la Présidente de la Chambre des avocats la modération de sa note d’honoraire du 14 mars 2016. Y.________ s’est déterminée le 28 avril 2017, produisant un bordereau de pièces.

Le 22 mai 2017, la Présidente de la Chambre des avocats a décidé d’étendre l’enquête disciplinaire ouverte contre Me P.________ à raison de la facturation du mandat conclu avec Y.________. La procédure de modération a été suspendue jusqu’à droit connu sur l’enquête disciplinaire.

Me P.________ a été entendue sur les faits qui précèdent par le membre enquêteur le 6 juillet 2017. Elle lui a adressé le même jour des déterminations.

Me P.________ a représenté X.________ en qualité de conseil de choix dans la procédure en divorce de ce dernier. Dans ce cadre, elle lui a facturé un montant total de 8'604 fr. 35. Le 3 avril 2016, X.________ a requis la modération des honoraires facturés. Dans sa décision de modération du 13 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a considéré que si le tarif horaire de 350 fr. appliqué par Me P.________ était admissible, le temps consacré par celle-ci à la défense des intérêts de son client était excessif. L’envoi de mémos n’avait ainsi pas à être rémunéré et l’audience n’avait pas duré trois heures, mais une heure. Les 50 fr. facturés à titre d’enregistrement du dossier devaient également être retranchés. Au final, la note d’honoraire de Me P.________ devait être fixée à 6'271 fr. 65, débours et TVA compris.

Me P.________ a également représenté X.________ dans une affaire de circulation routière n’ayant pas occasionné l’ouverture d’une procédure. Dans ce cadre, elle lui a facturé les 23 et 28 avril 2015 des honoraires à hauteur de 3'423 fr. 10, montant dont X.________ a requis la modération auprès de la Présidente de la Chambre des avocats le 1er novembre 2016. Dans son prononcé du 2 février 2017, cette dernière a relevé que la facturation d’une heure de travail d’avocat à titre d’enregistrement du dossier n’était pas justifiée. Parmi les débours, les frais de photocopies devaient être retranchés et les frais de port devaient s’élever à 1 fr. par envoi, et non à 8 francs. Enfin, le défaut d’information du client quant aux honoraires et l’absence de demande de versement d’une provision justifiaient une réduction des honoraires à raison de 10 %. Au final, la note P.________ devait être modérée à 2'350 fr., débours et TVA compris.

Le 21 mai 2017, X.________ a dénoncé le comportement de P.________ auprès de la Chambre des avocats. Le 24 mai 2017, la Présidente de la Chambre a étendu l’enquête disciplinaire ouverte contre Me P.________ à raison des faits concernés.

Me P.________ s’est déterminée le 22 juin 2017. Elle a été entendue par le membre enquêteur au sujet du dossier de X.________ le 26 juin 2017. A cette occasion, elle lui a remis la fiche client signée le 22 avril 2014 par X.________, laquelle mentionnait un tarif horaire de 350 francs. Elle a produit un lot de pièces le 30 juin 2017.

L’étude de Me P.________ a représenté H.________ dans le cadre du divorce de celle-ci. Le 27 mars 2017, Me P.________ a fait parvenir à sa cliente une note d’honoraires mentionnant un montant total de 7'670 fr. 15, débours et TVA compris. Compte tenu des provisions versées, le solde dû par H.________ s’élevait à 2'430 fr. 15. La note d’honoraires faisait état de 19.64 heures de travail, dont 5 heures d’étude du dossier et 4.38 heures d’entretien téléphonique avec la cliente. Les débours facturés s’élevaient à 246 fr. 25, dont 50 fr. de frais d’enregistrement du dossier, 5 fr. par téléphone, 8 fr. par courrier et 4 fr. par courriel.

H.________ a dénoncé Me P.________ auprès du Conseil de l’Ordre des avocats vaudois le 7 avril 2017. Elle y a joint à titre de comparaison la note d’honoraires adressée à son mari par le conseil de celui-ci, faisant état d’un montant de 4'147 fr. 45 pour 8 heures et 55 minutes de travail. Me P.________ et sa collaboratrice, Me [...][...], se sont déterminées le 10 mai 2017. Elles ont notamment indiqué que dans ce dossier, une étude approfondie du régime matrimonial des parties avait a été menée. S’agissant des débours, elles ont exposé que l’étude avait pour pratique de facturer 5 fr. par téléphone, 8 fr. par courrier (soit 7 fr. la page de garde plus les frais de timbre) et 4 fr. par courriel.

Le 12 juin 2017, le Conseil de l’Ordre des avocats a transmis la dénonciation de H.________ à la Chambre des avocats. Le 4 juillet 2017, la Présidente de la Chambre des avocats a étendu l’enquête disciplinaire ouverte contre Me P.________ aux faits concernés. Me P.________ a été entendue par le membre enquêteur sur les faits décrits ci-dessus le 6 juillet 2017.

Le membre enquêteur a déposé son rapport le 15 août 2017. Celui-ci a été transmis le 23 août 2017 à Me P.________ pour déterminations. Cette dernière s’est déterminée le 19 septembre 2017 et a requis d'être entendue par la Chambre. L’audition de Me P.________ par la Chambre des avocats in corpore a eu lieu le 27 septembre 2017.

En droit :

1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).

1.2 En l’espèce, la Chambre des avocats a été saisie d'une dénonciation du Procureur général concernant six affaires ( [...]), ainsi que d'une dénonciation de X.. La Chambre des avocats s'est saisie d'office concernant l'affaire Y. et l'Ordre des avocats vaudois a fait suivre à la Chambre la dénonciation formée par H.________.

Ces dénonciations visent une avocate inscrite au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. La Chambre de céans est dès lors compétente.

A teneur de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat est tenu d'exercer sa profession avec soin et diligence. Il doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165 p. 502).

L'avocat qui adresse à son client une note d'honoraires notablement excessive viole son devoir de diligence (Fellmann, Anwaltsrecht, 2017, n. 500 p. 210 ; Valticos, Commentaire romand LLCA, 2010, n. 296 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1226 p. 521 et les références citées sous note infrapaginale 220). Il sape la confiance que l'on place en lui, d'autant plus qu'il est fréquent que les particuliers, peu habitués à un recours à un mandataire, connaissent mal les principes régissant sa rémunération. Si l'avocat entend déroger de manière sensible aux règles fixées par l'usage en matière de rémunération, il doit en informer son client de manière claire et détaillée (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1226 pp. 521-522). Il a ainsi été retenu qu'un tarif horaire non convenu dépassant d'environ 30% le coût normal de l'avocat était excessif et arbitraire (SJ 1981 p. 312 ss). La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Lorsqu’il y a disproportion manifeste entre une note d’honoraires et les prestations effectuées et, partant, facturation abusive, c’est la réputation de toute la corporation des avocats qui est atteinte (SJ 2003 263).

Aux termes de l'art. 12 let. i LLCA, l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. En vertu du principe de la bonne foi au stade précontractuel, puis de son devoir de fidélité, l'avocat doit renseigner son client sur tous les éléments importants pour lui permettre d'apprécier la situation à laquelle il fait face. Les modalités de la facturation en font partie. L'avocat fera part à son client du mode de rémunération envisagé – tarif horaire, forfait, prise en compte du résultat obtenu -, de la fréquence de la facturation, des délais de paiement et de son souhait de bénéficier de provisions (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1776 p. 730). La rémunération doit toujours être objectivement proportionnée aux services rendus (TF 4A_561/2008 consid. 2.2). La violation par l’avocat de son devoir d’information peut constituer une violation tant de la let. a que de la let. i de l’art. 12 LLCA (Valticos, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 295 ad art. 12 LLCA).

3.1 S’agissant des reproches qui lui sont faits dans le cadre de la facturation des affaires pénales, Me P.________ conteste tout manquement à ses obligations. Le fait de n’avoir pas recouru contre les décisions successives arrêtant ses indemnités ne signifierait pas qu’elle admettrait une quelconque faute. Les opérations facturées correspondraient à la réalité. Les listes d’opérations déposées mentionneraient toutes les opérations effectuées depuis l’ouverture du dossier et les avances déjà payées. Si cette façon de faire a été mal comprise, Me P.________ s’en excuse. Elle demande qu’on lui explique ce à quoi les autorités s’attendent. Elle admet avoir commis certaines erreurs dans la facturation, qu’elle qualifie toutefois d’« honest mistakes », soit d’erreurs commises de bonne foi. Pour le surplus, les corrections effectuées par les procureurs seraient totalement détachées de la réalité des opérations effectuées. En ce qui concerne les débours, Me P.________ indique avoir cessé de facturer les frais d’ouverture de dossier par 50 fr. et un montant de 7 fr. par page de papier à entête en 2015 déjà.

S’agissant plus spécifiquement des affaires pénales concernées, le dossier d’ [...] aurait été très volumineux et le client se serait montré très envahissant. Le seul tort reconnu par Me P.________ est de n’avoir pas été assez ferme avec ce dernier. Elle aurait dû le prévenir que l’assistance judiciaire n’allait pas prendre en charge les nombreux courriers qu’il lui envoyait et le rendre attentif qu’elle devrait les lui facturer. Dans le dossier de [...] et de [...], Me P.________ admet certains « chevauchements » ainsi que le fait que trois opérations figureraient à tort sur sa note d’honoraires. Pour le reste, les opérations mentionnées seraient réelles. Dans le dossier de [...], la durée d’audition mentionnée tiendrait compte du temps d’attente et les opérations effectuées correspondraient à la réalité. Dans le dossier de [...], le procureur aurait motivé la réduction de son indemnité à raison de 50 % sur six lignes et demie seulement. Or, les opérations en question auraient été réelles. Dans le dossier de [...], les heures retranchées correspondraient également à du travail réel. Sur les heures admises, la Procureure aurait appliqué le tarif horaire minimal de 250 fr., ce qui reviendrait à nouvelle réduction de son indemnité. Enfin, dans le dossier de [...], Me P.________ souligne la réalité des différentes opérations corrigées par le Procureur, notamment s’agissant de la durée des audiences. Elle admet toutefois avoir ajouté des entretiens avec son client ainsi que le temps d’attente avant l’audition. Selon elle, il y aurait eu un certain « flottement » dans cette affaire, ce qui aurait causé une situation confuse. Pendant une courte période, du fait de la réunion de trois dossiers en un seul, elle aurait réuni toutes les opérations dans un seul dossier. Elle aurait toutefois fait les corrections requises à la suite des remarques du Procureur. De l’avis de Me P.________, les problèmes de facturation qui se sont posés dans ce dossier relèveraient avant tout d’un problème de communication avec le Ministère public.

3.2 En l’espèce, s'agissant des six affaires signalées par le Procureur dans sa dénonciation, le temps indemnisé par rapport au temps annoncé par Me P.________ – que ce soit au titre de l’assistance judicaire ou de l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP – a été réduit de deux tiers dans l’affaire d’ [...], de 60 %, respectivement de 50 % dans l’affaire de [...] et de [...], de 60 % dans l’affaire de [...], de 50 % dans l’affaire de [...] et de 52 % dans l’affaire de [...]. Dans l’affaire de [...], la quotité de la réduction n’est pas connue, la procédure étant encore en cours. Les réductions précitées, de par leur quotité, sont éloquentes. A cet égard, les arguments de fond que fait valoir Me P., tirés de la réalité des opérations annoncées, sont dénués de pertinence. Me P. n’a pas contesté les décisions arrêtant les indemnités respectives et il n’appartient pas à la Chambre de céans de procéder à un examen matériel des opérations alléguées dans le cadre de la présente enquête disciplinaire.

Les décisions précitées sont intervenues entre les années 2014 et 2017. On constate donc que, sur une période de quatre ans et dans le seul domaine du droit pénal, Me P.________ a vu à tout le moins à six reprises son indemnité très largement réduite. Au fil des différentes affaires, Me P.________ n’a pas modifié sa manière de facturer. Le temps annoncé a constamment dû être réduit dans une proportion de 50 % au moins. Des débours surévalués, voire inadmissibles, liés aux frais de photocopie, d’affranchissement, de téléphone et de courriel, ont dû être retranchés dans les dossiers [...] et [...], [...] et [...]. Le temps d’audience a été surévalué dans les dossiers [...], [...] et [...]. Des opérations sans lien avec le dossier ou déjà indemnisées ont été annoncées dans les dossiers [...] et [...], [...] et [...]. On ne saurait suivre Me P.________ lorsqu’elle affirme avoir cessé en 2015 de facturer des débours de 50 fr. pour l’enregistrement du dossier et de 8 fr. pour les courriers A, puisque de tels débours ont dû être corrigés dans la décision relative à [...], rendue le 15 septembre 2016, et que dans d’autres affaires postérieures traitées dans le cadre de la présente enquête disciplinaire, soit notamment dans les dossier de H.________ et de X., qui seront traités ci-après, Me P. a transmis à ses clients des notes d’honoraires mentionnant de tels débours.

Quoi qu’en dise Me P., la Chambre de céans retient que les manquements qui lui sont reprochés en matière de facturation ne constituent en aucun cas des « honest mistakes ». Compte tenu de la régularité des fautes commises, on voit en effet mal comment cette avocate pourrait se prévaloir de sa bonne foi. Il faut au contraire retenir que P. a constamment et délibérément surévalué son activité et facturé des débours dénués de fondement, ignorant les corrections effectuées par les différentes autorités. Quant à l’argument soulevé dans le dossier [...], selon lequel Me P.________ aurait dû prévenir son client que les nombreux courriers envoyés ne seraient pas pris en charge par l’assistance judiciaire et qu’elle devrait les lui facturer, il démontre que celle-ci méconnaît le fait qu’il est illicite de facturer des activités supplémentaires à un client au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il sera revenu sur cette question ci-après, dans le cadre de l’affaire d’Y.________.

Enfin, s’agissant du dossier [...], s’il y a eu du « flottement » et une « situation confuse » dans la facturation de cette affaire, la responsabilité en incombe uniquement à Me P.________. Cette dernière, qui est au bénéfice de vingt ans d’expérience dans la profession, est tenue, comme tout avocat, de tenir des listes d’opérations en bonne et due forme. Le fait que son comportement ait nécessité des interventions répétées du Procureur, causant à celui-ci une importante surcharge de travail, est constitutif d’un manquement à la diligence que l’on peut attendre d’une avocate expérimentée.

Il s’ensuit qu'en ce qui concerne les six affaires annoncées par le Procureur, Me P.________, par ses manquements répétés en matière de facturation, a violé les art. 12 let. a et let. i LLCA.

4.1 S’agissant de la facturation du mandat d’Y., Me P. indique que les quatre postes de sa note d’honoraires du 14 mars 2016 correspondraient à des opérations réelles. Sa cliente l’aurait énormément sollicitée et son stagiaire lui aurait alors expliqué que les opérations hors assistance judiciaire seraient facturées en plus.

4.2 Aux termes de l’art. 12 let. g LLCA, l’avocat est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. Lorsque son client est au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’avocat n’a pas le droit de facturer des prestations à celui-ci, sous peine de violer l’art. 12 let. g LLCA (TF 2C_952/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2.1).

Il découle du devoir d’information consacré à l’art. 12 let. i LLCA que le client est en droit de demander en tout temps des renseignements à son avocat quant à la quotité des honoraires dus. Il peut également exiger en tout temps qu’un compte-rendu détaillé des opérations effectuées lui soit transmis. L’avocat est tenu, lorsqu’une telle demande lui est adressée, de répondre rapidement à son client. La liste d’opérations doit comprendre tant les opérations effectuées que les débours encourus (Fellmann, op. cit., n. 503 p. 221, n. 506 p. 223 et n. 510 p. 225). S’il n’est pas en soi illicite pour un avocat d’engager des poursuites contre un ancien client, respectivement de faire appel à une société de recouvrement pour encaisser sa note d’honoraires, celui-ci doit faire preuve de diligence et prendre en considération les circonstances du cas d’espèce (Fellmann, op. cit., n. 513 p. 226 et réf.).

4.3 En l’espèce, Me P.________ a été nommée avocate d’office d’Y.________ le 31 août 2015. Par décision du 23 février 2016, une indemnité à hauteur de 5'591 fr. 80 lui a été octroyée pour ce mandat. Dans ce contexte, il était totalement illicite pour Me P.________ d’adresser le 14 mars 2016 à Y.________ une facture pour les « opérations non prises en charge par l’assistance judiciaire », à hauteur de 5'336 fr. 75. Me P.________ semble avoir perdu de vue que si sa cliente s’est vue accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, c’est parce qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes. Or, le procédé consistant à facturer à un client au bénéfice de l’assistance judiciaire un montant équivalent à celui perçu par l’Etat revient à vider cette institution de son sens. Il a pour effet que, d’une part, le client ne bénéficie dans les faits pas de l’assistance judiciaire, puisqu’il se voit facturer un montant semblable à celui qui est indemnisé par l’Etat, et que d’autre part, le montant versé par l’Etat ne l’est pas parce que le mandant est dénué de ressources, mais constitue une sorte d’acompte sur les honoraires de l’avocat. En adressant une note d’honoraires de 5'336 fr. 75 à Y.________ pour des « opérations non prises en charge par l’assistance judiciaire », Me P.________ a dès lors violé l’art. 12 let. g LLCA.

Par surabondance, la note d’honoraires du 14 mars 2016 elle-même ne satisfait pas aux conditions de l’art. 12 let. i LLCA. Alors que le solde exigé s’élève à 5'336 fr. 75, il n’y est fait mention que de quatre postes décrits en des termes très vagues, soit une conférence, un entretien téléphonique, un examen de la décision concernant l’assistance judiciaire et des « honoraires non pris en charge par l’assistance judiciaire ». Par trois fois, soit les 12 et 31 octobre 2016 ainsi que le 3 novembre 2016, Y.________ a demandé à Me P.________ de lui remettre une liste détaillée des opérations fondant sa note d’honoraires. Me P.________ n’a pas donné suite à cette demande, violant le devoir d’information consacré à l’art. 12 let. i LLCA. Dans le contexte conflictuel décrit, le recours dès le mois d’août 2016 par Me P.________ à une société de recouvrement puis l’engagement de poursuites à l’encontre de sa cliente en novembre 2016, avant même d’avoir requis la modération de sa note d’honoraires en février 2017, sont également critiquables.

Enfin, dans cette affaire, il faut constater que si le temps annoncé par Me P.________ n’a été que légèrement réduit dans le cadre de la décision du 23 février 2016 arrêtant son indemnité d’office, cette décision réitérait des reproches déjà formulés à d’autres occasions, notamment la surévaluation du temps d’audience et la facturation de mémos ainsi que de frais de photocopies.

En définitive, dans le cadre du mandat conclu avec Y., Me P. a violé les art. 12 let. a, let. g et let. i LLCA.

5.1 En ce qui concerne le dossier de X., Me P. explique qu’elle aurait repris les mêmes bases de facturation que celles de l’étude qu’elle a quittée en 1994. Ce système prévoyait la facturation de débours à raison de 7 fr. par lettre plus les frais de timbre, de 4 fr. par courriel, de 5 fr. par téléphone et de 4 fr. par télécopie. Elle aurait désormais modifié sa pratique depuis plusieurs années et cessé de facturer les débours précités. Me P.________ assure qu’elle essaie de tenir compte des remarques qui lui sont faites. Elle aurait à présent instauré un contrôle interne des notes d’honoraires dans son étude. Son client X.________ aurait dûment été informé du tarif horaire de 350 francs. Actuellement, ce dossier serait réglé, X.________ ayant versé son dû.

5.2 Dans l’affaire en question, deux décisions de modération ont été rendues, l’une par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en date du 13 juillet 2016 et l’autre par la Présidente de la Chambre des avocats le 2 février 2017. Dans ces deux décisions, le tarif horaire de 350 fr. pour un mandat de choix a certes été déclaré admissible. Toutefois, le temps annoncé a été réduit de 27 % dans la décision de modération du 13 juillet 2016, passant de 8'604 fr. 35 à 6'271 fr. 65, et de 31 % dans celle du 2 février 2017, passant de 3'423 fr. 10 à 2'350 francs. Ces réductions sont déjà notables en elles-mêmes. De plus, dans le cadre de ces décisions, des manquements déjà reprochés par le passé ont été constatés. Il a ainsi été relevé que le temps d’audience avait été largement surévalué, que l’envoi de mémos n’avait pas à être rémunéré, que les frais d’enregistrement du dossier par 50 fr. étaient dénués de fondement, que les frais de photocopies devaient être retranchés et que les frais de port devaient s’élever à 1 fr. et non à 8 fr. par envoi.

Le fait que Me P.________ ait repris un programme de facturation datant de 1994 n’est pas déterminant. En sa qualité d'avocate, elle assume seule la responsabilité des notes d’honoraires qu’elle adresse à ses clients et aux autorités. De plus, on peine à la croire lorsqu’elle affirme avoir modifié sa pratique s’agissant des débours facturés puisqu’il a été retenu dans des décisions récentes – celles rendues dans le dossier de X.________ datent du 13 juillet 2016 et du 2 février 2017 – que des opérations et des frais non admissibles ont été facturés, liés notamment à l’envoi de mémos, à l’enregistrement du dossier, aux photocopies et à l’affranchissement. On constate également que Me P.________ a tenté de contourner les corrections effectuées, puisqu’après s’être vu retrancher les 50 fr. facturés à titre de frais d’enregistrement du dossier dans le cadre de la décision du 13 juillet 2016, elle a fait valoir une heure de travail d’avocat à ce même titre dans le cadre de la modération du 2 février 2017. Enfin, s’il est possible que X.________ se soit désormais acquitté de son dû envers Me P., il ne faut pas perdre de vue qu’un tel versement n’est intervenu qu’après la décision de modération rendue le 2 février 2017 par la Présidente de la Chambre de céans, laquelle a réduit la note d’honoraires de Me P. de 3'423 fr. 10 à 2'350 francs.

Il s’ensuit que dans le cadre de la facturation du dossier de X., Me P. a à nouveau violé les art. 12 let. a et let. i LLCA.

6.1 S’agissant du dossier de H., Me P. fait valoir que celui-ci aurait été intégralement été traité par l’une de ses collaboratrices, Me [...], elle-même n’ayant jamais rencontré cette cliente. Sa collaboratrice aurait effectué une étude approfondie sur la question de la liquidation du régime matrimonial. Pour le surplus, Me P.________ conteste qu’elle ne tiendrait pas compte des décisions rendues en matière de notes d’honoraires, puisqu’il n’y en aurait pas.

6.2 En l’espèce, la note d’honoraires adressée le 27 mars 2017 par l’étude de Me P.________ à H.________ n’a pas fait l’objet d’une procédure de modération, de sorte qu’il n’est pas possible de se prononcer sur l’adéquation des opérations facturées. On peut toutefois relever que le conseil de l’époux de H.________ a facturé à ce dernier à peu près la moitié du montant facturé par Me P.________ à sa cliente. De plus, parmi les débours facturés par Me P., on constate une fois de plus que sont mentionnés 50 fr. de frais d’enregistrement du dossier, 5 fr. par téléphone, 8 fr. par courrier et 4 fr. par courriel. Dans leurs déterminations du 10 mai 2017, Me P. et sa collaboratrice ont spontanément indiqué qu’il s’agissait de la pratique de leur étude, reconnaissant elles-mêmes qu’elles ne prenaient pas en considération les nombreuses décisions rendues par les autorités civiles et pénales. Quoi qu’en dise Me P.________, il en existe un très grand nombre, comme on l’a vu dans le cadre de la présente enquête disciplinaire.

Dès lors, en maintenant jusqu’en mars 2017 sa pratique en matière de débours, au mépris total des nombreuses décisions rendues, Me P.________ a violé les art. 12 let. a et let. i LLCA.

7.1 L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. La mesure disciplinaire de l’amende vise à sanctionner un manquement plus grave que celui justifiant un blâme, mais pas inconciliable avec la poursuite de l’activité professionnelle (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 63 ad art. 17 LLCA). Elle remplit une fonction de prévention spéciale (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2160 p. 881).

Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent ainsi pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2).

Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JdT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p 888 et les références citées) et à celui de l’opportunité. La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184 p. 890). L'autorité de surveillance dispose d'une certaine marge d'appréciation. Pour fixer le montant de l’amende, elle peut prendre en considération l’appât du gain témoigné et les avantages économiques espérés par la commission des manquements (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 65 ad art. 17 LLCA). Une amende de 10'000 fr. ou plus ne se justifie qu’en cas de manquements graves et répétés (Fellmann, op. cit., n. 731 p. 293).

L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement passé de l’avocat en cause (TF 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6) et peut prendre en compte le comportement de celui-ci durant la procédure. Constitue ainsi une circonstance aggravante le fait, pour l’intéressé, de confirmer sa position dans ses observations à l’autorité de surveillance et de ne pas tenir compte du caractère incorrect de son comportement (Bohnet/Martenet, op. cit., note ad n. 2187).

7.2 En l’espèce, Me P.________ a déjà un antécédent en matière disciplinaire. En effet, par décision du 8 mars 2010, la Chambre de céans a constaté que celle-ci avait violé les art. 12 let. a et i LLCA et a prononcé une amende de 1'500 fr. à son encontre. Cette décision, qui portait sur un cas de surfacturation, concernait la même thématique que celle qui fait l’objet de la présente procédure.

Durant la présente procédure, Me P.________ a certes admis des erreurs, mais elle s’est systématiquement prévalue de sa bonne foi, qualifiant celles-ci d’ « honest mistakes ». Elle a contesté avec véhémence que son mode de facturation déficient découle d'un procédé systématique. Elle a aussi tenté de reporter la faute sur d’autres responsables, que ce soit un programme de facturation repris en 1994, sa collaboratrice, ses clients ou encore les magistrats. Ce faisant, Me P.________ ne semble pas avoir pris conscience du caractère grave des manquements qui lui sont reprochés. Son comportement en procédure constitue dès lors une circonstance aggravante.

Dans la présente enquête disciplinaire, ce ne sont pas moins de 14 notes d’honoraires présentant des défauts graves qui ont été analysées, soit une dans l’affaire [...], une dans l’affaire [...] et [...], une dans l’affaire [...], une dans l’affaire [...], une dans l’affaire [...], cinq dans l’affaire [...], une dans l’affaire Y., deux dans l’affaire X. et une dans l’affaire H.. C’est donc à réitérées reprises que Me P. a déposé des notes d’honoraires ne satisfaisant pas aux exigences de la LLCA, en ignorant délibérément les corrections et mises en garde répétées qui lui étaient adressées. La multiplicité des cas et leur étendue temporelle indique que malgré ses dénégations, Me P.________, avocate expérimentée qui pratique le barreau depuis plus de vingt ans, ne sait pas ou ne veut pas savoir facturer correctement ses activités.

Dans ce contexte, et quoi qu'en dise Me P., il est admissible de parler d'un véritable procédé intentionnel et systématique de surfacturation. Alors même que la simple réduction d'une note d'honoraires opérée par une autorité judiciaire ne peut pas amener l'autorité disciplinaire à prononcer une sanction, la Chambre de céans voit dans le comportement de Me P. une volonté répétée de rapporter le temps consacré à son activité de manière trop étendue, et ainsi incorrecte, et à alourdir ses notes d'honoraires de débours injustifiables. Par ailleurs, les explications de Me P.________ à l'appui de sa position n'ont pas convaincu la Chambre de céans. En particulier, s'agissant des audiences dont le temps a été faussement rapporté, il appartenait à Me P.________ de le rapporter de manière correcte en indiquant au besoin le temps d'attente. En conclusion, la Chambre de céans considère que le temps rapporté par un avocat de manière correcte peut être réduit par un magistrat ou contesté par un client sans que cela ne pose de problème sous l'angle disciplinaire. En revanche, le temps rapporté systématiquement de manière délibérément incorrecte ou imprécise soulève des questions d'ordre disciplinaire. En l'espèce, la Chambre de céans est convaincue à l'examen des faits que la présente affaire relève de la seconde hypothèse.

Il découle en outre des nombreuses notes d’honoraires analysées que Me P.________ présente régulièrement des factures exagérées avant d’accepter les réductions opérées, anticipant en quelque sorte l’effet de celles-ci. Cette manière de procéder, déjà critiquée dans la décision de la Chambre de céans du 8 mars 2010, n’est pas admissible. Elle entame la confiance mise par les particuliers et par les autorités dans les avocats. En particulier, les mandants ont le droit de se voir adresser dès le départ des notes d’honoraires correctes, reflétant la réalité des opérations effectuées. En outre, le procédé décrit, par l’importante charge de travail de relecture des listes d’opérations et les procédures de modération qu’il occasionne, entrave le bon fonctionnement de la justice.

Par ailleurs, c'est le lieu de rappeler que lorsqu’un client est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’avocat n’a pas le droit de lui facturer des opérations en sus. Dans ce cadre, seules les activités en lien avec le mandat d’office sont indemnisées par l’Etat, à l’exclusion de celles relevant de l’activité d’un conseil de choix. S’agissant du temps de travail de l’avocat, l’envoi de mémos ne peut pas être compté à ce titre, s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 et réf. citées) ; seule la durée effective des audiences et auditions peut être facturée, à l’exclusion du temps d’attente antérieur ou postérieur (CREC 2 août 2016/295). S’agissant des débours, les frais de photocopies, qui font partie des frais généraux de toute étude d’avocat, ne sont en principe pas facturables, à moins que leur nombre dépasse 500 dans un dossier déterminé (CREC 11 août 2017/294). Il n’est pas possible de prélever des débours pour les appels téléphoniques, les télécopies, les courriels, les pages de garde et l’enregistrement du dossier, ces éléments constituant des frais généraux de toute étude d’avocat (CREC 14 juillet 2015/259). Les courriers ne peuvent être facturés qu’au prix réel de leur affranchissement soit, en l’état, 1 fr. pour un courrier A et 6 fr. 30 pour un envoi recommandé.

En définitive, compte tenu de tous les éléments qui précèdent, notamment du caractère grave et répété des manquements commis, une amende de 10'000 fr. (art. 17 let. c LLCA) sanctionne adéquatement le comportement de Me P.. Il est précisé que si les graves défauts de facturation relevés devaient se poursuivre, la question de la compatibilité du comportement de Me P. avec son activité professionnelle se posera et une interdiction de pratiquer pourra être envisagée.

Il doit dès lors être constaté que Me P.________ a violé les art. 12 let. a, let. g et let. i LLCA et une amende de 10'000 fr. doit être prononcée à l’encontre de celle-ci.

Les frais de la cause, comprenant un émolument par 1'072 fr. 50 ainsi que les frais d’enquête par 927 fr. 50, sont arrêtés à 2'000 fr. et mis à la charge de Me P.________ (art. 59 al. 1 LPAv).

La présente décision sera communiquée au Procureur général (art. 60 al. 1 LPAv).

Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos :

I. Constate que l’avocate P.________ a violé les art. 12 let. a, let. g et let. i LLCA.

II. Condamne l’avocate P.________ au paiement d’une amende de 10'000 fr. (dix mille francs).

III. Dit que les frais de la cause, par 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l'avocate P.________.

IV. Dit que la décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me P.________.

Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).

Cette décision est également communiquée à : ‑ Monsieur le Procureur général.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

10

CPP

LLCA

LPA

  • art. 80 LPA

LPAv

  • art. 11 LPAv
  • art. 15 LPAv
  • art. 59 LPAv
  • art. 60 LPAv

Gerichtsentscheide

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