Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_005
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_005, 24/2019
Entscheidungsdatum
13.11.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

24/2019

CHAMBRE DES AVOCATS


Décision du 13 novembre 2019


Composition : Mme COURBAT, présidente

Mes Roux, Henny, Amy et Chambour, membres Greffier : M. Hersch


La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire dirigée contre l’avocate L.________, à Lausanne.

Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :

En fait :

L.________, née en 1966, a obtenu le brevet d'avocat en 1993. Elle est inscrite au registre cantonal des avocats vaudois depuis la même année.

Les antécédents disciplinaires de Me L.________ sont les suivants :

  • par décision du 8 mars 2010, la Chambre des avocats a constaté que Me L.________, en surfacturant ses prestations à une cliente, avait violé les art. 12 let. a et let. i LLCA. Elle l’a condamnée à une amende de 1'500 francs ;

  • par décision du 27 septembre 2017, la Chambre des avocats a constaté que Me L.________, en surévaluant ses opérations dans le cadre de ses mandats d’office et de choix et en facturant à une cliente au bénéfice de l’assistance judiciaire des opérations au tarif d’un avocat de choix, avait violé les art. 12 let. a, let. g et let. i LLCA et l’a condamnée au paiement d’une amende de 10'000 francs ;

  • par décision du 14 novembre 2018, la Chambre des avocats a constaté que Me L.________ avait violé l’art. 12 let. a LLCA en contactant un témoin dans le cadre d’une procédure pénale et a prononcé un blâme à son encontre.

La décision du 27 septembre 2017 portait sur trois différents volets, tous liés à la rémunération de l’avocate. Il était reproché à Me L.________ d’avoir surévalué ses opérations dans le cadre de ses mandats d’office, d’avoir facturé à ses clients des honoraires surévalués dans le cadre de ses mandats de choix et d’avoir facturé à une cliente au bénéfice de l’assistance judiciaire des opérations au tarif d’un avocat de choix. Dans ce dernier volet, la Chambre des avocats a retenu que Me L.________ avait facturé à sa cliente la somme de 5'336 fr. 75 au tarif d’un avocat de choix, à titre d’« honoraires non pris en charge par l’assistance judiciaire ». Elle a rappelé qu’il était illicite pour un avocat de facturer au tarif d’un mandataire de choix des prestations dans un dossier où le client avait obtenu l’assistance judiciaire. Une telle façon de procéder vidait l’institution de l’assistance judiciaire de son sens. D’une part, le client ne bénéficiait dans les faits pas de l’assistance judiciaire, qu’il devait compléter par des versements à son mandataire. D’autre part, le montant versé par l’Etat ne servait pas à assurer l’accès à la justice du justiciable indigent, mais constituait une forme d’acompte sur les honoraires de l’avocat (consid. 4.2 et 4.3).

Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et de divorce oppose G.________ à [...] devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président). G., qui avait obtenu l’assistance judiciaire avec effet au 14 décembre 2017, était initialement assisté par Me [...]. Souhaitant changer de conseil, il a consultéMe L. en juin 2018.

Le 25 juin 2018, Me L.________ a requis sa désignation en tant que conseil d’office de G.________ pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle en a fait de même pour la procédure de divorce le 7 août 2018. Par prononcés des 9 et 29 août 2018, Me L.________ a été désignée en qualité de conseil d’office de G.________ dans les deux procédures précitées, avec effet au 14 juin 2018.

Une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue par le Président. Celle-ci a fait l’objet d’une procédure d’appel devant la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, dans le cadre de laquelle Me L.________ a également été désignée en qualité de conseil d’office de G.________.

Le 3 juillet 2018, Me L.________ a adressé à G.________ une demande de provision de 2'154 fr., TVA comprise, sous l’intitulé « divorce ». Celle-ci a été payée par G.________ le 9 juillet 2018.

Le 28 août 2018, Me L.________ a adressé à G.________ une note d’honoraires, relative aux opérations effectuées du 3 juillet 2018 au 28 août 2018, d’un montant total de 4'546 fr., TVA comprise, dont à déduire la provision précitée de 2'154 francs. Cette note d’honoraires portait l’intitulé « divorce (opérations non couvertes par l’assistance judiciaire) ». Parmi les opérations listées figuraient 5 conférences, 12 téléphones, 2 courriels, 1 caviardage de pièce et 1 contrôle d’une lettre de soutien. G.________ s’est acquitté de cette note d’honoraires le 4 septembre 2018.

Le 17 octobre 2018, Me L.________ a adressé à G.________ une demande de provision de 1’077 fr., TVA comprise, sous l’intitulé « divorce ». G.________ s’en est acquitté le 4 février 2019.

Le 17 octobre 2018 également, Me L.________ a adressé à G.________ une deuxième note d’honoraires, relative aux opérations effectuées du 20 septembre 2018 au 4 octobre 2018, d’un montant de 301 fr. 55, TVA comprise, sous l’intitulé « divorce ». Cette note d’honoraires mentionnait 3 téléphones. G.________ s’en est acquitté le 15 novembre 2018.

Le 9 janvier 2019, Me L.________ a adressé à G.________ une troisième note d’honoraires, relative aux opérations effectuées du 17 octobre 2018 au 9 janvier 2019, d’un montant de 1'722 fr. 10, TVA comprise, sous l’intitulé « divorce (opérations non couvertes par l’assistance judiciaire)». Parmi les opérations listées figuraient 11 téléphones, 2 courriers et 1 mémo.

Le 22 février 2019, Me L.________ a adressé à G.________ une quatrième note d’honoraires, relative aux opérations effectuées du 10 janvier 2019 au 22 février 2019, d’un montant de 2'620 fr. 90, TVA comprise, sous l’intitulé « divorce ». Parmi les opérations listées figuraient 10 téléphones, 1 examen du jugement d’appel, 2 courriers, 5 courriels, une discussion stratégique, une discussion interne et 2 recherches juridiques. Il était précisé que G.________ pouvait régler cette note par des acomptes mensuels de 800 francs.

Dans le cadre de son mandat, Me L.________ a ainsi facturé 9'190 fr. 55 d’honoraires à G., au tarif horaire de 350 francs. G. lui a versé la somme totale de 5'924 fr. 55 d’honoraires.

Le 20 mars 2019, G.________ a requis du Président queMe L.________ soit relevée de son mandat d’office. A l’appui de sa requête, il a exposé que la confiance était rompue, Me L.________ lui ayant facturé des honoraires alors qu’elle était désignée en qualité de conseil d’office.

Invitée par le Président à se déterminer, Me L.________ a indiqué le 21 mars 2019 qu’elle avait certes convenu avec son client de requérir l’assistance judiciaire, mais que celui-ci lui avait expressément demandé qu’elle soit disponible tout le temps, même les week-ends. Ces exigences sortant du cadre de l’assistance judiciaire, elle l’avait informé que ces opérations lui seraient facturées séparément, ce que G.________ avait accepté. Elle lui avait fourni un service 24 heures sur 24, son client lui demandant de multiples rendez-vous, téléphonant sans cesse et exigeant de nombreuses prestations sortant du cadre de l’assistance judiciaire. Cela étant, Me L.________ s’est déclarée prête à annuler sa note d’honoraires, tout en sollicitant à son tour d’être relevée de son mandat d’office.

Le 25 mars 2019, le Président a transmis à la Chambre des avocats l’échange de courriers qui précède. Le 4 avril 2019, il a relevé Me L.________ de son mandat d’office pour le compte de G.________, sans lui accorder d’indemnité, celle-ci y ayant renoncé.

Le 8 avril 2019, la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire à l’encontre de Me L.________ pour violation éventuelle des art. 12 let. a, let. g et let. i LLCA. Me Vanessa Chambour a été désignée membre enquêteur.

Me L.________ a été entendue en présence de son conseil par le membre enquêteur le 16 mai 2019. Elle a déclaré que lors de son premier rendez-vous avec G., celui-ci lui avait indiqué qu’il bénéficiait de l’assistance judicaire. Le secret professionnel l’empêchait de donner plus d’informations sur la situation financière de G.. A son sens, l’assistance judiciaire couvrait toutes les activités de l’avocat dans le cadre du mandat d’office. Me L.________ ne faisait pas de distinction entre les activités couvertes par l’assistance judiciaire et celles qui ne l’étaient pas. Dans le dossier en question, elle avait fourni un service 24h sur 24 à son client, qui l’appelait sur son portable le week-end. Elle ne se souvenait toutefois pas lui avoir donné son numéro de portable et a précisé que G.________ appelait surtout son collaborateur. Interrogée sur les activités extraordinaires effectuées pour le compte de G., elle a déclaré que le secret professionnel l’empêchait de détailler celles-ci. Elle ne se rappelait en outre pas du tarif horaire tarif appliqué aux opérations non couvertes par l’assistance judiciaire. Depuis la décision de la Chambre des avocats du 27 septembre 2017, elle avait instauré un contrôle systématique de toutes les listes d’opérations partant de l'étude, alors qu'auparavant, la secrétaire les imprimait et les envoyait. Elle n’avait désormais plus de problèmes avec l'assistance judiciaire. Avant la décision du 27 septembre 2017, elle pensait qu'il suffisait d'envoyer la liste des opérations au magistrat, qui se chargeait de déterminer ce qui était indemnisable ou non. Depuis la décision, elle avait compris que les opérations alléguées n'étaient pas seulement informatives mais devaient correspondre à des activités facturables. Elle avait par ailleurs engagé une comptable pour l'aider à tout contrôler. Elle essayait de corriger tout ce qui lui avait été reproché dans la décision de la Chambre des avocats. Elle avait désormais compris que la facturation était aussi un aspect de la profession d’avocat, qu'elle avait pu négliger par le passé. Elle a déclaré que mis à part le cas de G., elle n’avait pas facturé des honoraires à des clients au bénéfice de l’assistance judiciaire. Son courrier du 21 mars 2019 au Président n’avait pas été signé par elle-même. Il était sans doute parti trop vite.

G.________ a été entendu par le membre enquêteur le 4 juin 2019, en présence de son conseil, Me [...]. Il a relevé Me L.________ ainsi que son conseil du secret professionnel. G.________ a déclaré avoir annoncé d’emblée à Me L.________ qu’il était au bénéfice de l’assistance judiciaire, dont il avait besoin compte tenu de la situation financière calamiteuse de son entreprise. Il n’avait vu Me L.________ que lors du premier rendez-vous et à l’audience de première instance. Pour le reste, c’était le collaborateur de celle-ci, Me [...], qui s’était occupé de son dossier. G.________ n’avait pas spécialement demandé à Me L.________ qu’elle s’occupe en permanence de son dossier et ne l’avait pas contactée ni le soir ni le week-end. Il ne disposait pas de son numéro de portable. Son nouvel avocat était un conseil de choix, qu’il payait avec l’argent de sa mère. Il s’était débrouillé pour payer les notes d’honoraires de Me L., sauf la note finale, restée impayée, en demandant de l’argent à ses parents. Me L. lui avait expliqué que certaines opérations n’étaient pas couvertes par l’assistance judiciaire. Il ne se souvenait plus bien quand c’était, peut-être lors du premier rendez-vous. Le tarif horaire n’avait pas été discuté avec Me L.________.

Me L.________ a été à nouveau entendue par le membre enquêteur le 2 juillet 2019. Elle a répété que G.________ l’appelait tout le temps, jusqu’à 10 fois par jour en période de crise, et qu’elle lui parlait le soir et le week-end. Selon ses souvenirs, elle avait pratiqué un tarif horaire de 350 francs. Elle a reconnu que la plupart des opérations facturées « hors assistance judiciaire » concernaient en réalité le divorce et les mesures protectrices. Elle a en outre admis avoir fait des erreurs. Elle aurait dû contrôler les notes d’honoraires. Elle avait manqué de vigilance, ce qu’elle regrettait. Ceci provenait probablement de la structure compliquée de son étude, comprenant une vingtaine de collaborateurs répartis entre Lausanne et Morges. Elle avait mis en place des contrôles ensuite de la décision de la Chambre des avocats du 27 septembre 2017. Les faits reprochés n’auraient pas dû se produire. Si elle avait déposé une liste d’opérations pour l’assistance judiciaire, elle se serait vraisemblablement rendu compte de ses erreurs. Rien n’avait été facturé à l’assistance judiciaire. Me L.________ a déclaré ne pas pouvoir expliquer pourquoi la note d’honoraires du 9 janvier 2019 était intitulée « opérations non couvertes par l’assistance judiciaire ». Ce document avait été rédigé par une jeune employée qui venait de commencer son activité, et non par la personne qu’elle avait engagée pour mettre de l’ordre dans sa comptabilité. Me L.________ a reconnu que les opérations listées dans cette note d’honoraires, de même que celles mentionnées dans la note d’honoraires du 22 février 2019, étaient couvertes par l’assistance judiciaire. G.________ lui avait indiqué qu’il pouvait payer ce qui ne concernait pas son conflit conjugal. Me L.________ a maintenu que G.________ l’appelait le week-end. Les activités extraordinaires effectuées pour le compte de ce dernier consistaient en des conseils dans tous les autres domaines que le divorce et en une disponibilité totale. Si elle avait remarqué son erreur à la fin de l’affaire, elle y aurait remédié, en facturant à son client l’ensemble de ses opérations au tarif horaire de 180 francs ou en annulant les notes d’honoraires et en facturant le tout à l’assistance judiciaire. Me L.________ a indiqué ne pas pouvoir chiffrer combien de temps elle avait consacré aux opérations couvertes par l’assistance judiciaire et aux opérations non couvertes. Elle a déclaré regretter beaucoup cette affaire.

Le 29 août 2019, Me L.________ a confirmé au membre enquêteur que G.________ lui avait versé des honoraires à hauteur du montant total de5'924 fr. 55.

Me Chambour a rendu son rapport le 5 octobre 2019. Celui-ci a été adressé à Me L.________ le 11 octobre 2019. Le 8 novembre 2019, cette dernière a requis d’être entendue par la Chambre des avocats. Le 12 novembre 2019, Me L.________ a produit un classeur répertoriant les décisions rendues en 2018 et en 2019 dans les dossiers où elle avait été désignée conseil d’office.

Me L.________ a été entendue par la Chambre des avocats in corpore le 13 novembre 2019. Elle a déclaré que dans son esprit, le mandat de G.________ comportait plusieurs dossiers, dont un de divorce et d’autres affaires annexes. Elle admettait toutefois avoir commis une erreur. Elle a rappelé qu’ensuite de la décision de la Chambre des avocats du 27 septembre 2017, elle avait commencé à s’occuper sérieusement de la facturation. Elle avait restructuré son système de facturation en engageant une comptable. Cette dernière avait instruit les collaborateurs sur la question de la facturation. Le travail de la comptable consistait à contrôler les dossiers d’assistance judiciaire et à jeter un œil sur le reste de la facturation. En outre, rien ne sortait de l’étude sans que Me L.________ ne le contrôle personnellement. En 2018, sa comptable avait mis en place une distinction entre les dossiers d’assistance judiciaire et les autres. La mention de l’assistance judiciaire figurait désormais en gros sur les dossiers à côté du nom du client, ce qui n’était pas le cas auparavant. Elle ne s’expliquait pas ce qui s’était passé dans le dossier de G.. Cela s’était peut-être produit après l’arrivée de la comptable. Quoi qu’il en soit, elle assumait pleinement sa responsabilité. Me L. a déclaré ignorer si une liste d’opérations avait été envoyée en appel et si elle avait encaissé de l’argent pour la deuxième instance, en précisant qu’elle ne s’était pas rendue elle-même à l’audience de deuxième instance. S’agissant du classeur de pièces produites, elle ne s’expliquait pas la différence entre le nombre de ses dossiers d’assistance judiciaire en 2018, soit 8 dossiers, et en 2019, soit 67 dossiers. Elle a déclaré regretter profondément ce qui s’était passé dans le dossier de G.________

Il résulte d’une attestation produite par Me L.________ le 13 novembre 2019 que [...], comptable indépendante, a rejoint l’étude de Me L.________ dans le courant de l’année 2018 et qu’elle y a mis en place un contrôle des listes d’opérations de l’assistance judiciaire, un deuxième contrôle étant opéré parMe L.________.

En droit :

1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).

1.2 En l’espèce, à la suite du courrier du Président du 25 mars 2019, la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire contre une avocate inscrite au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Elle est dès lors compétente.

2.1 Il s’agit d’examiner si, en facturant la somme totale de9'190 fr. 55 à G.________ au tarif horaire de 350 fr. alors que celui-ci bénéficiait de l’assistance judiciaire, Me L.________ a violé les art. 12 let. a, let. g et let. i LLCA.

A cet égard, Me L.________ reconnaît avoir commis une erreur. Il y aurait eu une incompréhension entre elle et son client en début de mandat. Elle aurait dû mieux contrôler les demandes de provision et les notes d’honoraires adressées à son client. Elle expose que si le dossier avait été conduit à son terme, elle aurait remarqué son erreur en adressant sa note d’honoraires finale, qu’elle aurait pu corriger. Me L.________ maintient que son client la sollicitait énormément, exigeant d’elle qu’elle s’engage totalement pour lui.

2.2 L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2), qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1). Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (TF 2C_907/2017 du 13 mars 2018 consid. 3.1). L'art. 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.3 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1).

Aux termes de l’art. 12 let. i LLCA, lorsqu’il accepte un mandat, l’avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. En vertu du principe de la bonne foi au stade précontractuel, puis de son devoir de fidélité, l'avocat doit renseigner son client sur tous les éléments importants pour lui permettre d'apprécier la situation à laquelle il fait face. Les modalités de la facturation en font partie. L'avocat fera part à son client du mode de rémunération envisagé, de la fréquence de la facturation, des délais de paiement et de son souhait de bénéficier de provisions (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1776 p. 730). La rémunération doit toujours être objectivement proportionnée aux services rendus (AT 135 III 259 consid. 2.2). La violation par l’avocat de son devoir d’information peut constituer une violation tant de la let. a que de la let. i de l’art. 12 LLCA (Valticos, Commentaire romand LLCA, 2010, n. 295 ad art. 12 LLCA).

L’art. 12 let. g LLCA dispose que l’avocat est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. L'avocat d'office qui facture des frais ou honoraires au bénéficiaire de l'assistance judiciaire viole son obligation de soin et de diligence inscrite à l'art. 12 let. a LLCA, ainsi que l'art. 12 let. g LLCA (TF 2C_952/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2.1 ; TF 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1 ; Courbat, Profession d'avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JdT 2018 III 178 ss, pp. 199, 209 et réf. cit. ; Valticos, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 247 ad art. 12 LLCA). La facturation d'honoraires à un client au bénéfice de l'assistance judiciaire, même si le montant reçu de l'Etat ne couvre pas l'entier des frais en cause, constitue en principe une violation des devoirs professionnels susceptible d'être sanctionnée disciplinairement (TF 1B_464/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.3).

2.3 En l’espèce, dans le cadre du conflit conjugal l’opposant à [...], G.________ bénéficiait de l’assistance judiciaire avec effet au 14 décembre 2017. Il en a informé Me L.________ lors du premier entretien, en juin 2018. Me L.________ a demandé à être désignée comme nouveau conseil d’office de G.________ le 25 juin 2018 pour les mesures protectrices de l’union conjugale et le 7 août 2018 pour le divorce. Le 3 juillet 2018, postérieurement à sa première requête d’assistance judicaire, elle a envoyé à G.________ une première demande de provision de 2'154 francs. Me L.________ a été désignée conseil d’office de G.________ le 9 août 2018 pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et le 29 août 2018 pour la procédure de divorce. Le 28 août 2018,Me L.________ a envoyé à G.________ une première note d’honoraires de 4'546 francs. Le 17 octobre 2018, elle lui a adressé une demande de provision de 1’077 fr. ainsi qu’une deuxième note d’honoraires de 301 fr. 55. Le 9 janvier 2019, elle a adressé à G.________ une troisième note d’honoraires de 1'722 fr. 10. Enfin, le 22 février 2019, elle a envoyé à G.________ une quatrième note d’honoraires de 2'620 fr. 90. Ainsi, quand bien même Me L.________ avait requis et obtenu l’assistance judicaire pour son client, elle lui a fait parvenir deux demandes de provisions et quatre notes d’honoraires au tarif horaire de 350 francs. Au total, elle a ainsi facturé à son client la somme de 9'190 fr. 55. G., qui bénéficiait de l’assistance judiciaire, lui a versé 5'924 fr. 55 au tarif horaire de 350 francs. Toutes les demandes de provisions et les notes d’honoraires adressées par Me L. sont postérieures à sa première requête d’assistance judiciaire du 25 juin 2018 et toutes les notes d’honoraires envoyées sont postérieures à la décision du 9 août 2018 lui accordant l’assistance judiciaire. Sur quatre notes d’honoraires, deux, soit celle du 28 août 2018 et celle du 9 janvier 2019, sont intitulées « divorce (opérations non couvertes par l’assistance judiciaire)».

Me L.________ n’a certes pas été indemnisée par l’assistance judiciaire pour les opérations de première instance, puisqu’elle a renoncé à son indemnité de conseil d’office. Elle n’y a cependant renoncé qu’au moment où son client l’a dénoncée au Président. De plus, il n’est pas établi que Me L.________ n’ait pas été payée par l’assistance judiciaire en deuxième instance, dans le cadre de l’appel interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président. En effet, lors de son audition par la Chambre des avocats, elle n’a pas été en mesure de confirmer qu’elle n’avait pas été indemnisée pour ses opérations en appel. Dès lors, son argument selon lequel si le dossier était arrivé à son terme, elle aurait remarqué et corrigé son erreur, n’est pas convaincant. En effet, le dossier relatif à la procédure de deuxième instance est arrivé à son terme, sans que Me L.________ ne cherche à réparer ses manquements.

Contrairement aux allégations de Me L., il n’apparaît pas sur la base du dossier que celle-ci ait déployé des activités extraordinaires pour son client, ni qu'elle ait été à la disposition de celui-ci 24 heures sur 24. A ce propos, les déclarations de Me L. sont contradictoires. Elle a ainsi affirmé que son client la sollicitait continuellement, avant d’admettre que c’était principalement son collaborateur qui avait traité le dossier. Elle a déclaré avoir donné son numéro de portable à son client, qui l’appelait en permanence, avant d’indiquer ne plus se souvenir si elle lui avait remis son numéro de portable. G.________ a pour sa part démenti détenir le numéro de portable de Me L.. Il découle en outre des notes d’honoraires adressées à G. qu’aucune opération n’a été effectuée le week-end. Interrogée sur la teneur des activités extraordinaires déployées pour le compte de son client, Me L.________ s’est d’abord retranchée derrière le secret professionnel, avant d’indiquer que celles-ci consistaient en des conseils prodigués dans tous les autres domaines que le divorce et en une disponibilité totale, puis d’admettre que toutes les opérations litigieuses étaient couvertes par l’assistance judiciaire et n’auraient pas dû être facturées au client.

Lorsqu’un avocat représente un client dans plusieurs affaires, il est envisageable que le client bénéficie de l’assistance judiciaire dans un dossier, mais pas dans un autre. Dans le premier dossier, l’avocat sera alors rémunéré par l’assistance judicaire, au tarif de l’assistance judiciaire, tandis que dans le second dossier, l’avocat sera rémunéré par le client, au tarif horaire usuel de l’avocat. Dans ce cas de figure, il incombe à l’avocat de tenir des facturations distinctes et de clairement distinguer les opérations facturées à l’assistance judiciaire de celles facturées au client. Il est en revanche clairement illicite pour un avocat d’obtenir l’assistance judiciaire pour son client dans un dossier et, dans ce même dossier, de facturer au client au tarif d’un avocat de choix des opérations relevant de l’assistance judiciaire. Or, tel est précisément le comportement adopté par Me L.________. Quand bien même son client avait obtenu l’assistance judiciaire dans le cadre de son divorce, elle lui a adressé dans ce même dossier des notes d’honoraires facturant des « opérations non couvertes par l’assistance judiciaire », au tarif usuel, alors que ces opérations relevaient précisément de l’assistance judiciaire.

Les notes d’honoraires adressées le 28 août 2018 et le 17 octobre 2018 par Me L.________ à G.________ mentionnent des conférences, des téléphones, des courriers et des courriels, mais ne font pas état de la rédaction de mémoires ou d’audiences. De même, les notes d’honoraires du 9 janvier 2019 et du 22 février 2019, relatives aux opérations effectuées en deuxième instance, font état de téléphones, de courriels, d’un examen du jugement d’appel, d’une discussion interne et de recherches juridiques, mais ne mentionnent ni mémoire de réponse, ni audience d’appel. Dans ces circonstances, il se pourrait que Me L.________ ait facturé à l’assistance judiciaire les opérations qui sont usuellement admises par les magistrats (mémoires, audiences), tout en facturant à son client le solde de ses opérations au tarif usuel sous l’intitulé « opérations non couvertes par l’assistance judiciaire ». Il en découle que Me L., au moment d’envoyer les demandes de provision et les notes d’honoraires litigieuses à G., savait parfaitement qu’elle facturait à son client au tarif horaire de 350 fr. des opérations relevant de l’assistance judiciaire. G.________ a d’ailleurs déclaré que Me L.________ lui avait indiqué lors du premier entretien que certaines opérations ne seraient pas couvertes par l’assistance judiciaire.

Il s’ensuit qu’en facturant 9'190 fr. 55 à G.________ au tarif horaire de 350 fr. pour des opérations relevant de l’assistance judiciaire et en se faisant rémunérer par ce dernier à hauteur de 5'924 fr. 55, Me L.________ a violé les art. 12 let. a, let. g et let. i LLCA.

3.1 Se pose à présent la question de la mesure disciplinaire qui sanctionne adéquatement le comportement de Me L.________.

A ce propos, Me L.________ expose qu’elle a pris des mesures sérieuses pour pallier ses manquements en matière de facturation depuis la décision de la Chambre des avocats du 27 septembre 2017. Elle aurait restructuré son système de facturation et engagé une comptable pour y mettre de l’ordre. Cette dernière aurait instruit les collaborateurs sur la question de la facturation. De plus, aucune note d’honoraires ne sortirait désormais de l’étude sans que Me L.________ ne la contrôle personnellement. Sur la base du récapitulatif des décisions d’assistance judiciaire rendues en 2018 et en 2019, qui fait apparaître peu de corrections, Me L.________ fait valoir que ses listes d’opérations en matière d’assistance judiciaire sont désormais correctes. Elle se déclare consciente de ses antécédents en matière disciplinaire, mais invoque qu’une interdiction de pratiquer serait catastrophique pour elle non seulement économiquement, mais surtout socialement. Economiquement, une interdiction de pratiquer lui causerait une perte de clientèle de l’ordre de 50 % et mettrait en difficulté ses nombreux collaborateurs. Socialement, une interdiction de pratiquer la disqualifierait totalement sur le plan professionnel. En tant qu’avocate médiatique, la sanction ne serait pas la même pour elle-même que pour un avocat de cabinet. Le métier d’avocat serait toute sa vie. Invoquant le principe de proportionnalité, Me L.________ requiert qu’une amende sévère soit prononcée, en guise d’ultime mise en garde.

3.2 L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2).

Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JdT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et les références citées) et à celui de l’opportunité. La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184 p. 890). L'autorité de surveillance dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix de la sanction (TF 2C_536/2018 du 25 février 2019 consid. 4.1). Elle doit se laisser guider par les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la protection du public, mais elle est tenue de respecter l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que le principe de proportionnalité, et doit éviter tout excès ou abus du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, op. cit., nn. 17-18 ad 17 LLCA).

L’interdiction de pratiquer est la sanction la plus lourde figurant au catalogue de l’art. 17 LLCA. La loi distingue entre l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) et l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’interdiction temporaire de pratiquer sanctionne des manquements professionnels graves ou répétés, qui se révèlent inconciliables, au moins temporairement, avec l’exercice de la profession d’avocat. Elle vise à protéger le public et constitue l’ultime mesure de prévention spéciale propre à dissuader l’auteur de violer à nouveau les règles professionnelles (Bauer/Bauer, op. cit., n. 68 ad art. 17 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2163 pp. 882 s ; Courbat, op. cit., p. 213). Une interdiction de pratiquer ne peut en principe être prononcée qu’en cas de récidive, lorsque des sanctions plus légères se sont révélées insuffisantes pour conduire l’avocat à respecter ses obligations professionnelles (TF 2C_536/2018 du 25 février 2019 consid. 4.2).

L’autorité de surveillance arrêtera la durée de l’interdiction temporaire en fonction de la gravité objective et subjective de la violation des règles professionnelles (Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd., 2017, n. 733 p. 294). A cet égard, le Tribunal fédéral opère une distinction entre les violations sérieuses des devoirs professionnels, pour lesquelles une interdiction de quatre mois constitue en principe la limite supérieure, et les violations qui apparaissent comme des fautes graves et peuvent justifier une interdiction de plus longue durée (TF 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 7.2 ; TF 2A.499/2006 du 11 juin 2007 consid. 5.3, cit. in Bauer/Bauer, op. cit., n. 69 ad art. 17 LLCA).

3.3 Me L.________ a trois antécédents en matière disciplinaire. Parmi ceux-ci, deux concernent la thématique de la facturation. Ainsi, dans la décision du 8 mars 2010, la Chambre des avocats a retenu une violation de l’art. 12 let. a LLCA et condamné cette avocate à une amende de 1'500 fr. pour avoir surfacturé ses honoraires à une cliente. La décision de la Chambre des avocats du 27 septembre 2017, qui traitait également de la problématique de la facturation, comprenait un volet strictement identique à celui traité dans le cadre de la présente procédure, soit la facturation d’opérations au tarif d’un conseil de choix sous l’intitulé « opérations non couvertes par l’assistance judiciaire » à une cliente au bénéfice de l’assistance judiciaire. La Chambre des avocats avait alors décidé de sanctionner le comportement de Me L.________ d’une amende de 10'000 fr., en précisant que si les graves défauts de facturation relevés devaient se poursuivre, la question de la compatibilité du comportement de celle-ci avec son activité professionnelle se poserait et une interdiction de pratiquer pourrait être envisagée (consid. 7.2).

En l’espèce, Me L.________ a adopté un comportement exactement identique à celui qui lui a été reproché dans la décision du 27 septembre 2017. Quand bien même G.________ était au bénéfice de l’assistance judiciaire, elle lui a facturé un montant total de 9'190 fr. 55 au tarif horaire de 350 francs à titre d’« opérations non couvertes par l’assistance judiciaire », alors qu’il s’agissait d’opérations relevant de l’assistance judiciaire. La présente affaire constitue ainsi un cas de récidive.

Quoi qu’en dise Me L., les mesures prises à la suite de la décision du 27 septembre 2017 se sont révélées insuffisantes, voire inefficaces, puisque les faits incriminés se sont produits après leur mise en place. Quant au récapitulatif des décisions en matière d’assistance judiciaire produit par Me L., il est dénué de pertinence dans le cadre de la présente affaire. En effet, le fait que les listes d’opérations de cette avocate ne soient désormais plus réduites par les magistrats n’est pas de nature à infirmer le comportement reproché à Me L., soit le fait de facturer des honoraires aux clients au tarif de choix parallèlement aux opérations facturées à l’assistance judiciaire. Comme cela a déjà été constaté au consid. 2.3 supra, on peut au contraire craindre qu’en réduisant ses prétentions vis-à-vis de l’assistance judiciaire, cette avocate taxe d’autant plus ses clients au tarif horaire usuel, en leur facturant des « opérations non couvertes par l’assistance judiciaire ». Comme l’avait déjà relevé la Chambre de céans dans sa décision du 27 septembre 2017, Me L. a de nouveau eu tendance dans le cadre de la présente procédure à mettre la faute sur les autres, notamment lorsqu’elle a exposé que les notes d’honoraires en question avaient été émises par une jeune employée qui venait de commencer et qu’elle n’avait pas elle-même signé le courrier au Président du 21 mars 2019. Or, en tant qu’avocate inscrite au registre cantonal, elle demeure la seule et unique responsable des notes d’honoraires qu’elle adresse à ses clients et des courriers rédigés en son nom. Devant la Chambre des avocats, Me L.________ a déclaré regretter profondément son erreur. Il faut toutefois constater qu’au cours de la procédure, elle n’a pas été constante dans ses explications. Elle a ainsi d’abord déclaré que son client la sollicitait tout le temps, également sur son téléphone portable, avant de reconnaître que le dossier avait été principalement traité par son collaborateur puis d’admettre que toutes les opérations litigieuses étaient couvertes par l’assistance judiciaire et qu’elles n’auraient pas dû être facturées.

G., qui était dans une situation d’indigence et bénéficiait de l’assistance judiciaire, s’est vu adresser deux demandes de provisions et quatre notes d’honoraires par Me L. au tarif horaire de 350 fr., pour un montant total de 9'190 fr. 55. Pour payer son avocate, il a dû emprunter de l’argent à ses parents. Me L.________ lui a finalement proposé de verser des acomptes mensuels de 800 francs. G.________ s’est acquitté d’un montant total de 5'924 fr. 55 à ce titre. Ce n’est qu’en changeant d’avocat que G.________ a compris que Me L.________ n’avait pas le droit de lui demander des honoraires pour des prestations pour lesquelles il bénéficiait de l’assistance judiciaire.

Sur le plan objectif, le comportement de Me L.________, consistant à facturer à un client indigent des opérations dont elle sait qu’elles relèvent de l’assistance judiciaire, est grave. Une telle attitude est désastreuse pour l’image de la profession d’avocat et nuit à la bonne marche de la justice.

Sur le plan subjectif, il faut relever que Me L.________, nonobstant l’avertissement on ne peut plus clair adressé en septembre 2017 par la Chambre de céans, qui précisait expressément qu’en cas de nouveaux impairs, la question de la compatibilité de son comportement avec l’exercice de la profession d’avocat se poserait, a attendu moins d’une année pour commettre de nouveaux manquements graves en matière de facturation. Elle n’a donc pas pris la mesure de la sanction qui avait été prononcée. En outre, le fait de facturer à un client indigent au tarif horaire usuel des opérations relevant de l’assistance judiciaire traduit un grand manque de considération vis-à-vis de son client et une incompréhension totale de l’institution de l’assistance judiciaire.

La Chambre de céans considère dès lors que le comportement de Me L.________ est grave tant sur le plan objectif que sur le plan subjectif. A cet égard, l’argumentation de Me L.________ selon laquelle une interdiction de pratiquer représenterait une mise à mort professionnelle n’a que peu de poids face à la nécessité de protéger les justiciables de tels agissements et d’assurer le bon fonctionnement de la justice. Il est en outre erroné d’avancer que ses collaborateurs se retrouveront dans des difficultés professionnelles en cas d’interdiction de pratiquer. En effet, seule Me L.________ est concernée par une telle mesure. Ses collaborateurs inscrits au registre cantonal demeurent libres de continuer à pratiquer la représentation en justice.

Me L.________ a commis des manquements graves et répétés à ses obligations professionnelles. De l’avis de la Chambre de céans, ceux-ci sont inconciliables, au moins temporairement, avec l’exercice de la profession d’avocat. Dès lors, seule une interdiction temporaire de pratiquer est propre à amener Me L.________ à adopter à l’avenir un comportement conforme à ses obligations professionnelles en matière de facturation. Compte tenu des antécédents de Me L.________ et de la gravité objective et subjective des violations aux règles professionnelles qui lui sont imputables, l’interdiction temporaire de pratiquer doit être fixée à une durée de six mois. Cette durée apparaît nécessaire, mais également suffisante pour amener Me L.________ à adopter à l’avenir un comportement conforme à ses obligations professionnelles.

Aux termes de l’art. 62 al. 1 LPAv, la Chambre des avocats désigne un suppléant à l’avocat qui fait l’objet d’une interdiction temporaire de pratiquer. L’avocat suppléant doit effectuer toutes les opérations nécessaires à la sauvegarde des intérêts des clients (art. 63 al. 1 LPAv).

En l’espèce, compte tenu de l’interdiction temporaire de pratiquer de six mois prononcée à l’encontre de Me L., il y a lieu de lui désigner un avocat suppléant. Me [...] doit être désignée en cette qualité, pour une durée de six mois. La rémunération de la suppléante sera prise en charge parMe L. (art. 64 al. 1 LPAv).

En définitive, il y a lieu de constater que Me L.________ a violé les art. 12 let. a, let. g et let. i LLCA. Celle-ci doit être sanctionnée d’une interdiction temporaire de pratiquer de six mois (art. 17 al. 1 let. d LLCA). Me [...] doit être désignée en qualité de suppléante, pour une durée de six mois, avec pour mission d’effectuer toutes les opérations nécessaires à la sauvegarde des intérêts des clients de Me L.________.

Les frais de la cause, comprenant un émolument par 1'580 fr. ainsi que les frais d’enquête par 1'420 fr., sont arrêtés à 3'000 fr. et mis à la charge deMe L.________ (art. 59 al. 1 LPAv).

La présente décision sera publiée dans la Feuille des avis officiels (art. 60 al. 2 LPAv). Avis en sera donné à toutes les autorités cantonales de surveillance (art. 18 al. 2 LLCA).

Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos :

I. Constate que l’avocate L.________ a violé les art. 12 let. a, let. g et let. i LLCA.

II. Condamne l’avocate L.________ à une interdiction temporaire de pratiquer d’une durée de six mois.

III. Désigne l’avocate [...], à Lausanne, en qualité de suppléante de Me L., pour une durée de six mois, avec pour mission d’effectuer toutes les opérations nécessaires à la sauvegarde des intérêts des clients de Me L..

IV. Dit que les frais de la cause, par 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de L.________.

V. Dit que la décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Jacques Michod (pour L.________), ‑ Me [...].

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

Cette décision est publiée à la Feuille des avis officiels. Elle est communiquée aux autorités cantonales de surveillance et à Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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LLCA

  • art. 1 LLCA
  • art. 12 LLCA
  • art. 14 LLCA
  • art. 17 LLCA
  • art. 18 LLCA

LPA

  • art. 80 LPA

LPAv

  • art. 11 LPAv
  • art. 59 LPAv
  • art. 60 LPAv
  • art. 62 LPAv
  • art. 63 LPAv
  • art. 64 LPAv
  • art. 65 LPAv

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