Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_005
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_005, Décision / 2015 / 969
Entscheidungsdatum
25.06.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

9/2015

CHAMBRE DES AVOCATS


Décision du 25 juin 2015


Composition : M. KALTENRIEDER, président

Mes Elkaim, Journot, Jaccottet Tissot et Marti, membres Greffière : Mme Robyr


La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la requête déposée par A.S.________ tendant à faire constater l'incapacité de postuler de l’avocat Z., à [...], ou de tout autre avocat de son étude, dans le cadre de l'action en divorce opposant A.S. à B.S.________ et de l'action alimentaire opposant D.S.________ à A.S.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :

En fait :

a) A.S.________ et B.S., se sont mariés le [...]. Deux filles sont issues de cette union, D.S. et C.S.________, nées respectivement les [...] 1996 et [...] 1999.

Suite à des difficultés conjugales, les parties se sont séparées à la fin de l'année 2011. A.S.________ a consulté Me J.________ et B.S.________ a confié la défense de ses intérêts à Me V.________. Les parties ont convenu que les filles du couple vivraient auprès de leur mère dans le domicile familial. La contribution d'entretien due à la famille a également été réglée d'un commun accord, sans que les parties signent de convention écrite.

Le 6 octobre 2014, Me V.________ a informé Me J.________ du fait que c'était désormais Me Z.________ qui assistait B.S.________.

b) Le 6 janvier 2015, A.S., assisté de Me J., a adressé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne une demande unilatérale en divorce.

Le 26 février 2015, B.S., assistée de Me Z., a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce que A.S.________ contribue à l'entretien des siens par le biais d'une contribution mensuelle de 20'000 fr. à titre superprovisionnel et d'au moins 29'000 fr. à titre provisionnel, allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2015.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mars 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que A.S.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution mensuelle de 20'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er février 2015. Cette ordonnance a été complétée le 10 mars suivant pour préciser que la contribution d'entretien serait due sous déduction des éventuels montants qu'aurait versés A.S.________ à B.S.________ pour son entretien dès le 1er février 2015.

Par nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mars 2015, le président a précisé que A.S.________ contribuera à l'entretien de Leah et B.S.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er février 2015, d'une contribution mensuelle de 20'000 fr., allocations familiales en sus, sous déduction de tous montants versés à B.S.________ par A.S.________ ainsi que par les sociétés [...] et [...].

c) Le 6 mai 2015, D.S., assistée de son conseil d'office Z., a adressé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une requête de conciliation, concluant à ce que A.S.________ lui verse dès le 1er novembre 2014 une contribution d'entretien mensuelle de 5'000 fr., jusqu'à la fin de ses études.

Lors de l'audience de mesures provisionnelles et d'avis au débiteur qui s'est tenue le 29 mai 2015 dans la cause opposant A.S.________ à B.S., A.S. a conclu, par le biais de son conseil, à ce qu'il soit constaté que Me Z.________ et tout autre avocat de son étude ne sont pas autorisés à représenter et défendre B.S.________ et C.S.________ dans le cadre de la présente procédure (I), à ce que les actes judiciaires déposés postérieurement à sa constitution de mandataire de D.S., mais au plus tard le 13 avril 2015, soient retranchés du dossier (II) et à ce que l'audience soit renvoyée jusqu'à droit connu quant à la possibilité pour Me Z. et tout autre associé de son étude de pouvoir représenter dans la présente procédure B.S.________ et C.S.________ (III). Me Z.________ a conclu au rejet de ces conclusions. Par gain de paix, il a toutefois offert de solliciter d'être relevé de son mandat d'office dans la cause en aliments initiée par D.S.________ contre A.S., tout en conservant le mandat conféré par B.S.. Me J.________ a maintenu ses conclusions.

Statuant immédiatement, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a décidé de transmettre d'office à la Chambre des avocats comme objet de sa compétence la requête formée par Z.________ tendant au constat de l'incapacité de postuler de l'avocat Z.________ et suspendu l'instruction des causes en divorce et alimentaire jusqu'à droit connu sur la capacité de postuler de Me Z.________.

Par décision du 4 juin 2015, sur requête de Me Z., la présidente du tribunal civil l'a relevé de sa mission de défenseur d'office de D.S. dans la cause en action alimentaire l'opposant à A.S.________.

Par déterminations du 10 juin 2015, Me Z.________ a conclu au rejet de la requête formulée par A.S.________.

Me J.________ s'est déterminé pour son client le 15 juin 2015.

Les parties ont encore déposé des observations le 23 juin 2015.

E n d r o i t :

I. La Chambre des avocats est saisie d'une requête visant à statuer sur la capacité de postulation de Me Z.________ dans la cause en divorce opposant A.S.________ et B.S.________ et dans la cause alimentaire opposant D.S.________ à A.S.________.

a) La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; ci-après: LLCA) fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 9 al. 1 LPAv [loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat, RSV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 10 al. 1 LPAv).

b) Lorsqu'un avocat accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires en violation de l'obligation énoncée à l'art. 12 let. c LLCA, il doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler (ATF 138 II 162 c. 2.5.1). L'interdiction vise à assurer la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre son client (ATF 138 II 162 c. 2.5.2)

La LLCA ne désignant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher de plaider l'avocat dans un tel cas, les cantons sont compétents pour la désigner. Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 10 al. 1 LPAv (CAVO 12 janvier 2015/2).

II. a) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).

L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêt est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 c. 3.1.3; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1395 p. 576). Elle vise à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre une partie, respectivement en évitant qu'il puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 138 II 162 c. 2.5.2). Elle contribue ainsi également au respect par l'avocat de son secret professionnel (Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêt, in SJ 2015 II 107, p. 110).

Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in Défis de l'avocat au XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier Dominiquer Burger, Genève 2008 p. 180, cité in Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 111). Le code suisse de déontologie aborde le conflit d'intérêt en relation avec des mandats simultanés dans la même affaire ou à raison de mandats antérieurs, l'avocat ne devant accepter un nouveau mandat si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance des affaires d'un précédent client pourrait porter préjudice à ce dernier (art. 12 et 13 CSD). Un conflit d'intérêts peut ainsi survenir dans trois situations: la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, La profession d'avocat, Tome I, 2013, pp. 88-89; Grobecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115).

L'avocat a donc en particulier le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux ou plusieurs parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 c. 3; Chappuis, op. cit., p. 71). Un risque théorique et abstrait de conflit d'intérêt ne suffit pas: le risque doit être concret (ATF 135 II 145 c. 9.1; ATF 134 II 108 c. 4.2). Le conflit d'intérêt est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Il faut que les données du cas d'espèce fassent apparaître un risque réel de conflit (Chappuis, Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives récentes, in Pichonnaz/Werro, La pratique contractuelle, 2012, p. 85). Dès lors, si les circonstances concrètes du cas retenues par le juge ne permettent pas de déduire l'existence d'un conflit d'intérêt, rien ne s'oppose au cumul de mandats litigieux (Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 124).

b) La capacité de postuler de Me Z.________ est contestée au motif qu'il est le conseil de l'épouse dans la procédure en divorce initiée par le mari et qu'il a – brièvement – représenté la fille majeure dans la procédure en aliment contre son père. Le requérant soutient qu'il en résulte un conflit d'intérêts et que Me Z.________ ne peut poursuivre la défense de B.S., nonobstant sa renonciation au mandat de D.S..

De manière générale, dans le cadre des procédures matrimoniales, il est admis que l'avocat puisse représenter l'un des conjoints et les enfants mineurs. Il est également admis que le conjoint peut continuer à représenter l'enfant devenu majeur en cours de procédure (TF 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 c. 7.2; 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 c. 5.1). La jurisprudence reconnaît donc que l'accession de l'enfant à la majorité ne fait pas naître de facto un conflit d'intérêt.

En l'espèce, B.S.________ a consulté Me V.________ dès la fin de l'année 2011, alors que ses filles C.S.________ et D.S.________ étaient encore mineures. Les parties, toutes deux assistées d'un mandataire professionnel, sont parvenues à régler les modalités de leur séparation sans signer de convention écrite et sans recourir aux mesures protectrices de l'union conjugale. Me V.________ agissait ainsi pour B.S.________ et pour ses deux filles mineures, dès lors que la mère en avait la garde. Lorsque Me Z.________ a repris le mandat de défense des intérêts de B.S.________ en octobre 2014, D.S.________ était encore mineure, de sorte qu'il représentait également ses intérêts. Lorsque la procédure de divorce a été ouverte, D.S.________ avait atteint l'âge de la majorité, de sorte qu'elle a dû ouvrir une action alimentaire distincte contre son père. Dans ce cadre, elle a consulté Me Z.. Ce mandat est ainsi intervenu dans la continuité de la défense qu'il assurait, avant le 8 novembre 2014, en faveur de B.S. et de ses deux filles mineures.

Il convient de relever à ce stade que A.S.________ n'a jamais invoqué de conflit entre les intérêts de la mère et de ses filles lorsque celles-ci étaient toutes les deux mineures, pas plus qu'il n'invoque aujourd'hui de conflit entre les intérêts de B.S.________ et de sa fille C.S.. Or la situation de C.S. et de D.S.________ n'a pas changé, puisqu'elles vivent toutes les deux auprès de leur mère et ne bénéficient pas de leur autonomie financière.

Les deux procédures en cause sont ainsi parallèles et se fondent sur des éléments semblables, les intérêts de la mère et de l'enfant majeure habitant avec elle demeurant communs. Lorsqu'il a accepté de représenter D.S.________ dans l'action alimentaire l'opposant à son père, Me Z.________ ne défendait donc pas des intérêts opposés et il n'était pas tenu de renoncer à son mandat. Dès lors qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt à défendre B.S.________ et sa fille D.S., il n'y en a pas non plus à continuer de défendre B.S. alors qu'il a renoncé à son mandat de conseil d'office de D.S.________.

Le requérant soutient que l'avocat pourrait utiliser dans un dossier des faits qu'il a appris dans l'autre dossier. Il fait également valoir qu'un avocat distinct serait plus neutre et qu'il est souhaitable que sa fille "s'affranchisse" des préceptes de vie et de l'exemple que veut lui donner sa mère. Ce n'est toutefois pas l'avocat qui est responsable de l'éventuelle influence de la mère sur sa fille, mais le fait que toutes deux vivent ensemble, se parlent et échangent sur les procédures en cours. La présence de deux avocats différents n'empêchera pas la mère et sa fille de partager des informations, notamment sur la situation financière du requérant. Là encore, la convergence des intérêts entre la mère et sa fille, avec laquelle elle fait ménage commun, exclut l'admission d'un conflit d'intérêt.

Le requérant soutient également que le conflit d'intérêt est concret car son épouse et sa fille aînée requièrent des contributions d'entretien dont il soutient qu'elles dépassent ses revenus. L'argument est toutefois dénué de pertinence, dès lors que ses revenus sont contestés par l'une et l'autre partie. Il s'agit d'une question de fond que le juge devra trancher dans le cadre du divorce et de l'action alimentaire. On ne saurait y voir un indice de conflit d'intérêt. Par ailleurs, la subsidiarité de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant majeur par rapport à celle due au conjoint et aux enfants mineurs peut être relativisée en l'espèce. En effet, la situation financière des parties est très favorable, de sorte que le paiement d'une contribution d'entretien en faveur de la mère et de la fille mineure n'empêchera pas le père de subvenir également à l'entretien de sa fille majeure.

Par surabondance, on notera que s'il y avait un conflit d'intérêts à ce que Me Z.________ représente la mère et sa fille majeure, ce conflit porterait essentiellement préjudice aux intérêts de ses clientes. Or, si l'avocat agissant dans une situation de conflit d'intérêt ne peut se retrancher derrière le consentement de ses clients (Chappuis, La profession d'avocat, op. cit., p. 94), le fait que D.S.________ ne se plaigne pas que Me Z.________ continue à défendre B.S.________ après avoir renoncé à son mandat tend en l'espèce à démontrer que la mère et la fille partagent des intérêts communs et sont en accord sur les procédures ouvertes.

En définitive, on ne saurait admettre que Me Z.________ se soit retrouvé confronté à un conflit d'intérêt en défendant B.S.________ dans l'action en divorce et D.S.________ dans l'action alimentaire les opposant au requérant. Me Z.________ n'était pas tenu de renoncer à son mandat de conseil d'office de D.S.________ et sa capacité de postuler dans la cause en divorce ne saurait lui être déniée.

III. En définitive, la requête déposée par A.S.________ le 29 mai 2015 est rejetée. Il est dès lors constaté que Me Z.________ peut continuer à représenter B.S.________ et sa fille mineure C.S.________ dans le cadre de l'action en divorce opposant B.S.________ à A.S.________.

Les frais de la décision, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant A.S.________ (art. 1 al. 2 litt. a du règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation, RSV 177.11.4).

Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos :

I. Rejette la requête déposée par A.S.________ le 29 mai 2015.

II. Constate que Me Z.________ peut continuer à représenter B.S.________ et sa fille mineure C.S.________ dans le cadre de l'action en divorce opposant B.S.________ à A.S.________.

III. Dit que les frais de la présente décision, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du requérant A.S.________.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me J.________ (pour A.S.), ‑ Me Z..

Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).

Cette décision est également communiquée à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

La greffière:

Zitate

Gesetze

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A.S

  • Art. 2011. A.S

CSD

  • art. 13 CSD

LLCA

LPAv

  • art. 9 LPAv
  • art. 10 LPAv
  • art. 15 LPAv

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