TRIBUNAL CANTONAL
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CHAMBRE DES AVOCATS
Décision du 8 mars 2010
Président : M. BATTISTOLO, président Membres : Mes Schupp, Girardet, Journot et Micheli Greffière : Mme Robyr, greffière au Tribunal cantonal
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour s'occuper de l'enquête disciplinaire dirigée contre l'avocate Q., à [...], dans le cadre de l'affaire concernant D..
Délibérant immédiatement à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
En fait :
Q.________, née en [...], a obtenu le brevet d'avocat vaudois en [...]. Elle pratique le barreau à [...] depuis lors sans avoir fait l'objet d'une sanction ou d'une mesure disciplinaire.
Le 16 avril 2006, D.________ a été mordue au mollet par le chien des époux V.. Elle a consulté l'avocate Q. le 4 mai 2006 en rapport avec cet incident.
Me Q.________ a rédigé une plainte pénale et pris contact avec l'assurance responsabilité civile du propriétaire du chien, la [...], laquelle a dans un premier temps contesté la responsabilité de son assuré.
Me Q.________ a adressé à sa cliente une première note d'honoraires et débours le 29 mai 2006, pour un montant de 1'645 fr. 20 correspondant à 3 heures 48 de travail au tarif horaire de 393 fr. 55. Elle lui a adressé une deuxième note d'honoraires le 17 juillet 2006, d'un montant total de 1'440 fr. 80 pour 3 heures 42 de travail au tarif horaire de 350 francs.
Par courriers des 19 septembre et 3 octobre 2006, la [...] a finalement admis la responsabilité de son assuré. Le 29 novembre 2006, Mme D.________ a établi un décompte de dommage matériel provisoire s'élevant à 2'074 fr. 85. Celui-ci a été soumis à l'assurance par Me Q.________ le 4 décembre 2006, sous réserve du tort moral, de la prise en charge ultérieure d'une éventuelle chirurgie reconstructive et des honoraires d'avocat.
Le 5 décembre 2006, l'assurance a fait une proposition transactionnelle s'élevant à 1'468 fr. 45 tout en prenant note des réserves faites par l'avocate. Me Q.________ a refusé cette proposition par courrier du 13 décembre 2006. Elle a proposé de liquider le dommage matériel par le versement d'un montant de 2'000 fr., une éventuelle opération chirurgicale reconstructive, le tort moral et les honoraires restant en suspens.
Le 31 janvier 2007, Me Q.________ a informé sa cliente que l'assurance refusait d'inclure ses honoraires dans le préjudice subi, raison pour laquelle elle requérait du juge d'instruction la reprise de la cause. Elle a précisé que "le moment venu, [elle] prendra des conclusions civiles, incluant [ses] honoraires, sur lesquelles le Juge d'instruction devra statuer. Sur la base d'un jugement définitif et exécutoire, l'assureur RC n'aura plus matière à contester quoi que ce soit". Elle a également informé les propriétaires du chien responsable de l'incident que les pourparlers avec l'assurance avaient échoué et que la cause pénale reprenait.
Par lettre du 13 avril 2007, Me Q.________ a informé sa cliente que ses frais d'avocat faisaient partie de son dommage et devaient être pris en charge par l'auteur de l'infraction, respectivement par son assureur RC. Ce poste devrait être négocié. Elle ne pouvait dès lors garantir à sa cliente que ses honoraires seraient intégralement couverts par l'assureur RC. Elle a requis D.________ de lui indiquer si elle devait continuer à défendre ses intérêts.
Me Q.________ a rencontré sa cliente le 1er mai 2007. Le lendemain, elle lui a écrit pour lui demander une provision de 3'000 fr. plus TVA pour les futures opérations. Elle a précisé que son tarif horaire était de 350 francs et a informé sa cliente qu'elle allait lui faire tenir par un prochain courrier une note intermédiaire pour les opérations effectuées jusqu'à ce jour.
Dans une lettre du 7 mai 2007, Me Q.________ informait Mme D.________ que M. [...], de la [...], était d'accord de verser 2'000 fr. à titre d'avance sur honoraires et 1'468 fr. 45 à titre de dommage matériel provisoire. Une fois son état de santé stabilisé, ils pourraient chiffrer définitivement le montant de son préjudice (moral et matériel). Ces questions demeuraient dès lors réservées.
Le 21 mai 2007, D.________ a rencontré directement des responsables de la [...]. L'assurance a accepté de lui verser son dommage matériel selon le décompte du 29 novembre 2007, soit 2'074 francs 85, ainsi que les frais de son avocate par 3'086 fr., correspondant aux 2 premières notes d'honoraires. Le même jour, D.________ a résilié le mandat de son avocate.
Le 24 mai 2007, Me Q.________ a adressé à sa cliente une troisième note d'honoraires et débours d'un montant de 8'805 fr. 30 pour 22 heures 24 au tarif horaire de 350 francs.
a) Le 1er juin 2007, Me Q.________ a requis la modération de sa note d'honoraires et débours de 8'805 fr. 30 adressée le 24 mai 2007 à D.________, pour les opérations effectuées du 17 juillet 2006 au 24 mai 2007.
Interpellée, D.________ s'est déterminée par écritures des 4 juillet et 29 août 2007 et a contesté la note soumise à modération. Mme D.________ a précisé qu'après avoir rencontré Me Q.________ le 1er mai 2007, elle avait contacté le directeur de la [...] et avait convenu d'un rendez-vous. Sa fille avait alors vainement tenté d'atteindre Me Q.________ à trois reprises pour l'informer de ce rendez-vous afin qu'elle y soit présente.
Par décision du 6 septembre 2007, le Président a ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Me Q.________, confié l'instruction préliminaire de l'art. 54 LPAv à Me Geneviève Zirilli, alors membre de la Chambre des avocats, et suspendu la procédure de modération jusqu'à droit connu sur la procédure disciplinaire.
Me Q.________ a adressé des déterminations à Me Zirilli le 21 septembre 2007. Elle a notamment indiqué que lors de l'entretien avec sa cliente le 1er mai 2007, celle-ci lui avait déclaré qu'elle avait l'intention de s'adresser directement à la direction de la [...], démarche à laquelle elle ne s'était pas opposée. Elle avait demandé à sa cliente de la tenir au courant de la date de réunion mais n'avais jamais reçu de confirmation.
Le 24 septembre, Me Q.________ a été entendue par Me Zirilli. Elle a notamment déclaré ce qui suit:
" Je tiens encore à préciser que mes deux clientes sont venues à ma consultation encore le 1er mai 2007. Elles me suppliaient de garder le dossier. Elles m'ont dit qu'elles allaient prendre rendez-vous avec le directeur de l'assurance RC et m'ont demandé de les accompagner mais elles ne m'ont jamais informée du rendez-vous.
Je les ai rendues attentives au fait que ma note d'honoraires devait être prise en considération et faisait partie du dommage. Je me réfère notamment à ma lettre du 13 avril 2007. Mme D.________ savait pertinemment bien que mes honoraires dépassaient la somme de Fr. 3'000.- qui avait déjà été payée.
Je pense qu'en négociant avec l'assurance, j'aurai obtenu environ Fr. 3'000 à 4'000.- supplémentaires sur la dernière note.
Après négociation avec l'assurance, j'aurais réduit ma note au montant obtenu et n'aurais rien demandé à mes clientes comme je le fais toujours en matière de circulation routière.
J'ai toutefois considéré que Mme D.________ avait été incorrecte et j'étais fâchée contre elle puisque je n'ai pas pu négocier avec l'assurance le montant qui me restait dû. C'est la raison pour laquelle j'ai adressé à Mme D.________ la dernière facture sans réduction relative à la valeur litigieuse. Je m'attendais d'ailleurs à ce qu'elle demande une réduction de dite assurance, ce qu'elle n'a pas fait et j'ai alors demandé la modération. Je m'attendais à être modérée. "
L'enquête disciplinaire a été suspendue le 11 mars 2008 et reprise le 10 novembre 2008.
Par déterminations du 12 janvier 2009, Me Q.________ a conclu principalement à la récusation du Président et de la Chambre des avocats in corpore, subsidiairement au classement de l'affaire et, plus subsidiairement encore, à ce que la conciliation soit tentée.
Par arrêt du 27 janvier 2009, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation.
Me Q.________ a déposé des déterminations le 22 avril 2009.
Le 19 mai 2009, le Président de la Chambre a renvoyé Me Q.________ devant la Chambre des avocats en application de l'art. 54 al. 2 LPAv.
Me Q.________ s'est encore déterminée les 7 octobre et 20 novembre 2009. Elle a conclu à ce qu'aucune sanction disciplinaire ne soit prononcée à son encontre.
En droit :
I. a) La procédure de surveillance des avocats relève de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; ci-après: LLCA) et de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (RSV 177.11; ci-après: LPAv). A teneur de l'art. 10 LPAv, la Chambre des avocats se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat.
b) La LLCA a harmonisé au plan fédéral les règles professionnelles les plus importantes figurant dans les législations cantonales. Les règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique, dans la mesure où elles peuvent servir à interpréter et à préciser les règles professionnelles (Message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, in FF 1999 VI p. 5355, spéc. p. 5368). L'art. 12 LLCA comporte ainsi un catalogue exhaustif de règles professionnelles auxquelles l'avocat doit se soumettre (ATF 129 II 297, c. 1.1; Message, pp. 5372 et 5373).
II. a) Les contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat relèvent de la compétence du juge modérateur, magistrat dont relève le litige ou président de la Chambre des avocats à défaut de litige (art. 50 al. 1 et 2 LPAv). Dans une procédure de modération, le juge doit se limiter à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies. Le contrôle de la quotité des honoraires par le juge n'exclut pas en soi que l'autorité de surveillance examine la situation sous l'angle disciplinaire s'il apparaît que l'un ou l'autre des devoirs professionnels mentionnés à l'art. 12 LLCA ont été violés.
En l'espèce, il ne s'agit donc pas pour l'autorité disciplinaire d'apprécier les notes d'honoraires contestées à la façon de l'autorité de modération, soit de taxer les opérations au regard des prestations fournies par l'avocat, mais uniquement d'examiner si, en établissant ces notes d'honoraires, l'avocate a respecté les règles professionnelles auxquelles elle est soumise par la loi.
b) La clause générale de l'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat "exerce sa profession avec soin et diligence". Selon la jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF 108 Ia 316 c. 2b/bb, JT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1165 p. 502).
L'avocat qui adresse à son client une note d'honoraires notablement excessive viole son devoir de diligence (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, n. 1226 p. 521 et les références citées sous note infrapaginale 220). Il sape la confiance que l'on place en lui, d'autant plus qu'il est fréquent que les particuliers, peu habitués à un recours à un mandataire, connaissent mal les principes régissant sa rémunération. Si l'avocat entend déroger de manière sensible aux règles fixées par l'usage en matière de rémunération, il doit en informer son client de manière claire et détaillée (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1226 pp. 521-522). Il a ainsi été retenu qu'un tarif horaire non convenu dépassant d'environ 30% le coût normal de l'avocat était excessif et arbitraire (SJ 1981 p. 312 ss).
La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Lorsqu’il y a disproportion manifeste entre une note d’honoraires et les prestations effectuées et, partant, facturation abusive, c’est la réputation de toute la corporation des avocats qui est atteinte (SJ 2003 263)
c) Aux termes de l'art. 12 let. i LLCA, l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. En vertu du principe de la bonne foi au stade précontractuel, puis de son devoir de fidélité, l'avocat doit renseigner son client sur tous les éléments importants pour lui permettre d'apprécier la situation à laquelle il fait face. Les modalités de la facturation en font partie. L'avocat fera part à son client du mode de rémunération envisagé – tarif horaire, forfait, prise en compte du résultat obtenu -, de la fréquence de la facturation, des délais de paiement et de son souhait de bénéficier de provisions (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1776 p. 730). La rémunération doit toujours être objectivement proportionnée aux services rendus (TF 4A_561/2008 c. 2.2).
L’art. 12 let. i LLCA ne détermine pas comment les honoraires doivent être calculés (TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 c. 8.1). Une violation de l'art. 12 let. i LLCA pourrait tout au plus, dans des cas extrêmes, justifier une sanction disciplinaire (TF 4A_561/2008 c. 2.6.5 ; voir aussi la décision genevoise du 18 mai 2004 in SJ 2007 II 287).
Dans un arrêt du Tribunal administratif genevois, confirmé par le Tribunal fédéral, il a été admis que l'avocat qui facture 4'800 fr. d'honoraires pour une procédure de recouvrement de 2'565 fr. 10 sans avoir averti son client que ses honoraires pourraient largement dépasser le montant à récupérer violait son obligation d'informer son client des risques financiers de son mandat (TF 2P.194/2004 c. 2.2.3).
d) Me Q.________ a établi trois notes d'honoraires durant son mandat: une première note de 1'645 fr. 20 pour les opérations du 4 mai au 29 mai 2006, une deuxième note de 1'440 fr. 80 pour les opérations du 29 mai au 17 juillet 2006 et, enfin, une dernière note de 8'805 fr. 30 pour les opérations du 17 juillet 2006 au 24 avril 2007, soit un montant total de 11'891 fr. 30.
Le montant pris en charge par la [...] au titre du dommage matériel s'élève à 2'074 fr. 85. Les honoraires admis par l'assureur, par 3'086 fr., correspondent aux deux premières notes d'honoraires.
Les honoraires facturés concernent les opérations effectuées pour la reconnaissance de la responsabilité du propriétaire du chien – partant de l'assurance RC – et pour le remboursement du dommage matériel. En effet, aucune opération n'a été effectuée par l'avocate – ni aucune prétention chiffrée – en rapport avec le tort moral, lequel a été réservé, au même titre que les éventuels frais liés à une reconstruction chirurgicale. A ce stade, on ne saurait donc prendre en considération dans le calcul de la valeur litigieuse un quelconque montant au titre de tort moral. Partant, on doit admettre que la valeur litigieuse était de 2'074 fr. 85, correspondant au dommage matériel. Compte tenu d'un tel dommage, des honoraires d'un montant de 11'891 fr. 30 sont très excessifs.
Ce montant apparaît d'autant plus critiquable que l'information donnée par l'avocate s'agissant de la facturation et de la quotité des honoraires est gravement déficiente. Lorsque la cliente a établi un décompte détaillé de son préjudice en septembre 2006, elle y a inclus les deux notes d'honoraires des 29 mai et 17 juillet 2006. Il ressort de ses déterminations du 4 juillet 2007 que Me Q.________ lui a alors demandé d'établir un nouveau décompte sans le montant correspondant aux honoraires. Un nouveau décompte du dommage matériel a été établi et produit à l'assurance. Les honoraires, le tort moral et les frais d'une éventuelle chirurgie reconstructive ont pour leur part été réservés mais non chiffrés. En décembre 2006, l'assurance a fait une proposition transactionnelle s'élevant à 1'468 fr. 45 tout en prenant acte des réserves de l'avocate. Celle-ci a refusé cette proposition. En janvier, elle a informé sa cliente que l'assurance refusait d'inclure ses honoraires dans le préjudice subi, raison pour laquelle elle requérait du juge d'instruction la reprise de la cause.
Il est patent que la cliente devait savoir que les honoraires n'étaient pas arrêtés définitivement et qu'ils continuaient à courir depuis la dernière note du 17 juillet 2006. Il appartenait toutefois à l'avocate d'attirer l'attention de sa cliente sur le fait que les honoraires devenaient importants au regard de la valeur litigieuse et de requérir son consentement pour la poursuite de la procédure. Il n'était pas correct de la part de l'avocate de laisser courir les honoraires jusqu'à près de 12'000 fr. pour un dommage matériel de 2'074 fr. 85 sans rendre attentive sa cliente à ce fait, lui exposer les choix possibles et requérir formellement son consentement pour la suite du mandat. Or, ce n'est qu'au mois d'avril 2007 que Me Q.________ a prévenu sa cliente qu'une partie de ses honoraires, dont elle était redevable, risquait de n'être pas prise en charge par l'assurance. Elle a alors requis D.________ de lui indiquer si elle devait continuer à défendre ses intérêts. Me Q.________ a toutefois encore attendu le 1er mai pour lui demander une provision de 3'000 fr., alors que ses honoraires depuis le mois de juillet 2006 approchaient les 8'000 fr. et que l'assurance ne semblait pas encline à prendre en charge des montants aussi conséquents.
L'information du 13 avril 2007 était tardive. Elle était également déficiente puisque la cliente n'était pas informée du montant des honoraires encourus jusque là et qu'elle ne pouvait prendre en connaissance de cause la décision de poursuivre ou pas le mandat. La demande de provision du 1er mai était également insuffisante au vu de la note du 24 mai 2007. C'est au mois de janvier déjà, alors que l'assurance refusait de prendre en charge le dommage matériel requis et les honoraires d'avocats, que Me Q.________ aurait dû informer sa cliente du montant de ses honoraires et requérir son avis pour la poursuite du mandat. Dès le moment où les pourparlers n'avançaient plus, il lui appartenait d'évaluer les différentes solutions possibles avec sa cliente et de discuter clairement des honoraires. Par ses carences, Me Q.________ a violé son devoir d'information au sens de l'art. 12 let. i LLCA.
Entendue par un membre délégué de la Chambre des avocats le 24 septembre 2007, Me Q.________ a reproché à sa cliente d'avoir transigé seule avec l'assurance. Elle a fait valoir que si elle-même avait pu négocier, elle aurait obtenu un montant supplémentaire de 3'000 à 4'000 fr. sur sa dernière note d'honoraires. Après négociation, elle aurait réduit sa note au montant obtenu et n'aurait pas demandé de montant supplémentaire à sa cliente, comme elle le faisait toujours en matière de circulation routière. Me Q.________ a encore indiqué qu'elle avait estimé que sa cliente n'avait pas été correcte et qu'elle était fâchée de n'avoir pu négocier avec l'assurance le montant qui lui restait dû, raison pour laquelle elle avait adressé sa dernière facture sans réduction relative à la valeur litigieuse. Elle s'attendait à être modérée. Il n'était toutefois pas digne d'une avocate de "gonfler" la facture au motif qu'elle était en colère.
Tout en expliquant qu’elle avait pour habitude de limiter ses honoraires au montant obtenu à ce titre de l’assurance, Me Q.________ n’en a pas moins facturé à sa cliente 8'800 fr. en sus des 3'600 fr. qui l’avaient déjà été alors même que, selon ses propres dires, ce n’est qu’un montant supplémentaire de 3'000 à 4'000 fr. qu’elle espérait obtenir de l’assurance. De telles assertions impliquent que les honoraires facturés étaient excessifs et qu'elle l'admet. Une telle manière de procéder, consistant à surfacturer au client pour pouvoir négocier avec un tiers puis à réduire les honoraires facturés au montant obtenu, et que Me Q.________ déclare être systématique dans les affaires de circulation routière, est de nature à porter atteinte à la confiance que le justiciable doit pouvoir avoir en l'avocat.
En agissant ainsi, Me Q.________ a également violé son devoir de diligence au sens de l'art. 12 let. a LLCA.
On notera, pour le surplus, que dès janvier 2007, le compteur de la facturation n’a tourné, à tout le moins en partie, que pour obtenir une augmentation du montant auquel l’avocate pouvait prétendre à titre d’honoraires. Ainsi, Me Q.________ n’avait plus en vue que son propre intérêt et, sous couvert d’obtenir une indemnisation des frais d’avocat – dont il n'est pas contesté qu’elle soit due sur le principe –, le but de la continuation des opérations visait au moins en partie l’augmentation de l’indemnité. Si Me Q.________ ne s’était concentrée que sur la défense des intérêts de sa cliente, elle aurait communiqué à l’assurance l’état de ses honoraires en décembre 2006, soit au moment où le dommage matériel était chiffré. L’indemnité pour tort moral n'a jamais fait l’objet d’aucune prétention chiffrée et aucun démarche n'a été faite en vue de déterminer l'éventuelle chirurgie reconstructive qui serait nécessaire. L’argumentation selon laquelle les opérations se seraient poursuivies pour régler ces deux points là est donc sans pertinence.
III. Compte tenu de l'ensemble des faits constatés, il est établi que Me Q.________ a violé les règles professionnelles découlant de l'art. 12 let. a et i LLCA. Ces manquements doivent être sanctionnés sur le plan disciplinaire.
a) Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21 ; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p. 347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller, Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La proportionnalité doit ainsi guider l’autorité disciplinaire dans le choix de la sanction, laquelle doit être adaptée à l’infraction. La sanction disciplinaire vise d’abord à amener l’avocat en cause à avoir à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21).
L'article 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer.
A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que les peines légères, comme l’avertissement, la censure et l’amende sont prévues pour des cas bénins ou qui ne portent pas atteinte à la crédibilité de l’avocat (ATF 106 Ia 100).
b) En l'espèce, c'est la combinaison d'une facturation d'honoraires non seulement élevés mais abusifs par rapport à la valeur litigieuse, des déficiences crasses en matière d'information et de l'existence d'opérations effectuées dans l'intérêt de l'avocate et non pas de la cliente qui justifie une sanction disciplinaire. Le comportement reproché à Me Q.________ dans le cadre de son mandat est encore aggravé par le fait que les honoraires ont été surfacturés à la cliente, de l'aveu même de l'avocate.
Au regard de l'ensemble des circonstances, une amende arrêtée à 1'500 fr. permet de sanctionner de façon adéquate et proportionnée les violations des règles professionnelles commises par l'avocate Q.________.
IV. Les frais de la cause, comprenant un émolument ainsi que les frais d'enquête, par 530 fr., sont arrêtés à 1'030 francs. Ils sont mis à la charge de l’avocate Q.________ (art. 61 al. 1 LPAv).
Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos prononce :
I. Q.________ est condamnée à une amende de 1'500 francs (mille cinq cents francs)
II. Les frais d'arrêt, par 1'030 fr. (mille trente francs), sont mis à la charge de Q.________.
Le président : La greffière :
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
Me Philippe Reymond (pour Q.________).
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la juridiction et la procédure administratives (art. 60 al. 1 et 15 LPAv).
La greffière :