1201
TRIBUNAL CANTONAL
CA 44/2025
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 4 décembre 2025
Présidence de Mme B E R N E L , présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Scheinin-Carlsson
Art. 47 al. 1 let. f et 50 al. 2 CPC
Vu la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant Mme B.________ à M. B., introduite en novembre 2020 devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne D. (ci-après : la présidente intimée),
vu l'intervention de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en faveur de l'enfant G.________, née le ***2014,
CAJ010 vu la procédure de divorce pendante entre les époux, ouverte par demande unilatérale déposée le 27 juin 2023 par M. B.________, instruite par la présidente intimée,
vu le mémoire préventif déposé le 27 juin 2025 par M. B.________,
vu la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 18 août 2025 par Mme B., sans l’assistance de son conseil d’office, tendant en substance à ce qu'elle bénéficie d'un droit de visite sur sa fille G. à raison d'un lundi après-midi sur deux, d'un week-end sur deux – du vendredi après l'école au dimanche à 18h – et de la moitié de vacances scolaires, à la mise en place d'une médiation gratuite et à la remise immédiate du complément d'expertise pédopsychiatrique,
vu le courrier de la présidente intimée du 18 août 2025 à Me Rachel Cavargna-Debluë, conseil d'office de Mme B.________, lui impartissant un délai au 20 août 2025 pour se déterminer sur la requête déposée le 18 août 2025 par sa mandante et prendre des conclusions claires et consolidées en cas de maintien de cette requête,
vu le courrier de Me Cavargna-Debluë du 20 août 2025 à la présidente intimée, indiquant n'avoir aucune détermination ni remarque à formuler et s'en remettre en justice quant à la suite à donner à la requête déposée par Mme B.________,
vu le courrier de Mme B.________, agissant seule, du 20 août 2025, à la présidente intimée, par lequel elle a indiqué maintenir sa requête de mesures superprovisionnelles du 18 août 2025,
vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août 2025, par laquelle la présidente intimée a dit que Mme B.________ exercerait un droit de visite sur l'enfant G.________ un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant là
CAJ010 où elle se trouve et de l'y ramener, que l'ordonnance resterait en vigueur jusqu'à droit connu sur les mesures provisionnelles et que toutes autres ou plus amples conclusions prises à titre superprovisionnel étaient rejetées,
vu la demande formée le 21 août 2025 par Mme B.________ personnellement, tendant à la récusation de la présidente intimée dans le cadre de la procédure qui l'oppose à M. B., à l'appui de laquelle elle a fait valoir, d'une part, que la magistrate n'avait pas tenu compte de son courrier du 20 août 2025 dans le cadre de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août 2025 et, d'autre part, que des pièces « essentielles », soit le mémoire préventif déposé le 27 juin 2025 par M. B. ainsi que le bilan annuel de la DGEJ du 13 août 2025, ne lui avaient pas été transmises avant la délivrance de l'ordonnance précitée, en violation de son droit d'être entendu,
vu le courrier du 28 août 2025, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a indiqué à Mme B.________ que les éléments invoqués par celle-ci à l'appui de sa demande ne permettaient à l'évidence pas de justifier la récusation d'un magistrat et qu'il entendait ainsi ne pas donner suite à sa requête de récusation, l'intéressée étant invitée à lui indiquer dans un délai au 1 er septembre 2025 si elle persistait dans sa requête,
vu le courrier du 9 septembre 2025 de Mme B.________ personnellement, sollicitant en substance qu'une décision formelle motivée soit rendue à la suite de sa demande de récusation,
vu les déterminations de la présidente intimée du 15 septembre 2025, s'en remettant à justice sur la demande de récusation,
vu les déterminations de M. B.________ du 16 septembre 2025, concluant au rejet de la demande de récusation,
CAJ010 vu la décision du 31 octobre 2025, adressée pour notification au conseil d’office de Mme B.________ par courrier recommandé du 4 novembre 2025, par laquelle le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci- après : les premiers juges) a rejeté la requête de récusation, sans frais ni dépens,
vu le recours interjeté le 6 novembre 2025 contre la décision précitée par Mme B.________ (ci-après : la recourante), agissant seule, auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à son annulation, au constat que la présidente intimée ne présente plus les garanties d'impartialité exigées par les art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 47 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), à la réattribution du dossier à un autre magistrat ou « à une autre présidente cette fois-ci neutre », subsidiairement au constat que « le maintien de la même magistrate compromet la confiance dans la justice » et à ce que « toute mesure utile pour garantir l'équilibre procédural » soit ordonnée,
vu le recours transmis comme objet de sa compétence à la Cour administrative du Tribunal cantonal par la Chambre des recours civile,
vu l'efax du 17 novembre 2025 du greffe de la Cour administrative du Tribunal cantonal à l'autorité inférieure, requérant la transmission du dossier complet de la cause,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance,
CAJ010 qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC, la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (cf. art. 319 let. b ch. 1 CPC),
que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),
que le recours a été adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, autorité incompétente en l'espèce, qui l'a transmis à la Cour de céans (art. 143 al. 1bis CPC) ;
que le recours, écrit, doit être formé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4),
qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée à la recourante le 5 novembre 2025 au plus tôt,
que déposé le 6 novembre 2025 dans les formes prescrites, le recours l'a été en temps utile par une partie disposant de la qualité pour recourir et est donc recevable à cet égard ;
attendu que le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC) ;
que la motivation du recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences posées en matière d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),
que, pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques
CAJ010 formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème
éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2),
qu’il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné, de sorte qu’il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque, ce qui suppose une désignation des passages de la décision que le recourant conteste et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2),
qu’il ne suffit pas au recourant de présenter une motivation identique à celle soulevée en première instance avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1),
qu’il en résulte que, lorsque le recourant retranscrit ce qu’il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire de recours est irrecevable (cf. not. CREC 6 octobre 2022/233 consid. 3.3 ; CREC 4 juillet 2023/131 consid. 2.2.2),
qu’il n’appartient en effet pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté dans le recours avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques du recourant, ce d’autant plus que le pouvoir d’examen de l’autorité de céans est limité à l’arbitraire,
que s’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), comme pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de
CAJ010 motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4),
qu’il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, dans une première partie de l’acte de recours intitulée « Faits essentiels », la recourante expose divers éléments de faits, sans accompagner le moindre de ses allégués d’un grief de constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 let. b CPC),
qu’on ne décèle dans cette partie du recours aucune critique de l’état de fait de la décision attaquée sous l’angle de l’arbitraire (cf. TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées),
que la recourante ne fait pas non plus référence à des passages de la décision entreprise pour les critiquer ou les contester ni n’explique en quoi son argumentation pourrait influer sur l’état de fait retenu par les premiers juges,
que cette première partie du recours, irrecevable, ne sera donc pas prise en considération,
que l'on relève au demeurant que sous réserve du ch. 4 des « Faits essentiels », intitulé « Prise en compte de pièces non communiquées », la recourante invoque exclusivement des éléments de fait qui n'ont pas été présentés devant les premiers juges saisis de sa demande de récusation, de sorte qu'ils sont irrecevables à ce stade de la procédure (art. 326 al. 1 CPC) ;
CAJ010 attendu que la recourante ne formule aucune critique à l'encontre de la décision entreprise et ne revient pas sur les motifs retenus par les premiers juges qui ont considéré que sa demande de récusation devait être rejetée,
que la recourante invoque néanmoins une violation des art. 6 CEDH et 47 CPC en ce sens que les motifs de prévention allégués dans sa requête du 21 août 2025 et son recours du 6 novembre 2025 justifieraient la récusation de la présidente intimée,
que cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.1),
qu’elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6),
qu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée,
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé toutefois que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2),
que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention,
CAJ010 que, dans le cadre de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates,
que même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris,
qu’ainsi des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les réf. citées),
qu’à défaut d’erreurs lourdes ou répétées, il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises,
que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2),
que le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel (ATF 116 Ia 135 c. 3a ; TF 5A_308/2020 du 20 mai 2020 consid. 2 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),
que la garantie constitutionnelle d'un juge indépendant et impartial, consacrée par l'art. 30 al. 1 Cst., n'autorise pas le plaideur à choisir ou à récuser librement son juge, la garantie du droit d'être entendu
CAJ010 conférée par l'art. 29 al. 2 Cst. ne l'autorisant pas davantage à s'arroger la conduite du procès et à faire répéter ou reporter à son gré les opérations que celui-ci comporte (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 6),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021 du 1 er mars 2022 consid. 7.2) ;
attendu qu'en l'espèce, la recourante fait valoir que des pièces déterminantes ont été prises en compte par la présidente intimée dans le cadre de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août 2025, sans communication préalable à son égard, en violation de son droit d'être entendu,
que les premiers juges ont retenu qu'à supposer que les griefs de la recourante soient fondés, il ne saurait être considéré que les prétendues erreurs commises par la présidente intimée constituent des violations graves des devoirs du magistrat fondant un soupçon de partialité, cela d'autant moins qu'elle avait statué dans une procédure d'urgence sur la base d'une appréciation sommaire et que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles serait confirmée ou révoquée par l'ordonnance de mesures provisionnelles, laquelle tiendrait compte des éléments qui auraient le cas échéant été oubliés,
qu'il ne saurait être fait grief à la présidente intimée de ne pas avoir communiqué le mémoire préventif du 27 juin 2025 à la recourante avant de rendre sa décision superprovisionnelle, cette communication pouvant parfaitement intervenir dans un deuxième temps, au moment de la notification de la décision d'extrême urgence ou ultérieurement, dans le cadre de la procédure contradictoire (TF 4A_418/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.5),
CAJ010
que, s'agissant du rapport annuel de la DGEJ du 13 août 2025, la présidente intimée l'a transmis le 20 août 2025 aux parties, lesquelles ont été invitées à se déterminer à ce sujet dans un délai au 9 septembre 2025,
qu'il n'appartenait de toute évidence pas à la présidente intimée d'attendre les déterminations des parties au sujet de ce rapport avant de statuer sur la requête de mesures superprovisionnelles de la recourante,
qu'elle était au contraire tenue de statuer en urgence (art. 265 al. 1 CPC),
qu'on ignore enfin à quel document correspond la pièce du 17 juin 2025 à laquelle fait référence, sans autre précision, la recourante, cette pièce n'étant évoquée ni dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles litigieuse ni dans la demande de récusation du 21 août 2025,
que l'on ne voit dès lors pas en quoi la délivrance de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août 2025 consacrerait une quelconque violation du droit d'être entendu de la recourante,
que la Cour de céans fait ainsi sienne l'appréciation des premiers juges,
que manifestement mal fondé, le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité ;
attendu que la recourante se plaint encore de la « reprise constante par la juge des positions de la DGEJ et de Monsieur M. B.________», du « défaut de réponse à [ses] demandes fondées sur le droit d'être entendu », d'un « déséquilibre institutionnel » et d'un « défaut de
CAJ010 concertation avec les parents », tant de la part de la présidente intimée que de la DGEJ,
que lesdits reproches, formulés de manière toute générale, sont inconsistants et ne reposent pas sur des circonstances objectivement constatables,
qu'en outre, même en examinant ensemble les différents éléments invoqués par la recourante, on ne discerne aucune inégalité de traitement entre les parties ni apparence de prévention à l'encontre de la recourante, de sorte qu'aucun motif de récusation n'est réalisé,
qu’en définitive, les griefs de la recourante doivent être intégralement rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, dès lors qu’ils ne permettent nullement de conclure à la commission d’erreurs lourdes de procédure par la présidente intimée, susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part ;
attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 in fine CPC), et la décision entreprise confirmée,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, la recourante succombant et les parties intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.
CAJ010
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante Mme B.________ .
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
CAJ010
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
La greffière :