Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 834
Entscheidungsdatum
25.10.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

730

PE17.016880-MYO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 25 octobre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Glauser


Art. 310 al. 1 let. a CPP, 137, 138 et 146 CP

Statuant sur le recours interjeté le 15 septembre 2017 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.016880-MYO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par acte du 30 août 2017 adressé au Ministère public de l’Est vaudois, X.________ a déposé plainte pénale contre N.________, pour escroquerie, abus de confiance et toute autre infraction. Cette plainte expose notamment ce qui suit.

X.________ avait rencontré N.________ au mois de mai 2016. Le soir même, il lui avait parlé de ses problèmes d’argent et serait parvenu à la séduire. Veuve, la plaignante se serait laissée entrainer dans une relation avec ce dernier, au cours de laquelle il aurait soigneusement nourri des sentiments envers elle, afin de profiter de sa faiblesse, de la manipuler et de l’escroquer.

En premier lieu, elle aurait financé des voyages en France et en Italie, au cours desquels elle aurait offert divers cadeaux à l’intéressé – le plus souvent des produits de marque – à sa demande.

Ensuite, N.________ aurait indiqué à la plaignante travailler pour la société [...] et devoir disposer d’un véhicule d’un certain standing pour ses activités de représentation. Il l’aurait ainsi convaincue d’acquérir une Maserati d’une valeur de 37'000 fr., qu’elle avait immatriculée et assurée à son propre nom. Lors de l’achat, N.________ aurait expliqué qu’il devait se rendre à l’étranger pour son travail et aurait demandé à la plaignante de bien vouloir écrire sur le double de la facture que le véhicule lui appartenait « afin de ne pas rencontrer de problème ». Elle aurait ainsi écrit ce qu’il lui aurait dicté et signé. Ensuite de cet achat, le prénommé lui avait signé une reconnaissance de dette d’un montant de 37'000 fr. stipulant que le remboursement s’effectuerait dès le 1er octobre 2016 par tranches de 500 francs. Aucun versement n’aurait été effectué au jour de la plainte. Lorsque X.________ avait tenté d’obtenir la restitution de cette automobile le 1er décembre 2016, N.________ aurait répondu que cette dernière lui appartenait et aurait proposé de déposer les plaques, ce qu’il avait fait. Peu après, le véhicule aurait été immatriculé au nom de deux personnes inconnues de la plaignante, successivement.

N.________ aurait également convaincu X.________, toujours en usant prétendument de son charme, de lui prêter divers montants censés servir au développement de son activité professionnelle – soit cinq versements totalisant une somme totale de 115'000 fr. entre le 24 mai 2016 et le 26 mai 2017 – ce qu’elle n’avait jamais pu constater. Elle aurait également payé trois loyers de l’appartement du prénommé, lui aurait remis la somme de 5'800 fr. en cash pour des loyers supplémentaires et lui aurait fait parvenir la somme de 450 euros alors qu’il se trouvait en vacances en famille.

B. Par ordonnance du 6 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a en substance considéré que le litige opposant les parties était de nature purement civile. Les faits dénoncés n’étaient pas constitutifs d’escroquerie, faute de tromperie astucieuse, dès lors que la plaignante avait librement accepté de prêter des sommes d’argent à N.________ dans le cadre de leur relation sentimentale et que ce dernier lui avait d’ailleurs signé des reconnaissances de dette. De plus, s’agissant du véhicule automobile, X.________ avait acquis, immatriculé et assuré celui-ci à son nom pour le compte de N.________, à la demande de ce dernier, qui avait également signé une reconnaissance de dette portant sur le prix d’acquisition dudit véhicule. Les éléments constitutifs d’un abus de confiance n’étaient pas réalisés, dès lors qu’il ne s’était pas approprié une chose mobilière appartenant à autrui qui lui aurait été confiée.

C. a) Par acte du 15 septembre 2017, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation, en ce sens que l’instruction de la cause soit ordonnée.

b) Par avis du 21 septembre 2017, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 11 octobre 2017 pour qu’elle effectue un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. La prénommée s’est acquittée de cette somme en temps utile.

c) Le 17 octobre 2017, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

2.2 En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017., nn. 11 ss ad art. 146 CP et les références citées).

L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, entre ce dernier ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e; ATF 115 IV 32 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse vol. 1, Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

2.3 Aux termes de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.

Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation d’un rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; ATF 105 IV 29 consid. 3a).

2.4 Aux termes de l'art. 137 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2).

2.5 En l’espèce, la recourante soutient qu’elle aurait été victime d’une astuce, en ce sens que le prévenu lui aurait fait croire à l’existence de sentiments dans le but de la convaincre de lui prêter, respectivement de lui donner de l’argent. Ses talents d’orateur et d’escroc auraient été à ce point élaborés qu’elle se serait faite avoir, de sorte que les faits auraient un caractère pénal.

Comme l’a relevé le Ministère public, il apparaît à l’évidence que X.________ a consenti à donner, respectivement prêter de l’argent au prénommé et à lui avancer de l’argent pour l’achat d’un véhicule en raison des sentiments qu’elle nourrissait à son égard. Le fait que ces sentiments aient été déçus, voire qu’ils n’aient pas été réciproques dès le départ – ce qui n’est pas démontré et ne pourrait l’être qu’excessivement difficilement – ne peut pas être considéré comme une tromperie astucieuse, d’autant moins que des reconnaissances de dette ont été signées. La recourante n’apporte en effet aucun indice, que ce soit dans sa plainte ou dans les pièces produites à son appui, permettant de soupçonner que N.________ aurait recouru à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène suffisamment élaborés qui seraient constitutifs d’une telle tromperie. En réalité, X.________ a été très naïve en prêtant 65'000 fr. au prénommé alors qu’elle le connaissait depuis à peine deux mois et qu’il lui avait d’emblée parlé de ses problèmes d’argent, puis en lui prêtant encore les sommes de 20'000 et 30'000 fr. par la suite, alors qu’elle dit elle-même ne jamais avoir pu constater le développement de l’activité professionnelle de l’intéressé, auquel devaient prétendument servir ces versements. Il en va de même pour l’achat d’un véhicule en son nom et pour le compte de ce dernier, ainsi que du paiement de son loyer et autres transferts d’argent et cadeaux. En définitive, force est de constater que la plaignante, quand bien même elle se serait retrouvée dans une situation difficile, n’a pas fait preuve de prudence élémentaire, ni d’un esprit critique suffisant. Enfin, on peut encore douter de l’existence d’un dommage au sens pénal du terme dès lors que des reconnaissances de dette ont été signées. Cette situation n’est ainsi manifestement pas constitutive d’une escroquerie réprimée par le droit pénal et il s’agit d’un litige à caractère purement civil.

Quant au véhicule, s’il a été a été acquis, immatriculé et assuré au nom de la plaignante, il ressort de la plainte qu’il était en réalité destiné au prévenu. Dans sa plainte, X.________ admet d’ailleurs avoir écrit sur la facture que ledit véhicule appartenait au prévenu et son explication selon laquelle il lui aurait dicté ce qu’elle devait écrire ne trouve là encore aucun appui dans le dossier et les pièces jointes à la plainte. Du reste, celui-ci a signé une reconnaissance de dette portant sur un montant correspondant au prix d’acquisition dudit véhicule. Partant, il n’est pas question en l’espèce d’une chose confiée et remise en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique – dont il n’y a pas non plus d’indice au dossier – pour un usage déterminé dans l'intérêt d'autrui, ni encore d’une appropriation illégitime. Ici encore, il s’agit d’un litige de nature civile exclusivement.

Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs des infractions d’escroquerie, d’abus de confiance et d’appropriation illégitime ne sont manifestement pas réunis, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du 6 septembre 2017 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés à due concurrence avec le montant de 550 fr. déjà versé à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 15 septembre 2017/631).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 6 septembre 2017 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. Les frais mis à la charge de la recourante au chiffre III ci-dessus sont partiellement compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme X.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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