Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_005
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_005, Décision / 2019 / 338
Entscheidungsdatum
20.02.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

9/2019

CHAMBRE DES AVOCATS


Décision du 20 février 2019


Composition : Mme COURBAT, présidente

Mes Roux, Jornod, Amy, membres, Me Kasser, membre suppléant Greffier : M. Hersch


La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat C.________, au Mont-sur-Lausanne.

Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :

En fait :

C.________, né en 1976, a été inscrit au registre cantonal des avocats vaudois le 6 août 2004.

Dans le cadre de l’exercice de sa profession, Me C.________ s’est vu confier plusieurs mandats de curateur de représentation et de gestion par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : la Justice de paix). Le 8 octobre 2014, il a été nommé curateur d’[...], née le [...] 1945. Le 11 février 2015, il a été désigné curateur de [...], née le [...] 1926, et le 24 août 2015, il a été nommé curateur d’[...], né le [...] 1930. S’agissant de [...], Me C.________ avait notamment pour mandat de la représenter dans des procédures pénales et civiles ensuite de prélèvements illicites effectués sur les comptes de celle-ci depuis 2012.

Par ordonnances de mesures d’extrême urgence du 7 juin 2017, confirmées le 19 juillet 2017, la Justice de paix a relevé Me C.________ avec effet immédiat de ses trois mandats de curateur. Ces décisions faisaient suite à des soupçons de prélèvements illicites de la part de Me C.________ des comptes de ses pupilles. Il avait en particulier été constaté qu’une somme dépassant 40'000 fr. avait été prélevée du compte personnel de [...] et virée sur un compte au nom de Me C.________. Parallèlement, l’établissement médico-social où vivait [...] avait fait état de factures impayées à hauteur de 19'365 fr. 50, aucun montant n’ayant été payé depuis le 1er janvier 2017.

Le 8 juin 2017, le Président du Tribunal cantonal a dénoncé Me C.________ à la Présidente de la Chambre des avocats.

Le 8 juin 2017, la Présidente de la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire à l’encontre de Me C.________ pour violation de l’art. 12 let. a LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61). Me Maryse Jornod a été désignée enquêteuse. Le même jour, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public central.

Par décision du 16 juin 2017, la Chambre des avocats a provisoirement retiré à Me C.________ l’autorisation de pratiquer la profession d’avocat, conformément à l’art. 17 al. 3 LLCA. Me S.________ a été désigné en qualité de suppléant de Me C.. La Chambre des avocats a en outre accordé à Me C. l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure disciplinaire, Me R.________ étant désigné en qualité de conseil d’office.

L’enquête disciplinaire a été suspendue le 18 juillet 2017 jusqu’à droit connu sur la procédure pénale.

Dans son rapport du 10 août 2017, le suppléant de Me C., Me S. a indiqué que sur les 141 dossiers négligés par Me C.________ au cours des évènements du printemps 2017, 112 pouvaient être archivés parce qu’ils étaient terminés. Pour le surplus, la situation était quasiment totalement réglée, Me S.________ ayant effectué les démarches destinées à faire nommer un nouveau conseil pour les cas de défense d'office et obtenir la restitution de certains délais ainsi que, dans deux cas, le réappointement d'audiences auxquelles Me C.________ n'avait pas assisté. Les locaux de l’étude de Me C.________ avaient pu être rendus et le sort de ses archives était en cours de règlement. Me S.________ a produit une liste des opérations, faisant état de 41'135 fr. de frais de suppléance, débours et TVA compris, pour la période du 19 juin 2017 au 9 août 2017. Il a produit une seconde liste des opérations le 24 octobre 2017, faisant état de 4'239 fr. 75 de frais de suppléance, débours et TVA compris, pour la période du 7 août 2017 au 20 octobre 2017. Ces deux montants ont été avancés par la caisse de l’Etat.

Le 27 novembre 2017, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a informé la Chambre des avocats que Me C.________ faisait l’objet de 21 actes de défaut de biens délivrés à son encontre entre le 25 août 2017 et le 7 novembre 2017, pour un montant total de 362'070 fr. 35.

Par décision du 16 janvier 2018, la Chambre des avocats a prononcé la radiation de Me C.________ du registre cantonal des avocats, celui-ci ne remplissant plus la condition personnelle de l’absence d’actes de défaut de biens figurant à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA.

Par jugement du 8 novembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu C.________ coupable d’abus de confiance qualifié au sens de l’art. 138 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et l’a condamné à deux ans de peine privative de liberté, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement. C.________ a été mis au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à cinq ans. Un traitement psychologique a été imposé à C.________ à titre de règle de conduite durant la durée du délai d’épreuve. C.________ n’a pas contesté ce jugement, qui est devenu définitif et exécutoire.

Le jugement pénal du 8 novembre 2018 retient notamment en fait qu’après avoir créé sa propre étude en 2007 avec deux autres associés, Me C.________ a très vite constitué une clientèle lui permettant de dégager un chiffre d'affaires important, mais qu'il n'a pas su garder et renouveler en raison d'un séjour de trois ans aux Etats-Unis avec son épouse et sa fille de 2011 à 2014.

A son retour en Suisse, plusieurs événements ont contribué à péjorer sa situation financière, à savoir un divorce avec des pensions élevées mises à sa charge à la fin de l’année 2014, de nombreux changements d'avocats au sein de l'étude – avec pour conséquence une augmentation des frais liés à celle-ci – et une liaison avec une compagne menant un train de vie luxueux.

Bien qu'ayant constaté une baisse de son chiffre d'affaires d'environ 25%, celui-ci passant de l'ordre de Fr. 500'000.- à Fr. 360'000.- par an en 2015, et malgré le fait qu'il s'est retrouvé seul à la tête de son étude depuis octobre 2016, Me C.________ n’a pas réduit son train de vie, continuant à effectuer des voyages à travers le monde en business class, à rouler dans une voiture luxueuse prise en leasing et à offrir des objets de luxe à sa compagne.

Le 27 novembre 2015, Me C.________ a effectué un premier prélèvement illicite à hauteur de 7'653 fr. 95 sur le compte de sa pupille [...], qu'il a toutefois restitué le 28 décembre 2015. Dès le printemps 2016, Me C.________ a financé son train de vie d’une part, en puisant dans les montants figurant sur le compte de consignation de son étude et d’autre part, en prélevant indûment des montants sur les comptes de ses pupilles et en gardant des provisions qu'il aurait dû restituer en tout cas en partie.

Ainsi, entre le 13 mars 2017 et le 9 juin 2017, Me C.________ a opéré des prélèvements illicites sur le compte de consignation de son étude à hauteur de 203'787 fr. 65, dont il a reviré 155'918 fr. 75 le 13 juin 2017.

S’agissant des mandats de curatelles dont il avait la charge, Me C.________ a prélevé illicitement un total de 51'691 fr. 45 sur le compte de [...] entre le 27 novembre 2015 et 2 juin 2017, dont il a restitué 7'653 fr. 95 le 28 décembre 2015. Il a prélevé illicitement la somme de 11'557 fr. sur le compte d’[...] entre le 29 juin 2016 et le 4 avril 2017 et la somme de 3'580 fr. sur le compte d’[...] entre le 30 novembre 2016 et le 31 mars 2017. Certains des pupilles spoliés avaient pour seul revenu leur rente AVS.

Si une partie de ces montants a été utilisée pour payer certaines charges de l'étude de Me C.________, les pensions et sa secrétaire, la plupart a servi à honorer des dépenses somptuaires, son loyer et le leasing de sa voiture n'étant plus payés depuis début 2016.

En mai 2017, Me C.________ est subitement parti aux Etats-Unis sans prendre une quelconque mesure pour assurer la prise en charge de ses dossiers, sa ligne de téléphone étant déjà coupée et Me C.________ ne répondant plus aux courriels qui lui étaient adressés. Entre le 2 juin et le 9 juin 2017, il a fait virer la somme de 159'942 fr. du compte de consignation de son étude à son compte personnel auprès de la banque américaine [...]. Le 13 juin 2017, cinq jours après avoir eu connaissance de l'ouverture de l'instruction pénale, il a rapatrié un montant de 158'018 fr. 90 sur son compte de consignation.

C.________ a ainsi soustrait illicitement un total de270'616 fr. 10, dont il a reversé 7'653 fr. 95 et rapatrié 158'018 fr. 90 sur son compte de consignation. Le montant total dépensé et non remboursé s’élève à 104'943 fr. 25.

S’agissant de la situation personnelle de Me C., le jugement du 8 novembre 2018 retient que celui-ci a toujours été un travailleur acharné, ayant réussi brillamment ses études, mais qu’il a été perturbé par une enfance difficile. Tout au long du procès pénal, Me C. a admis les faits et a reconnu ses torts sans jamais essayer de minimiser la gravité de son comportement. Au moment du jugement il était à la recherche d'un emploi et bénéficiait du revenu d’insertion. Avec l'accord de son ex-épouse, il ne versait plus que 150 fr. par mois pour l'entretien de sa fille âgée de dix ans. En outre, il épargnait chaque mois 150 fr. pour rembourser au plus vite ses dettes.

L’enquête disciplinaire a été reprise le 17 décembre 2018. Me C.________ a été entendu par la membre enquêteuse le 10 janvier 2019.

Lors de son audition, il a pleinement reconnu ses torts et a dit regretter ses agissements. Il s’est déclaré très affecté par la situation, n'arrivant pas à comprendre comment il avait pu en arriver là. Son départ subit aux Etats-Unis en mai 2017 aurait déjà été une fuite en avant, car il aurait été conscient que les problèmes accumulés depuis 2016 allaient le rattraper. Dès sa sortie de prison en juin 2017, où il avait passé quatre jours, il aurait aidé dans toute la mesure du possible son suppléant, Me S., pour qu'il puisse assurer au mieux la reprise de ses dossiers. Ses nombreuses démarches visant à trouver un emploi n’auraient pas abouti à ce jour, d'une part parce qu'il avait été privé de ses documents d’identité à titre de mesures de substitution dans la procédure pénale jusqu'au mois de décembre 2018 et d'autre part, parce que son nom serait actuellement encore trop lié aux articles de presse parus sur son cas. Il a déclaré chercher du travail plutôt dans d'autres cantons. S’agissant de ses dettes, il a indiqué faire l’objet d’actes de défaut de biens à hauteur d’environ 350'000 fr., dettes privées comprises, montant auquel s’ajouteraient les sommes ressortant du jugement pénal. Me C. a indiqué vouloir trouver des solutions avec ses créanciers dès qu’il aurait trouvé un travail, tout en étant conscient qu’il serait difficile de négocier ses dettes d’impôts, d’assurance maladie et de prévoyance sociale ainsi que sa ligne de crédit professionnelle. Me C.________ a confirmé bénéficier d’un suivi psychologique.

La membre enquêteuse a rendu son rapport le 16 janvier 2019. Celui-ci a été transmis le 18 janvier 2019 à Me C.. Ce dernier a déposé des déterminations le 6 février 2019. Il n’a pas demandé à être entendu par la Chambre des avocats in corpore. Le 7 février 2019, Me R. a produit sa liste des opérations.

En droit :

1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).

1.2 En l’espèce, la Chambre des avocats a été saisie le 8 juin 2017 d’une dénonciation émanant du Président du Tribunal cantonal, visant un avocat alors inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. La Chambre de céans est dès lors compétente.

2.1 Avant d’examiner les conséquences disciplinaires des faits reprochés à Me C.________, il sied de déterminer si cet avocat remplit toujours les conditions personnelles d’inscription au registre cantonal des avocats.

2.2 L’art. 8 al. 1 let. b LLCA dispose que pour être inscrit au registre, l’avocat ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire. L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). L'idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l'avocat et son client peut être détruite lorsque l'avocat n'offre pas toutes les garanties de sérieux et d'honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau. Seules les infractions qui révèlent des faits incompatibles avec l'activité d'avocat sont visées, ce qui n'est par exemple pas le cas d'un excès de vitesse anodin, mais d'un faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques. En revanche, ces faits n'ont pas nécessairement besoin d'avoir été accomplis lors de l'activité professionnelle de l'avocat, mais peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé (ATF 137 II 425 consid. 6.1).

Pour déterminer si les faits pour lesquels l'avocat a été condamné sont ou non compatibles avec la profession d'avocat, l'autorité de surveillance dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect de la proportionnalité. Ainsi, il faut être en présence de faits d'une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation. En revanche, dès que les circonstances dénotent l'existence d'une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, l'autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l'art. 9 LLCA, sans qu'elle ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation (TF 2C_226/2018 du 9 juillet 2018 consid. 4.1 et les réf. cit. ; ATF 137 II 425 consid. 6.1).

2.3 En l’espèce, par jugement du 8 novembre 2018, Me C.________ a été reconnu coupable d’abus de confiance qualifié au sens de l’art. 138 ch. 2 CP, commis à réitérées reprises, d’une part en prélevant illicitement 203'787 fr. 65 sur son compte de consignation, dont il a par la suite reviré 155'918 fr. 75, et d’autre part en procédant à des prélèvements sur les comptes de personnes dont il était le curateur, pour un total de 66'828 fr. 45, dont il a restitué 7'653 fr. 95. Ces infractions ont toutes été commises par Me C.________ dans le cadre de ses fonctions d’avocat, respectivement de curateur désigné comme tel compte tenu de ses compétences professionnelles. L’infraction d’abus de confiance qualifié étant réprimée par une peine privative de liberté de dix ans au plus (cf. art. 138 ch. 2 CP), elle constitue un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP.

Les crimes dont Me C.________ a été reconnu coupables relèvent à n’en pas douter de faits incompatibles avec la profession d'avocat. En puisant illicitement dans le compte de consignation de son étude pour financer son train de vie et en prélevant de l’argent sur les comptes des personnes qu’il était chargé de protéger en tant que curateur, Me C.________ a clairement démontré ne pas offrir les garanties de sérieux et d'honorabilité attendues d’un avocat et a irrémédiablement détruit la confiance qui doit exister entre un avocat et ses clients.

Il s’ensuit que Me C.________ ne remplit plus la condition personnelle d’inscription au registre cantonal mentionnée à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, ce qu’il convient de constater. Cela étant, Me C.________, qui fait l’objet d’actes de défaut de biens, a d’ores et déjà été radié du registre en application de l’art. 9 LLCA par décision de la Chambre de céans du 16 janvier 2018, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prononcer à nouveau sa radiation du registre cantonal des avocats.

3.1 Me C.________ ne conteste pas que les comportements qui lui sont reprochés sont constitutifs d’une grave violation de ses obligations professionnelles. Il concentre son argumentation sur la sanction à prononcer.

3.2 A teneur de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat est tenu d'exercer sa profession avec soin et diligence. Il doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.2 ; ATF 130 II 270 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165 p. 502). L'art. 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les réf. cit.).

L’avocat viole son devoir de diligence à l’égard de son client lorsqu’il gère le dossier de celui-ci de façon gravement déficiente. Le prononcé de sanctions disciplinaires suppose une violation intentionnelle ou gravement négligente de la part de l’avocat (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1202 p. 514). L’autorité disciplinaire ne doit intervenir qu’en présence de circonstances graves, lorsque l’avocat a exercé sa profession de façon irresponsable et que ses manquements sont de nature à remettre en cause la confiance placée par le public en la profession d’avocat ainsi que la bonne administration de la justice. Ainsi, lorsque l’avocat ne défend pas les intérêts de son mandant, voire lorsqu’il agit sciemment à l’encontre de ceux-ci, il se justifiera de prononcer une sanction disciplinaire (Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd., 2017, n. 242 pp. 90 s). Le fait pour l’avocat de rester totalement passif, malgré les sollicitations répétées de son client et des autorités, peut également être constitutif d’une violation de l’art. 12 let. a LLCA (Fellmann, op. cit., nn. 247-248 pp. 92-93).

3.3 En l’espèce, Me C.________ a prélevé illicitement 203'787 fr. 65 sur le compte de consignation de son étude. Il a également procédé à des prélèvements illicites sur les comptes de trois personnes dont il assumait la curatelle, à hauteur de 66'828 fr. 45 au total. Tous ces faits sont extrêmement graves. Ils sont de nature à entamer durablement la confiance placée par le public dans la profession d’avocat. Ils remettent également en cause la bonne administration de la justice, notamment s’agissant des curatelles, instituées par l’autorité de protection précisément parce que les personnes concernées n’étaient plus en mesure d’assumer la sauvegarde de leurs intérêts. Ces manquements ont été commis intentionnellement par Me C.________ pour financer un train de vie luxueux. Durant plus d’un an et demi, cet avocat s’est sciemment livré à des actes portant préjudice aux intérêts de ses clients, en violation crasse de son devoir de diligence. Ces actes ont été commis à réitérées reprises et ont porté tant sur le compte de consignation de l’étude de Me C.________ que sur trois mandats de curatelle dont celui-ci avait la charge.

De par ses actes, Me C.________ ne s’est pas contenté de négliger les intérêts de ses clients et de ses pupilles. Bien plus, en commettant à leur détriment les crimes pour lesquels il a été condamné, il leur a activement et volontairement causé du tort, et ce de façon extrêmement grave. De toute évidence, les manquements de Me C.________ sont constitutifs d’une grave violation de l’art. 12 let. a LLCA.

En outre, le fait pour Me C.________ de fuir aux Etats-Unis en mai 2017, en transférant l’entier des valeurs déposées sur le compte de consignation de son étude sur un compte ouvert à son nom auprès d’une banque américaine, sans prendre aucune disposition pour assurer le suivi des dossiers, relève également d’un exercice gravement irresponsable de la profession d’avocat. En adoptant un tel comportement, Me C.________ a clairement signifié sa profonde indifférence à l’égard des intérêts de ses clients, exposant ceux-ci à des situations très inconfortables mettant en péril leurs intérêts. Ces faits constituent donc également une violation par Me C.________ du devoir de diligence de l’avocat ancré à l’art. 12 let. a LLCA.

4.1 Me C.________ conclut à ce que la sanction disciplinaire à prononcer à son encontre se limite à une interdiction temporaire de pratiquer de deux ans. Il se réfère au jugement pénal du 18 novembre 2018, dont il ressort qu’il n’aurait pas minimisé sa culpabilité, qu’il aurait pris conscience de ses fautes et qu’il se serait soumis à un traitement psychologique. Il souligne que les défaillances professionnelles commises seraient intervenues après une pratique du barreau de 10 ans sans taches. Il aurait été confronté à une situation de détresse financière qu’il n’aurait pas su gérer, étant lui-même très isolé. Me C.________ estime ne pas être affecté d’un défaut de caractère inconciliable avec l’exercice de la profession d’avocat. Ainsi, le comportement en procédure de Me C., sa prise de conscience de ses fautes et le fait qu’il se trouverait sur la voie du rachat justifierait de ne pas prononcer une interdiction définitive de pratiquer. De l’avis de Me C., en renonçant à une interdiction définitive de pratiquer, la Chambre des avocats ferait en outre preuve de cohérence par rapport au sursis accordé par l’autorité pénale.

4.2 L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer.

Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JdT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et les références citées) et à celui de l’opportunité. La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184 p. 890). L'autorité de surveillance dispose d'une certaine marge d'appréciation. Elle doit se laisser guider par les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la protection du public, mais elle est tenue de respecter l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que le principe de proportionnalité, et doit éviter tout excès ou abus du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2010, nn. 17-18 ad 17 LLCA).

L’interdiction de pratiquer est la sanction la plus lourde figurant au catalogue de l’art. 17 LLCA. Parce qu’elle constitue une atteinte grave à la liberté économique, une interdiction de pratiquer ne peut en principe être prononcée qu’en cas de récidive, lorsque des sanctions plus légères se sont révélées insuffisantes pour conduire l’avocat à respecter ses obligations professionnelles. Une interdiction de pratiquer peut toutefois exceptionnellement sanctionner une première violation des obligations professionnelle lorsqu’il s’agit d’un manquement particulièrement grave (TF 2C_536/2018 du 25 février 2019 consid. 4.2 et l’arrêt cité.). Ainsi, si la faute commise reflète une mentalité incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat et si l’appréciation de l’ensemble de l’activité professionnelle antérieure fait apparaître que toute autre sanction serait insuffisante pour garantir un comportement correct de l’avocat à l’avenir, une interdiction définitive de pratiquer peut être prononcée (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2172 p. 886). Il faut que l’autorité considère que toute autre mesure est insuffisante et que la crédibilité de l’avocat concerné soit définitivement entamée. L’interdiction définitive de pratiquer suppose une violation objective et subjective des obligations professionnelles si grave que la sauvegarde de l’intérêt public exclue toute poursuite de l’activité de cet avocat (Fellmann, op. cit., nn. 737-738 pp. 294 s)

Dans le canton de Vaud, une interdiction définitive de pratiquer a été prononcée à l’encontre d’un avocat qui avait déjà fait l’objet d’une radiation administrative de deux ans en raison d’une condamnation pénale pour crime manqué d’extorsion et de recel et d’une autre sanction disciplinaire et qui, par la suite, avait subtilisé 300'000 fr. à une cliente fortunée, lui avait remis des relevés de fortune tronqués et avait perçu de celle-ci des honoraires lourdement surévalués (CAVO du 14 décembre 2010, n. 1/2011). L’autorité genevoise de surveillance a prononcé une interdiction définitive de pratiquer à l’encontre d’un avocat qui avait déjà fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires et qui avait par la suite été condamné pénalement pour contrainte et violation de la loi fédérale sur les étrangers (Commission du barreau du 9 décembre 2002, confirmé par TF 2P.194/2004 du 23 mars 2005, cité in Bohnet/Martenet, op. cit. n. 2173 p. 886). L’autorité grisonne de surveillance a prononcé une même mesure à l’encontre d’un avocat ayant déjà fait l’objet de trois sanctions disciplinaires et qui avait été menacé d’une interdiction définitive de pratiquer en cas de nouvelle violation des règles professionnelles et qui avait par la suite commis un abus de confiance (Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte des Kantons Graubünden du 20 août 2009, cit. in Fellmann, op. cit., n. 739 p. 295).

4.3 En l’espèce, sur le plan objectif, les actes reprochés à Me C.________ sont extrêmement graves. Ce dernier a prélevé illicitement des fonds du compte de consignation de son étude à hauteur de 203'787 fr. 65 et a soustrait de l’argent à trois personnes dont il était le curateur, pour un montant total de 66'828 fr. 45. Il a été reconnu coupable d’abus de confiance qualifié, infraction qui constitue un crime au sens du droit pénal. Ces crimes ont été commis par Me C.________ sur une période de plus d’un an et demi, entre novembre 2015 et juin 2017. Pour un avocat, le fait de spolier ses clients et les pupilles dont il a la charge constitue l’un des manquements les plus répréhensibles dont il puisse se rendre coupable. Un tel comportement met clairement à néant la confiance des justiciables dans la profession d’avocat et entrave sérieusement le bon fonctionnement de la justice. Sur le plan objectif, les actes de Me C.________ doivent donc être considérés comme extrêmement graves.

Sur le plan subjectif, il faut relever que Me C.________ s’en est non seulement pris à ses clients « ordinaires », ce qui est déjà en soi inadmissible, mais également à des personnes particulièrement vulnérables, ses pupilles, dont la gestion des affaires lui avait été confiée par la justice précisément parce que celles-ci n’étaient plus en mesure gérer leurs propres affaires. La plus âgée des trois personnes sous curatelle, Mme [...], à qui Me C.________ a subtilisé le montant le plus élevé, était âgée de nonante ans au moment des faits. Comble du cynisme, Me C.________ lui a subtilisé au total 51'691 fr. 45, alors que Mme [...] avait déjà fait l’objet de prélèvements illicites par ses proches depuis l’an 2012 et queMe C.________ avait précisément été désigné curateur par la Justice de paix afin de la représenter dans les procédures civiles et pénales à diligenter. Certaines des personnes concernées ne touchaient qu’une rente AVS comme seul pécule et la pension de l’EMS de Mme [...] n’a pas été payée pendant six mois ensuite des agissements de Me C.. Ce dernier a quant à lui agi dans le seul but de maintenir un train de vie luxueux, soucieux de donner l’illusion à sa compagne et à la société en général qu’il bénéficiait toujours d’une situation financière très favorable. Dans le seul but de maintenir ces apparences, Me C. n’a pas hésité à spolier ses clients ainsi que des personnes extrêmement vulnérables, qu’il était précisément censé protéger. Il s’ensuit que sur le plan subjectif également, les actes de Me C.________ se révèlent extrêmement graves.

Certes, Me C.________ n’a pas d’antécédents au plan disciplinaire et il n’a pas minimisé ses actes durant la procédure. Toutefois, la gravité des actes décrits, qui comptent parmi les plus lourds manquements qu’un avocat puisse commettre dans l’exercice de sa profession, et les motifs parfaitement vains qui ont guidé le comportement de Me C.________ dénotent chez celui-ci un défaut de caractère durablement incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat, qui justifie de prononcer à son encontre une interdiction définitive de pratiquer. En spoliant ses clients et ses pupilles à hauteur de 270'616 fr. 10 dans le seul but de pouvoir continuer à mener un train de vie luxueux, Me C.________ a définitivement et irrémédiablement entamé sa crédibilité auprès des justiciables et de la justice. La violation par Me C.________ de ses obligations professionnelles est objectivement et subjectivement si grave que la sauvegarde de l’intérêt public exclut toute poursuite par celui-ci de l’exercice de la profession d’avocat.

Le fait que Me C.________ ait entrepris une thérapie et qu’il entende rembourser ses dettes ne justifie pas de renoncer à prononcer une interdiction définitive de pratiquer à l’encontre de celui-ci. En effet, les mesures ainsi envisagées constituent le minimum qui peut être attendu de Me C.________ face à la situation que celui-ci a provoquée. Surtout, la Chambre de céans considère que de par les actes extrêmement graves décrits plus haut, Me C.________ a d’ores et déjà totalement entamé la confiance placée en lui par ses clients et par la justice et que toute autre mesure qu’une interdiction définitive serait insuffisante. A cet égard, Me C.________ ne peut pas être suivi lorsqu’il avance avoir commis les manquements en question car il se serait retrouvé dans une situation de détresse financière. Me C.________ a subi une baisse de revenus à son retour des Etats-Unis et ensuite de son divorce, comme cela peut arriver à chacun dans de telles circonstances. Confronté à cette situation, il a préféré spolier ses clients et ses pupilles pour continuer à vivre dans le luxe plutôt que d’adapter son train de vie à ses nouvelles charges. Il est également erroné de sous-entendre que la Chambre de céans ferait preuve de cohérence vis-à-vis du Tribunal correctionnel, qui a accordé le sursis à Me C., en ne prononçant qu’une interdiction temporaire de pratiquer. Cette autorité a en effet au contraire indiqué avoir renoncé « non sans hésitation » à prononcer une peine ferme, notamment parce que Me C. était « dans l’attente d’une sanction disciplinaire de la part de ses pairs, le radiant vraisemblablement pour une longue durée voire définitivement de la profession d’avocat » (cf. jugement du 8 novembre 2018 consid. 9 p. 40).

Par ailleurs, la restriction à la liberté économique du concerné causée par l’interdiction définitive de pratiquer est justifiée par l’intérêt public à la protection des justiciables et à la bonne administration de la justice, compte tenu de la gravité des actes commis. Cela vaut d’autant plus que Me C.________ peut trouver du travail dans le domaine juridique sans toutefois pratiquer la représentation de parties en justice.

En définitive, la gravité objective et subjective des actes commis et l’intérêt public à la protection des justiciables et à la bonne administration de la justice commandent de sanctionner le comportement de Me C.________ par une interdiction définitive de pratiquer le métier d’avocat.

Il découle des considérants qui précèdent qu’il doit être constaté que Me C.________ ne remplit plus la condition personnelle prévue à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA. Il doit également être constaté que Me C.________ a violé l’art. 12 let. a LLCA et la sanction de l’interdiction définitive de pratiquer le métier d’avocat doit être prononcé à son encontre, en application de l’art. 17 al. 1 let. e LLCA.

L’interdiction définitive de pratiquer sera publiée dans la Feuille des avis officiels, conformément à l’art. 60 al. 2 LPAv. Avis en sera également donné à toutes les autorités cantonales de surveillance (art. 18 al. 2 LLCA).

Les frais de la présente procédure, par 2'500 fr., comprenant les frais de la décision de retrait provisoire d’autorisation de pratiquer par 500 fr., un émolument de 1'788 fr. ainsi que les frais d’enquête par 212 fr., seront mis à la charge de C.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Les frais de suppléance de Me S., par 45'375 fr. 40 (41'135 fr. 65 + 4'239 fr. 75), débours et TVA compris, qui ont d’ores et déjà été avancés par l’Etat, seront eux aussi mis à la charge de C. (art. 64 al. 1 LPAv).

Dans sa liste des opérations du 7 février 2019, Me R., conseil d’office de Me C., a indiqué avoir consacré 7 heures et 30 minutes au dossier entre le 15 juin 2017 et le 7 février 2019. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me R.________ doit être fixée à 1'350 fr., montant auquel s’ajoute la TVA de 104 fr. 75, soit à 1'454 fr. 75 au total.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos :

I. Constate que l’avocat C.________ ne remplit plus la condition personnelle prévue à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.

II. Constate que l’avocat C.________ a violé l’art. 12 let. a LLCA.

III. Prononce l’interdiction définitive de pratiquer de l’avocat C.________.

IV. Dit que les frais de la cause, par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) sont mis à la charge de Me C.________.

V. Dit que les frais de suppléance de Me C.________ par Me S., arrêtés à 45'375 fr. 40 (quarante-cinq mille trois cent septante-cinq francs et quarante centimes) et avancés par la caisse de l’Etat, sont mis à la charge de Me C..

VI. Arrête l’indemnité d’office de Me R., conseil d’office de Me C., à 1'454 fr. 75 (mille quatre cent cinquante-quatre francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris,

VII. Dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VIII. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me R.________ (pour C.), ‑ Me S..

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

Cette décision est publiée à la Feuille des avis officiels. Elle est communiquée aux autorités cantonales de surveillance, à Monsieur le Président du Tribunal cantonal, à Monsieur le Procureur général ainsi qu’à Madame la Première Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

16

CP

  • art. 10 CP
  • art. 138 CP

CPC

  • art. 123 CPC

LLCA

  • art. 1 LLCA
  • art. 8 LLCA
  • art. 9 LLCA
  • art. 12 LLCA
  • art. 14 LLCA
  • art. 17 LLCA
  • art. 18 LLCA

LPA

  • art. 18 LPA
  • art. 80 LPA

LPAv

  • art. 11 LPAv
  • art. 60 LPAv
  • art. 64 LPAv
  • art. 65 LPAv

Gerichtsentscheide

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