1 TSS 2025/E/50 - SSI v. A._____

Sentence

du

TRIBUNAL DU SPORT SUISSE

dans la composition suivante

Présidente : Isabelle Fellrath, Morges Arbitre : Stefano Fornara, Lugano Arbitre : Arthur Brunner, St. Gall

dans l'affaire opposant

Fondation Swiss Sport Integrity (SSI), Eigerstrasse 60, 3007 Berne, comparant par Laura Van Tiel, service juridique représentée par Marco Steiner, représentant principal, et Yannick Steinmann, avocat, korave.ch, Krattigen

  • Requérante -

et

A._____ représenté par Gautier Aubert, avocat, Etude A2L, Le Landeron

  • Personne mise en cause -

et

B._____ représentée par Adrien Jaccottet, avocat, Battegay Dürr SA Bâle

D._____

C._____ représentée par G._____ et F._____

E._____ représentée par G._____ et F._____, représentants légaux

  • Athlètes -

2

Swiss Ice Skating, Haus des Sports, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen b. Bern comparant par Diana Barbacci, présidente, et Sabrina Piazza, responsable éthique

  • Organisation sportive nationale concernée -

3

  1. Table des matières
  2. TABLE DES MATIÈRES ................................................................................................................. 3

II. LES PARTIES ............................................................................................................................... 5

III. FAITS ET PROCÉDURE ................................................................................................................ 6

A. SIGNALEMENTS ............................................................................................................. 6

B. PROCÉDURE DEVANT SSI .................................................................................................. 8

IV. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DU SPORT SUISSE ........................................................... 10

V. CONCLUSIONS ET POSITIONS DES PARTIES ............................................................................. 26

A. SSI ........................................................................................................................... 26

B. PERSONNE MISE EN CAUSE .............................................................................................. 29

C. AUTRES PARTIES .......................................................................................................... 32

VI. COMPÉTENCE .......................................................................................................................... 33

A. POSITION DE SSI .......................................................................................................... 33

B. OBJECTION ET POSITION DE A._____ ............................................................................... 33

C. POSITIONS DES AUTRES PARTIES ....................................................................................... 34

D. DÉCISION DE LA FORMATION ........................................................................................... 34

  1. Considérations générales ................................................................................. 35
  2. Compétence pour les situations antérieures au 1 er janvier 2022 .......................... 36
  3. Compétence pour les potentielles violations des Statuts en matière d'éthique qui lui sont transmis par SSI .......................................................................................... 37
  4. Conclusions .................................................................................................... 37 VII. DROIT APPLICABLE .................................................................................................................. 38
    1. POSITIONS DES PARTIES ................................................................................................. 38
    2. DÉCISION DE LA FORMATION ........................................................................................... 38
  5. Statuts en matière d'éthique effectifs au 1 er janvier 2022 ................................. 38
  6. La Charte d'éthique du sport suisse de Swiss Olympic .................................... 39
  7. Conclusions .................................................................................................... 40 VIII. DÉCISIONS PROCÉDURALES .................................................................................................... 40 A. LANGUE DE LA PROCÉDURE ............................................................................................. 40
  8. Requête et position de SSI ............................................................................ 40
  9. Requête et position de A._____ ...................................................................... 41
  10. Positions des autres parties .......................................................................... 41
  11. Décision de la formation ............................................................................... 41 B. ÉGALITÉ DES ARMES - DROIT D'ÊTRE ENTENDU ..................................................................... 43
  12. Requête et position de A._____ ...................................................................... 43
  13. Positions des autres parties .......................................................................... 43
  14. Décision de la formation ............................................................................... 43 C. EMPÊCHEMENT DE PROCÉDER - RENVOI DE LA CAUSE À SSI ..................................................... 44
  15. Requête et position de A._____ ...................................................................... 44
  16. Position de SSI ............................................................................................. 45
  17. Positions des autres parties .......................................................................... 45
  18. Décision de la formation ............................................................................... 45 D. QUALITÉ DES PARTIES À LA PROCÉDURE, REPRÉSENTATION ET ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA PROCÉDURE ........................................................................................................................... 47
  19. Requête et position de B._____ ...................................................................... 47
  20. Requête et position de A._____ ...................................................................... 48

4

  1. Positions des autres parties .......................................................................... 48
  2. Décision de la Formation .............................................................................. 48 E. CONFIDENTIALITÉ ......................................................................................................... 51
  3. Requête et position de A._____ ...................................................................... 51
  4. Positions des autres parties .......................................................................... 51
  5. Décision de la formation ............................................................................... 51 F. DISPENSE DE COMPARUTION DE CERTAINES PARTIES, AUDITION SÉLECTIVE DES TÉMOINS ET REPORT DE L'AUDIENCE ........................................................................................................................... 52
  6. Requête et position de A._____ ...................................................................... 52
  7. Requête et position de B._____ ...................................................................... 52
  8. Requête et position de SSI ............................................................................ 52
  9. Position des autres parties ............................................................................ 53
  10. Décision de la formation ............................................................................... 53 G. EXPERTISE .................................................................................................................. 56
  11. Requête et position de SSI ............................................................................ 56
  12. Position des autres parties ............................................................................ 56
  13. Décision de la Formation .............................................................................. 56 IX. DISCUSSION ............................................................................................................................. 57
    1. CONSIDÉRATIONS LIMINAIRES .......................................................................................... 57
    2. VIOLATIONS DES STATUTS EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE ................................................................. 57
  14. Niveau de preuve ......................................................................................... 58
  15. Moyens de preuve et résultat de la preuve ...................................................... 58
  16. Violations de l'éthique ...................................................................................... 59 3.1. Atteinte à l'intégrité psychique (art. 2.1.2 des Statuts en matière d’éthique) ............... 59 3.1.1. Considérations générales ............................................................................... 59 3.1.2. Application au cas d'espèce ........................................................................... 61
    1. Atteinte à l'intégrité psychique ............................................................................ 61
    2. Répétitivité / systématicité .................................................................................. 63
    3. Abus de la position d’autorité ou d’un lien de dépendance .................................... 63
    4. Intentionnalité ................................................................................................... 63
    5. Altération pathologique de l’état de la victime ...................................................... 64
    3.2. Atteinte à l'intégrité physique (art. 2.1.3 des Statuts en matière d’éthique) ................ 64 3.2.1. Considérations générales ............................................................................... 64 3.2.2. Application au cas d'espèce ........................................................................... 65 3.3. Conclusion sur l'occurrence de manquements des Statuts en matière d’éthique ...... 65 C. CONSÉQUENCES ET MESURES ........................................................................................... 66
  17. Considérations générales ................................................................................. 66
  18. Conséquences dans le cas concret .................................................................. 67
  19. Conclusions sur les conséquences................................................................... 68
    1. FRAIS DE LA PROCÉDURE ET DÉPENS ...................................................................................... 68
    2. FRAIS DE PROCÉDURE .................................................................................................... 68
  20. Montant des frais de procédure ..................................................................... 68
  21. Répartition des frais de procédure ................................................................. 69 B. DÉPENS ..................................................................................................................... 70

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II. Les parties

  1. La Fondation Swiss Sport Integrity ("SSI" ou la "requérante") est une fondation de droit suisse dont le siège est à Berne (Suisse). Depuis le 1er janvier 2022, SSI est compétente à la fois en tant qu'agence nationale de lutte contre le dopage (art. 19 al. 2 LESp 1 et art 73 OESp 2 ) et en tant que service de signalement national indépendant pour les manquements éthiques et les cas d'abus dans le sport suisse (art. 72f OESp). SSI est représentée dans la présente procédure par Matthias Amgwerd, avocat jusqu'au 19 mai 2025, et depuis lors par Marco Steiner, représentant principal, et Yannick Steinmann, avocat.

  2. A._____ ("personne mise en cause"), né en 1980, est entraîneur-chef Sports de compétition et entraîneur Sports de haut niveau, spécialiste technique en patinage artistique simple/couple à l'Eislaufschule Z._____ (Z.), depuis juillet 2021 ; il était préalablement actif comme entraineur à l'Eislaufclub Y. (Y.) (de 2018 à juillet 2021) et X. (de novembre 2002 à avril 2017), ayant donné des cours de patinage aux écoles de l'agglomération et de la ville de W._____ entre avril 2007 et août 2008. A._____ est représenté dans la présente procédure par Gautier Aubert, avocat.

  3. B., née en 2006, est une patineuse artistique suisse qui s'est entrainée dès 2018 notamment avec A. à Y._____ d'abord puis à Z._____ jusqu'en septembre 2021 ; elle s'entraine actuellement à l'Eislauf Club V._____ (V.) sous la direction notamment de H. et jusqu'à récemment I._____ ; elle est représentée dans la présente procédure par son père J._____ (jusqu'au 30 juin 2025), et depuis lors par Adrien Jaccottet, avocat.

  4. D., née en 2004, est une patineuse artistique suisse qui s'est entrainée à Y. jusqu'en février 2021.

  5. C., née en 2003, est une patineuse artistique suisse qui s'est entrainée dès 2018 avec A. à Y._____ d'abord jusqu'en 2021, puis à Z._____ de mars à octobre 2022 ; après un bref passage à T._____ avec un autre entraîneur, elle est partie à U., où elle s'entraine désormais à l'ESC T.; elle est représentée dans la présente procédure par ses parents G._____ et F._____.

  6. E., née en 2009, est une patineuse artistique suisse qui s'est entrainée dès 2018 avec A. à Y._____ d'abord jusqu’en 2021 - avec un interlude avec un autre entraineur - puis à Z._____ jusqu'en février 2022 ; elle s'entraine actuellement à l'ESC T.; elle est représentée dans la présente procédure par ses parents G. et F._____.

  7. Swiss Ice Skating, Union Suisse de Patinage (USP), Schweizer Eislauf-Verband (SEV), Unione Svizzera di Pattinaggio (USP), Uniun Svizra da Patinagi (USP) ("Organisation sportive nationale concernée" ou "SIS") est l'association faîtière des clubs de patinage suisses, constituée en association au sens des art. 60 ff. du code civil suisse. Elle a notamment pour but de promouvoir, dans le respect de principes éthiques, la pratique des sports de glace avec fairplay et sans dopage.

  8. Les entités et personnes énumérées ci-dessus sont également désignées ci-après ensemble comme les parties.

1 Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 17 juin 2011, RS 415.0 (Loi sur l'encouragement du sport, LESp). 2 Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 23 mai 2012, RS 415.01 (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp).

6

III. Faits et procédure 9. La présente procédure concerne une potentielle violation des dispositions des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic dans sa version au 1 er janvier 2022 (Statuts en matière d'éthique ; cf. ci-après VII).

  1. Le résumé ci-dessous rapporte les principaux éléments de l'état de fait à l'origine de la procédure. Il a été élaboré sur la base des soumissions écrites et orales des parties, des témoignages et des pièces versées au dossier, sous réserve de faits plus spécifiques qui seront examinés dans la partie juridique correspondante. Il a été établi eu égard aux limites temporelles et matérielles de la compétence du Tribunal, sans préjudice, dans un sens comme dans l'autre, du caractère avéré ou non, de la nature et/ou de la gravité des faits antérieurs ou connexes rapportés ainsi que du contexte sensible et hautement conflictuel qui semblerait prévaloir au-delà des seules parties à la procédure au sein de la communauté du patinage artistique de R._____ (cf. ci-dessous VI).

  2. D'autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion sur le fond dans la sentence arbitrale. Cela étant et dans ces mêmes limites, la formation arbitrale a pris en compte l’ensemble des allégués, arguments et éléments de preuve avancés par les parties ; par esprit de concision, elle se réfère ici aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement. A. Signalements

  3. Le 22 août 2023, le centre d'entraînement de patinage (Eislaufstützpunkt S., ES S.), regroupant les trois clubs de patinage de R., soit Z., Y._____ et V._____ partageant la même patinoire, a signalé via le système de déclaration en ligne de SSI, des violations de l'éthique dans les termes suivants (trad.) : "[...] Nous souhaitons nous adresser à vous afin d'enregistrer un signalement. Il concerne la maltraitance psychique et parfois physique de patineuses mineures. Nous avons également reçu un rapport écrit de deux patineuses mineures concernant ces abus. Dans tous les cas, il s'agit de [...] ES S._____ à R.. En tant qu'organe indépendant des clubs, notre compétence est de structurer l'accès à la glace à R.. Nous aimerions initier un travail objectif et neutre suite à plusieurs remarques et vous remercions de votre grand engagement. Comme interlocuteurs possibles, il y a à R._____ la présidente de Y., la vice-présidente de V. (président vacant) et les autres membres de l'ES S., celui-ci vous contactera encore par téléphone le 23.8.23 [...]". Le signalement confirme par ailleurs que des mineurs sont impliqués dans l'incident et que le service des sports de R. a déjà été contacté à ce sujet 3 .

  4. Sur demande d'information complémentaire de SSI du même jour, l'ES S._____ a transmis à SSI une copie du rapport écrit anonyme des parents de deux patineuses artistiques du club Z._____ alors entraînées par A._____ jusqu'en octobre 2022 (trad.) : "Comme nous l'avons annoncé à K._____ par courriel le 10 avril 2023, notre famille a décidé de mettre fin à l'entraînement à R.. [...] Au cours des deux dernières années où nous nous sommes entraînées avec cet entraîneur, sa pression psychologique sur nos filles a progressivement augmenté, ce qui a conduit dans certains cas à des paroles et des remarques insultantes sur l'apparence physique des filles. Cela a fortement et négativement affecté leur confiance en elles. Malgré plusieurs tentatives de discussion avec l'entraîneur, nous n'avons pas pu obtenir d'amélioration, raison pour laquelle nous avons décidé en octobre 2022 de quitter immédiatement l'entraîneur et en même temps le club Z.. Nous avons trouvé que les

3 Rapport SSI Annexe 01.

7

méthodes de coaching n'étaient pas professionnelles et ne correspondaient pas à nos valeurs éthiques et morales. Cette décision n'a pas suffi à redonner la paix à nos filles, c'est pourquoi nous avons décidé de quitter R._____ à partir de mars 2023 [...] et de déménager à U._____ pour continuer à pratiquer le sport [...]" 4 .

  1. Le 23 août 2023, J._____ et L., parents notamment de B., ont chacun individuellement contacté SSI par téléphone, faisant entre autres état de différents incidents survenus durant les dernières années en rapport avec A., concernant leur fille et d'autres athlètes ayant entre-temps quitté le club Z. 5 . Ils ont complété leurs dépositions le 5 septembre 2023 par l'envoi de divers documents dont une note détaillée (dont ils sont vraisemblablement les auteurs) décrivant la situation ainsi que des enregistrements photo et vidéo de séances d'entraînement à SSI, rapportant la récurrence de propos dépréciatifs à l'égard de B._____ lors de ses entrainements ainsi qu'un graffiti peu heureux sur un mur de la zone d'échauffement de la patinoire ("Je déteste B._____") 6 .

  2. Le 30 août 2023, B._____ ainsi que L._____ et J., ont été auditionnés à l'hôtel Q. à R._____ ; ces auditions se sont déroulées en langue allemande et ont fait l'objet de procès- verbaux 7 . B._____ a fait état de pressions psychologiques, d'humiliations verbales et d'intimidations physiques de A._____ à son encontre et celles d'autres athlètes nominalement identifiées, étalées sur plusieurs années mais sans indication précise de la période exacte concernée, de l'instauration du climat de peur, et de la création d'une hiérarchie entre les athlètes favorisant certaines et dégradant d'autres. Elle a également fait état de références de A._____ à la drogue. B._____ a exprimé un sentiment général de peur constante d'aller sur la glace en même temps que A.. B. a subséquemment renoncé à l'anonymat 8 . L._____ a corroboré les occurrences rapportées ainsi que l'incidence profonde sur B._____ à titre personnel et dans sa pratique sportive, indiquant avoir de ce fait, peu après la pandémie du COVID, assisté à et filmé la plupart des entrainements. J._____ a confirmé avoir été informé, notamment par sa fille B._____ mais aussi d'autres parents nominalement identifiés, du comportement problématique de A._____ qu'il se considère obligé de signaler en sa qualité de membre du conseil d'administration de l'ES S._____ ; il mentionne un contexte général difficile dans le domaine du patinage artistique à R._____ depuis plusieurs années.

  3. Sur requête de SSI, L._____ et/ou J._____ ont fourni à SSI diverses vidéos ainsi qu'une note de synthèse documentant certains des incidents rapportés, pour l'essentiel non datées.

  4. Le 31 août 2023, SSI s'est entretenue téléphoniquement avec M._____ du service des sports de R._____ (en allemand) 9 ; celui-ci corrobore l'existence d'un contexte conflictuel constant, vieux de plusieurs années au sein du domaine du patinage artistique de R., y compris de l'ES S., ayant contribué à la formation de deux fronts. La multiplication d'accusations en matière d'éthique à l'encontre de A., notamment au début 2022 aurait abouti à son exclusion par le comité directeur de l'ES S. de tout entrainement sur la glace de compétition jusqu'à droit connu sur le résultat de la procédure devant SSI. L'ES S._____ s'est peu après rétracté, suite à l'affirmation du service des sports de R., de sa compétence exclusive en la matière. M. a expressément indiqué ne pas

4 Rapport SSI Annexe 03. 5 Rapport SSI sect. II.A.1. 6 Rapport SSI Annexes 12, 13 et 14. 7 Rapport SSI Annexes 08 et 09. 8 Rapport SSI Akte 158. 9 Rapport SSI Annexes 10 et 11.

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connaître spécifiquement A._____ ni être en mesure d'en évaluer la méthode et les compétences d'entrainement. B. Procédure devant SSI 18. Par décision du 10 octobre 2023, rédigée en allemand, SSI a prononcé l'ouverture d'une enquête (signalement n° 535/2023) contre A., précisant (trad.) : "Dans l'enquête ouverte, B. est considérée comme une victime en relation avec de possibles violations de l'éthique au sens de l'art. 2 des Statuts en matière d’éthique de Swiss Olympic, commises vraisemblablement par A._____ dans sa fonction d'entraîneur de Z.." Ont notamment été mentionnées des violations de l'éthique au sens de l'art. 2.1.2 "Violation de l'intégrité psychique" et de l'art. 2.1.3 "Violation de l'intégrité physique", sous réserve d'autres faits. SSI en a formellement informé A. 10 le même jour, ainsi que Swiss Olympic 11 , Swiss Ice Skating 12 , l'ES S._____ 13 ,Z._____ 14 ainsi que J._____ et L._____ en tant que représentant légaux de B._____ 15 .

  1. Le 16 octobre 2023, J._____ et L._____ ont, chacun individuellement, contacté SSI téléphoniquement et par messagerie électronique, stipulant expressément que la plainte déposée auprès de SSI n'a été faite ni par B., ni par ses parents. Ils ont confirmé leur disposition à témoigner si besoin, dans le respect de leur anonymat jusqu'à ce que d'autres athlètes s'expriment à ce sujet. SSI leur a confirmé lors d'un entretien téléphonique du même jour que l'avis d'ouverture d'une enquête leur avait été notifié en tant que représentants légaux de leur fille mineure B., elle-même considérée comme partie à la procédure.

  2. J._____ a complété ses déclarations par messages électroniques des 5, 9, 19 janvier et 19 mai 2024, rapportant l'occurrence de nouveaux incidents de dénigrements à l'encontre de sa fille B._____ tendant à l'inciter à quitter le domaine du patinage artistique de R., ainsi que de réitérés épisodes de favoritisme à l'encontre d'autres athlètes 16 et revenant sur des incidents antérieurs y compris l'exclusion temporaire de glace de A. prononcée puis révoquée par le comité directeur de l'ES S._____ 17 ; les 12 et 27 septembre 2024 par le relai de messages électroniques concernant un éventuel nouvel incident d'incitation à la violence concernant sa seconde fille, P., non imputable toutefois à A. 18 ; le 20 octobre 2024, au sujet du système de classement 19 ; et le 4 décembre 2024, se déterminant sur certaines accusations portées à son encontre par Z._____ 20 .

  3. L._____ a complété ses déclarations par entretien téléphonique du 12 juillet 2024 et messagerie électronique du 23 janvier 2025 21 déplorant la lenteur de la procédure d'enquête et rapportant de nouvelles occurrences à l'égard d'autres athlètes.

10 Rapport SSI Annexes 15 et 16. 11 Rapport SSI Akten 36 et 36.1. 12 Rapport SSI Akten 32 et 32.1. 13 Rapport SSI Akten 33 et 33.1. 14 Rapport SSI Akten 34 et 34.1. 15 Rapport SSI Akten 31 et 31.1. 16 Rapport SSI Akten 94, 96, 104. 17 Rapport SSI Akte 152. 18 Rapport SSI Annexe 34 et Akte 152. 19 Rapport SSI Annexe 35. 20 Rapport SSI Akte 205. 21 Rapport SSI Akte 208

9

  1. Le 25 octobre 2023, SSI a contacté téléphoniquement F., père de C. et de E., deux anciennes élèves de A., pour l'informer de la procédure d'enquête et des interrogatoires de ses filles prévus dans ce cadre 22 .

  2. Dans le cadre des investigations, SSI a auditionné les personnes suivantes, chaque audition faisant l'objet d'un procès-verbal détaillé :

• O., athlète, et sa maman N., le 8 novembre 2023 (en allemand) 23 ;

• BB._____, athlète, le 10 novembre 2023 (en allemand) 24 ;

• F._____ et G., parents de C. et de E._____, le 13 novembre 2023 (en italien) 25 ;

• I., entraineur à Y., le 20 novembre 2023 (en anglais) 26 ;

• AA., entraineur à Y., le 20 novembre 2023 (en allemand)27 ;

• D., athlète, le 27 novembre 2023 (en français) 28 ; elle a subséquemment renoncé à l'anonymat 29 ; il ressort notamment de la retranscription de divers extraits de messages audio que A. a tenté de l'influencer préalablement à son audition par SSI 30 ;

• CC., ancienne présidente de Y., le 18 décembre 2023 (en allemand) 31 ;

• C._____, athlète, le 22 décembre 2023 (en allemand) 32 ; elle a subséquemment renoncé à l'anonymat 33 ; elle a subséquemment renoncé à l'anonymat ;

• E._____, athlète, le 16 février 2024 (en italien) 34 ;

• DD., athlète, et son père EE., le 1 er mars 2024 (en allemand) 35 ;

• une athlète ayant requis l'anonymat, le 15 mars 2024 (en allemand) 36 .

22 Rapport SSI Akte 51. 23 Rapport SSI Annexe 17. 24 Rapport SSI Annexe 18. 25 Rapport SSI Annexe 24. 26 Rapport SSI Akte 14. 27 Rapport SSI Annexe 25. 28 Rapport SSI Annexe 19. 29 Rapport SSI Annexe 39. 30 Rapport SSI Annexe 54, extraits : "[...] J’espère ton soutien, tu peux dire que du positif. Tu peux dire que j’étais exigeant, des trucs comme ça. Tu sais ce que t’as à dire. Pas dire trop de mal sur moi. Juste dire que je suis un bon coach, que tu as déménagé pour mes compétences [...] Je pense je ne sais même pas si tu ne peux pas refuser, c’est une question, est-ce que tu peux refuser ? Je pense que tu peux même refuser, vu que ce n’est pas une enquête de police [...] Donc LL._____, elle va témoigner en ma faveur. Donc toi je n’en sais pas si tu es passée mais voilà. Si tu me soutiens, ils vont vite clore l’affaire [...] Donc plus il y a de gens de mon côté, plus ça va marcher [...] Mais ce que je voulais vraiment te dire, n’essaye pas, ne capitule pas à vouloir te déplacer [...]". 31 Rapport SSI Annexe 27. 32 Rapport SSI Annexe 20. 33 Rapport SSI Annexe 38. 34 Rapport SSI Annexe 21. 35 Rapport SSI Annexe 23. 36 Rapport SSI Annexe 22.

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  1. FF., ancienne collègue de A. à Y., a indiqué ne pas souhaiter être impliquée dans la procédure SSI, précisant, sans que cela ne soit contesté, avoir quitté R. depuis deux ans (i.e. en décembre 2021) 37 . Par ailleurs, les démarches de SSI auprès de la MN._____ concernant le sort de la licence [...] de A._____ n'ont en fin de compte jamais abouti, la MN._____ n'y donnant pas suite 38 .

  2. Les 6, 13, 16, 21 et 28 novembre, 13 et 27 décembre 2023, le 11 janvier et le 8 février 2024, SSI a reçu, par messagerie électronique, diverses manifestations spontanées non sollicitées, pour certaines nominatives pour d'autre anonymes, élogieuses des compétences sportives et humaines de A._____ de la part d'athlètes, de parents d'athlètes, d'un cadre de Z._____ et d'une collègue entraineur de A., et déplorant pour certaines un contexte général troublé empreint de jalousie et de frustration au sein de la communauté du patinage artistique à R. aux détriments en fin de compte des athlètes 39 .

  3. A._____ a eu divers échanges informels avec SSI 40

et a été auditionné formellement le 7 août 2024 (en français) 41 .

  1. Une procédure distincte de SSI à l'encontre de J._____ a été classée sans suite en janvier 2025 42 . IV. Procédure devant le Tribunal du sport suisse

  2. Au vu des nombreux incidents ayant émaillé la procédure devant le Tribunal du sport suisse, celle-ci est narrée dans le détail, au soutien des dispositions spécifiques de la formation prises en cours de procédure et motivées ci-après (cf. VI et VIII).

  3. Les 24 (messagerie électronique) et 28 (courrier recommandé) avril 2025, le Tribunal du sport suisse a reçu par messagerie électronique et courrier recommandé le rapport d'enquête de SSI daté du 24 avril 2025 (en allemand, "Rapport SSI") et ses annexes (Beilagen 01 à 54), les formulaires signés relatifs aux déclarations faites en tant que témoin (Erklärung zu Aussagen vor der Stiftung Schweizer Sportgericht als Zeuge) de J., F. et G._____ (en allemand), ainsi que l'intégralité du dossier d'instruction (Akten 001 à 209) sollicitant l'ouverture d'une procédure à l'encontre de A._____ par la Fondation Tribunal du sport suisse en lien avec l'art. 2.1.2 (atteinte à l'intégrité psychique) des Statuts en matière d'éthique ainsi que l'art. 4 (encouragement respectueux au lieu de surmenage) de la Charte d'éthique du sport suisse de Swiss Olympic. SSI a remis au Tribunal du sport suisse une liste avec les coordonnées des parties et des personnes/entités/organisations sportives impliquées.

  4. Par lettre du 8 mai 2025, le Directeur du Tribunal du sport suisse a informé les parties, confirmées comme étant SSI, A., B., D., C. et E._____, ainsi que l'organisation sportive nationale concernée, Swiss Ice Skating, de l'ouverture de la procédure, invitant Swiss Ice Skating à solliciter la qualité de partie à la procédure dans un délai de dix jours. Par la même occasion, le Directeur a informé de la composition de la Formation arbitrale et joint la déclaration d'impartialité de chaque arbitre dans laquelle il

37 Rapport SSI Akten 83.1 et 88. 38 Rapport SSI Akten 81, 110 et 120. 39 Rapport SSI Akten 189, 190, 191, 64, 70, 74, 93, 89/188, 97 et 121. 40 Rapport SSI Akten 89 et 188. 41 Rapport SSI Annexes 28 et 29. 42 Rapport SSI Akten 206 ; ég. 208.

11

déclare accepter la fonction d'arbitre et être indépendant et impartial vis‑à‑vis de toutes les autres parties :

• Présidente : Isabelle Fellrath, avocate, Morges • Arbitre : Stefano Fornara, avocat, Lugano • Arbitre : Arthur Brunner, avocat, St. Gall

  1. Dans cette même lettre, le Directeur a déterminé la langue de la procédure, la possibilité de consulter le dossier via le SharePoint dédié, l'obligation de coopération des parties, la représentation des parties, la possibilité de demander l'assistance judiciaire, ainsi que les règles de publication des sentences.

  2. La lettre d'ouverture rappelle par ailleurs la compétence temporelle limitée du Tribunal du sport suisse et l'exigence d'une convention d'arbitrage correspondante signée des parties pour tous manquements présumés à l'éthique survenus avant le 1 er janvier 2022. Le Directeur du Tribunal du sport suisse invite donc SSI "à produire une copie de la convention d'arbitrage qui la lie à la personne mise en cause [s'agissant des faits reprochés à la personne mise en cause qui se sont produits avant la date d'entrée en vigueur des Statuts en matière d'éthique], faute de quoi le Tribunal du sport suisse ne procédera pas concernant les manquements présumés à l'éthique survenus avant le 1 er janvier 2022 (art. 16 al. 4 RA par analogie)" et impartit un délai à A._____ pour soumettre un mémoire de réponse (art. 22 RA).

  3. Le 9 mai 2025, par messagerie électronique (en français et en allemand), Swiss Ice Skating a sollicité l'accès au dossier confirmant ainsi son intention d'être partie.

  4. Par courrier du 13 mai 2025 (en français et en allemand), SSI a informé le Tribunal du sport suisse de l'absence de convention d'arbitrage avec A._____ pour des violations éthiques commises avant le 1er janvier 2022, se prévalant d'un "ensemble de comportements, de méthodes d’entraînement et d’attitudes interpersonnelles qui, pris dans leur globalité, représentent un schéma comportemental susceptible de justifier une sanction", tenant les faits antérieurs au 1 er janvier 2022 comme illustrations et corroborations des faits postérieurs (art. 10.3.3 al. 5 des Statuts en matière d’éthique). SSI a par ailleurs sollicité s'agissant de la langue de la procédure "[...] de bien vouloir autoriser le dépôt d’écritures dans d’autres langues officielles de la procédure, notamment en allemand".

  5. Par Ordonnance de procédure n°1 du 15 mai 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties et confirmé ne pas procéder concernant les manquements présumés à l'éthique survenus avant le 1 er janvier 2022 (art. 16 al. 4 RA par analogie), et a tenu pour sans objet la requête relative à la langue de la procédure. Prenant acte de la sollicitation de la qualité de partie à la procédure de Swiss Ice Skating, le Tribunal du sport suisse a invité Swiss Ice Skating, B., D., C._____ et E._____ à prendre position (art. 22 RA).

  6. Le 17 mai 2025, par messagerie électronique, A._____ a transmis un message de FF., ancienne entraîneuse de Y. "(Y.), qui m’a écrit avant son départ. Ce message revêt une certaine importance dans le cadre de mon affaire. FF. nous confie ses élèves avant son départ et nous adresse également une mise en garde à prendre en compte", sollicitant son ajout aux pièces du dossier. Ce message ne parait pas avoir été relayé aux parties mais, au vu de la compétence limitée du Tribunal du sport suisse, cette omission demeure sans incidence sur l'issue de la procédure.

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  1. Par Ordonnance de procédure n°2 du 19 mai 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties et suspendu à titre conservatoire avec effet immédiat l'accès de toutes les parties au SharePoint, suite à l'avis de SSI du même jour de son omission "de caviarder [de] deux documents [...] dans ce dossier", sommant celle-ci "à vérifier sous 24 heures si d'autres pièces du dossier doivent être anonymisées et, le cas échéant, à fournir au Tribunal du sport suisse les pièces correspondantes", les délais de réponse de A., Swiss Ice Skating, B., D., C. et E._____ étant suspendus "jusqu'à la levée de la suspension d'accès au dossier". Il est expressément fait mention du devoir de confidentialité des parties (cf. art. 8 al. 2 RA).

  2. Par Ordonnance de procédure n°3 du 21 mai 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties et rétabli l'accès au dossier suite à la substitution de pièces dans une version conforme par SSI et le dépôt d'une pièce manquante, levé la suspension du délai de réponse de A., Swiss Ice Skating, B., D., C. et E._____, celui-ci reprenant "tenant compte du délai de suspension". Il est à nouveau fait état du devoir de confidentialité des parties (cf. art. 8 al. 2 RA).

  3. Par Ordonnance de procédure n°4 du 22 mai 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties et confirmé la création d'un accès au SharePoint du cas au conseil de A._____ et octroyé exceptionnellement une prolongation du délai de réponse de A._____ sur requête du même jour de son nouveau conseil en tant que "[...] n’ayant été constitué représentant de A._____ que récemment (cf. procuration annexée datée de ce jour), je n’ai par conséquent pas encore accès au dossier officiel de la cause, de sorte qu’il n’est pas possible de transmettre une réponse au nom de A._____ dans le délai initialement imparti", le Tribunal du sport suisse précisant que "[l]e délai de réponse de Swiss Ice Skating, B., D., C._____ et E._____ n'est pas prolongé. Leurs déterminations seront mises à disposition des autres parties à l'échéance du délai de réponse de A._____."

  4. Par courrier du 23 mai 2025, le représentant de A._____ a déploré la prolongation de délai limitée accordée à son mandant pour déposer sa réponse et, se prévalant du droit à un procès équitable et du droit à être informé, dans une langue qu’il comprend, a sollicité à ce que l’entier du dossier constitué à son égard lui soit remis dans une version en français, subsidiairement et à tout le moins que la requête de SSI lui soit remise dans une version en français, requérant la prolongation du délai pour soumettre la réponse jusqu’à la transmission de la version française des documents reçus. Il a également requis la clarification quant au délai imparti pour déposer le mémoire de réponse eu égard à la suspension prononcée et aux fériés.

  5. Par Ordonnance de procédure n°5 du 27 mai 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties et invité SSI à rectifier deux documents soumis par SSI que la Formation tient pour incomplets respectivement erronés.

  6. Par courrier du 27 mai 2025, le représentant de A._____ a réitéré certaines des demandes en suspens formulées dans son courrier du 23 mai 2025, sollicitant la suspension du délai de réponse dans l'intervalle à compter que "le délai fixé initialement pouvait valablement commencer à courir". Il a par ailleurs fait état, documents à l'appui et sous les réserves de droits "tant au niveau de la présente procédure, qu’au niveau civil et pénal (y compris son droit de porter plainte pénale pour diffamation au sens de l’art. 173 du Code pénal suisse)", de divers agissements contraires au principe de confidentialité (art. 8 al. 2 RA).

  7. Par Ordonnance de procédure n°6 du 28 mai 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties et a rejeté la requête de A._____ de traduction

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française de l'ensemble du dossier et de la requête de SSI dans les termes et selon la motivation rapportée ci-après (cf. ci-dessous VIII).

  1. Par courrier du 28 mai 2025, le Directeur du Tribunal du sport suisse a rappelé les parties à leur devoir de confidentialité, et enjoint Swiss Ice Skating, en application de l'art. 8 al. 3 RA, de formellement indiquer à Y., V., Z._____ et l'ES S._____ qu’une procédure devant le Tribunal du sport suisse est en cours, qu'elle est confidentielle et qu'aucun commentaire ne sera fait concernant la procédure.

  2. Par courrier du 30 mai 2025, le représentant de A._____ a pris acte, sous réserve, du refus de la Formation de donner suite à sa requête visant à obtenir un exemplaire du dossier en français. Il a par ailleurs transmis le mémoire de réponse "compte tenu de cette incertitude que la formation n’a pas souhaité clarifier, afin de préserver les droits de mon client", réitérant sa réserve de droits "car [mon client] considère que les délais fixés par la formation sont trop courts, et que rien ne justifie l’inégalité de traitement qu’il subit vis-à-vis notamment du temps qu’a mis SSI pour produire son rapport d’enquête". Il a également sollicité un délai supplémentaire pour déposer les déclarations écrites des témoins listés dans le mémoire en réponse, en tant que "mon mandant n’a pas été en mesure de collecter leurs déclarations écrites, compte tenu d’une part des très brefs délais à disposition (pour rappel, ce n’est qu’il y a deux jours, soit le mercredi 28 mai 2025 – veille de l’ascension – en fin de journée, que mon mandant a été informé du refus de la formation de donner suite à ses requêtes d’obtenir une copie du dossier en français, ainsi que de suspendre la procédure), et d’autre part du fait que, aujourd’hui étant le vendredi de l’ascension, beaucoup de ces témoins ne sont pas joignables ou disponibles. Certains des témoins requis avaient d’ailleurs été refusés, de manière arbitraire, par SSI dans le cadre de la procédure d’enquête [...]".

  3. Dans son mémoire de réponse, A._____ a formellement soulevé trois incidents de procédure ayant trait à la langue de la procédure, aux délais fixés par le Tribunal du sport suisse et à son empêchement de procéder, et contesté la compétence du Tribunal du sport suisse s'agissant des faits prédatant le 1er janvier 2022.

  4. Par Ordonnance de procédure n°7 du 5 juin 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties et constaté qu'aucune prise de position au sens de l'art. 22 RA n'avait été transmise tant par Swiss Ice Skating que par B., D., C._____ et E._____ dans les délais impartis dans la lettre d'ouverture et tels que suspendus dans les Ordonnances de procédure n°1 et 3. L'Ordonnance n°7 concède un délai supplémentaire à A._____ pour déposer les déclarations écrites de ses témoins "étant rappelé, pour la forme, que seules pourront être déposées les déclarations de témoins disposant d'une connaissance directe des faits pertinents, dans les strictes limites de la compétence ratione materiae et temporis du Tribunal. Chaque déclaration devra faire référence aux allégués précis auxquels elle se rapporte, figurant dans la réponse de A._____ du 30 mai 2025", réservant la prérogative de la formation, en tant qu'elle en retient l'audition nécessaire, de procéder à la convocation de FF._____ pour l'audience. L'Ordonnance a disposé des incidents de procédure dans les termes et selon la motivation rapportés ci-après (cf. ci-dessous VIII).

  5. Par courrier du 5 juin 2025 aux parties, le Directeur du Tribunal du sport suisse a relayé les avis de confidentialité de la procédure arbitrale émis par Swiss Ice Skating (cf. ci-dessus par. 44).

  6. Par courriel du 5 juin 2025, J._____ a confirmé être disponible pour un appel aux dates proposées précisant que "je ne peux pas le faire en français. Je parle allemand et anglais".

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Le Tribunal du Sport suisse a par retour indiqué que "[l]’audience se déroulera dans la langue de la procédure, à savoir le français (art. 29 al. 7 RA). Chaque partie peut être assistée, à ses propres frais, d’un interprète indépendant. L'identité de l’interprète doit être communiquée au Secrétariat au moins trois (3) jours avant la date de l'audience et accompagnée d'une déclaration d'indépendance de l'interprète (art. 29 al. 8 RA)".

  1. Le 9 juin 2025, SSI a confirmé - non sans souligner que la personne la mieux placée pour informer du statut actuel de la licence [...] de A._____ et/ou de son éventuel retrait est A._____ compte tenu de ses obligations procédurales - que les démarches entreprises auprès de la MN._____ sont en fin de compte demeurées sans réponse 43 , se référant au demeurant à certaines allégations rapportées 44 faisant état d'éléments notoires "en probable rapport (potentiellement direct) avec la licence [...] de A._____".

  2. Le 10 juin 2025, le conseil de A._____ a transmis une copie de sa carte professionnelle d’éducateur sportif valable jusqu’au 3 janvier 2029, conférant "le droit d’exercer sur territoire français", étant précisé que "la carte professionnelle ne peut être délivrée à un éducateur sportif que si, notamment, il satisfait aux obligations d’honorabilité, d’absence de mesure administrative d’interdiction ou d’injonction de cesser d’exercer, et aux conditions d’exercice de son diplôme" et que "la carte professionnelle n’est pas équivalente à une licence, laquelle est délivrée uniquement lorsque la personne concernée est en activité dans un club français, en tant qu’entraineur ou en tant qu’officiel d’arbitrage", A._____ ne disposant plus de licence en [...], puisqu’il n’effectue aucune activité rémunérée en [...] à ce titre. Une copie de l'extrait du casier judiciaire français est également jointe, corroborant l'absence de toute entrée.

  3. Par Ordonnance de procédure n°8 du 12 juin 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties, et invité les parties à se déterminer sur une date alternative d'audience considérant leurs indisponibilités aux dates initialement proposées. L'Ordonnance précise, s'agissant de la position des parties sur les informations complémentaires requises, que "[d]ans la mesure où SSI évoque des prises de contact avec la MN._____ concernant le retrait de la licence [...] de A., il lui incombe d'en assurer le suivi et d'informer la formation de l'issue de ces échanges, à défaut de quoi la Formation appréciera sur la base des éléments figurant au dossier. À toutes fins utiles, la Formation prend note de l'explication de A., dans sa communication du 10 juin 2025, qu'une licence "est délivrée uniquement lorsque la personne concernée est en activité dans un club français, en tant qu'entraineur ou en tant qu''officiel d'arbitrage" et que "depuis son départ du club de X._____ en 2018, [il] ne dispose [...] plus de licence en [...], puisqu'il n'effectue aucune activité rémunérée en [...] à ce titre". Cette déclaration ne permet toutefois pas de déterminer si, au moment où il exerçait en [...], sa licence a été suspendue ou retirée". L'Ordonnance souligne par ailleurs que le fardeau de la preuve impose aux parties de déposer "[...] la version complète des pièces et au format .pdf voire .jpg ou vidéo/audio le cas échéant, le simple hyperlien à une partie de documents dont l'entier est payant n'étant à ce titre pas suffisant". La Formation invite donc SSI, "dans le délai pour déposer sa réplique, à transmettre à la Formation le résultat des échanges avec la MN." et A. "[...] à informer la Formation d'une éventuelle suspension ou d'un éventuel retrait de sa licence au moment où il exerçait en [...]".

  4. Dans le délai imparti reporté au 12 juin 2025, le conseil de A._____ a remis les "déclarations écrites" de "différents témoins" soit de GG., HH., JJ., KK., LL., annonçant par ailleurs que "MM. ayant déménagé en [...], il n’a pas encore été possible à mon client d’obtenir son témoignage écrit dans le bref délai imparti. Celui-ci sera

43 Rapport SSI Akten 81, 110, 120. 44 Rapport SSI Akte 15.3-Bew_ B._____ 50.

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remis à la formation dès réception". Des "déclarations écrites" de NN., PP., OO., QQ. et RR._____ sont également déposées "[e]n complément aux témoignages requis pour l’audience [...] étant précisé que chaque témoin ci-dessous s’est également déclaré prêt à venir témoigner à l’audience en soutien de A., en complément des déclarations écrites transmises ici". Aucune déclaration écrite de FF. n'est en revanche déposée par A., celui-ci prenant note "[...] que c’est la formation qui la convoquera directement le cas échéant". Il est précisé que "certaines de ces déclarations ont été transmises en allemand ou en anglais, soit dans la langue maternelle des témoins concernés ; dans le bref délai imparti, il n’a pas été possible de procéder à des traductions certifiées conformes ; si la formation devait néanmoins le souhaiter, je vous remercie de me le faire savoir le cas échéant". Au demeurant, "[l]e français n’étant pas leur langue maternelle, il conviendra de prévoir un service d’interprète pour l’audience. Bien que celui-ci soit en principe à charge de la partie requérant le témoignage (cf. art. 28 al. 2 RA), puisqu’un interprète devra probablement être prévu pour les témoignages des parties plaignantes [...], A. requière que la formation étende ce service-là à l’ensemble des parties et des témoins, ce qui permet non seulement de limiter les coûts, mais également de faire preuve d’un pragmatisme bienvenu".

  1. Par courriel du 13 juin 2025, Swiss Ice Skating a confirmé ses disponibilités pour une audience le 29 août 2025. Quant à J., il a indiqué (trad.) : "Le 29 août, je serai en vacances et il ne me sera pas possible d'être présent physiquement ou téléphoniquement à un rendez-vous pendant cette semaine. Je ne peux pas non plus déléguer cette tâche à B., car je veux et dois la tenir entièrement à l'écart de cette affaire. B._____ est en pleine préparation des [...], elle est sous une énorme pression et se fait déjà beaucoup de soucis quant à ce qui se passera lorsque A._____ sera de retour dans l'arène le 28 juillet". F._____ et G._____ ont pour leur part confirmé leur disponibilité pour participer à une audience le 29 août (trad.) "si notre présence est requise" précisant toutefois que "[n]os filles, C._____ et E., ne pourront pas être présentes". D. ne s'est pas déterminée.

  2. Par Ordonnance de procédure n°9 du 18 juin 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties et rapporté les dispositions procédurales suivantes :

• Traduction : La formation renonce à requérir la traduction des déclarations des témoins de A._____, en tant que "les documents rédigés dans une langue officielle (allemand, français ou italien) ou en anglais n'ont pas besoin d'être accompagnés d'une traduction dans la langue de la procédure [...]".

• Audience : La formation prend note "des indisponibilités rapportées par J._____ (pour lui-même) et G._____ et F._____ (pour C._____ et E.) pour une audience le 29 août 2025" étant précisé que la formation "souhaite pouvoir entendre notamment B., C._____ et E., elles seules ayant la qualité de partie, l'un des parents pouvant les assister en leur qualité de représentant légal pour les parties mineures, et requiert par conséquent la confirmation de la disponibilité de B., C._____ et E._____ pour une audience le 29 août 2025 ; la formation renvoie pour mémoire à l'art. 14 RA".

• Interprète : La demande de A._____ que la formation prévoie un service d'interprète pour l'audience est rejetée en tant que "les parties sont chargées de veiller à ce que les interprètes requis pour traduire les propos des témoins qu'elles ont sollicités soient présents à l'audience, et de payer tous les frais associés à leur présence (art. 28 al. 2 et. 29 al. 8 RA) [...]", la formation invitant les parties "à se coordonner, si elles le souhaitent".

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  1. Le 18 juin 2025, J._____ a indiqué (trad.) : "J'ai bien compris que la réunion aura lieu le 29 août. J'ai quelques questions et remarques à ce sujet : - B._____ ne participera pas à cette réunion. Elle se prépare pour les [...] et nous estimons que cette charge émotionnelle n'est pas appropriée. Nous vous prions de bien vouloir respecter cette décision. [...] Si tout se passe en français, ma présence n'est pas nécessaire, car je ne maîtrise pas suffisamment cette langue [...]".

  2. Les 20 et 23 juin 2025, L., non formellement partie à la procédure (indiquant le 23 juin postuler "au nom de B."), a formulé diverses doléances au Secrétariat du Tribunal du Sport Suisse, mettant en copie SSI, soulignant notamment que (trad.) : "Il est regrettable que ce courriel ou une lettre recommandée n'ait pas été envoyé directement à la victime, B., qui est maintenant majeure, en personne [...] À 18 ans, B. a acquis la capacité juridique de prendre des décisions de manière autonome. Il convient donc de lui demander si elle souhaite continuer à être représentée par son père ou si elle souhaite être elle-même partie à la procédure. Son consentement est nécessaire et le tribunal doit s'assurer qu'elle a la possibilité de prendre des décisions en connaissance de cause".

  3. Le 23 juin 2025, le Directeur du Tribunal du Sport Suisse a indiqué ne pas entrer en matière sur les diverses allégations de L._____ non formellement partie à la procédure (indiquant le 23 juin postuler "au nom de B."), précisant néanmoins notamment que "[l]e nom et les adresses postales et électroniques de la ou des victimes du manquement à l'éthique signalé, ainsi que, le cas échéant, de leur représentant font partie intégrante de la requête de Swiss Sport Integrity (art. 16 al. 2 let. b RA) ; ces informations sont au dossier et sont donc accessibles aux parties à la procédure", que "[l]e Tribunal du sport suisse ne revoit pas les informations qui lui sont communiquées par Swiss Sport Integrity. Il appartient aux parties à la procédure, ou à leur représentant le cas échéant, d’indiquer à qui doivent être adressées les communications du Tribunal du sport suisse. Si B. devait souhaiter recevoir directement toutes les notifications du Tribunal du sport suisse à l’exclusion ou en parallèle à son père, elle en informera le Tribunal du sport suisse par messagerie", et que "[l]e Secrétariat communique avec les parties et les personnes impliquées dans une procédure par voie électronique (art. 10 al. 2 RA). Aucun envoi par la poste ne sera effectué [...]".

  4. Par déterminations du 26 juin 2025, SSI a indiqué notamment, se référant au "refus de B._____ de se présenter à l’audience" et ses indisponibilités rapportées ainsi que les "préoccupations linguistiques soulevées", maintenir "ses conclusions du 24 avril 2025, en particulier les conclusions n°5 et 6 relatives aux parties, respectivement aux témoins. Quand la formation [...] aura décidé des témoins à entendre, Swiss Sport Integrity se chargera très probablement de l’organisation d’un interprète professionnel et indépendant pour l’audition des témoins conformément à ses conclusions n° 5 et 6 du 24 avril 2025, ceci sous réserve d’éventuelles modifications de ses conclusions par le biais de la réplique. Par rapport au paragraphe précédent, la formation est par ailleurs informée que Swiss Sport Integrity prévoit d’approcher A._____ le moment venu, afin de coordonner le service d’interprétation entre les deux parties dans la mesure du possible et dans la mesure où ce dernier n’incombe pas au Tribunal du sport suisse".

  5. Par messagerie électronique du 30 juin 2025 directement adressé à toutes les parties à la procédure, B._____ a formellement requis (trad.) "que toutes les futures communications et notifications du Tribunal arbitral du sport me soient envoyées directement à mon adresse électronique [...]" et explicité les raisons pour lesquelles elle se "retire de la procédure" ("Warum trete ich vom Verfahren zurück") : "[...]. Une autre raison très importante pour moi de me retirer est la peur persistante de A._____ [...] Une procédure dans laquelle j'ai témoigné en tant qu'enfant à la demande du SSI il y a déjà 2 1/2 ans continue de me peser

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fortement. Je veux et je dois m'en protéger. Je trouve également que le fait qu'aucun interprète ne soit mis à ma disposition est extrêmement inadéquat dans une affaire aussi délicate. Je fais donc valoir des raisons légitimes pour ne pas participer à l'audience proposée en août 2025 (article 14, paragraphe 2 du Règlement d'arbitrage). Je maintiens bien entendu les déclarations que j'ai faites devant SSI ; il n'y a rien à ajouter à ce sujet. Vous avez en effet les procès-verbaux dans les dossiers préliminaires de la procédure SSI et pouvez les apprécier en conséquence au sens de l'article 29, paragraphe 16 du Règlement d'arbitrage".

  1. Par Ordonnance de procédure n°10 du 18 juin 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties, octroyé un bref report du délai pour déposer la réplique et disposé des questions procédurales afférant à la représentation de B._____ et à l'accès aux documents de la procédure, au retrait d'une partie - en l'occurrence B._____ - de la procédure, et à l'accès au SharePoint de la procédure dans les termes et selon la motivation rapportés ci-après (cf. ci-dessous VIII).

  2. Le 1 er juillet 2025, le Directeur du Tribunal du sport suisse a formellement informé J._____ que "B._____ a communiqué au Secrétariat du Tribunal du sport suisse un changement d'adresse électronique et de représentant en ce sens que toutes les communications doivent lui être adressées directement et exclusivement à son adresse électronique. La formation fait droit à cette demande ; par conséquent, votre accès au SharePoint a été retiré. Pour rappel, toutes les parties, ainsi que le Secrétariat, les témoins, les experts, interprètes ou toute autre personne participant ou ayant participé à la procédure sont tenus de respecter la nature confidentielle de toute information dont ils auront eu connaissance dans le cadre de la procédure (art. 8 al. 2 RA). Cette obligation perdure après la fin de leur mandat de représentation ou la clôture de la procédure."

  3. Par Ordonnance de procédure n°11 du même jour, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties, invité C._____ et E._____ à faire part de leur disponibilité respective pour une audience le 29 août 2025, fait droit à la demande de changement de représentant de B., confirmé l'ouverture d'un accès au SharePoint, disposé de l'avis de B. de retrait de la procédure et de non‑participation à l'audience et rappelé le principe de confidentialité de la procédure dans les termes et selon la motivation rapportés ci-après (cf. ci-dessous VIII).

  4. Par courriels des 1 er et 2 juillet 2025 directement adressés à l'ensemble des parties, B._____ a formulé divers griefs relatifs à la procédure dont elle précise qu'ils ont été rédigés avec l'aide d'un avocat réitérant son absence d'accès au dossier, confirmant son "retrait" de la procédure en rappelant les raisons, et renonçant à consulter les documents "s'il est juridiquement permis d'y renoncer".

  5. Par courriel à une partie des parties à la procédure, le 2 juillet 2025, A._____ a répondu personnellement, sans passer par son conseil et sous la réserve du "[...] droit de prendre toute mesure appropriée pour faire respecter mes droits et défendre ma réputation, y compris par voie légale si nécessaire", aux "[...] accusations formulées par B." qu'il qualifie "[...] de déclarations erronées, mais de harcèlement moral, de diffamation manifeste et de tentatives inacceptables de pression visant à porter atteinte à mon honneur et à ma réputation [...]", contestant avoir menacé quiconque ("[...] je n’ai menacé personne, ni B., ni TT., ni quiconque impliqué dans cette procédure. Ces accusations sont totalement infondées et mensongères. Je rejette catégoriquement toute allégation de comportement menaçant ou intimidant de ma part. Au contraire, le Tribunal du Sport Suisse pourra constater que ce sont les parents de B., qui ne sont pourtant pas parties à la procédure, qui n’hésitent pas à me diffamer et à tenter de mettre la pression sur votre

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Tribunal, de manière tout à fait inacceptable. [...] Les accusations formulées constituent à mon sens une tentative de détourner l’attention du fond de la procédure en jetant un discrédit personnel sur ma personne. Je demande que ces propos soient pris pour ce qu’ils sont : une attaque injustifiée et préjudiciable [...]").

  1. Le 3 juillet 2025, SSI a déposé sa réplique.

  2. Par courriel du même jour, F._____ et G._____ ont réitéré leur propre disponibilité mais indiqué qu'C._____ et E._____ ne seraient pas disponibles pour une audience le 29 août 2025, à moins que cela ne soit obligatoire (trad.) : "[...] Nous réitérons que C._____ et E._____ ont déjà témoigné, et que le contenu de leur témoignage a été entièrement confirmé et est disponible dans les transcriptions respectives. Elles expriment un profond malaise à l'idée de devoir témoigner à nouveau dans une langue qu'elles ne maîtrisent pas parfaitement. L'absence d'interprète est également jugée inappropriée compte tenu de la nature délicate de la situation. Il convient de noter qu'il y a deux ans, C._____ et E._____ se sont engagées dans une démarche de changement, déménageant dans un autre lieu afin de surmonter l'expérience négative vécue dans le cadre de l'enquête. Elles ont déjà accepté de témoigner une seule fois à ce sujet et ne sont pas disponibles, sauf obligation, pour témoigner à nouveau".

  3. Par Ordonnance de procédure n°12 du 8 juillet 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties, les enjoignant au respect de la discipline procédurale, i.e. à "[...] s'abstenir de toute communication spontanée. Il est expressément rappelé aux parties que le cadre des communications et des écritures est celui strictement fixé par le Règlement d'arbitrage du Tribunal du sport suisse : toute communication se fait exclusivement via le Secrétariat du Tribunal du sport suisse, à charge de celui-ci de le communiquer aux autres parties à la procédure. Pour le bon ordre des dossiers, B._____ est invitée à sa meilleure convenance à confirmer que son adresse postale demeure celle rapportée en en-tête." L'Ordonnance fixe par ailleurs la date de l'audience au 29 août 2025, en présentiel, compte tenu des disponibilités rapportées et de la position de SSI qu'une vidéoconférence ne constitue manifestement pas le format approprié pour la tenue de l'audience, rappelant à cet égard aux parties "[...] qu'elles sont tenues de se présenter à l'audience si elles y ont été dûment convoquées [...]", et qu'il incombe à "[...] Swiss Sport Integrity d'en avancer les frais associés (art. 29 al. 4 RA)".

  4. Swiss Ice Skating a rapporté son indisponibilité pour l'audience indiquant "[c]ependant, comme nous ne sommes pas en mesure de faire de déclarations sur l’ensemble des faits et que notre rôle se limite à la mise en œuvre des mesures prévues, notre présence ne nous semble pas indispensable" par courriel du 8 juillet 2025, et B._____ a confirmé ses coordonnées par courriel du 9 juillet 2025.

  5. Dans le délai imparti du 17 juillet 2025, A._____ a déposé sa duplique, réitérant diverses objections procédurales rapportées également dans ses conclusions, relatives à la langue de la procédure, l'inégalité des délais impartis, la qualité de partie, l'accès au dossier et l'admissibilité des courriels de tiers à la procédure.

  6. Par Ordonnance de procédure n°13 du 24 juillet 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties et disposé des objections relatives à la langue de la procédure, aux allégations antérieures au 1 er janvier 2022 et à l'empêchement de procéder par renvoi aux Ordonnances de procédure n°6 du 28 mai 2025 (Ch. II), n°7 du 5 juin 2025 (Ch. IV) et n°1 du 15 mai 2025 (Ch. I), et relative à la qualité de partie et l'accès au dossier, dans les termes et selon la motivation rapportés ci-après (cf. ci-dessous VIII).

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  1. L'Ordonnance de procédure n°13 convoque également les parties à l'audience du 29 août 2025 en présentiel, précisant notamment les dispenses de comparution des parties envisagées par la formation, ainsi que les témoins dont la formation entend dispenser d'audition considérant la compétence circonscrite ratione temporis et ratione materiae du Tribunal du sport suisse, sans préjudice de son appréciation desdites déclarations ou desdits procès-verbaux, et excluant l'audition d'un témoin pour lequel aucune déclaration écrite n'a été déposée. L'Ordonnance invite les parties à se déterminer à cet égard.

  2. Par courriel du 24 juillet 2025, B._____ a pris position sur la proposition de la formation de la dispenser de l'audience du 29 août 2025 et confirme renoncer à consulter les documents auxquels elle n'a jamais eu accès (cf. ci-dessus par. 64).

  3. Par Ordonnance de procédure n°14 du 25 juillet 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties, et fait droit à la demande de report de délai de SSI et A._____ pour se déterminer sur les dispenses des parties, l'audition des parties, et l'audition des témoins.

  4. Le 26 juillet 2025, F._____ a confirmé la disponibilité d'C._____ et E._____ pour participer à l'audience du 29 août 2025 via vidéoconférence en raison d'engagements scolaires et universitaires et indiqué que E._____ sera accompagnée de sa mère G._____.

  5. Par courriel du 29 juillet 2025 envoyé directement aux parties et au Tribunal du sport suisse, B._____ a indiqué souhaiter participer à l'audience par visioconférence et requis accès au dossier ; elle confirme avoir pris connaissance des documents par courriel du 31 juillet 2025 se réservant le droit de prendre position sur "deux déclarations [qui] ont été faites".

  6. Le 31 juillet 2025, SSI a pris note - avec regret mais sans contestation formelle - des dispenses de comparution des parties envisagées par la formation et de la renonciation à l’audition de divers témoins, insistant toutefois sur l'audition de I._____ sur des faits "au-delà du 31 décembre 2021", confirmant pour le surplus la mise à disposition d'un interprète professionnel et indépendant pour l'audience.

  7. Par communication spontanée non sollicitée du 2 août 2025 envoyée également directement à certaines parties à la procédure, B._____ a soumis sa "prise de position" sur le fond du dossier, précisant que (trad.) "[...] [c]omme la fédération a manifestement un droit de regard sur l'ensemble de la procédure, je ne peux tout simplement pas laisser certains points sans commentaire. Ils ne concernent pas les victimes, ni ce qui s'est passé, mais des contre-vérités que je ne veux pas laisser passer. Je fais partie de l'équipe nationale et je ne veux pas que de telles choses, qui ne sont pas vraies, soient diffusées! J'aimerais revenir sur quelques points qui m'ont frappée, ils ne seront probablement pas abordés lors de la procédure judiciaire, mais j'aimerais tout de même m'exprimer sur certaines déclarations de diverses personnes. Elles sont très importantes pour moi. J'ai vu que A._____ a fourni divers compléments, je pense que j'en ai le droit, je viens juste de prendre connaissance des documents. Faites-moi savoir si je ne peux pas m'exprimer, je n'ai jamais été impliquée dans une telle procédure [...]". Le Tribunal du sport suisse en a accusé réception rappelant à B._____ que "[...] les parties sont invitées à s’abstenir de toute communication spontanée, c’est-à-dire de toute communication n’ayant pas de lien avec les délais impartis par les Ordonnances de procédure ou avec la compétence limitée du Tribunal du sport suisse [...]".

  8. Le 5 août 2025, A._____ a indiqué ne pas s'opposer aux dispenses de comparution proposées par la Formation à l’égard de B., D. et Swiss Ice Skating non sans

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réitérer son objection relative à la qualité de partie de B._____ et D._____ et à l'accès au dossier. Il a, par contre, critiqué le refus envisagé de la Formation d’entendre l’intégralité des témoins dont il a fait état dans ses écritures et insisté sur l'audition, au besoin par vidéoconférence, de quatre de ses témoins (FF., HH., GG._____ et KK._____).

  1. Par Ordonnance de procédure n°15 du 7 août 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties, rappelé la procédure de communication ("les communications se font exclusivement via le secrétariat du Tribunal du sport suisse, charge à ce dernier de transmettre les communications aux autres parties") et le principe de confidentialité, et, eu égard les disponibilités et commentaires des parties, confirmé les dates et modalités de la vidéoconférence préparatoire et de l'audience. S'agissant de l'audience en particulier, l'Ordonnance confirme le plan d'audience garantissant l'égalité des parties, et rapporte les décisions de la formation "en considération des déterminations des parties et des éléments figurant au dossier, après en avoir délibéré" :

• de dispenser de comparution D., Swiss Ice Skating, renonçant à dispenser B. au vu de son intention d'y participer ;

• d'auditionner B., C. et E._____ par vidéoconférence, étant précisé que "[l]es questions à C., E. et B._____ seront posées exclusivement via la formation (art. 29 al. 15 RA)" ;

• d'auditionner certains des témoins sur requête des parties dans les limites de la compétence du Tribunal du sport suisse et dans le cadre de leurs déclarations écrites respectives ;

• de renoncer à l'audition des autres témoins proposés par les parties ; • de confirmer les instructions de représentation/d'accompagnement et d'interprète.

  1. Le 10 août 2025, le Tribunal du sport suisse a été notifié du nouveau changement de représentant de B._____, et les parties se sont déterminées sur, et sollicité la clarification de divers points d'intendance procédurale et d'organisation de la séance préparatoire de l'audience et de l'audience les 11, 12, 13, 14, 15 et 19 août 2025. Ce changement a été acté, ces points disposés dans les Ordonnances de procédure n°16 du 13 août 2025 et n°17 du 20 août 2025, et les témoins formellement convoqués pour l'audience le 20 août 2025.

  2. Par courriels des 21 et 26 août 2025, I._____ a indiqué ne pas pouvoir être présent et se trouver dans l'incapacité de témoigner à l'audience, ce qu'il a également confirmé directement à SSI.

  3. Le 26 août 2025, la Formation a tenu une séance préparatoire de l'audience (art. 29 al. 9 RA) par vidéoconférence selon l'agenda préalablement circulé (Ordonnance de procédure n°17) au cours de laquelle la Formation a notamment réitéré le cadre temporel et matériel de la procédure et donc des débats, la confidentialité de la procédure, ainsi que les droits et obligations des parties. Mention est faite de la déclaration de partie/témoin, qui sera transmise préalablement à l'audience, selon laquelle chaque partie/témoin sera invité à répondre conformément à la vérité et à répondre au plus près de sa conscience aux questions qui lui sont posées et rendu attentif aux conséquences pénales du non-respect de cette obligation (art. 29 al. 13 RA). Il est convenu que les parties pourront demeurer dans la salle d’audience en présentiel ou virtuellement tout au cours de l’audience avant/après un éventuel interrogatoire ou des questions occasionnelles de l’une ou l’autre des parties ou de la Formation, les témoins n'étant admis que pour leur audition.

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  1. Outre la Formation in corpore, la Formation était assistée de Laura Wolf, Case Manager au Secrétariat du Tribunal du sport suisse. Les personnes suivantes ont pris part à la séance préparatoire (Swiss Ice Skating et D._____ ayant été dispensées de participation à l'audience, cf. ci-dessus par. 80, donc de séance préparatoire) :

• SSI :

  • Marco Steiner, représentant principal

• Personne mise en cause :

  • Gautier Aubert, avocat

• Autres parties :

  • Adrien Jaccottet, avocat, représentant de B._____, athlète
  • C., E., athlètes assistées de G._____
  1. Les parties ont confirmé n'avoir aucune observation ni réserve à formuler sur la manière dont s'est déroulée la séance préparatoire préalable à l'audience.

  2. La séance préparatoire a fait l'objet de Minutes sommaires tenue par la présidente de la formation et transmise, pro memoria, à l'issue de la vidéoconférence le jour même aux parties avec la déclaration de partie/témoin en quadrilingue et les diverses communications des parties ainsi que l'avis d'indisponibilité de I._____ (cf. ci-dessus par. 82) avec le rappel express de l'art. 28 al. 1 et 2 RA (Ordonnance de procédure n°18). La déclaration de partie/témoin en quadrilingue a également été transmise par courriels séparés aux témoins.

  3. Par courriel du 27 août 2025, SSI a indiqué que "I._____ a confirmé sa non-comparution [...]. Partant, dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet, la requête de Swiss Sport Integrity relative à l’audition de I._____ comme témoin est retirée". SSI a par ailleurs rapporté que "[u]n membre proche de la famille de M. Zysset vient de soudainement et grièvement tomber malade. Partant, M. Zysset ne sera pas en mesure de m’accompagner à l’audience. Toutefois, puisque je connais en détail les processus internes de Swiss Sport Integrity, le déroulement concret de l’enquête ainsi que l’ensemble du dossier, ce contre- temps n’a aucune incidence sur l’audition de Swiss Sport Integrity, qui sera donc exclusivement assumée par mes soins. Si, contre toute attente, la formation ne partage pas cette analyse, Swiss Sport Integrity se réservera le droit de requérir le report de l’audience le moment venu." Enfin, SSI a sollicité le droit de transmettre aux traducteurs le lien de l'audience.

  4. Par Ordonnance de procédure n°19 du 28 août 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties, pris acte du retrait de la requête de SSI d'audition de I._____, non sans rappeler l'art. 28 al. 1 RA, ajustant le calendrier de l'audience en fonction, et donné son aval à la transmission du lien de l'audience aux traducteurs. Sur la question spécifique de la comparution personnelle de SSI à l'audience, la formation a disposé comme suit : "Pour rappel, les parties sont tenues de se présenter à l'audience si elles y ont été dûment convoquées (cf. Ordonnances de procédure n°10 et 13 ; art. 14 RA), sous réserve d'une éventuelle dispense décidée par la formation (art. 29 al. 14). Avant de prendre position sur la dispense de comparution à l'audience de Swiss Sport Integrity, la formation invite Swiss Sport Integrity à indiquer si un autre de ses représentants peut la représenter à l'audience investi le cas échéant du pouvoir de transiger, et les autres parties à prendre position sur une éventuelle dispense de comparution à l'audience de Swiss Sport Integrity d'ici 14:00 CEST ce

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28 août 2025, suite de quoi la formation statuera souverainement sur ce point". Le Tribunal du sport suisse a également transmis les convocations ajustées aux témoins.

  1. Dans le délai imparti, certaines parties se sont déterminées sur une éventuelle dispense de comparution à l'audience de SSI en ces termes :

• B._____ a souligné que : "La présente procédure a été ouverte suite à la déposition du rapport d’enquête de SSI. Celle-ci a entendu toutes les athlètes et les témoins ainsi que l’entraineur concerné. Il serait donc souhaitable que SSI prenne part à l’audience, représenté par une autre personne. Si ceci ne peut pas être assuré, il est laissé à l'appréciation de la formation de déterminer dans quelle mesure le procès peut se dérouler sans la participation du SSI et par le biais de sa simple représentation".

• A._____ a indiqué "ne [pas] s’oppose[r] le cas échéant [...] à la demande de SSI de dispense de comparution personnelle de M. Zysset. Bien au contraire, il convient de maintenir l’audience agendée demain, mon client – tout comme les témoins appelées – ayant dû prendre plusieurs dispositions, notamment professionnelles, afin de pouvoir participer à ladite audience".

• SSI a précisé que "si un autre représentant de Swiss Sport Integrity connaissant suffisamment bien l’affaire était disponible demain, je n’aurais bien entendu pas manqué d’en informer la formation immédiatement. En outre, puisque Swiss Sport Integrity est une personne juridique, c’est à elle que ses actes sont primairement imputables, et non à ses collaborateurs spécifiques, raison supplémentaire pour laquelle la dispense de comparution n’est pas susceptible de poser problème. Enfin, je me permets de renvoyer à la procuration émise par Swiss Sport Integrity en faveur de korave.ch le 19 mai 2025, selon laquelle j’ai pleins pouvoirs de prendre toute décision qui s’impose sur mandat et au nom de Swiss Sport Integrity, y compris celui de transiger demain".

• Les autres parties ne se sont pas déterminées.

  1. Par Ordonnance de procédure n°20 du 28 août 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties et annulé l'audience du 29 août 2025 ; il en a informé les témoins.

  2. Par Ordonnance de procédure n°21 du 29 août 2025, le Tribunal du sport suisse a invité les parties à prendre position sur diverses dates alternatives d'audience et à indiquer si une audience en présentiel est souhaitée.

  3. Se fondant sur les déterminations des parties, qu'il a relayées, le Tribunal du sport suisse a, par Ordonnance de procédure n°22 du 3 septembre 2025, fixé la date et l'heure de l'audience, précisant qu'elle se tiendrait en présentiel à Berne avec option de participation par vidéoconférence, et rappelé le plan d'audience ajusté. Le Tribunal du sport suisse a par ailleurs reconvoqué formellement les témoins.

  4. Par courrier du 5 septembre 2025, le Directeur du Tribunal du sport suisse a rapporté la préoccupation de A._____ transmise la veille face aux propos tenus par J._____ dans un courriel du 31 août 2025, et a rappelé les parties à leur devoir de confidentialité. Il a enjoint Swiss Ice Skating, en application de l'art. 8 al. 3 RA, de formellement indiquer à Y., V., Z._____ et l'ES S._____ qu’une procédure devant le Tribunal du sport suisse est en cours, qu'elle est confidentielle et qu'aucun commentaire ne sera fait concernant la procédure, et que A._____ est présumé innocent jusqu’à droit connu. Il a indiqué

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transmettre pour le surplus le courriel de A._____ du 4 septembre 2025 à SSI pour objet de sa compétence.

  1. Par courrier du 10 septembre 2025, le Directeur du Tribunal du sport suisse a relayé la communication de Swiss Ice Skating concernant la confidentialité de la procédure.

  2. Par Ordonnances de procédure n°23 et n°24 des 10 et 12 septembre 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties, et informé les parties du lieu physique de l'audience et du lien permettant à celles d'entre elles participant à l'audience par vidéoconférence de se connecter, ainsi que de l'identité des interprètes allemand - français. Le Tribunal du sport suisse a également informé de la décision du Directeur de faire droit à la demande formulée par la Présidente de la Formation, visant à prolonger la procédure de deux mois conformément à l'art. 40 al. 2 RA, soit jusqu'au 8 novembre 2025. Les Parties sont en outre rappelées à leur devoir de confidentialité (art. 8 RA) et à leur obligation de ne pas empêcher, entraver ou influencer la procédure devant le Tribunal du sport suisse (art. 6.5 let. a des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse du 1er janvier 2025). Le Tribunal du sport suisse a également informé les témoins du lieu précis de l'audience.

  3. L'audience s'est tenue en présentiel avec option de participation par vidéoconférence le 16 septembre 2025 de 08:00-17:40 CEST, la Formation étant assistée de Laura Wolf, Case Manager au Secrétariat du Tribunal du sport suisse ; les personnes suivantes ont pris part à l’audience en présentiel sous réserve de précision contraire, Swiss Ice Skating et D._____ ayant été dispensées de participation (cf. ci-dessus par. 80) :

• SSI, représentée par Laura van Tiel, Service juridique de SSI (qui viendra juste pour son audition et sera présente après), assistée de Marco Steiner, représentant principal ;

• A._____, assisté de Gautier Aubert, avocat ;

• B._____, assistée de Adrien Jaccottet, avocat, tous deux en vidéoconférence dans la même pièce en l'Etude de ce dernier à Bâle ;

• C._____ et E., toutes deux accompagnées de leur mère G., toutes trois en vidéoconférence dans la même pièce à leur domicile à U._____.

  1. Deux interprètes professionnelles et indépendantes ayant préalablement signé une déclaration d'indépendance et impartialité sont également présentes, assurant la traduction simultanée français/allemand et vice versa :

• UU._____

• VV._____

  1. Les parties participant en vidéoconférence ont confirmé l’absence de tous autres participants, même passifs, à l’audience.

  2. Après l’ouverture formelle de l’audience et l’établissement de la liste des participants, les parties ont confirmé n'avoir aucune objection à la composition de la formation ni contre l'enregistrement de l'audience.

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  1. Les parties et les témoins ont été exhortés à répondre conformément à la vérité et à répondre au plus près de leur conscience aux questions qui leur sont posées et rendus attentifs aux conséquences pénales du non-respect de cette obligation, selon la déclaration de témoin/partie circulée antérieurement (ci-dessus par. 86). Les interprètes ont été averties des conséquences pénales d'une fausse traduction.

  2. Après les déclarations liminaires des parties, les personnes suivantes ont été entendues lors de l'audience dans l'ordre de leur comparution :

• SSI par Laura van Tiel (en présentiel, en français) ;

• C._____ (en vidéoconférence, en italien/allemand avec traduction simultanée) ;

• E._____ (en vidéoconférence, en italien/allemand avec traduction simultanée) ;

• B._____ (en vidéoconférence, en allemand avec traduction simultanée) ;

• A._____ (en présentiel, en français) ;

• GG._____ (en vidéoconférence, en allemand avec traduction simultanée) ;

• KK._____ (en vidéoconférence, en allemand avec traduction simultanée) ;

• HH._____ (en présentiel, en allemand avec traduction simultanée).

  1. Les parties et leur Conseils ont eu l’occasion :

• de présenter leur dossier ;

• de soumettre leurs allégués et d'invoquer leurs arguments ;

• d'interroger et de contre interroger les représentants des parties et les témoins ;

• de répondre aux questions de la formation conformément aux principes d’équité et d’égalité procédurales et du principe du contradictoire.

  1. A._____ a eu le dernier mot.

  2. La Présidente a tenu trace du temps utilisé durant les diverses étapes de la procédure de sorte à garantir une certaine équité du temps de parole conformément à l'agenda prédéfini de l'audience.

  3. Les parties n'ont pas soulevé d'objection concernant la manière dont l'audience a été menée et le respect de leur droit d’être entendu.

  4. Par Ordonnance de procédure n°25 du 17 septembre 2025, les Parties ont été invitées à transmettre leurs soumissions sur les coûts traitant du montant des coûts en lien avec la procédure, et de leur allocation.

  5. Les 22, 23 et 24 septembre 2025, SSI, A., B. et C._____ et E._____ ont déposé leurs soumissions sur les coûts et dépens.

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  1. Par Ordonnances de procédure n°26 et 27 des 25 et 29 septembre 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties, et invité A._____ à communiquer son planning hebdomadaire d’entrainements 2025/2026 incluant toutes ses activités professionnelles, rapportant les âges et niveaux des récipiendaires, et préciser les dates et nombres de saisons de patinage artistique sur une année calendaire.

  2. Le 1 er octobre 2025, A._____ a communiqué les documents suivants :

• Un document (non daté et dont l'auteur demeure non précisé) rapportant son emploi du temps hebdomadaire pour la saison 2025-2026, ainsi que les dates des compétitions à venir, incluant notamment "l'encadrement de patineuses de niveaux régional, national et international, à travers un travail spécifique sur glace, du hors-glace (échauffement, préparation physique, chorégraphie), et des groupes différenciés selon les niveaux et objectifs de chaque athlète". Il ressort de ce document que A._____ dispense, quotidiennement, divers entrainements (échauffement hors glace, entrainement glace, chorégraphie) à des jeunes filles âgées de 10 à 20 ans regroupées en divers groupes de haut niveau (national et international), de niveau national, et de niveau national et international, sous réserve du dimanche dédié à l'enseignement de cours débutants regroupant une vingtaine d'enfants de 3 à 6 ans répartis par niveau.

• Un document rapportant les reconnaissances obtenues (valables jusqu'au 31 décembre 2026), les formations suivies (au 23 juin 2025), et les activités déclarées (au 2 mars 2025) à Jeunesse+Sport.

• Le planning hebdomadaire pour le camp d’automne organisé par Z., auquel participe A., pendant les vacances scolaires de R._____ ; il ressort de ce document que A._____ encadre trois compétitions internationales, dix compétitions nationales ainsi que les Championnats suisse Schweizer Meisterschaften pour les U16, U14 et U12 durant la saison 2025/26.

  1. Dans ce même courrier, A._____ a précisé que "la durée d’une saison de patinage artistique dépend de plusieurs facteurs, dont notamment la disponibilité des patinoires de même que les durées et dates des compétitions. Ainsi et à titre d’exemple, la patinoire de R._____ est en principe ouverte du 1er août au 30 juin, soit 11 mois sur 12, ce qui est rare en Suisse. Ainsi, les patineuses et patineurs peuvent s’entrainer pratiquement toute l’année à R._____, et les entraineurs, étant indépendants, peuvent eux aussi exercer sur la même période. Quant aux compétitions, globalement la saison durera d’août à avril pour les patineuses qui participent aux compétitions internationales, et de septembre à mars pour celles participant aux compétitions nationales".

  2. Par Ordonnances de procédure n°28 et n°29 du 3 octobre 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé la communication de A._____, et l’a invité à transmettre une copie de son contrat de travail.

  3. Le 7 octobre 2025, A._____ a communiqué une copie signée du "Contrat de Prestation de Services à Durée Indéterminée" qu'il a conclu le 2 août 2021 avec l'Association Z., représentée par KK., ainsi qu’une copie de son autorisation de travail frontalière en Suisse pour les citoyens de l'UE/AELE valable pour toute la Suisse et valide jusqu'au 31 octobre 2027. Aux termes du contrat de prestation de services, A._____ intervient en tant que prestataire de services indépendant, et non en tant que salarié :

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• A._____ "s'engage à fournir des prestations d'enseignement et d'encadrement en patinage artistique pour les membres de l'Association. Il exercera cette activité en toute indépendance, sans lien de subordination hiérarchique avec l'Association" (art. 1).

• "Les prestations seront effectuées principalement à la patinoire située à R._____ (). Les horaires et jours d'intervention seront définis d'un commun accord, en fonction des besoins de l'Association et des disponibilités de l'Entraîneur. Ce planning pourra être ajusté périodiquement" (art. 3).

• A._____ perçoit "une rémunération de CHF --. - par heure de prestation, toutes charges comprises. Il facturera mensuellement ses heures effectives à l'Association. Le paiement sera effectué dans un délai de 30 jours suivant réception de la facture. L'Entraîneur est seul responsable du paiement de ses charges sociales, fiscales, assurances et autres obligations liées à son statut d'indépendant" (art. 4).

• Les parties reconnaissent expressément que "l'Entraîneur agit en qualité d'indépendant. Il n'existe aucun lien de subordination entre les parties. L'Entraîneur organise librement ses méthodes de travail, dans le respect des objectifs convenus avec l'Association" (art. 7).

  1. Par Ordonnance de procédure n°30 du 9 octobre 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé la communication de A._____. V. Conclusions et positions des parties

  2. La Formation confirme avoir soigneusement examiné et pris en considération dans sa décision l’ensemble des allégués, preuves et arguments présentés par les parties dans leurs mémoires respectifs et lors de l'audience, même si ceux-ci n’ont pas été spécifiquement résumés ou mentionnés dans la présente sentence.

  3. La position des parties sur la compétence, le droit applicable et les incidents procéduraux survenus en cours de procédure rapportée dans les rubriques dédiées (cf. ci-dessous VI, VII et VIII) n'est pas reproduite ici. A. SSI

  4. Dans le Rapport SSI daté du 24 avril 2025, SSI a pris les conclusions suivantes (trad.) :

"Formellement :

  1. Une procédure doit être ouverte contre A._____ par la Fondation Tribunal du sport suisse qui établit sa compétence.
  2. La procédure doit en principe être menée en allemand et, si nécessaire, en français, en italien ou en anglais.
  3. Il convient de nommer un tribunal arbitral composé de trois arbitres, conformément à l'art. 17 al. 3 du règlement d'arbitrage du Tribunal du sport suisse du 1er mars 2025.
  4. Il est demandé que pour l'évaluation concernant l'art. 2.1.2 (atteinte à l'intégrité psychique) des Statuts en matière d’éthique dans leur version du 26 novembre 2022 et du 1er janvier 2022 ainsi que l'art. 4 (Encouragement respectueux au lieu de surmenage) de la Charte d'éthique sport suisse de Swiss Olympic, il soit fait appel à un spécialiste reconnu, titulaire d'un diplôme en travail social ou en

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psychologie, en tant qu'expert(e) selon l'art. 26 du Règlement d'arbitrage du Tribunal du sport suisse du 1er mars 2025. 5. Il convient d'interroger J., F. et G._____ en tant que témoins. 6. Si B., D., C._____ et/ou E._____ refusent la qualité de partie devant la Fondation Tribunal du sport suisse, Swiss Sport Integrity se réserve le droit de demander ultérieurement qu'elles soient entendues comme témoins par la Fondation Tribunal du sport suisse.

Matériellement : Constatation 7. Il convient de constater que A._____ a enfreint l'article 2.1.2 (atteinte à l'intégrité psychique) et l'article 2.1.2 (atteinte à l'intégrité physique) des Statuts en matière d’éthique de Swiss Olympic dans leurs versions du 1er janvier 2022 et du 26 novembre 2022. Subsidiairement : constater que A._____ a enfreint l'art. 2.1.2 (atteinte à l'intégrité psychique) et l'art. 2.1.2 (atteinte à l'intégrité physique) des Statuts en matière d’éthique de Swiss Olympic dans leurs versions du 1er janvier 2022 et du 26 novembre 2022 ainsi que l'art. 4 (Encouragement respectueux au lieu de surmenage) et l’art. 6 (Contre la violence, l'exploitation et les abus sexuels) de la Charte d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic.

Suspension 8. Une suspension doit être prononcée à l'encontre de A._____ à compter du prononcé du jugement et au moins jusqu'à la présentation de la preuve du coaching selon les chiffres 10-13 concernant l'entraînement d'athlètes mineures. Subsidiairement : une suspension de deux ans à compter du prononcé du jugement concernant l'entraînement d'athlètes féminines mineures doit être prononcée à l'encontre de A.. 9. Il convient en outre d'imposer à A. une interdiction de contact avec ses anciens et/ou moins anciens athlètes pendant la durée de la suspension.

Coaching 10. A._____ doit être obligé de suivre, à ses frais, un coaching concernant la violence psychique et l'éthique dans les relations avec les athlètes mineures, d'une durée minimale de 32 heures réparties sur au moins un an. 11. A._____ doit être tenu, dans un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement, de faire confirmer au préalable par Swiss Sport Integrity que l'offre de coaching choisie soit appropriée. 12. A._____ doit être obligé de présenter le présent rapport d'enquête ainsi que la décision de la Fondation Tribunal du sport suisse au coach concerné. 13. A._____ doit être condamné à fournir à Swiss Sport Integrity, dans le sens des considérants, la preuve du coaching qu'il a suivi avec succès, conformément au chiffre 10.

Reprise 14. A._____ doit être obligé, dès la reprise de son activité d'entraîneur d'athlètes mineures et pour une durée de deux ans, de justifier trimestriellement auprès de Swiss Ice Skating qu'il a recours à un coaching régulier et continu des acquis pour l'entraînement d'athlètes mineures (comprenant la surveillance directe ponctuelle sur le lieu d'entraînement). 15. A._____ doit s'engager à faire vérifier au préalable par Swiss Ice Skating l'aptitude du/de la coach ou des coachs et le programme de coaching.

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Coûts 16. Les frais de procédure devant la Fondation Tribunal du sport suisse doivent être mis à la charge de A._____. Subsidiairement : Swiss Sport Integrity ne doit pas être condamnée aux frais de procédure."

  1. SSI a ajusté ses conclusions dans sa réplique :

"Vu ce qui suit et en tenant compte du fait que, par suite de la Lettre d’ouverture et des onze Ordonnances de procédure émises par le Directeur, respectivement par la formation,

  • les conclusions n° 2 à 4 de la Fondation Swiss Sport Integrity déposées par le biais de son rapport d’enquête sont devenues sans objet,
  • la conclusion n° 1 de A._____ déposée par le biais de son mémoire de réponse a été rejetée par la formation et que la conclusion n° 2 du même mémoire est devenue sans objet, Swiss Sport Integrity a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Fondation Tribunal du sport suisse :
  1. convoquer l’audience in personam physiquement sur place ;

  2. rejeter les conclusions n° 1, 3 et 4 de A._____ du 30 mai 2025 dans la mesure où elles sont recevables ;

  3. admettre les conclusions n° 1 ainsi que 5 à 16 de Swiss Sport Integrity du 24 avril 2025."

  4. A l’appui de ses conclusions, SSI se prévaut de ce qui suit.

  5. Durant son activité d'entraîneur au sein de Y._____ et de Z., profitant de la structure hiérarchique entre l'entraîneur et les athlètes mineures, A. aurait porté atteinte à l'intégrité psychique et physiques d'athlètes, pour la plupart mineures, qui lui étaient confiées.

  6. En particulier, s'agissant des atteintes à l'intégrité psychique, A._____ aurait :

• instauré une véritable culture de la peur, notamment en insultant et en dévalorisant systématiquement certaines des athlètes - également en ce qui concerne leur apparence et leur poids ;

• mis les athlètes en situation d'ignorance et d'isolement en les renvoyant temporairement ou en les excluant de l'entraînement ;

• procédé à la comparaison systématique (destructive) des sportives entre elles, multiplié les inégalités de traitement entre elles ;

• manipulé les athlètes et les aurait contraintes à adopter un certain comportement ; • soumis les athlètes à une pression psychologique permanente et à l'arbitraire ;

• adopté un comportement menaçant et agressif, non seulement envers les athlètes, mais aussi envers une entraîneuse et une fonctionnaire ;

• fait des allusions douteuses concernant l'utilisation des stupéfiants.

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  1. A._____ aurait par ailleurs multiplié les atteintes à l'intégrité physique ayant entraîné des blessures intentionnelles ; en particulier, il aurait :

• délibérément poussé ou bousculé des athlètes sur la glace ou leur a fait des crochepieds ;

• saisi les athlètes brutalement par les bras, ce qui a provoqué des hématomes ;

• à une occasion, jeté une jeune athlète contre la bande ;

• tiré les athlètes par les cheveux lors de figures afin de les guider ;

• exigé la poursuite forcée de l'entraînement ignorant sciemment un incident ;

• mis les athlètes sous pression pour ignorer leurs douleurs et donc leurs limites physiques.

  1. Ces atteintes à l'intégrité psychique et physique auraient été portées de manière répétée et dépasseraient ce qui est habituel en termes de discipline et de motivation dans le sport de haut niveau. Elles auraient été portées sans véritable but d'entraînement, par volonté de violence ou par négligence, blessant les athlètes dans leur dignité et intégrité physique, et entraîné chez plusieurs d'entre elles des symptômes psychiques et physiques. B. Personne mise en cause
  2. A._____ a pris les conclusions suivantes dans son mémoire de réponse :

"A titre incident

  1. Renvoyer la cause à SSI en lui fixant un bref délai pour compléter son écriture au sens de l’art. 16 al. 4 RA, en ce sens que toutes les allégations antérieures au 1er janvier 2022 soient écartées du dossier, tout en précisant que faute de quoi il ne sera pas procédé.

Au fond, une fois le dossier modifié

  1. Fixer une audience au sens de l’art. 29 RA.

  2. Rejeter l’ensemble des réquisitions formulées par SSI, et constater que A._____ n’a pas commis le moindre manquement à l’éthique.

  3. Laisser les frais à la charge de SSI, et allouer à A._____ une indemnité de dépens."

  4. A._____ a ajusté ses conclusions dans sa duplique :

"A titre incident

  1. Renvoyer la cause à SSI en lui fixant un bref délai pour compléter son écriture au sens de l’art. 16 al. 4 RA, en ce sens que toutes les allégations antérieures au 1er janvier 2022 soient écartées du dossier (y compris les moyens de preuve y relatifs), et que le dossier soit soumis à nouveau au TSS en langue française, tout en précisant que faute de quoi il ne sera pas procédé.

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  1. Constater que B., J., L._____ et toute autre personne éventuelle de la famille n’a pas la qualité de partie dans la présente procédure et partant leur retirer la qualité de partie, et l’accès au dossier y relatif.
  2. Constater que D., et toute autre personne éventuelle de la famille D. n’a pas la qualité de partie dans la présente procédure, et partant leur retirer la qualité de partie, et l’accès au dossier y relatif.

Formellement, s’agissant de l’audience à venir :

  1. Fixer une audience au sens de l’art. 29 RA.
  2. Dans le cadre de l’audience, entendre les témoins mentionnés dans la réponse et la duplique, soit GG., HH., JJ., KK., WW., LL., MM., FF., NN., PP., QQ., QQ., RR._____.
  3. Dans le cadre de l’audience, refuser la demande éventuelle de SSI d’entendre B._____ et D._____ (que ce soit en qualité de partie ou de témoin), puisque leurs allégations portent sur une période antérieure à la compétence du TSS.
  4. Dans le cadre de l’audience, refuser la demande de SSI d’entendre J._____, puisque ses allégations portent sur une période antérieure à la compétence du TSS.

Au fond

  1. Rejeter l’ensemble des conclusions de SSI, et constater que A._____ n’a pas commis le moindre manquement à l’éthique et partant acquitter totalement A._____.

  2. Laisser les frais à la charge de SSI, et allouer à A._____ une indemnité de dépens au sens de l’art. 36 al. 6 RA."

  3. A l’appui de ses conclusions, A._____ se prévaut de ce qui suit.

  4. Il conteste l'intégralité des atteintes à l'intégrité psychique et physique qui lui sont imputées.

  5. S'agissant en particulier des atteintes à l'intégrité psychique, A._____ :

• reconnait parfois utiliser des termes "rudes" et "durs" avec les athlètes, qui font partie de son style de coaching, mais conteste avoir instauré une "culture de la peur", notamment par (a) des propos insultants, ou l'utilisation de termes tels que "cochon", "éléphant", "merde" ou "putain" pendant les entraînements, certains athlètes dont le français n’est pas la langue maternelle pouvant ne pas avoir saisi correctement certains termes qu'il a utilisés. Sa référence à l'"éléphant", par exemple, ne s'entendait pas comme une insulte ou une moquerie sur le physique mais comme une référence au bruit à l'atterrissage d'un saut non amorti sur la pointe; et (b) des commentaires dégradants sur le poids, l’apparence physique et/ou la condition physique des athlètes, prônant au contraire une approche axée sur l’amélioration technique et la performance sportive, sans juger ni stigmatiser les athlètes sur leur morphologie, considérant que chaque athlète est différente et mérite respect et soutien, indépendamment de son apparence. En tant qu’entraîneur, il a toujours abordé ce thème dans une optique technique afin d'optimiser la performance sportive et la santé des athlètes, ses remarques étant toujours constructives, tendant à souligner des aspects techniques liés à l’équilibre et à la puissance nécessaires pour réussir certains éléments, et non à critiquer, humilier et/ou dévaloriser la personne elle-même. A._____ conteste en tout état de cause tout lien de causalité entre ce qu’il aurait pu dire ou faire, et les troubles alimentaires (y compris les

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problématiques de vomissements) de certaines athlètes. Il précise que le poids est un sujet récurrent et très sensible dans le monde du patinage artistique et en particulier dans sa pratique à haut niveau, et que plusieurs athlètes présentaient déjà des troubles alimentaires avant de le côtoyer. Il reconnait avoir parfois souligné que le patinage était un sport coûteux et qu’il fallait vraiment s’investir et travailler dur pour progresser. Il ne l’a toutefois jamais dit dans un objectif de blesser ou culpabiliser les athlètes, mais uniquement dans le but de les encourager à donner le meilleur d’elles-mêmes, contestant avoir dit aux athlètes qu’elles seraient une honte pour leur famille ;

• conteste avoir instauré une politique d'isolement et d’ignorance d'athlète, la mesure d’exclusion des athlètes étant limitée aux cas de comportement inacceptable ou irrespectueux ;

• conteste avoir procédé à la comparaison systématique des sportives entre elles et avoir instauré une hiérarchie basée sur des préférences personnelles entre les athlètes, ayant de tout temps entrainé des athlètes de tous niveaux (loisirs, nationaux, internationaux, adultes). Chaque patineur et chaque patineuse est traité avec le même respect et le même engagement, quel que soit son niveau ou sa personnalité. Le rôle de l’entraineur, tel que le conçoit A._____, est d’entrainer, d’encourager la progression de ses athlètes, dans un cadre adapté à son niveau et aux objectifs de ce niveau, indépendamment des résultats des autres. Il n’y avait aucune pression de performance démesurée, dans la mesure où il serait incohérent de formuler des propos destructeurs dans un contexte qui demandait bienveillance, patience et accompagnement. Il ne conteste pas avoir montré des vidéos de patinage et d’autres athlètes à certaines de ses patineuses, mais cela s’est toujours fait dans un but constructif, les vidéos montrées étant des exemples techniques pour illustrer la progression possible et montrer des points de repère concrets - ce qui est tout à fait usuel en matière de coaching -, et ne visant aucunement à rabaisser ni à établir une quelconque hiérarchie entre les athlètes ;

• conteste tout comportement directif abusif mais admet l’affirmation d’une certaine autorité, laquelle est nécessaire au bon déroulement de l'entraînement. Il insiste en particulier sur le respect du plan d’entraînement structuré fixé comme d'usage dans tout encadrement sportif sérieux, l'entraîneur ne pouvant tolérer que les athlètes imposent leur propre programme au détriment du cadre prévu. En d'autres termes, l'entraineur n'est pas là pour subir, mais pour encadrer et accompagner vers la performance ;

• conteste avoir soumis les athlètes à un stress anxiogène, l’anxiété et le stress étant des sentiments inhérents au sport de haut niveau - au demeurant du ressenti éminemment subjectif, qui peut paraître insurmontable à certaines athlètes, tout en étant parfaitement normal pour d’autres, et sont parfois également provoqués par des éléments externes, indépendants des entraineurs. Il indique à ce titre que si le fait de pleurer n’est évidemment pas un sentiment agréable, il n’est pas pour autant inhabituel dans le sport de haut niveau, lorsqu’il s’agit d’évacuer la pression, précisant s'efforcer constamment d'aller vers ses athlètes pour voir de quoi il en retournait et de les aider ;

• conteste avoir des accès de colère réguliers et/ou imprévisibles et/ou des comportements agressifs ou menaçants envers les athlètes et tiers, veillant toujours au contraire à instaurer un environnement respectueux et motivant. Il concède tout au plus ressentir exceptionnellement davantage de tensions lors de périodes de stress intense, de fatigue ou de grandes échéances, comme des sélections importantes, précisant que le patinage artistique est un sport individuel et strict, où le coaching parfait n’existe pas. Il reconnait par ailleurs qu'il peut lui arriver d’exprimer de la frustration ou de la fermeté

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dans certaines situations, admettant que son exigence professionnelle peut parfois être perçue comme dure, mais qu'elle n'est en aucun cas une réelle attitude violente ;

• conteste avoir fait des allusions douteuses concernant l'utilisation de stupéfiants.

  1. S'agissant par ailleurs des atteintes à l'intégrité physique, A._____ :

• conteste avoir attrapé des patineuses pour les jeter sur la glace ou contre la bande, et avoir fait un croche-pied à une patineuse ; il souligne qu'il n'est jamais seul sur la glace avec les patineuses et que les entrainements sont filmés par la mère de l'une des athlètes ;

• conteste tout geste violent ou usage de la force (ce qui est nécessaire à l’apparition d’un hématome sur un bras), des chutes lors des sauts étant bien plus susceptibles d’expliquer l’apparition d’un hématome à l’avant-bras ;

• conteste avoir exigé la poursuite forcée de l'entraînement ignorant sciemment un incident, étant précisé que tomber sur la tête est un risque inhérent à la pratique du patinage artistique, que cela peut arriver à de nombreux patineurs, même expérimentés, et que s'il avait été informé d’un quelconque symptôme préoccupant, il aurait bien évidemment suspendu l'entraînement et recommandé une consultation médicale ;

• conteste avoir mis les athlètes sous pression pour ignorer leurs douleurs et donc leurs limites physiques ; si la charge d’entrainement est trop lourde – ce qui peut arriver, d’autant plus lorsqu’il est question de haut niveau – l’intensité est alors discutée entre l’athlète et l’entraineur, pour qu’elle soit adaptée. C’est ce qu’a toujours fait A._____ avec ses athlètes.

  1. En fin de compte, si A._____ reconnait qu’il possède un style de coaching qui peut ne pas plaire à tout le monde, et peut reconnaitre certaines maladresses, il conteste tout manquement à l'éthique. Il souligne que son style de coaching est connu de toutes et tous, et ce depuis de nombreuses années, ayant notamment fait l'objet d'un film et d'articles dans les médias ; il reconnait dans l'un de ces articles avoir "une qualité et un défaut. Je suis impulsif, émotif, je dis souvent ce que je pense", être "dur mais juste" et placer la discipline et l’exigence comme les clés de la réussite. C. Autres parties

  2. D._____ et Swiss Ice Skating n'ont pris aucune conclusion formelle et n'ont pas pris position sur les éléments du dossier dans le cadre de la procédure devant le Tribunal du sport suisse, à laquelle elles n'ont pas proactivement participé par soumission écrite dans les divers délais impartis ou par oral lors de l'audience.

  3. C._____ et E._____ n'ont pris aucune conclusion formelle et n'ont pas pris position sur les éléments du dossier dans le cadre de la procédure devant le Tribunal du sport suisse à laquelle elles n'ont pas proactivement participé - au-delà de points de pure logistique - par soumission écrite dans les divers délais impartis, et lors de l'audience à laquelle elles ont participé.

  4. B._____ n'a pris aucune conclusion formelle ; elle s'est déterminée essentiellement dans sa communication spontanée non sollicitée du 2 août 2025 (cf. ci-dessus par. 78) et lors de l'audience à laquelle elle a participé, assistée de son avocat. Dans la mesure où ses

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déterminations rentrent dans le cadre de la compétence temporelle et matérielle du Tribunal du sport suisse, B._____ souligne le comportement agressif et dangereux de A._____ dans le cadre d'un sport à risque, comportant des tentatives d’incitation et des incitations aux bousculades y compris à son encontre, les méthodes d'entraînement contestables et le climat de peur et de pression qu'il a créé et maintenu, l'usage d'un langage inapproprié envers les athlètes, et ses commentaires relatifs au poids des athlètes, ayant tous perdurés après le 1 er janvier 2022, générant un climat de peur y compris pour elle- même. VI. Compétence A. Position de SSI 133. SSI considère que la compétence du Tribunal du sport suisse pour les comportements mis en cause antérieurs au 1 er janvier 2022 peut procéder de deux fondements juridiques alternatifs :

• la signature d'une convention d'arbitrage correspondante entre les parties ;

• le fait que les comportements mis en cause ont duré de manière continue au-delà du 1 er janvier 2022, qui permettrait "à tout le moins d’illustrer ou de corroborer les faits postérieurs".

  1. Selon SSI, cette interprétation trouverait appui dans la formulation de l’art. 10.3.3 al. 5 des Statuts en matière d’éthique [2025] 45 stipulant : "Le Tribunal du sport suisse juge également les manquements à l'éthique antérieurs, dans la mesure où les parties sont soumises aux Statuts en matière d'éthique ou ont signé une convention d'arbitrage correspondante".

  2. En l'occurrence, quand bien même "aucune convention d’arbitrage ne lie Monsieur A._____ pour des violations éthiques commises avant le 1 er janvier 2022", les comportements mis en cause ne se résument pas à des actes ou incidents isolés mais ont duré de manière continue au-delà du 1 er janvier 2022: "Il s’agit plutôt d’un ensemble de comportements, de méthodes d’entraînement et d’attitudes interpersonnelles qui, pris dans leur globalité, représentent un schéma comportemental susceptible de justifier une sanction [...] [et] constitue un élément intrinsèque de la culture ainsi que du style d’entraînement instauré par le dénoncé. [...] Les faits antérieurs au 1 er janvier 2022, bien que non susceptibles de sanction selon la Charte d’éthique de Swiss Olympic et de l’OFSPO, permettent à tout le moins d’illustrer ou de corroborer les faits postérieurs."

  3. SSI précise par ailleurs que les faits reprochés à A._____ "sont, comme il ressort des extraits du rapport d’enquête qui suivent, tous assortis d’indications temporelles précises" 46

et que "[l]e pt. 338 du-rapport d’enquête indique en outre des faits concrets s’étant déroulés entièrement ou partiellement après cette date [...]" 47 . B. Objection et position de A._____ 137. A._____ a d'entrée de cause dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse soulevé que "[...] la grande majorité des allégations concernent la période antérieure à l’année 2022, sur lesquels le TSS ne procédera pas, puisqu’aucune convention d’arbitrage ne liait A._____

45 Déterminations du 13 mai 2025. 46 Réplique. 47 Déterminations du 13 mai 2025.

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pour cette période-là" 48 , déplorant à ce titre la confusion temporelle entretenue par SSI en tant que prétéritant les droits de la défense (cf. ci-dessous C).

  1. Se fondant sur le fardeau de la preuve en vertu duquel "[...] c’est à SSI de prouver que les faits reprochés se sont produits après le 1 er janvier 2022", il conclut dès lors à ce que (mise en évidence omise) "[...] toute allégation qui ne pourra pas être précisément datée devra être écartée par le TSS. Cela s’applique dans tous les cas à toute allégation relative à la période durant laquelle A._____ exerçait à X., puisqu’il a quitté X. en 2017, pour ensuite venir à R._____ en 2018. Mais cela concerne également bon nombre d’autres allégations, et notamment toutes celles relatives à P._____ et B., de même que D., puisque la collaboration avec A._____ a cessé pour les trois dans le courant de l’année 2021. De même s’agissant de des allégations de la famille C./E./F./G., à titre d’exemple, au ch. 195, E._____ parle du 3 février 2021, et au ch. 196, F._____ parle également de la période de février 2021. Ainsi, toutes les allégations amenées par D., que A. n’entraine plus depuis le mois de février 2021 (cf. pièce 51 SSI) doivent être écartées du dossier. De même, B._____ a été entrainée par A._____ d’août 2018 jusqu’en septembre 2021, ce qui signifie que toutes les allégations provenant d’elle, de même que toute allégation relative à P._____ (qui n’a pas été entendue, mais qui est mentionnée à plusieurs reprises, alors même qu’elle n’a plus été entrainée par A._____ depuis le mois de septembre 2021), doivent être écartées du dossier. Quant à C._____ et E., A. a cessé de les entrainer au début du mois de novembre 2022 (annexe 2 : courriel de F._____ à KK._____ du 7 novembre 2022). Cela signifie que, les concernant, seule une période de 10 mois peut être considérée [...] A plusieurs reprises, il est reproché à A._____ d’avoir dû quitter son club précédent de X.. Pourtant, ce point – qui a trait à la vie privée de A. – n’a absolument aucune pertinence dans le cadre de la présente procédure [...]" 49 . C. Positions des autres parties

  2. D., C. et E._____ et Swiss Ice Skating n'ont pas pris position.

  3. B._____ n'a pas non plus pris position sur ce point particulier, indiquant cependant que ses commentaires sur certains points (trad.) "[...] ne concernent pas les victimes, ni ce qui s'est passé, mais des contre-vérités que je ne veux pas laisser passer" 50 . D. Décision de la Formation

  4. Dans sa lettre d'ouverture, le Directeur du Tribunal du sport suisse rappelle d'une part que "[l]e Tribunal du sport suisse est compétent pour évaluer les violations potentielles du Statut concernant le dopage de Swiss Olympic et des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic, conformément aux art. 1.2 al. 10 et art. 10 al. 1 et 2 des Statuts de Swiss Olympic". Il renvoie d'autre part, se référant expressément à la pratique établie, à l'exigence d'une convention d'arbitrage correspondante signée des parties pour tout manquement présumé à l'éthique survenu avant le 1 er janvier 2022 ("[...] Les manquements présumés à l'éthique survenus avant le 1 er janvier 2022 sont traités comme un arbitrage ad hoc par le Tribunal du sport suisse, conformément aux dispositions transitoires des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse [2025]"), invitant SSI "à produire une copie de la convention d'arbitrage qui la lie à la personne mise en cause [s'agissant des faits reprochés à la personne mise en cause qui se sont produits avant la date d'entrée en vigueur des

48 Réponse. 49 Réponse ; id. duplique. 50 Déterminations spontanées non sollicitées du 2 août 2025.

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Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse, le 1 er janvier 2022], faute de quoi le Tribunal du sport suisse ne procédera pas concernant les manquements présumés à l'éthique survenus avant le 1 er janvier 2022 (art. 16 al. 4 RA par analogie)" et impartit un délai à A._____ pour soumettre un mémoire de réponse (art. 22 RA).

  1. Par Ordonnance de procédure n°1, le Tribunal du sport suisse confirme notamment que "[...] le Tribunal du sport suisse ne procédera pas concernant les manquements présumés à l'éthique survenus avant le 1 er janvier 2022 (art. 16 al. 4 RA par analogie)". Il confirme sa compétence circonscrite ratione temporis (excluant les occurrences préalables au 1 er janvier
  1. et ratione materiae (excluant les questions de gouvernance) du Tribunal du sport suisse [...] dans ses Ordonnances de procédure n°7, n°13 et n°15 s'agissant plus particulièrement des moyens de preuve.
  1. La formation motive comme suit la décision rapportée dans les Ordonnances de procédure n°1, 7, 13 et 15.

  2. Considérations générales

  3. Le Tribunal du sport suisse est une fondation créée par Swiss Olympic le 1 er juillet 2024 et qui a pour but de gérer un tribunal arbitral indépendant chargé de trancher les litiges liés au sport et les violations potentielles de certains règlements. En tant qu'organe disciplinaire indépendant au sens de l'art. 72g al. 1 let. a OESp, le Tribunal du sport suisse est compétent pour juger les cas qui lui sont transmis par le service de signalement et qui concernent des comportements présumés fautifs ou des irrégularités présumées.

  4. La procédure devant le Tribunal du sport suisse est régie par le règlement d’arbitrage, soit en l'occurrence celui en vigueur le 1er mars 2025. Selon l'art. 3 al. 3 RA, la formation statue sur sa propre compétence dans la sentence finale.

  5. L'art. 3 al. 1 RA précise :

" 1 Le Tribunal du sport suisse est compétent dans les cas prévus par : [...] b. les Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic ou leur règlement de procédure ; c. toute convention passée entre Swiss Sport Integrity et des tiers, ratifiée par le Conseil de fondation".

  1. Conformément à l'art. 1.2 ch. 10 en relation avec l'art. 10 al. 1 des Statuts de Swiss Olympic du 24 novembre 2023 (version avec entrée en vigueur le 1 er juillet 2024), la sanction de violations potentielles des Statuts en matière d’éthique est du ressort de la Fondation Tribunal du sport suisse. En outre, cette disposition stipule que la Fondation Tribunal du sport suisse est compétente pour juger les cas qui lui sont soumis par SSI en rapport avec des violations potentielles des Statuts en matière d’éthique.

  2. La compétence du Tribunal du sport suisse pour juger d'éventuelles violations des Statuts en matière d’éthique entrés en vigueur le 1 er janvier 2022 résulte en outre de la décision du Parlement du sport de Swiss Olympic du 24 novembre 2023 ainsi que des Statuts en matière d’éthique eux-mêmes. Conformément à l'art. 5.6 des Statuts en matière d’éthique, l'évaluation des violations potentielles de l'éthique incombe à la Chambre disciplinaire. Comme indiqué au point 9 du procès-verbal de décision de la 27 e assemblée ordinaire du Parlement du sport, les modifications des Statuts en matière d'éthique ont été approuvées, ce qui a entraîné le transfert de toutes les compétences de la Chambre disciplinaire à la

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Fondation Tribunal du sport suisse. Depuis le 1 er juillet 2024, le Tribunal du sport suisse est donc compétent pour les procédures qui relevaient de la Chambre disciplinaire jusqu'au 30 juin 2024.

  1. L'art. 8.1 des Statuts en matière d’éthique révisés au 1 er janvier 2025 confirme d'ailleurs expressément la compétence exclusive du Tribunal du sport suisse "[...] 1. pour juger en tant qu'instance unique les manquements à l'éthique qui lui sont soumis par Swiss Sport Integrity au sens de l'art. 5.7.3, y compris pour ordonner des mesures appropriées. [...] 3. Le Tribunal du sport suisse juge toutes les autres affaires qui lui sont attribuées conformément aux présents Statuts en matière d’éthique. En font également partie les affaires mentionnées dans les dispositions transitoires à l'art. 10.3.2.".

  2. Le Tribunal du sport suisse est donc compétent pour juger juridiquement et éventuellement sanctionner les comportements qui se sont produits depuis le 1 er janvier 2022 et qui relèvent des Statuts en matière d’éthique. Cette compétence a été confirmée à plusieurs reprises dans la jurisprudence du Tribunal du sport suisse 51 .

  3. Par ailleurs, les parties ont reconnu sans réserve la compétence du Tribunal du sport suisse en signant l'Ordonnance de procédure et ne l'ont pas non plus contestée lors de l'audience du 16 septembre 2025.

  4. Compétence pour les situations antérieures au 1 er janvier 2022

  5. La présente procédure a également pour objet l'appréciation juridique de violations présumées de l'éthique qui se seraient produites avant le 1 er janvier 2022 et donc avant l'entrée en vigueur des Statuts en matière d’éthique ainsi que des modifications correspondantes des Statuts de Swiss Olympic (c'est-à-dire du 1 er janvier 2022 ainsi que du 1 er juillet 2024).

  6. Le Tribunal du sport suisse a déjà eu maintes fois l'occasion de confirmer que les règles de compétence des Statuts en matière d’éthique sont en accord avec les dispositions de l'OESp, et qu'il n'était pas compétent pour juger des incidents survenus avant le 1 er janvier 2022 52

sous réserve d'une convention d'arbitrage correspondante entre les parties (cf. pour référence : art. 10.3.3 al. 5 des Statuts en matière d’éthique) 53 .

  1. Il est souligné à cet égard que l'argument selon laquelle la compétence du Tribunal du sport suisse pour connaître d'actes commis avant le 1 er janvier 2022 procéderait alternativement de la signature d'une convention d'arbitrage correspondante entre les parties (compétence conventionnelle) ou de la soumission aux Statuts en matière d’éthique à partir du 1 er janvier 2022 (compétence statutaire) est antinomique. On ne perçoit en effet pas pour quelle raison la possibilité serait offerte aux parties de convenir d'une extension (notamment rétroactive) conventionnelle de la compétence du Tribunal du sport suisse, si cette compétence rétroactive procédait d'ores et déjà de l'application (ou de l'interprétation) des dispositions statutaires adoptées par Swiss Olympic après les actes incriminés. Il ressort au contraire des dispositions transitoires des Statuts en matière d'éthique et notamment l'art. 8.2, interprété à la lumière de l'art. 10.3.3 al. 5 des Statuts en matière d’éthique 2025 qui les clarifient 54 , que le fondement conventionnel et le fondement statutaire de la compétence du Tribunal

51 Cf. not. SSG 2024/E/30, ch. 86 ss; SSG 2024/E/28, ch. 83-85. 52 Cf. not. SSG 2024/E/15, ch. 111 et s.; SSG 2024/E/28, ch. 83-103; SSG 2024/E/6 ch. 47-51; SSG 2024/E/7 ch. 40-44. 53 Cf. not. SSG 2024/E/40, ch. 145-147. 54 Cf. not. SSG 2024/E/15, ch. 113.

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du sport suisse sont mutuellement exclusifs. Partant, l'argument de SSI sur ce point est mal fondé. 3. Compétence pour les potentielles violations des Statuts en matière d'éthique qui lui sont transmis par SSI 155. En matière d'éthique, la compétence du Tribunal du sport suisse est limitée, sous réserve de convention expresse (cf. ci-dessus par. 146) aux cas prévus par les Statuts en matière d’éthique ou leur règlement de procédure (art. 3 al. 1 let. b RA), soit aux manquements à l'éthique au sens des art. 2 et 3 des Statuts en matière d’éthique.

  1. Dans ce domaine, la procédure est, principalement, ouverte "sur la base d'une requête de SSI" (art. 16 al. 1 let. a RA ; art. 15 du Règlement de procédure de la fondation SSI relatif à des manquements à l’éthique et des abus dans sa version au 15 février 2023 ; ég. pour mémoire art. 5.7.3. et 8.1 des Statuts en matière d'éthique 2025), qui fixe donc le cadre et les limites de la saisine de la formation dans un cas concret, aucun mécanisme analogue à la demande reconventionnelle d'une des parties ou d'auto-saisine de la formation n'étant réservé.

  2. Au demeurant, le Tribunal du sport suisse a déjà eu l'occasion de rappeler que, en vertu de la séparation claire des tâches entre SSI et le Tribunal du sport suisse prévue par les dispositions légales (art. 72f et art. 72g OESp) et statutaires (art. 1.2 al. 9, art. 1.2 al. 10 et art. 10 des Statuts de Swiss Olympic dans leur version avec entrée en vigueur au 1 er juillet 2024), il ressort de la compétence exclusive de SSI l'élucidation des faits signalés et la rédaction d'un rapport d'enquête, le Tribunal du sport suisse n'étant pas une instance d'instruction et ne pouvant assumer la fonction d'instruction de SSI, n'étant dès lors compétent que pour juger les cas transmis par SSI et pour prononcer une éventuelle sanction 55 .

  3. En conclusion, et bien qu'au bénéfice d'un plein pouvoir de cognition en faits comme en droit, la formation n'en demeure pas moins, dans un cas concret, limitée à la saisine de SSI dans sa Requête.

  4. Conclusions

  5. En l'occurrence, il s'agit d'un cas qui a été soumis au Tribunal du sport suisse par SSI (en tant que service de signalement) en rapport avec des violations potentielles des Statuts en matière d’éthique par A._____.

  6. La procédure d'enquête a été ouverte le 10 octobre 2023 par SSI sur la base d'une annonce faite le 22 août 2023 via le système de déclaration en ligne de SSI.

  7. Le rapport d'enquête de SSI daté du 24 avril 2025 a été transmis au Tribunal du sport suisse les 24 (messagerie électronique) et 28 (courrier recommandé) avril 2025, et la procédure a été ouverte par le Directeur du Tribunal du sport suisse le 8 mai 2025. Par conséquent, au 1 er janvier 2022, aucune procédure n'était encore pendante devant une instance juridictionnelle, raison pour laquelle l'art. 8.2 al. 1 des Statuts en matière d’éthique ne s'applique pas.

  8. Il est au demeurant établi qu'aucune convention n'a été passée entre SSI et A._____ (cf. ci- dessus par. 34).

55 Cf. not. SSG 2024/E/6, ch. 47-51.

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  1. Le Tribunal du sport suisse est ainsi compétent pour juger les infractions potentielles aux Statuts en matière d'éthique par A._____ survenues à partir du 1 er janvier 2022 rapportées dans le rapport d'enquête du 24 avril 2025.

  2. En revanche, le Tribunal du sport suisse n'est pas compétent pour juger des incidents survenus avant le 1 er janvier 2022, que ce soit en tant que manquements aux Statuts en matière d'éthique ou, sous réserve d'une décision disciplinaire antérieure entrée en force, à titre de circonstances pour déterminer de l'existence ou de la gravité de ce manquement et/ou de la mesure disciplinaire ordonnée le cas échéant, ainsi que pour tout incident ne s'apparentant pas à un manquement à l'éthique au sens des Statuts en matière d’éthique, imputables à A._____ ou à des tiers. VII. Droit applicable A. Positions des parties

  3. SSI et A._____ n’abordent pas explicitement la question du droit applicable mais fondent leurs argumentations respectives principalement sur les Statuts en matière d'éthique 2022, dont ils ne contestent pas la légitimité.

  4. SSI se prévaut également des art. 4 (encouragement respectueux au lieu de surmenage) et 6 (violence, exploitation et abus sexuels) de la Charte d'éthique du sport suisse de Swiss Olympic 56 .

  5. Les autres parties ne se sont pas déterminées sur ce point. B. Décision de la formation

  6. Dans sa lettre d'ouverture, le Directeur du Tribunal du sport suisse se réfère implicitement aux Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse effectifs au 1 er janvier 2022. Il en va également de la sorte dans les Ordonnances et décisions émises au cours de la procédure, excluant implicitement la Charte d'éthique du sport suisse de Swiss Olympic pour les infractions autres que celles prévues dans les Statuts en matière d'éthique 2022 ou antérieures au 1 er janvier 2022. La formation motive sa décision comme suit.

  7. Statuts en matière d'éthique effectifs au 1 er janvier 2022

  8. L'art. 32 RA stipule que "[l]a formation statue selon les statuts et règlements applicables et, subsidiairement, selon le droit suisse."

  9. La base juridique pour la définition, l'enquête, l'évaluation et la sanction des violations de l'éthique ainsi que la procédure y afférente est posée par les Statuts en matière d'éthique.

  10. Les Statuts en matière d’éthique sont entrés en vigueur le 1 er janvier 2022 (cf. dispositions finales des Statuts en matière d’éthique dans leur version du 26 novembre 2021).

  11. Avec l'approbation des Statuts en matière d’éthique et les modifications correspondantes des Statuts de Swiss Olympic au 1 er janvier 2022, les fédérations sportives nationales ont transféré à SSI et à la Chambre disciplinaire la compétence et la responsabilité dans le domaine de l'éthique pour l'enquête, l'évaluation juridique ainsi que les sanctions. D'un point de vue organisationnel, le bureau de communication et le service d'enquête sur les

56 Rapport SSI par. 57-58 et conclusions n. 7, maintenue dans la réplique, conclusions.

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faits signalés et l'appréciation juridique ont été transférés à la Chambre disciplinaire. Comme indiqué (cf. ci-dessus par. 148), depuis le 1 er juillet 2024, le Tribunal du sport suisse est compétent pour les procédures qui, jusqu'au 30 juin 2024, relevaient de la compétence de la Chambre disciplinaire.

  1. Si le champ d'application temporel des Statuts en matière d’éthique est donné, il convient d'examiner dans un deuxième temps le champ d'application des Statuts en matière d’éthique d'un point de vue personnel. Le Tribunal du sport suisse juge, entre autres, les violations des Statuts en matière d’éthique commises par des personnes auxquelles les Statuts en matière d’éthique s'appliquent (art. 1.1 al. 1 des Statuts en matière d’éthique).

  2. Selon l'art. 1.1 al. 4 let. f des Statuts en matière d’éthique, celui-ci s'applique entre autres aussi aux personnes qui encadrent des sportifs selon l'art. 1.1 al. 4 let. e, comme les entraîneurs. Sont considérés comme des personnes physiques au sens de l'art. 1.1 al. 4 let. e des Statuts en matière d’éthique les sportifs qui participent à une activité sportive organisée par une organisation sportive ou qui se préparent à y participer.

  3. En ce qui concerne le champ d'application matériel et géographique, les Statuts en matière d'éthique s'appliquent, selon son art. 1.2 al. 1, "à tout comportement des organisations et des personnes mentionnées à l'art. 1.1, en Suisse ou à l'étranger, dans la mesure où ce comportement est en rapport avec l'activité sportive ou peut avoir des répercussions sur le sport et son image publique".

  4. En l'occurrence, il s'agit de juger d'incidents survenus depuis le 1 er janvier 2022, sur la base d'une procédure d'enquête ouverte le 10 octobre 2023 par SSI suite à une annonce faite le 22 août 2023, donc avant l'entrée en vigueur des Statuts en matière d’éthique dans leur version du 15 octobre 2024 effectifs au 1 er janvier 2025) ; les Statuts en matière d'éthique dans leur version du 26 novembre 2021 effectifs au 1 er janvier 2022 sont applicables.

  5. Par ailleurs, A._____ était l'entraîneur-chef Sports de compétition et entraîneur Sports de haut niveau à Z._____ au moment des faits rapportés - ce qu'il est d'ailleurs encore aujourd'hui, et il n'est pas contesté que le comportement de A., dont il est question ici, était lié à son activité sportive en cette qualité. Le comportement de A. relève donc du champ d'application matériel et géographique des Statuts en matière d’éthique (art. 1.2 al. 1) et ce comportement a assurément eu un effet sur le sport et son image publique (art. 1.2 al. 1).

  6. Par conséquent, A._____ est soumis aux Statuts en matière d’éthique d'un point de vue temporel, personnel, matériel et spatial, ce qui n'est d'ailleurs contesté par aucune des parties.

  7. La Charte d'éthique du sport suisse de Swiss Olympic

  8. ll ressort clairement des travaux préparatoires de la révision 2022 de l’OESP que la Charte d'éthique du sport suisse de Swiss Olympic n'est pas en soi contraignante ("Swiss Olympic se voit chargée de concrétiser les principes de la Charte d’éthique, qui sont formulés de manière très ouverte") 57 .

  9. Par conséquent, la Charte d'éthique du sport suisse de Swiss Olympic ne saurait fonder directement des obligations sur les parties. Il n'est par conséquent pas nécessaire

57 OSPO, Rapport explicatif de la Modification de l’ordonnance sur l’encouragement du sport (OESp) ; service de signalement national indépendant pour le sport suisse, janvier 2023, p. 5 sous Art. 72d.

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d'examiner si les principes de la Charte d'éthique du sport suisse de Swiss Olympic s'imposent à A._____. 3. Conclusions 181. En application de l'art. 32 RA, la formation applique en premier lieu les Statuts en matière d'éthique 2022 et subsidiairement le droit suisse. VIII. Décisions procédurales 182. La formation a d’ores et déjà tranché divers incidents procéduraux intervenus en cours de procédure et pour certains réitérés lors de l'audience du 16 septembre 2025, réservant sa motivation pour la sentence ; ces incidents ont trait à la langue de procédure (cf. ci-dessous VIII.A), à l'égalité des armes et au droit d'être entendu (cf. ci-dessous VIII.B), à l'empêchement de procéder (cf. ci-dessous VIII.C), à la qualité de partie à la procédure, représentation et accès au dossier (cf. ci-dessous VIII.D), et à la confidentialité (cf. ci-dessous VIII.E). A. Langue de la procédure

  1. Requête et position de SSI

  2. SSI justifie l'ouverture et la conduite de l'enquête ainsi que la rédaction du rapport en langue allemande par des considérations d’efficacité pratique et de clarté de la procédure en l'absence de demande spécifique concernant la langue de la procédure, le signalement ainsi que d’autres documents de l’enquête préliminaire ayant été reçus et les personnes auditionnées en allemand, étant précisé que lorsque cela s’est avéré nécessaire, les auditions ont été menées en français (notamment A._____) ou en italien, afin de permettre à toutes les personnes concernées de s'exprimer dans la langue dans laquelle elles se sentaient le plus à l’aise de sorte à garantir qu’aucune barrière linguistique n’empêche une présentation complète et claire des faits pertinents. Le choix de l’allemand comme langue de la procédure résultait donc d’une soigneuse pesée de tous les intérêts en cause 58 .

  3. Une fois la langue de la procédure définie, SSI a d'ailleurs expressément sollicité du Tribunal du sport suisse " [...] de bien vouloir autoriser le dépôt d’écritures dans d’autres langues officielles de la procédure, notamment en allemand. L’enquête a été conduite en grande partie en langue allemande, sans que cela n’ait fait l’objet d’une contestation de la part de la personne mise en cause. Une telle approche multilingue est conforme à la pratique usuelle des juridictions étatiques, telles que le Tribunal fédéral. S’il est vrai que la langue maternelle de A._____ est le français, celui-ci a néanmoins rédigé certains échanges écrits durant l’enquête en langue allemande, ce qui laisse supposer qu’il est en mesure de s’exprimer dans cette langue, au besoin avec l’assistance de tiers. Il sera ainsi capable de comprendre les écritures soumises en allemand. Le choix du français comme langue principale de la procédure, tout en autorisant l’usage de l’allemand, de l’italien ou de l’anglais pour les actes de procédure vise à garantir un déroulement à la fois efficace, compréhensible et transparent tout en veillant à ce que les besoins linguistiques des différentes parties, notamment de la personne mise en cause, soient dûment pris en compte (cf. pts. 87 s. du rapport d’enquête). La présente détermination de Swiss Sport Integrity est soumise en français et en allemand pour la meilleure prise de connaissance de toutes les parties" 59 .

58 Rapport SSI par. 84-88 ; Réplique par. 2. 59 Déterminations du 13 mai 2025.

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  1. SSI s'est engagée à assurer l'organisation et la prise en charge, en coordination avec A._____, d'un service d’interprétation à l'audience 60 .

  2. Requête et position de A._____

  3. A._____ a soulevé un incident quant à l'obligation qui lui est imposée de "devoir se défendre face à une accusation portée dans une langue qui n’est pas la sienne" 61 , soulignant qu'il "[...] ne parle et ne comprend pas l’allemand. Or, si les échanges avec [A.] se sont a priori déroulés en français dans le cadre de la procédure devant SSI, la requête (et la plupart de ses annexes) n’a été soumise et transmise qu’en allemand. En application de l’art. 6 al. 3 let. a CEDH, qui garantit le droit à un procès équitable, tout accusé a droit à être informé, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui". Par conséquent, il a formellement requis (soulignement omis) "[...] que l’entier du dossier constitué à son égard lui soit remis dans une version en français, subsidiairement et à tout le moins que la requête de SSI lui soit remise dans une version en français. [A.] requiert en outre que le délai qui lui a été prolongé pour soumettre sa réponse soit suspendu jusqu’à ce qu’il soit mis en possession de la version française des documents reçus" 62 .

  4. Face au refus de la formation de donner suite à ses requêtes visant à obtenir un exemplaire du dossier, subsidiairement et à tout le moins de la requête de SSI, en français, A._____ argue que ses "droits fondamentaux [...] ne sont ainsi clairement pas respectés, ce dont il ne manquera pas de continuer de se prévaloir dans le cadre de la présente procédure (et au- delà si nécessaire)" 63 , se référant notamment à "[...] l’art. 6 § 3 let. a CEDH [qui] prévoit expressément que toute personne a droit à être informée, dans une langue qu’elle comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Cette garantie de procédure est également incluse dans la Constitution (art. 29), et le droit à la liberté de la langue figure expressément à l’art. 18 de la Constitution" 64 .

  5. A._____ a requis un service d’interprète pour l’audience 65 .

  6. Positions des autres parties

  7. Sans soulever formellement d'objection s'agissant de la langue de la procédure, les autres parties ont rapporté leur maîtrise limitée du français et exprimé le souhait de pouvoir s'exprimer dans leur langue maternelle ainsi que l'intervention d'un(e) interprète à l'audience ; elles ont communiqué avec le Tribunal du sport suisse tout au long de la procédure dans leur langue maternelle respective 66 .

  8. Décision de la formation

  9. La lettre d'ouverture définit le français comme langue de la procédure "en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire, en particulier la langue maternelle de la personne

60 Déterminations du 26 juin 2025. 61 Réponse. 62 Déterminations du 23 mai 2025. 63 Déterminations du 30 mai 2025. 64 Duplique. 65 Déterminations du 12 juin 2025. 66 Déterminations de J._____ pour B._____ des 5 et 18 juin 2025 ; déterminations de F._____ et G._____ pour C._____ et que E._____ du 3 juillet 2025.

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mise en cause" 67 , ce que la Formation a par la suite rappelé de façon récurrente (Ordonnances de procédure n°1, 6, 9, 13). Par conséquent, la Formation a :

• rejeté la requête de A._____ que "l'entier du dossier lui soit remis dans une version en français, subsidiairement et à tout le moins que la requête de SSI lui soit remise dans une version en français" (Ordonnances de procédure n°6 et 13) ;

• rejeté les requêtes que la formation prévoie un service d'interprète pour l'audience en tant que "les parties sont chargées de veiller à ce que les interprètes requis pour traduire les propos des témoins qu'elles ont sollicités soient présents à l'audience, et de payer tous les frais associés à leur présence (art. 28 al. 2 et. 29 al. 8 RA) [...]", la Formation invitant les parties "à se coordonner, si elles le souhaitent" (Ordonnance de procédure n°9 68 ) ;

• renoncé à requérir la traduction des "déclarations des témoins" de A._____, en tant que "les documents rédigés dans une langue officielle (allemand, français ou italien) ou en anglais n'ont pas besoin d'être accompagné d'une traduction dans la langue de la procédure [...]" (Ordonnance de procédure n°9).

  1. La Formation motive la décision rapportée dans les Ordonnances de procédure n°1, 6, 9 et 13 comme suit.

  2. L'art. 9 RA prévoit :

" 1 Les langues officielles du Tribunal du sport suisse sont l'allemand, le français et l'italien.

2 Dès réception de la requête ou d'un appel, le Directeur ou la directrice détermine la langue de la procédure (qui peut être une langue officielle ou, exceptionnellement, l'anglais) en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire, notamment la langue maternelle de la personne mise en cause, ou encore la langue employée dans la procédure devant Swiss Sport Integrity. La décision sur la langue de la procédure ne pourra être modifiée qu'en cas d'accord entre les parties et avec l'accord de la formation.

3 Tout document rédigé dans une autre langue qu'une langue officielle ou l'anglais doit être accompagné de sa traduction dans la langue de la procédure, à moins que la formation n'en décide autrement. Tout litige quant aux traductions est tranché par la formation dont les décisions sont finales.

4 Les frais liés à la traduction d'un document sont à la charge de la partie ayant soumis ledit document".

  1. L'art. 29 al. 7 et 8 RA stipule par ailleurs :

" 7 L'audience se déroule dans la langue de la procédure.

8 Chaque partie peut être assistée, à ses propres frais, d'un interprète indépendant pour elle- même et pour les personnes dont elle a demandé l'audition [...]".

67 Lettre du Directeur du Tribunal du sport suisse du 8 mai 2025. 68 Id. courriel du 5 juin 2025 du Tribunal du Sport suisse à J._____.

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L'art. 39 al. 1 RA précise que "[l]a sentence est rendue par écrit dans la langue de la procédure".

  1. Ainsi, il ressort du RA que la décision du Directeur concernant la langue de la procédure après réception de la requête de SSI a une incidence sur la langue de l'audience - les parties qui le souhaitent devant le cas échéant mandater à leurs frais un interprète - et dans laquelle est rendue la sentence. Cette décision est toutefois dénuée d'effet rétroactif sur les documents établis au cours de la procédure devant SSI rédigés en anglais ou dans une langue officielle du Tribunal du sport suisse, et n'implique pas nécessairement la traduction automatique des soumissions et documents établis au cours de la procédure devant le Tribunal du sport suisse rédigés en anglais ou dans une autre langue officielle que celle de la procédure, comme ce fut le cas en l'occurrence.

  2. Ce procédé, se fondant sur une base règlementaire claire, n'est d'ailleurs pas inusuel en Suisse 69 et ne constitue pas une restriction disproportionnée à la garantie et à la liberté de la langue - qui ne garantit rien d'autre à une partie à la procédure que "le droit de s'exprimer dans la langue officielle de son choix indépendamment de la langue de la procédure", et n'est dès lors, en l'occurrence et quand bien même il eut pu être opportun que SSI soumette son rapport également en français, pas incompatible avec leur droit à un procès équitable 70 . B. Égalité des armes - droit d'être entendu

  3. Requête et position de A._____

  4. Se prévalant des "droits de procédure les plus élémentaires" et de "l’art. 6 al. 3 let. b CEDH" et du "droit à l’égalité des armes" 71 , A._____ a répétitivement contesté, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal du sport suisse, la brièveté des délais "plus qu'arbitrairement fixés" pour soumettre une réponse écrite "[a]lors que SSI a pu instruire son dossier pendant 20 mois, en compilant des centaines de pages de dossier, dont les pages se trouvent en quatre langues différentes (allemand, français, italien et anglais) selon les pièces concernées [...] A._____ conteste vivement la manière dont il est traité qu’il considère injuste, et arbitraire, et dont il n’hésitera pas à continuer de se prévaloir dans le but de faire valoir ses droits fondamentaux les plus élémentaires. A._____ considère qu’il n’est pas à même de pouvoir bénéficier d’une défense suffisante compte tenu des refus du TSS, et conteste le bien- fondé de la présente procédure" 72 .

  5. A._____ ne semble avoir émis aucune réserve s'agissant de la langue utilisée dans le cadre de la procédure d'enquête par SSI, soit l'allemand pour l'essentiel et y compris s'agissant de la décision d'ouverture d'une enquête du 10 octobre 2023 (cf. ci-dessus par. 18).

  6. Positions des autres parties

  7. Les autres parties ne se sont pas déterminées sur ce point.

  8. Décision de la formation

  9. La Formation a ordonné la suspension des délais (Ordonnances de procédure n°2 et 3) et concédé divers reports - certes limités - des délais impartis quand cela se justifiait

69 Cf. not. art. 42(1), (1bis) et (6), et art. 54 LTF. 70 Cf. eg. ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1, 2.4.3.2 et 2.5; 136 I 149 consid. 4 ; TF, 6B_591/2015, 6B_592/2015 du 24 septembre 2015 consid. 6.5.3. 71 Déterminations du 23 mai 2025. 72 Réponse ; id. duplique.

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objectivement assurant l'égalité des délais accordés aux parties dans le cadre de la procédure (Ordonnances de procédure n°4, 7, 10 et 14), ne refusant la suspension, respectivement le report, que lorsque les motivations invoquées ont été déclarées sans objet (Ordonnances de procédure n°6).

  1. La Formation motive la décision rapportée dans les Ordonnances de procédure n°2, 3, 4, 6, 7, 10 et 14 comme suit.

  2. En vertu de l'art. 12 al. 1 RA, "[l]a Formation mène la procédure en veillant au respect des droits des parties tels que prévus par le présent règlement et à garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire". Le principe d'égalité requiert que chaque partie soit traitée de manière égale et se voie reconnaitre les mêmes opportunités de présenter ses allégués, arguments et moyens de preuve. Le droit d'être entendu en procédure contradictoire combine le principe du droit d'être entendu proprement dit, dont le contenu n'est pas différent de celui consacré en droit constitutionnel fédéral (art. 29 al. 2 Cst) 73 .

  3. Par ailleurs, le RA fixe des minima relativement brefs pour les délais impartis aux parties (cf. not. art. 22 al. 1 et 3), l'art. 11 al. 4 RA en réservant le report à titre exceptionnel :

"A titre exceptionnel, et sur requête motivée, la Formation peut prolonger un délai si la requête est transmise avant l'échéance du délai et démontre l'existence d'un motif valable [...]."

  1. Il contraint par ailleurs le Tribunal du sport suisse à procéder avec une certaine célérité (cf. not. art. 40 RA, qui prévoit que "la sentence motivée est notifiée aux parties dans un délai de quatre (4) mois à compter de la constitution de la Formation").

  2. En l'occurrence, la Formation s'est efforcée de gérer la procédure avec efficacité et célérité, faisant preuve d'un engagement marqué, rendant 30 Ordonnances de procédure après en avoir référé aux parties, de sorte à assurer le déroulement serein et équitable de la procédure devant le Tribunal du sport suisse, et ce dans le respect du droit d’être entendu et de l’égalité des armes et du principe du contradictoire (art. art. 12 al. 1 RA), concédant les ajustements sollicités qui, objectivement, se justifiaient voire s’imposaient. Ce faisant, la Formation s'est efforcée de ne pas prétériter le droit des parties de se déterminer, en particulier du droit de la défense de produire des preuves et de prouver pleinement ses allégations et arguments dans le cadre d'une procédure contradictoire.

  3. A cet égard, la durée de la procédure d'enquête devant SSI ne saurait raisonnablement entrer en considération pour déterminer le calendrier et fixer les délais de la procédure devant le Tribunal du sport suisse. C. Empêchement de procéder - renvoi de la cause à SSI

  4. Requête et position de A._____

  5. A._____ conteste la confusion temporelle voire l'absence d'indications des temporalités du Rapport SSI : "[...] les allégations portées à l’encontre de A._____, pour la vaste majorité d’entre elles, ne contiennent aucune indication temporelle, permettant de déterminer si le TSS est compétent ratione temporis". A ce titre, le Rapport SSI serait "[...] juridiquement inexact et erroné [...]" et l'empêcherait de procéder (art. 16 al. 2 RA) : "[...] la requête de SSI

73 Cf. not. ATF 119 II 386 consid. 1b ; 130 III 35 consid. 5.

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doit contenir, notamment, les éléments de fait et de droit sur lesquels la requête est fondée (let. c). En l’espèce, la requête de SSI ne remplit pas les conditions précitées, puisqu’elle ne distingue d’une part pas clairement les faits reprochés antérieurs et ceux qui sont postérieurs au 1 er janvier 2022. D’autre part, elle mentionne justement un certain nombre d’allégations qui proviennent d’une période antérieure au 1 er janvier 2022 [...] Pour ces motifs, la requête de SSI n’indique pas clairement les faits et le droit sur lesquels elle est fondée, puisque plusieurs éléments ne devraient tout simplement pas y figurer. De même, et par effet ricochet, mon client se retrouve à devoir se défendre au sujet de faits (contestés) qui n’ont pas à être traités par votre Tribunal, mais qui se trouvent malgré tout dans le dossier, ce qui entraine un biais qui doit être corrigé" 74 . Partant, la requête SSI devrait être renvoyée à SSI "faute de quoi le TSS devrait renoncer à procéder dans le présent dossier" 75 . 2. Position de SSI 207. Les faits imputés à A._____ sont tous assortis d’indications temporelles précises.

  1. Le signalement auprès de SSI a été déposé le 22 août 2023.

  2. Il a trait à des faits qui ont perduré jusqu’en octobre 2023 au moins, en tous cas pour C._____ et E._____ qui se sont entrainées avec A._____ "jusqu'en octobre 2022", incitant la famille à quitter définitivement R._____ pour U._____ "en mars 2023, puisque la pression psychique pour les enfants aurait toujours été présente", et jusqu'en octobre 2023 pour P., qui s'est entrainée avec A. jusqu'en octobre 2023 au moins.

  3. Les manquements imputés à A._____ n'ont pas trait à des actes ou incidents isolés mais "[c]e sont plutôt des manières et des méthodes d’entraînement dans leur ensemble, et donc des modèles de comportement proprement dits, qui entrent en ligne de compte comme comportement susceptible d’être sanctionné. Le comportement fautif reproché et confirmé faisait partie intégrante de la culture et du style d’entraînement pratiqués par A.. Rien n’a fondamentalement changé à cet égard, du moins jusqu’à l'ouverture de l’enquête le 10 octobre 2023. En ce sens, le comportement reproché à A. est continuel [...]".

  4. Positions des autres parties

  5. Les autres parties ne se sont pas déterminées sur ce point.

  6. Décision de la formation

  7. Par lettre d'ouverture du 8 mai 2025, le Directeur du Tribunal du sport suisse a rappelé la compétence temporelle limitée du Tribunal du sport suisse et l'exigence d'une convention d'arbitrage correspondante signée des parties pour tous manquements présumés à l'éthique survenus avant le 1 er janvier 2022, invitant SSI à produire une telle convention faute de quoi le Tribunal du sport suisse ne procédera pas concernant les manquements présumés à l'éthique survenus avant le 1 er janvier 2022.

  8. En l'absence d'une convention d'arbitrage, le Tribunal du sport suisse a réitéré sans varier ne pas procéder sur les manquements présumés à l'éthique survenus avant le 1 er janvier 2022 rejetant de ce fait l'argument tiré de l'empêchement de procéder de A._____ et la requête de renvoi de la cause à SSI pour compléter son écriture (art. 16 al. 4 RA par analogie ; Ordonnances de procédure n°1, 7, 13).

74 Réponse ; id. duplique. 75 Réponse.

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  1. La Formation motive la décision rapportée dans les Ordonnances de procédure n°1, 7 et 13 comme suit.

  2. A teneur de l'art. 16 al. 2 RA, la requête de SSI doit contenir certains éléments dont "c. les éléments de fait et de droit sur lesquels la requête est fondée", "d. l'ensemble des documents et autres moyens de preuve, y compris les déclarations de témoins et/ou les rapports d'expertise, sur lesquels la requête est fondée" et "e. les conclusions". L'art. 24 al. 2 RA précise "[l]es parties doivent exposer de manière circonstanciée les faits et les arguments juridiques sur lesquels elles se fondent."

  3. Ni les Statuts en matière d'éthique, ni le RA, ni d'ailleurs le Règlement de procédure de la fondation SSI relatif à des manquements à l’éthique et des abus dans sa version au 15 février 2023 ne prévoient de disposition fixant le degré de matérialité nécessaire d'une communication. L'art. 5.1 Statuts en matière d'éthique stipule uniquement qu'une communication doit contenir une description aussi détaillée que possible des faits. Il incombe donc au tribunal de déterminer le degré de précision nécessaire 76 .

  4. Selon un principe général de procédure, applicable par analogie, les faits pertinents allégués doivent être présentés de sorte à permettre notamment à la partie adverse de prendre effectivement position ; le simple renvoi à une pièce est à cet égard admissible pour autant que le renvoi désigne spécifiquement la pièce et permette de comprendre clairement quelle partie de la pièce est considérée comme un allégué 77 . Au demeurant, les principes procéduraux valables en matière de charge de la preuve, de fardeau de la preuve, de fardeau de l'allégation, de fardeau de la contestation ou encore de charge de la motivation suffisante des faits allégués relèvent exclusivement de l'examen du fond 78 .

  5. Au demeurant et comme indiqué (cf. ci-dessus par. 201) l'art. 12 al. 1 RA requiert notamment le respect du droit des parties d'être entendues en procédure contradictoire, soit selon une jurisprudence établie "la faculté d'exposer tous ses moyens de fait et de droit sur l'objet du litige et de rapporter les preuves nécessaires, ainsi que le droit de participer aux audiences et de se faire représenter ou assister devant les arbitres" (principe du droit d'être entendu), et "la faculté de se déterminer sur les moyens de son adversaire, d'examiner et de discuter les preuves rapportées par lui et de les réfuter par ses propres preuves" (principe de la contradiction) 79 . Le droit des parties d'être entendues en procédure contradictoire implique de pouvoir accéder à tous les documents d’une procédure qui peuvent être à la base de la formation de la décision 80 .

  6. En l'occurrence, et sans préjudice de l'examen au fond, force est de constater que le Rapport SSI à la base de la présente procédure énonce dans le détail les éléments de fait et de droit sur lesquels la requête est fondée. Le Rapport SSI se réfère spécifiquement à de nombreuses pièces (Beilagen) à l'appui des allégués. Par ailleurs, SSI a transmis l'intégralité des Akten collectés par SSI. Toutes les parties, y compris A._____, ont eu accès à l'intégralité de ces documents pendant toute la durée de la procédure.

  7. Quand bien même une plus grande rigueur eut été souhaitable de la part de SSI dans son rapport s'agissant de la temporalité des faits rapportés, force est de constater que cette temporalité ressort des Beilagen et des Akten permettant aux parties, et en particulier à

76 Cf. not. ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 par analogie (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). 77 En ce sens : cf. not. SSG 2024/E/42 ch. 54-58. 78 Cf. not. ATF 144 III 54 consid. 4.1.1 par analogie. 79 Cf. not. ATF 119 II 386 consid. 1b; 130 III 35 consid. 5. 80 Cf. not. TF, 1C_159/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.

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A._____, de se déterminer à leur sujet, et au Tribunal du sport suisse d'identifier et de se déterminer sur les éléments de fait pertinents eu égard sa compétence circonscrite maintes fois rappelée, la question de la langue ayant déjà été disposée (cf. ci-dessus A). De façon générale, on peut s'attendre d'une autorité adjudicatrice qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve pertinents et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence 81 .

  1. Le Rapport SSI est, par conséquent, suffisamment étayé. D. Qualité des parties à la procédure, représentation et accès aux documents de la procédure

  2. Requête et position de B._____

  3. La position de B._____ vis-à-vis de la procédure a évolué au fil de celle-ci.

  4. Dans un premier temps, B._____ était représentée par son père J._____ ayant lui-même accès au SharePoint ; J._____ a expressément indiqué que (trad.) "B._____ ne participera pas à cette réunion [du 29 août 2025]. Elle se prépare pour les [...] et nous estimons que cette charge émotionnelle n'est pas appropriée. Nous vous prions de bien vouloir respecter cette décision [...]" 82 , "[...] je veux et dois la tenir entièrement à l'écart de cette affaire [...]" 83 .

  5. Dans un deuxième temps, B._____ a implicitement révoqué le mandat de représentation de J._____ exigeant (trad.) "que toutes les futures communications et notifications du Tribunal arbitral du sport me soient envoyées directement à mon adresse électronique [...]". Elle a par ailleurs indiqué se "retirer de la procédure" ("Warum trete ich vom Verfahren zurück") 84

"[...] pour les raisons très importantes pour moi qui y sont mentionnées [...]") 85 . Elle a enfin précisé ne jamais avoir eu accès à l'ensemble du dossier (trad. : "[...] Je tiens à réaffirmer expressément que les documents ou pièces en question [...] ne m'ont jamais été remis personnellement et que je n'ai donc pas pu les consulter [...] Mon père a supposé à tort qu'en tant que personne majeure, j'avais également reçu ces documents [...]") 86 mais y renoncer (trad. : "[...] [c]ompte tenu de cette décision [de retrait de la procédure], je n'ai pas besoin de consulter les documents s'il est juridiquement permis d'y renoncer") 87 .

  1. Dans un troisième temps, B._____ a indiqué souhaiter participer à l'audience par visioconférence et requis l'accès à l'ensemble du dossier (trad. : "[...] je vous demande de me fournir le lien afin que je puisse consulter les dossiers. Il est important pour moi d'en comprendre le contenu") 88 . Elle a sollicité la possibilité de prendre position sur le dossier (trad. : "[...] j'ai pu consulter les documents hier. J'ai survolé plusieurs procès-verbaux [...] dans les rapports, au moins deux déclarations ont été faites, j'aimerais prendre position à ce sujet [...]") 89 . L'accès aux documents a été ultérieurement requis également pour son conseil.

81 Cf. not. par analogie en matière pénale (licéité des preuves) : ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 141 IV 284 consid. 2.2. 82 Déterminations du 18 juin 2025. 83 Déterminations du 13 juin 2025. 84 Déterminations du 30 juin 2025. 85 Déterminations des 1 er et 2 juillet 2025. 86 Déterminations des 1 er , 2 et 24 juillet 2025. 87 Déterminations des 1 er , 2 et 24 juillet 2025. 88 Déterminations du 29 juillet 2025. 89 Déterminations du 31 juillet 2025.

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  1. Requête et position de A._____

  2. A._____ a formellement contesté la qualité de partie des familles B./J./L._____ et D._____ devant le Tribunal du sport suisse, et leur accès au dossier considérant les impératifs de confidentialité et le respect de ses droits de la personnalité ("[...] la qualité de partie des victimes a-t-elle pris fin au moment de la clôture définitive de la procédure d’enquête, laquelle se clôt avec le rapport d’enquête [...] la qualité de partie devant le TSS [...] est déterminée par les règlements applicables [...] il est ainsi évident que la qualité de partie ne saurait être admise au sujet de B., ainsi que D."). Il a par ailleurs objecté l'admissibilité des courriels de tiers à la procédure ("[...] la famille B./J./L._____ a inondé le TSS (et par ricochet les parties à la procédure, ce qu’elles-mêmes ne sont pas) de courriels [...]") 90 .

  3. Positions des autres parties

  4. Swiss Ice Skating a confirmé son intention d'être partie (cf. ci-dessus par. 33).

  5. SSI s'est réservé le droit dans le Rapport SSI de demander à ce que B., D., C._____ et/ou E._____ soient entendues comme témoins si elles "[...] refusent la qualité de partie devant la Fondation du Tribunal du sport suisse".

  6. Les autres parties ne se sont pas déterminées sur ce point.

  7. Décision de la Formation

  8. Le Directeur du Tribunal du sport suisse a d'entrée de cause confirmé la qualité de parties de SSI, A., B., D., C. et E._____ 91 et clairement spécifié que le Tribunal du sport suisse n'entrerait pas en matière sur les diverses allégations de L._____ non formellement partie à la procédure (indiquant le 23 juin postuler "au nom de B."), précisant que "[l]e nom et les adresses postales et électroniques de la ou des victimes du manquement à l'éthique signalé, ainsi que, le cas échéant, de leur représentant font partie intégrante de la requête de Swiss Sport Integrity (art. 16 al. 2 let. b RA) ; ces informations sont au dossier et sont donc accessibles aux parties à la procédure. Le Tribunal du sport suisse ne revoit pas les informations qui lui sont communiquées par Swiss Sport Integrity. Il appartient aux parties à la procédure, ou à leur représentant le cas échéant, d’indiquer à qui doivent être adressées les communications du Tribunal du sport suisse. Si B. devait souhaiter recevoir directement toutes les notifications du Tribunal du sport suisse à l’exclusion ou en parallèle à son père, elle en informera le Tribunal du sport suisse par messagerie. - Le Secrétariat communique avec les parties et les personnes impliquées dans une procédure par voie électronique (art. 10 al. 2 RA). Aucun envoi par la poste ne sera effectué [...]" 92 .

  9. Par Ordonnance de procédure n°1, le Tribunal du sport suisse a confirmé la qualité de partie de Swiss Ice Skating.

  10. Par Ordonnance de procédure n°9, le Tribunal du sport suisse a pris note "des indisponibilités rapportées par J._____ (pour lui-même) et G._____ et F._____ (pour C._____ et E.) pour une audience le 29 août 2025" étant précisé que la Formation "souhaite pouvoir entendre notamment B., C._____ et E._____, elles seules ayant la qualité de partie,

90 Duplique ; déterminations du 17 juillet et du 5 août 2025. 91 Lettre d'ouverture du Directeur du Tribunal du Sport Suisse du 8 mai 2025. 92 Courriel du Directeur du Tribunal du Sport Suisse du 23 juin 2025.

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l'un des parents pouvant les assister en leur qualité de représentant légal pour les parties mineures, et requiert par conséquent la confirmation de la disponibilité de B., C. et E._____ pour une audience le 29 août 2025 ; la formation renvoie pour mémoire à l'art. 14 RA".

  1. Par Ordonnances de procédure n°10, 11 et 13, le Tribunal du sport suisse a :

• rappelé les principes de représentation des parties et de communication précisant que l'accès au SharePoint par les parties est garanti par l'intermédiaire de leur représentant respectif et qu'il appartient aux parties à la procédure, ou à leur représentant le cas échéant, d'indiquer à qui doivent être adressées les communications du Tribunal, et de notifier sans délai tout changement de nom et d’adresse électronique des personnes représentant les parties ("B._____ est ainsi invitée à communiquer sans délai au Secrétariat, tout éventuel changement d’adresse et/ou de représentant, faute de quoi les communications et notifications continueront à être envoyées à l’adresse électronique communiquée par Swiss Sport Integrity. Dans l’intervalle, les communications et notifications envoyées à ce jour à l’adresse électronique communiquée par Swiss Sport Integrity sont réputées valablement notifiées ; elles sont accessibles dans leur intégralité au moyen du lien SharePoint ci-dessus. Les communications envoyées par des tiers à la procédure seront traitées comme telles.") ;

• fait droit à la demande d'un changement d'adresse électronique et de représentant de B., retirant avec effet immédiat l'accès au SharePoint de J. au seul profit de B._____ 93 ; et

• souligné que "[l]a qualité de partie à la procédure devant le Tribunal du sport suisse est déterminée par les règlements applicables [...] Les Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse [...] prévoient que sont considérées comme parties à la procédure Swiss Sport Integrity, la personne ou l’organisation sportive mise en cause et la victime du manquement à l’éthique signalé [....] ils ne réservent pas la possibilité de renoncer à la qualité de partie [...]", précisant qu'il appartient à la Formation de décider de l'existence de motifs valables au sens de l'art. 14 al. 2 RA et déclarant dans la lignée sans objet "[...] les conclusions concernant J., L., ainsi que "toute autre personne éventuelle de la famille B./J./L._____ ", et "toute autre personne éventuelle de la famille D._____ [...]". 234. La Formation motive la décision rapportée dans les Ordonnances de procédure n°1, 10, 11 et 13 comme suit.

  1. S'agissant de la qualité de partie, l'art. 20 al. 1 et 2 RA prévoit :

" 1 La qualité de partie est déterminée par les règlements applicables. 2 Le directeur ou la directrice peut inviter d'autres personnes ou organisations à se constituer parties à la procédure".

  1. L'art. 21 al. 2 RA précise :

93 Le 1 er juillet 2025, le Directeur du Tribunal du sport suisse en a formellement informé J._____ précisant que " [...] votre accès au SharePoint a été retiré. Pour rappel, toutes les parties, ainsi que le Secrétariat, les témoins, les experts, interprètes ou toute autre personne participant ou ayant participé à la procédure sont tenus de respecter la nature confidentielle de toute information dont ils auront eu connaissance dans le cadre de la procédure (art. 8 al. 2 RA). Cette obligation perdure après la fin de leur mandat de représentation ou la clôture de la procédure."

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"Le directeur ou la directrice fixe dans la lettre d'ouverture un délai de dix (10) jours aux autres personnes ou organisations pour se constituer comme parties à la procédure."

  1. L'art. 5.11 al. 1 des Statuts en matière d’éthique stipule que "[s]ont considérées comme parties à la procédure Swiss Sport Integrity, la personne ou l’organisation sportive mise en cause et la victime du manquement à l’éthique signalé" (ég. pour mémoire art. 6.4 des Statuts en matière d'éthique 2025).

  2. Ces dispositions règlementaires et statutaires définissent clairement la qualité de partie et n'aménagent pas de possibilité de renonciation volontaire et unilatérale de la position de partie et des prérogatives y associées.

  3. En matière de communication et de représentation, l'art. 10 al. 2 et 3 et 13 al. 2 RA prévoient :

"10 al. 2. Le Secrétariat communique avec les parties et les personnes impliquées dans une procédure par voie électronique. Les communications et notifications sont envoyées aux adresses électroniques indiquées par les parties. 10 al. 3. Une communication est considérée comme notifiée dès le moment où elle a été envoyée aux destinataires par courrier électronique. 13 al. 4. Le nom et les adresses postales et électroniques des personnes représentant les parties ainsi que tout changement doivent être communiqués au Secrétariat sans délai."

  1. Enfin, comme indiqué (cf. ci-dessus par. 201 et 218), l'art. 12 al. 1 RA requiert le respect de l'égalité de traitement des parties et du droit des parties d'être entendues en procédure contradictoire.

  2. En l'occurrence, le statut de parties de SSI, A._____ et Swiss Ice Skating n'est pas contesté. Ce même statut de B., C., E._____ et D._____ procède des dispositions règlementaires suscitées, quand bien même il s'avère en fin de compte qu'une partie des faits rapportés excéderaient le cadre de la compétence du Tribunal du sport suisse (cf. ci- dessus 4), le Tribunal du sport suisse ayant par ailleurs procédé sur la base de la liste des victimes potentielles identifiées par SSI (cf. ci-dessus par. 29).

  3. Par ailleurs, il ressort du dossier de SSI et des premiers échanges avec J._____ que celui-ci représentait B._____ et qu'il avait accès au SharePoint du cas (cf. ci-dessus par. 14, 18, 20, 49), qu'il souhaitait délibérément préserver B._____ de la présente procédure (cf. ci-dessus par. 54, 56). Le 30 juin 2025, B._____ a communiqué au Secrétariat du Tribunal du sport suisse un changement d'adresse électronique et de représentant en ce sens que J._____ ne la représentait plus (cf. ci-dessus par. 60), et le 10 août 2025, la constitution d'un nouveau conseil (cf. ci-dessus par. 81), ce que le Tribunal du sport suisse a immédiatement acté (cf. ci-dessus par. 61-62 et par. 81). B._____ a par ailleurs expressément confirmé partager la même adresse postale que J._____.

  4. Par voie de conséquence, B., C., E._____ et D._____ sont parties à la procédure devant le Tribunal du sport suisse à l'instar de SSI, A._____ et Swiss Ice Skating, les notifications à J., au nom et pour le compte de B., ont été régulièrement effectuées, et l'accès au dossier de la procédure a été garanti à toutes les parties de manière égale, soit directement soit par l'entreprise de leurs représentants.

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E. Confidentialité

  1. Requête et position de A._____

  2. A._____ s'est prévalu de la confidentialité de la procédure devant le Tribunal du sport suisse, dénonçant d'une part "divers agissements qui paraissent ainsi constituer, prima facie, une violation des règles de procédure, plus particulièrement de l’art. 8 al. 2 RA" 94 , et objectant d'autre part à l'accès au dossier au-delà des seules parties ("[...] le partage du lien SharePoint avec des tiers doit être limité au strict minimum de destinataires, et donc uniquement aux parties à la procédure, et ce en particulier pour protéger les droits et la personnalité de A._____ [...])" 95 (cf. ci-dessus, D).

  3. Positions des autres parties

  4. Les autres parties ne se sont pas spécifiquement déterminées sur ce point.

  5. Décision de la formation

  6. Le Directeur du Tribunal du sport suisse et la formation ont maintes fois rappelé le principe de confidentialité et ses implications aux parties, notamment "que les Parties à la procédure ne doivent pas communiquer des informations ou des pièces du dossier à des tiers non- parties à la procédure" (Ordonnances de procédure n°6, 10, 23), et que "cette obligation perdure après la fin de leur mandat de représentation ou la clôture de la procédure" (Ordonnance de procédure n°11). Confronté à des fuites persistantes, le Directeur du Tribunal du sport suisse a par ailleurs, par deux fois, été contraint d'enjoindre Swiss Ice Skating à transmettre à certaines organisations sportives spécifiques le message suivant : "Le Tribunal du sport suisse confirme qu'une procédure est en cours. A._____ est présumé innocent jusqu'à droit connu. La procédure devant le Tribunal du sport suisse est confidentielle. Aucun commentaire ne sera fait concernant la procédure" 96 .

  7. La Formation motive la décision rapportée dans les Ordonnances de procédure n°6, 10, 11 et 23 comme suit.

  8. Comme indiqué (cf. ci-dessus par. 201 et 218) l'art. 12 al. 1 RA requiert le respect de l'égalité de traitement des parties, ainsi que leur droit d'être entendues en procédure contradictoire lequel implique de pouvoir accéder à tous les documents d’une procédure qui peuvent être à la base de la formation de la décision. Cet accès est garanti aux parties et/ou à leurs représentants.

  9. L'art. 8 RA pose par ailleurs le principe strict de la confidentialité, précisant en son alinéa 1 que "[l]e Tribunal du sport suisse veille à ce que toute information qui lui est transmise en lien avec les procédures et qui n'est pas dans le domaine public reste confidentielle et ne soit utilisée qu'en relation avec la procédure en question".

  10. Par voie de conséquent, (a) en concédant l'accès au dossier de la procédure aux parties uniquement et, le cas échéant leur représentant, (b) en supprimant l'accès au dossier en cas de changement de représentant et (c) en réitérant expressément aux parties et à leur représentant actuel ou passé le principe de confidentialité, ainsi que (d) en enjoignant Swiss Ice Skating de prendre les mesures idoines pour assurer le respect de la confidentialité, la

94 Déterminations de 27 mai et 5 septembre 2025. 95 Déterminations du 5 août 2025. 96 Courriers du Directeur du Tribunal du Sport Suisse des 28 mai et 5 septembre 2025.

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Formation s'est strictement conformée aux exigences de confidentialité et due process, la question de la qualification de parties ayant été disposée (cf. ci-dessus D). F. Dispense de comparution de certaines parties, audition sélective des témoins et report de l'audience

  1. Requête et position de A._____

  2. A._____ ne s'est pas s'opposé aux dispenses de comparution proposées par la Formation à l’égard de B., D. et Swiss Ice Skating (non sans réitérer son objection relative à la qualité de partie et à l'accès au dossier).

  3. Il a en revanche contesté "[l]e refus envisagé de la formation d’entendre l’intégralité des témoins dont il a fait état dans ses écritures [...] [d]’autant plus que SSI ne s’opposait pas à l’audition des témoins requis par A." et que la Formation s'était expressément réservé le droit de convoquer FF. 97 , et que "certains des témoins requis avaient d’ailleurs été refusés, de manière arbitraire, par SSI dans le cadre de la procédure d’enquête [...]" 98 . Il a toutefois insisté sur l'audition, au besoin par vidéoconférence, de quatre de ses témoins 99 .

  4. A._____ ne s'est par ailleurs pas opposé à la demande de SSI de dispense de comparution personnelle de SSI à l'audience, sollicitant le maintien de l'audience 100 .

  5. Requête et position de B._____

  6. Comme déjà rapporté (cf. ci-dessus 1), la position de B._____ vis-à-vis de la procédure a évolué au fil de celle-ci, sollicitant dans un premier temps sa "tenue à l'écart" 101 puis son "retrait" 102 de la procédure. Elle a en fin de compte indiqué souhaiter participer à l'audience par visioconférence 103 .

  7. B._____ s'est déterminée comme suit sur la demande de SSI de dispense de comparution personnelle de SSI à l'audience : "La présente procédure a été ouverte suite à la déposition du rapport d’enquête de SSI. Celle-ci a entendu toutes les athlètes et les témoins ainsi que l’entraineur concerné. Il serait donc souhaitable que SSI prenne part à l’audience, représenté par une autre personne. Si ceci ne peut pas être assuré, il est laissé à l'appréciation de la formation de déterminer dans quelle mesure le procès peut se dérouler sans la participation du SSI et par le biais de sa simple représentation" 104 .

  8. Requête et position de SSI

  9. SSI a regretté les dispenses de comparution des parties envisagées par la Formation sans toutefois les remettre en cause "[...] sans en connaître en détail les raisons", et pris note de la renonciation à l’audition de divers témoins eu égard à la nature et la temporalité des faits rapportés dans les déclarations écrites ou les procès-verbaux d’interrogation versés à la procédure, insistant toutefois sur l'audition de I._____ sur des faits "au-delà du 31 décembre

97 Déterminations de A._____ du 5 août 2025. 98 Déterminations de A._____ du 30 mai 2025. 99 Déterminations de A._____ du 5 août 2025. 100 Déterminations de A._____ du 28 août 2025. 101 Déterminations du 13 juin 2025. 102 Déterminations du 30 juin 2025. 103 Déterminations du 29 juillet 2025. 104 Déterminations de B._____ du 28 août 2025.

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2021" 105 , retirant cette requête d'audition considérant l'indisponibilité rapportée de I._____ 106 .

  1. Par ailleurs et faisant état de raisons personnelles graves et soudaines de son représentant annoncé, David Zysset, la veille de l'audience et l'absence de disponibilité d'un autre représentant de SSI "connaissant suffisamment bien l’affaire", SSI a requis la dispense de comparution personnelle de SSI à l'audience sollicitant de pouvoir être représentée exclusivement par son conseil externe au bénéfice d'une procuration idoine comprenant le pouvoir de transiger, précisant que "[...] puisque [le conseil externe] connai[t] en détail les processus internes de Swiss Sport Integrity, le déroulement concret de l’enquête ainsi que l’ensemble du dossier, ce contre-temps n’a aucune incidence sur l’audition de Swiss Sport Integrity, qui sera donc exclusivement assumée par mes soins. Si, contre toute attente, la formation ne partage pas cette analyse, Swiss Sport Integrity se réservera le droit de requérir le report de l’audience le moment venu" 107 .

  2. Position des autres parties

  3. F._____ et G._____ ont confirmé leur disponibilité pour participer à une audience le 29 août (trad.) "si notre présence est requise" précisant toutefois que "[n]os filles, C._____ et E._____, ne pourront pas être présentes" (cf. ci-dessus par. 54).

  4. Après avoir confirmé ses disponibilités pour une audience le 29 août 2025 (cf. ci-dessus par. 54), Swiss Ice Skating a en fin de compte rapporté son indisponibilité pour l'audience indiquant "[c]ependant, comme nous ne sommes pas en mesure de faire de déclarations sur l’ensemble des faits et que notre rôle se limite à la mise en œuvre des mesures prévues, notre présence ne nous semble pas indispensable" (cf. ci-dessus par. 69).

  5. C._____ et E._____, ainsi que Swiss Ice Skating ne se sont pas déterminées sur la demande de dispense de comparution personnelle de SSI.

  6. D._____ ne s'est pas déterminée.

  7. Décision de la formation

  8. Prenant acte de la position de SSI qu'une vidéoconférence ne constituait manifestement pas le format approprié pour la tenue de l'audience, la Formation a convoqué une audience en présentiel (Ordonnance de procédure n°12).

  9. La Formation par ailleurs a :

• dispensé de comparution certaines parties (D._____, Swiss Ice Skating) (Ordonnances de procédure n°13 et 15) ;

• exclu l'audition d'un témoin pour lequel aucune déclaration écrite n'a été déposée ;

• renoncé à convoquer certains témoins "[...] [c]onsidérant la compétence circonscrite ratione temporis (excluant les occurrences préalables au 1 er janvier 2022) et ratione materiae (excluant les questions de gouvernance) du TSS [...] eu égard à la nature et la temporalité des faits rapportés dans les déclarations écrites ou les procès-verbaux

105 Déterminations de SSI du 28 août 2025. 106 Déterminations de SSI du 31 juillet 2025. 107 Déterminations de SSI du 28 août 2025.

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d’interrogation versés à la procédure, sans préjudice de son appréciation desdites déclarations ou desdits procès-verbaux" (Ordonnances de procédure n°13 et 15). S'agissant de FF._____ en particulier, elle a précisé que "selon ses propres déclarations non contestées (Akt83.1 et 88), celle-ci a quitté Y._____ et ses athlètes en décembre 2021, et est désormais active dans un autre club dans une autre ville (XX.). Par voie de conséquence, la Formation ne retient pas nécessaire l’audition de FF. et renonce par conséquent de procéder à sa convocation pour l'audience comme elle s’en était réservé la prérogative (cf. Ordonnance de procédure n°7 du 5 juin 2025)" (Ordonnance de procédure n°15) ;

• pris acte du retrait de la requête de SSI d'auditionner I._____, celui-ci ayant expressément décliné de se présenter (cf. ci-dessus par. 82) malgré le rappel aux parties de l'art. 28 al. 1 et 2 RA (cf. ci-dessus par. 86) (Ordonnance de procédure n°19) ;

• pris acte de l'indisponibilité de comparution personnelle de SSI et la requête de dispense de SSI, rappelé que "les parties sont tenues de se présenter à l'audience si elles y ont été dûment convoquées (cf. Ordonnances de procédure n°10 et 13 ; art. 14 RA), sous réserve d'une éventuelle dispense décidée par la formation (art. 29 al. 14 RA)", et invité d'une part SSI à "indiquer si un autre de ses représentants peut la représenter à l'audience investi le cas échéant du pouvoir de transiger", et d'autre part les autres parties à se déterminer (Ordonnance de procédure n°19) ;

• en fin de compte annulé l'audience du 29 août 2025 (Ordonnance de procédure n°20).

  1. La Formation motive les décisions rapportées dans les Ordonnances de procédure n°12, 13, 15, 19 et 20 comme suit.

  2. En vertu de l'art. 12 al. 1 RA, "[l]a Formation mène la procédure en veillant au respect des droits des parties tels que prévus par le présent règlement et à garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire".

  3. Comme indiqué (cf. ci-dessus par. 201 et 218) l'art. 12 al. 1 RA requiert le respect de l'égalité de traitement des parties, ainsi que de leur droit d'être entendues en procédure contradictoire. Par ailleurs, selon un principe général de procédure, le droit à la preuve – qui est une composante du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) – octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve, le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats pour établir un fait pertinent contesté, pour autant qu’ils aient été proposés régulièrement et en temps utile. Ce droit n’est pas mis en cause lorsque le tribunal procède à une appréciation anticipée des preuves et arrive à la conclusion que la mesure requise n’apporterait pas la preuve attendue, ne modifierait pas sa conviction ou porte sur un point sans pertinence 108 .

  4. Les principes généraux en matière de preuve sont rappelés à l'art. 25 RA réitérant en son al. 7 que "[l]a Formation décide de la recevabilité et apprécie la pertinence, l'importance et le poids des moyens de preuve offerts. L'art. 3.2 du Statut concernant le dopage demeure réservé".

  5. La convocation d'une audience est, en principe, laissée à la discrétion de la Formation (art. 29 al. 1 RA) : " 1 . La formation peut, après avoir entendu les parties, renoncer à une audience si elle s'estime suffisamment informée".

108 Cf. not. TF, 4A_230/2023 du 7 juin 2023 consid. 3.1.

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  1. En cas d'audience, celle-ci se déroule en principe par vidéoconférence "[s]auf décision contraire de la Formation" (art. 29 al. 3 RA), sous réserve de la demande d'une partie que l'audience se déroule in persona (art. 29 al. 4 RA).

  2. S'agissant de l'audition des parties et des témoins à l'audience, l'art. 29 al. 14 et al. 16 RA prévoit :

" 14 La Formation peut décider d'entendre certaines parties, expert/e/s, personnes appelées à donner des renseignements ou témoins par vidéoconférence si l'audience a lieu en personne. Après avoir entendu les parties, la Formation peut également dispenser un témoin, une personne appelée à donner des renseignements ou expert/e de comparaître ; dans ce cas, elle fonde son analyse uniquement sur la déclaration écrite du témoin, de la personne appelée à donner des renseignements ou de l'expert/e dispensé de comparaître.

16 Si une partie, un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un/e expert/e ou un/e interprète ne comparaît pas à l'audience, bien que régulièrement convoquée, la Formation peut néanmoins procéder et rendre sa sentence ou, cas échéant, une Ordonnance de clôture au sens de l'art. 34 du présent Règlement. La Formation appréciera librement la déclarations/rapports écrits des personnes n'ayant pas comparu tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire et notamment du fait que ces personnes n'auront pas pu être interrogés".

  1. S'agissant par ailleurs des témoins, l'art. 25 al. 4 RA précise que "[s]i une partie a l'intention de se fonder sur un témoignage ou sur une expertise, elle est tenue de joindre la déclaration du témoin, de la personne appelée à donner des renseignements et/ou le rapport d'expertise à son écriture".

  2. L'art. 14 RA impose à ce titre une obligation générale de coopérer des parties :

" 1 Les parties sont tenues de coopérer de bonne foi pendant toute la procédure. Elles doivent notamment accéder aux demandes d'information émises par la Formation.

2 Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, la Formation en tient compte lors de l'appréciation des preuves. En particulier, elle peut, après avoir attiré l'attention des parties, inférer d'un refus injustifié de coopérer, en particulier en cas d'absence à l'audience ou de refus de fournir des documents ou des moyens de preuves, que le fait allégué à l'encontre de la partie défaillante est avéré". 273. L'art. 27 al. 1 et 4 RA prévoit par ailleurs certains aménagements au vu de circonstances particulières à chaque cas :

" 1 Les mineurs et les autres personnes vulnérables cités à comparaître comme témoins ou personnes appelées à donner des renseignements peuvent être accompagnés par une personne de confiance lors de l'audience. [...] 4 Au vu de l'ensemble des circonstances [...] l'arbitre unique ou le/la président/e de la Formation peut, à titre exceptionnel, ordonner d'office ou sur requête d'une des parties que son interrogatoire se déroule [...] par l'entremise de l'arbitre unique ou du/de la président/e de la Formation [...]".

  1. L'art 28 al 1 RA prévoit également que :

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"Les parties sont chargées de veiller à ce que les experts, les témoins et les personnes appelées à donner des renseignements qu'elles ont sollicités soient présents à l'audience et de payer tous les frais associés à leur comparution".

  1. En l'occurrence, la Formation, en application des dispositions règlementaires topiques, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire considérant sa compétence temporelle et matérielle circonscrite (cf. ci-dessus VI) et les éléments versés au dossier, et par appréciation anticipée des preuves testimoniales offertes, considère qu'il se justifie (a) de dispenser de comparution à l'audience D._____ considérant la période incontestée durant laquelle elle s'entrainait avec A._____, ainsi que Swiss Ice Skating considérant son rôle marginal en l'état ; (b) d'exclure l'audition du témoin dont la pertinence du témoignage ne peut être appréciée faute de déclaration écrite ; et (c) de renoncer à la convocation des témoins dont elle considère, sur la base des déclarations écrites, que le témoignage ne modifierait pas sa conviction ou porterait sur un point sans pertinence.

  2. La Formation estime en revanche et pour les mêmes raisons a contrario, ainsi que pour des considérations d'égalité entre les parties, que SSI ne saurait être dispensée de comparaître personnellement pour les motifs invoqués. Elle rappelle par ailleurs que SSI est légalement délégataire d'une tâche étatique notamment en matière d'éthique et sécurité dans le sport en Suisse (art. 72f OESp en lien avec l'art. 1 al. 1 let. d, art. 1 al 2 let. b, et art. 18 LESp 109 ), et qu'elle assume à ce titre un rôle déterminant dans la procédure d'enquête et dans celle devant le Tribunal du sport suisse (cf. ci-dessus 3). Dans le cas particulier, David Zysset a participé à l'essentiel des entretiens menés dans le cadre du processus d'enquête de SSI, alors que - sans douter de la maitrise du dossier du conseil légal représentant SSI dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse - force est de constater qu'il n'a pas contribué à la rédaction du Rapport SSI. La Formation considère en revanche que les motifs d'indisponibilité invoqués par SSI justifient le report de l'audience. G. Expertise

  3. Requête et position de SSI

  4. SSI a conclu, dans son rapport, à "l'évaluation concernant l'art. 2.1.2 (atteinte à l'intégrité psychique) des Statuts en matière d'éthique ainsi que l'art. 4 (Encouragement respectueux au lieu de surmenage) de la Charte d'éthique sport suisse de Swiss Olympic, il soit fait appel à un spécialiste reconnu, titulaire d'un diplôme en travail social ou en psychologie, en tant qu'expert(e) selon l'art. 26 du Règlement d'arbitrage du Tribunal du sport suisse du 1er mars 2025" 110 . Elle semble admettre en fin de compte que cette requête d'expertise serait devenue sans objet 111 .

  5. Position des autres parties

  6. Les autres parties ne se sont pas déterminées ; en particulier, A._____ n'a pas donné son accord à une telle expertise.

  7. Décision de la Formation

  8. Par Ordonnance de procédure n°7, la Formation a rejeté la requête d'expertise "en l'état".

109 Cf. en ce sens (sous l'aspect des dépens) : cf. not. SSG 2024/E/15, ch. 208. 110 Rapport SSI, conclusions n. 4. 111 Réplique.

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  1. La Formation motive la décision rapportée dans l'Ordonnance de procédure n°17 comme suit, par surabondance considérant la position ultime de SSI (cf. ci-dessus par. 277).

  2. Comme indiqué (cf. ci-dessus par. 201 et 218) l'art. 12 al. 1 RA requiert le respect de l'égalité de traitement des parties, ainsi que de leur droit d'être entendues en procédure contradictoire, incluant notamment le droit à la preuve sans toutefois exclure une anticipation anticipée par la formation (cf. ci-dessus par. 266).

  3. L'art. 26 RA prévoit que, "[à] la requête conjointe des parties, la Formation peut mandater un expert. Les parties sont tenues d'avancer les frais d'expertise. Une fois que l'expert a fourni son rapport, la Formation peut décider d'office de l'entendre lors de l'audience ; elle peut aussi le décider à la requête conjointe des parties".

  4. En l'occurrence, il est établi et incontesté que les parties n'ont pas formulé de requête conjointe, ce que semble admettre SSI en déclarant sa requête sans objet (cf. ci-dessus par. 277).

  5. Au demeurant, selon la compréhension de la Formation, l’expertise requise porterait sur des éléments juridiques. De tels éléments sont de la compétence exclusive du Tribunal du sport suisse.

  6. Procédant à une appréciation anticipée de l'expertise requise, la Formation arrive à la conclusion qu'une telle expertise est sans pertinence sinon dénuée objet. IX. Discussion A. Considérations liminaires

  7. La présente procédure se distingue à deux titres.

  8. D'abord, elle met en lumière l’exigence propre au patinage artistique de haut niveau, discipline caractérisée par une rigueur quasi ascétique et une quête permanente de perfection des jeunes athlètes, l’implication essentielle de leurs familles dans ce parcours, et la relation particulière de confiance et de loyauté mais également d'autorité entre les jeunes athlètes et l'entraineur.

  9. Ensuite, elle illustre l’évolution des pratiques d’encadrement sportif. Autrefois focalisé sur la seule performance, parfois au détriment du bien-être des athlètes, le rôle de l’entraîneur tend désormais à s’inscrire dans une démarche plus éthique, individualisée et respectueuse de l’intégrité physique et psychologique des athlètes (ethic of care), en adéquation avec la prise de conscience croissante dans le monde du sport.

  10. Ces considérations ont orienté la formation dans son analyse des comportements rapportés et dans l’évaluation des conséquences qui en découlent. B. Violations des Statuts en matière d’éthique

  11. L'art. 2 des Statuts en matière d’éthique énumère sous les art. 2.1 à 2.4, différents faits et actes qui, selon l'art. 2 des Statuts en matière d’éthique, "constituent des violations du présent Statut d'éthique pouvant donner lieu à des sanctions".

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  1. Sous les réserves déjà rapportées (cf. ci-dessus VII), le Rapport SSI se réfère aux art. 2.1.2 (atteinte à l'intégrité psychique) et 2.1.3 (atteinte à l'intégrité physique) des Statuts en matière d’éthique. Par conséquent, les évènements rapportés seront examinés ci-après sous l'angle de ces dispositions.

  2. Niveau de preuve

  3. Le Tribunal du sport suisse a déjà eu l'occasion de souligner que les Statuts en matière d'éthique 2022 ne contiennent aucune disposition sur le niveau de preuve pour la constatation d'un manquement à l'éthique, et qu'il appartient donc au Tribunal du sport suisse de le déterminer 112 . La jurisprudence du TAS prévoit, s'agissant de la preuve, l'application du critère de "satisfaction confortable", si le règlement applicable n'en dispose pas autrement 113 ou s'il n'est pas clair 114 .

  4. Les Statuts en matière d'éthique en vigueur depuis le 1er janvier 2025 codifient ce critère de preuve, requérant :

• La preuve convaincante, pour établir un manquement à l'éthique (cf. art. 7.2 al. 1 des Statuts en matière d’éthique, version entrée en vigueur le 1 er janvier 2025 : " 1 Le degré de preuve requis pour établir un manquement à l'éthique est la preuve convaincante à apporter par Swiss Sport Integrity, qui doit être supérieure à une probabilité légèrement prépondérante, mais qui peut être inférieure à une preuve qui exclut tout doute raisonnable"). Concrètement, cela signifie que le tribunal doit être suffisamment convaincu qu'une preuve est apportée 115 .

• La preuve de la probabilité légèrement prépondérante pour la contre-preuve (cf. art. 7.2 al. 2 des Statuts en matière d’éthique, version entrée en vigueur le 1 er janvier 2025 : " 2 Le degré de preuve de la probabilité légèrement prépondérante s'applique à la contre- preuve à décharge que doit apporter la personne accusée").

  1. Ces exigences doivent être appliquées dans la présente procédure 116 .
  2. Moyens de preuve et résultat de la preuve
  3. Dans le cadre du processus d'enquête, SSI a interrogé, dans le domaine de compétence du Tribunal du sport suisse, la personne incriminée A._____ ainsi que diverses athlètes, parents d'athlètes, cadres et collègues de A._____ et s'est entretenue téléphoniquement avec le représentant d'une autorité publique. Le résultat de ces auditions a été consigné par écrit, A._____ ayant eu l'opportunité de revoir, rectifier et annoter le procès-verbal de son audition.

112 Cf. not. SSG 2024/E/28 ch. 122-123; SSG 2024/E/29 ch. 70-71; SSG 2024/E/30 ch. 113; SSG 2024/E/36 ch. 46-47, SSG 2024/E/40 ch. 114-117; SSG 2024/E/04 par. 68-69; SSG 2024/E/05 ch. 60-61; SSG 2024/E/14 ch. 169; SSG 2024/E/15 ch. 143; cf. ég. Rigozzi /Quinn, Evidentiary issues before CAS, in : Bernasconi (éd.), International Sports Law and Jurisprudence of the CAS, 4thCAS and SAV-FSA Conference Lausanne 2012, Berne 2014, 25 et 29. 113 Cf. not. TAS 2017/A/5003 (Jérôme Valcke c. FIFA), point 175 ; TAS 2009/A/1920 (FK Pobeda, Aleksandar Zabrcanec, Nikolce Zdraveski c. UEFA), points 84 et s.; TAS 2021/A/8344 (Aris Football Clubs Theodoros Karypidis c. HFF) points 107 et s. 114 Cf. not. TAS 2011/A/2426 (Amos Damau c. FIFA), points 87-88. 115 Cf. not. SSG 2024/E/15 ch. 143. 116 Cf. not. SSG 2024/E/28 ch. 122-123; SSG 2024/E/29 ch. 70-71; SSG 2024/E/30 ch. 113; SSG 2024/E/36 ch. 46-47, SSG 2024/E/40 ch. 114-117; SSG 2024/E/04 par. 68-69; SSG 2024/E/05 ch. 60-61; SSG 2024/E/14 ch. 169; SSG 2024/E/15 ch. 143; égal. TF, 5A_21/2011 du 10 février 2012 consid. 5.4.3.

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  1. Ces procès-verbaux ont été versés à la procédure par SSI comme preuves matérielles dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse, les parties, y compris A._____, ayant eu l'opportunité de verser de nouvelles pièces et de nouveaux témoignages, et de se déterminer à leur sujet.

  2. SSI (et dans une moindre mesure B._____) se prévaut par ailleurs de divers enregistrements photos et vidéos qu'elle considère comme un moyen de preuve particulièrement important, et jouant un rôle central dans l'évaluation de la crédibilité de certaines déclarations. Plus spécifiquement, ces enregistrements auraient notamment permis d'analyser le quotidien de l'entraînement, le comportement de l'accusé ainsi que les interactions avec les sportives, fourni des indications précieuses sur des modèles récurrents dans le comportement de l'accusé, notamment en ce qui concerne les relations avec certaines athlètes, permis d'étayer certains reproches et auraient également été utiles pour reconstituer avec plus de précision le déroulement temporel et les réactions des personnes impliquées lors de certains incidents 117 .

  3. La formation partage la réserve exprimée par A._____ 118 , s'agissant de la force probante de ces enregistrements, considérant d'abord la temporalité incertaine de ces enregistrements, l'extrême brièveté des extraits versés à la procédure (ce d'autant qu'il appert que L._____ filmait régulièrement l'entraînement de ses filles) et l'absence de mise en contexte de ces enregistrements. En fin de compte, l'incidence de ces enregistrements procède plus de l'appréciation et de l'interprétation qu'en fait SSI que de leur qualité intrinsèque.

  4. Violations de l'éthique 3.1. Atteinte à l'intégrité psychique (art. 2.1.2 des Statuts en matière d’éthique) 3.1.1. Considérations générales

  5. L'art. 2.1.2 des Statuts en matière d’éthique définit l'atteinte à l'intégrité psychique, d'un point de vue objectif, comme :

" 1 [...] le harcèlement à travers des paroles, du mobbing et des actes systématiques faisant qu’une personne est exclue ou atteinte dans sa dignité, ou encore le stalking, c’est-à-dire le harcèlement obsessionnel à l’égard d’une personne.

2 On parle notamment d’atteinte psychique quand une personne profite de sa position d’autorité ou d’un lien de dépendance vis-à-vis d’une autre personne et, par des comportements intentionnels, persistants et répétés qui n’incluent pas de contacts physiques, provoque une altération pathologique de l’état de cette personne.

3 L’atteinte à l’honneur d’une autre personne à travers des propos ou des actes dégradants, malveillants, moqueurs ou diffamatoires constitue également une forme d’atteinte à l’intégrité psychique."

  1. On peut déduire de la formulation quelque peu elliptique de l'art. 2.1.2 des Statuts de l'éthique (que l'on peut interpréter à la lumière de l'art. 2.1.2 des Statuts de l'éthique 2025) que les éléments constitutifs du manquement visé sont les suivants :

117 Cf. Rapport SSI et Annexes 6a, 13, 43-49, 52 ; ég. Audience du 16 septembre 2025, déclarations liminaires et finales de SSI et de B.. 118 Cf. Réponse ; ég. Audience du 16 septembre 2025, déclarations liminaire et finale de A..

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• Une atteinte à l'intégrité psychique dépassant ce qui est habituel en termes de discipline et de rigueur accrues prévalant dans le sport de compétition pour atteindre la performance 119 , ou une atteinte à l'honneur (art. 2.1.2 al. 3). La notion d'honneur est comprise de manière générale comme un droit au respect qui est violé par toute expression susceptible de rendre la personne concernée méprisable en tant qu'être humain 120 . Il convient d'appliquer un critère objectif 121 . L'honneur est atteint par toute déclaration qui, de manière générale, accuse quelqu'un de manquer de sens du devoir, de sens des responsabilités et de fiabilité ou de toute autre qualité qui serait de nature à le rendre méprisable en tant qu'être humain ou à présenter son caractère sous un jour défavorable 122 . Il est à ce titre incontestable que des comportements tels que l'instauration d'une culture de la peur par des insultes et la dévalorisation, l'ignorance et l'isolement, la comparaison systématique, la manipulation par des pressions psychologiques permanentes, le comportement menaçant et agressif, et certaines références en matière de stupéfiants, considérés individuellement et encore plus collectivement, puissent être objectivement considérés comme constitutifs d'atteintes à l'intégrité psychique.

• Un certain degré de répétitivité et de systématicité (art. 2.1.2 al. 1 et al. 2) 123 .

• Un abus de la position d’autorité ou d’un lien de dépendance 124 .

• L'intentionnalité. L'article 2.1.2 se concentre sur l'intentionnalité du comportement sans véritable but d'entraînement (al. 1 : comportements adoptés "dans le but" d'exclure ou de violer la dignité d'une autre personne ; al. 2 : comportements "délibérés" ; d'intentionnalité implicite dans la formulation littérale de l'al. 3) 125 , et non sur la réalisation du dommage (cf. ci-dessous), d'où l'on peut déduire qu'il n'est pas nécessaire de prouver que le seul objectif du comportement incriminé était précisément de porter atteinte à l'intégrité psychique des athlètes 126 . Le Tribunal du sport suisse a par ailleurs déjà eu l'occasion de souligner que, en l'absence d'une définition restrictive ou d'une exclusion expresse de l'intention éventuelle dans les Statuts, l'intentionnalité requise par la norme régit toutes les formes reconnues d'intention, y compris celles dans lesquelles l'auteur prévoit la possibilité de l'événement préjudiciable et accepte le risque qu'il se produise, i.e. chaque fois que l'auteur a agi en acceptant sciemment le risque concret de la survenance de la violation ou lorsque l'auteur, même s'il ne vise pas directement la violation, est conscient de mettre en œuvre un comportement qui comporte un risque concret de violation des droits et de la dignité d'autrui, et accepte ce risque 127 .

• Une altération pathologique de l’état de la victime. Il est précisé que, comme déjà noté par le Tribunal du sport suisse 128 , en ce qui concerne la violation de l'intégrité psychique au sens de l'art. 2.1.2, en règle générale, aucune trace physiquement visible ou

119 Cf. not. SSG 2024/E/15 ch. 148. 120 Cf. not. SSG 2024/E/14 ch. 203-204, se référant à l'ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1; TF, 6B_983/2010 du 19 avril 2011 consid. 4.4.1. 121 Cf. not. TF, 6B_683/2016 du 14 mars 2017 consid. 1.4. 122 Cf. not. ATF 105 IV 111 consid. 3. 123 Cf. not. SSG 2024/E/40 ch. 155; SSG 2024/E/29 ch. 77-78; SSG 2024/E/15 ch. 151–154, 160–161, 177– 178 ; SSG 2024/E/14 ch. 177; SSG 2024/E/4 ch. 101-102. 124 Cf. not. SSG 2024/E/04 ch. 102. 125 Cf. not. TSS 2024/E/40 ch. 222. 126 Cf. not. SSG 2024/E/15 ch. 140 ; SSG 2024/E/4 ch. 101 ; SSG 2024/E/29 ch. 229. 127 Cf. not. SSG 2024/E/40 ch. 226-227. 128 Cf. not. SSG 2024/E/14, ch. 181 et les nombreuses références scientifiques et juridiques utilisées pour l'interprétation et l'application de l'article 2.1.2 du Code d'éthique.

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conséquence objectivable ne peut être constatée, les violences psychologiques non physiques sont souvent des actes ou des omissions subtils et insaisissables qui peuvent avoir des conséquences aussi importantes sur les sportifs que d'autres formes de maltraitance physique.

  1. Le fait que les manquements puissent être qualifiés de moindre importance ne saurait être décisif s'agissant de la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 2.1.2 129 . Il est au demeurant rappelé que, de manière générale, les exigences en cas de violation des Statuts en matière d’éthique sont moins élevées qu'en droit pénal 130 . 3.1.2. Application au cas d'espèce a) Atteinte à l'intégrité psychique
  2. Il ressort du dossier et des témoignages écrits et oraux que, durant la période pertinente pour la procédure devant le Tribunal du sport suisse, A._____ a instauré une certaine culture de la peur, en insultant et en dévalorisant certaines des athlètes qui lui étaient confiées, dont E._____ et C.. E. a ainsi rapporté de manière crédible, tant lors de son audition devant SSI que devant le Tribunal du sport suisse, avoir été traitée de "merde" et autres insultes 131

et d'avoir fait l'objet, à l'instar d'autres athlètes 132 , de nombreux commentaires dénigrants concernant son poids 133 au point de développer une véritable peur des entrainements voire des crises d'angoisse 134 s'exprimant parfois par des vomissements avant les entrainements 135 , un isolement certain et des réticences alimentaires 136 . C._____ a elle aussi rapporté une attitude dévalorisante de A., notamment après une compétition, s'appropriant le mérite des bons résultats de la jeune athlète 137 , des commentaires dénigrants récurrents concernant son poids et celui d'autres athlètes 138 , des propos insultants 139 , affectant sa confiance en elle, qui ont perdurés après qu'elle s'en soit ouverte à A. lors d'une discussion fin septembre 2022 140 .

  1. Il ressort par ailleurs du dossier et des témoignages écrits et oraux que, durant la période pertinente pour la procédure devant le Tribunal du sport suisse, A._____ a exercé des pressions psychologiques et parfois adopté un comportement agressif à l'égard de certaines des athlètes qui lui étaient confiées, dont E._____ et C._____ et, dans une moindre mesure dans cette période, B.. E. mentionne ainsi une colère ciblée source de stress et de nervosité extrême 141 et C._____ relate une agressivité et nervosité croissante de A._____ après son accident survenu en mars 2022 l'ayant incitée à envisager d'arrêter un sport qu'elle chérit 142 . B._____ fait état, durant cette même période, de rabaissement constant 143 ,

129 Cf. not. SSG 2024/E/15 ch. 153. 130 Cf. not. SSG 2024/E/14 ch. 204. 131 Rapport SSI, Annexe 21, réponses à questions 1 et 12 ; Audience du 16 septembre 2025. 132 Rapport SSI, Annexe 21, réponses à questions 13, 14 et 22 ; Audience du 16 septembre 2025. 133 Rapport SSI, Annexe 21, réponse à question 10 ; Audience du 16 septembre 2025. 134 Rapport SSI, Annexe 21 ; Audience du 16 septembre 2025. 135 Rapport SSI, Annexe 21, réponse à question 8 ; Audience du 16 septembre 2025. 136 Rapport SSI, Annexe 21, réponse à question 11 ; Audience du 16 septembre 2025. 137 Rapport SSI, Annexe 20, réponse à question 12 ; Audience du 16 septembre 2025. 138 Rapport SSI, Annexe 20, réponse à question 15 ; Audience du 16 septembre 2025. 139 Rapport SSI, Annexe 20, réponse à question 21 ; Audience du 16 septembre 2025. 140 Audience du 16 septembre 2025. 141 Rapport SSI, Annexe 21, réponses à questions 3 et 8 ; Audience du 16 septembre 2025. 142 Rapport SSI, Annexe 21, réponse à question 18 ; Audience du 16 septembre 2025 143 Rapport SSI, Annexe 8, réponse à question 7 ; Audience du 16 septembre 2025.

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d'une agressivité imprévisible 144 , et d'une impatience certaine 145 . La Formation ne perçoit aucune raison de mettre en doute la véracité de ces témoignages, les jeunes athlètes concernées n'ayant aucune raison d'émettre de telles allégations à tort, et leurs témoignages oraux ayant reflétés une grande sincérité.

  1. Le dossier et des témoignages écrits et oraux mettent enfin en exergue, durant la période pertinente pour la procédure devant le Tribunal du sport suisse, une certaine forme de manipulation par des pressions psychologiques et une communication manipulatrice, à l'encontre de certaines des athlètes, dont E._____ et C._____ 146 .

  2. D'ailleurs, KK._____ a reconnu que A._____ n'est pas le plus talentueux en matière de communication, que E._____ avait des difficultés avec la pression de A._____ et que beaucoup d'athlètes pleuraient (certes pas uniquement chez A.), attribuant la pression ressentie par les athlètes à la situation particulière du patinage de R. bien que concédant ne guère s'y connaitre en sport de compétition 147 .

  3. A._____ a lui-même admis lors de son audition devant SSI dans ses écritures et lors de l'Audience du 16 septembre 2025 ne pas être parfait, et être conscient d'avoir des problèmes de langage. Il a précisé être "quelqu'un d'un peu direct" et un "sanguin", et indiqué faire son métier "avec passion", contestant tout propos blessant à l'encontre de E._____ quand elle faisait une erreur ("Cela ne m'évoque rien du tout") et réfutant tout commentaire inapproprié sur le poids des athlètes invoquant la "mauvaise interprétation" imputable aux différences linguistiques. Il indique s'abstenir de conseils nutritionnels "car moi-même, je pense que j'ai un problème là-dessus, je mange très peu. Je suis entraineur pas nutritionniste". Il confirme avoir la voix "qui porte" mais rappelle qu'il ne faut pas oublier "qu'on est sur une salle de 1800 m 2 (...) avec de la musique de fond".

  4. A._____ concède également mettre, par son exigence, une "pression naturelle, c'est ma manière d'être, j'y travaille" mais conteste l'imputation des pleurs des jeunes filles y compris à la maison à son comportement et à cette pression, les attribuant à l'"auto-pression parmi les athlètes" et leur propre frustration lorsque qu'elles ont fait un "mauvais entrainement", ou lorsqu'elles "n'ont pas fait correctement le programme "clean". Il prétend ignorer le sentiment de peur de certaines de ses athlètes. A._____ se prévaut à ce titre du contexte particulier du sport de compétition, des impératifs de motivation et de la perception subjective de certains propos, soulignant que, "parfois, la frontière peut être ténue entre les termes de motivation qui sont utilisés pour motiver un athlète à se surpasser, à se dépasser pour obtenir des objectifs et ce qui peut parfois être ressenti subjectivement, difficilement par des athlètes. Certains athlètes peuvent ressentir différemment les mots qui sont utilisés, exactement les mêmes mots utilisés avec d'autres athlètes. C'est une dimension subjective qu'il faut prendre en considération".

  5. Après avoir évalué les positions respectives des parties et considérant les éléments figurant au dossier et les témoignages écrits et oraux durant la période pertinente pour la procédure devant le Tribunal du sport suisse, la formation parvient à la conclusion que les insultes, les dévalorisations récurrentes, les pressions psychologiques et le comportement menaçant et agressif générateurs d'une culture de la peur sont établis selon une satisfaction confortable. Ces faits objectivement excèdent les limites admissibles en termes de discipline et de

144 Rapport SSI, Annexe 8, réponse à question 22 ; Audience du 16 septembre 2025. 145 Rapport SSI, Annexe 8, réponse à question 7 ; Audience du 16 septembre 2025. 146 Rapport SSI, Annexe 21, réponse à question 9 ; Annexe 24, réponse à question 6 ; Annexe 20, réponse aux questions 27 et 35 ; Audience du 16 septembre 2025. 147 Audience du 16 septembre 2025.

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motivation dans le sport de haut niveau, que le contexte particulier du patinage de R._____ ne saurait à lui-seul justifier. Ces faits sont donc constitutifs d'une atteinte à l'intégrité psychique.

  1. En revanche, la formation considère que les épisodes rapportés d'ignorance temporaire 148 , d'exclusion et d'isolement ciblé 149 , et de comparaisons 150 , bien qu'établis selon satisfaction confortable par les divers témoignages, ne sauraient en l'occurrence être constitutifs d'une atteinte à l'intégrité psychique. La comparaison, en particulier, est un élément potentiellement bénéfique du sport de haut niveau, quand bien même on aurait pu souhaiter, de la part d'un entraineur professionnel du niveau de A._____ s'occupant de jeunes gens dans une période charnière de leur développement psychique et physique, plus de pédagogie, de sensibilité et d'empathie y compris s'agissant des considérations de poids (cf. ci-dessus par. 302). Force est d'admettre à cet égard que la perception subjective des athlètes, dans un contexte ultra-compétitif empreint d'une certaine rivalité, est susceptible d'altérer la réalité objective des faits.

  2. Les allusions douteuses en matière de stupéfiants ne sont pas établies selon le critère de la satisfaction confortable. b) Répétitivité / systématicité

  3. Il ressort par ailleurs des éléments figurant au dossier et des témoignages écrits et oraux que, durant la période pertinente pour la procédure devant le Tribunal du sport suisse, les nombreux épisodes qui se sont produits dépassent largement ce qui est habituel dans le monde du sport de haut niveau. c) Abus de la position d’autorité ou d’un lien de dépendance

  4. Il est enfin incontestable qu'une certaine position d’autorité existait entre A._____ et ses athlètes, bien que pas toujours assumée par celui-ci 151 , et les atteintes procèdent d'un abus de cette position ; cela ressort en particulier clairement des témoignages de C._____ et E., et notamment de la question de C. à A._____ lors de l'interrogatoire de celui-ci, et de la déclaration finale formulée par C._____ pour elle-même et pour sa sœur E._____. d) Intentionnalité

  5. L'intentionnalité du comportement incriminé de A._____ ressort également des éléments figurant au dossier et des témoignages écrits et oraux, ne serait-ce qu'éventuelle, sans que l'on puisse percevoir de véritable but d'entraînement.

  6. La seule ignorance des règles - dont on peut raisonnablement douter au vu de l'introspection sociétale générale et du monde sportif depuis une dizaine d'années -, l'inconscience du mal-être généré - qui reflète un manque d'empathie pour le moins préoccupant (cf. ci-dessus par. 309) et l'absence de méchanceté volontaire, ainsi que la maladresse confessée de A._____ 152 ne sauraient contrer cette intentionnalité.

148 Rapport SSI, Annexe 21, réponses à questions 15 et 16 ; Annexe 20, réponses à questions 22 et 38 ; Audience du 16 septembre 2025. 149 Rapport SSI, Annexe 21, réponse à question 20 ; Audience du 16 septembre 2025. 150 Rapport SSI, Annexe 21, réponse à question 23 ; Annexe 20, réponses à questions 12 et 13 ; Audience du 16 septembre 2025. 151 Audience du 16 septembre 2025. 152 Audience du 16 septembre 2025.

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e) Altération pathologique de l’état de la victime 315. Enfin, il ressort des éléments figurant au dossier et des témoignages écrits et oraux que les athlètes ont été et demeurent très affectées, psychologiquement et physiquement, par les atteintes subies, ce qui, objectivement se comprend.

  1. C._____ fait état d'une peur et nervosité sur lesquelles elle travaille avec un coach mental et de certains troubles alimentaires. E._____ rapporte des épisodes récurrents de stress - certes décroissants du fait de son travail sur elle-même avec le soutien d'un coach mental. B._____ témoigne de l'effet pervasif et durable des dénigrements répétés, nonobstant une aptitude manifeste, forgée par l’expérience, à faire face aux contraintes physiques et psychologiques du sport de haut niveau, et exprime sa crainte, aujourd'hui encore, des blessures, et une certaine appréhension de mesures de rétorsion pour avoir dénoncé la situation à SSI 153 . 3.2. Atteinte à l'intégrité physique (art. 2.1.3 des Statuts en matière d’éthique) 3.2.1. Considérations générales
  2. L'art. 2.1.3 des Statuts en matière d’éthique définit l'atteinte à l'intégrité physique d'un point de vue objectif, comme :

"[...] toute atteinte immédiate et ciblée à l’intégrité physique d’une personne par des actes délibérés non désirés qui peuvent occasionner des douleurs, d’autres préjudices ou blessures physiques, notamment en frappant, en cognant, en donnant des coups de pied, en brûlant, en adoptant des méthodes d’entraînement inadaptées ou en faisant consommer de l’alcool ou de la drogue sous la contrainte."

  1. Les éléments constitutifs du manquement visé à l'art. 2.1.3 des Statuts en matière d'éthique sont les suivants :

• Une atteinte immédiate et ciblée à l’intégrité physique, notamment par des coups, des poussées, des coups de pied, des brûlures, des méthodes d'entraînement inappropriées ou l'administration d'alcool ou de drogues sous la contrainte. Il est à ce titre incontestable que des comportements tels que des bousculades délibérées, la saisie par le bras, la propulsion d'une jeune athlète contre la bande, le tirage des athlètes par les cheveux lors de l'exécution de figures, l'exigence de la poursuite forcée de l'entraînement ignorant sciemment un incident, et la mise des athlètes sous pression faisant fi de leurs douleurs et limites physiques, considérés individuellement et encore plus collectivement, puissent être objectivement considérés comme constitutifs d'atteintes à l'intégrité physique.

• L'intentionnalité sous toutes ses formes (cf. ci-dessus par. 300), l'art. 2.1.3 se concentrant à l'instar de l'art. 2.1.2 sur l'intentionnalité du comportement sans véritable but d'entraînement et non sur la réalisation du dommage, d'où l'on peut implicitement déduire qu'il n'est pas nécessaire de prouver que le seul objectif du comportement incriminé était précisément de porter atteinte à l'intégrité physique (cf. ci-dessus par. 300) ; au demeurant, le fait que la personne incriminée ait été ou non animée par la colère ou la frustration à l'issue d'une compétition ou qu'elle ait regretté après coup les

153 Rapport SSI, Annexe 8 ; Audience du 16 septembre 2025.

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actes qu'elle a commis n'a aucune importance dans le cadre de l'examen de l'art. 2.1.3 154 .

• L'absence de consentement ; un véritable consentement ne peut pas être obtenu si la relation avec la personne est une relation de confiance ou d'autorité, comme celle qui existe entre l'athlète - même majeur - et son entraîneur 155 .

• L'occasionnement de douleurs physiques, d’autres préjudices ou de blessures physiques. 3.2.2. Application au cas d'espèce 319. Après avoir évalué les positions respectives des parties et considérant les éléments figurant au dossier et les témoignages écrits et oraux durant la période pertinente pour la procédure devant le Tribunal du sport suisse, la Formation considère que les épisodes rapportés de bousculades délibérées 156 , d'incitation à la violence entre athlètes 157 , d'exigence de la poursuite forcée de l'entraînement ignorant sciemment un incident et mise des athlètes sous pression faisant fi de leurs douleurs et limites physiques 158 ne sont pas établis selon le critère de la satisfaction confortable.

  1. Quant aux tirages des athlètes par les cheveux lors de figures afin de les guider, bien qu'établis selon satisfaction confortable par les divers témoignages 159 et en soi peu pédagogues et contestables en tant que techniques d'enseignement d'un autre temps - A._____ a d'ailleurs indiqué avoir abandonné cette pratique 160 , ils ne sauraient dans les circonstances particulières être constitutifs d'une atteinte à l'intégrité physique, la jeune athlète ayant elle-même précisé que pour elle, ce n'était pas un problème quand bien même la première fois, elle a eu peur parce que c'était nouveau pour elle 161 .

  2. Enfin, l'épisode rapporté de saisie par le bras et de projection d'une jeune athlète contre la barrière, établi selon satisfaction confortable par les divers témoignages 162 semblerait procéder en l'occurrence plus d'une mesure sans doute un peu vive de mise à l'abri d'une collision entre athlètes 163 que d'une atteinte gratuite à l'intégrité physique.

  3. Partant, en l'absence de démonstration du prérequis d'atteinte immédiate et ciblée à l’intégrité physique, la Formation n'examine pas les autres conditions que sont l'intentionnalité, l'absence de consentement et l'occasionnement de douleurs, d’autres préjudices ou blessures physiques. 3.3. Conclusion sur l'occurrence de manquements des Statuts en matière d’éthique

  4. Après avoir évalué les positions respectives des parties et considérant les éléments figurant au dossier et les témoignages écrits et oraux durant la période pertinente pour la procédure

154 Cf. not. TSS 2024/E/29 ch. 74. 155 Cf. not. S. Kirby, L. Greaves, O. Hankivsky, The Dome of Silence, 1996, p. 127 et réf. ; C.H. Brackenridge, Spoilsports, 2001, pp. 38-40. 156 Rapport SSI, Annexe 8, réponse à question 7 ; Audience du 16 septembre 2025. 157 Rapport SSI, Annexe 8, réponse à question 7 ; Annexe 21 réponses à question 20 ; Annexe 20 réponses à question 33 ; Audience du 16 septembre 2025. 158 Rapport SSI, Annexe 21 réponses à question 15 ; Audience du 16 septembre 2025. 159 Rapport SSI, Annexe 8, réponse à question 9 ; Audience du 16 septembre 2025. 160 Audience du 16 septembre 2025. 161 Audience du 16 septembre 2025. 162 Rapport SSI, Annexe 8, réponse à question 7 ; Audience du 16 septembre 2025. 163 Audience du 16 septembre 2025.

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devant le Tribunal du sport suisse, la Formation parvient à la conclusion que les insultes, les dévalorisations récurrentes, les pressions psychologiques et le comportement menaçant et agressif générateurs d'une culture de la peur dont il est prouvé qu'ils sont survenus après le 1 er janvier 2022 constituent des atteintes dépassant ce qui est habituel en termes de discipline et de motivation dans le sport de haut niveau, sans véritable but d'entraînement, par volonté de violence ou par négligence, blessant les athlètes dans leur intégrité psychique et ayant entraîné chez plusieurs d'entre elles des symptômes psychiques et physiques. Ces agissements constituent des manquements de l'art. 2.1.2 des Statuts en matière d’éthique.

  1. Les autres épisodes rapportés soit ne constituent pas des manquements de l'art. 2.1.2 (ignorance temporaire, exclusion, isolement ciblé, comparaisons) respectivement l'art. 2.1.3 des Statuts en matière d’éthique (saisie par le bras, projection d'une jeune athlète contre la barrière, tirages des athlètes par les cheveux lors de figures afin de les guider), soit ne sont pas établis selon le critère de la satisfaction confortable (allusions douteuses en matière de stupéfiants, bousculades délibérées, incitation à la violence entre athlètes, exigence de la poursuite forcée de l'entraînement ignorant sciemment un incident et mise des athlètes sous pression faisant fi de leurs douleurs et limites physiques). C. Conséquences et mesures

  2. Considérations générales

  3. Les infractions de l’art. 2.1.2 des Statuts en matière d’éthique constituent une violation des Statuts en matière d’éthique (cf. art. 2 des Statuts en matière d’éthique). Conformément à l'art. 5.6 al. 1 des Statuts en matière d’éthique, le Tribunal du sport suisse prononce une mesure disciplinaire appropriée en cas de violation de l'éthique.

  4. Les manquements aux présents Statuts peuvent être sanctionnés par une ou plusieurs des mesures disciplinaires exhaustives suivantes (art. 6.1 al. 1 des Statuts en matière d’éthique) :

" 1 [...] a. avertissement ;

b. interdiction temporaire ou, en cas de manquements graves, permanente d’exercer certaines activités dans le sport organisé (suspensions) ;

c. révocation temporaire ou, en cas de manquements graves, permanente des titulaires d’une fonction au sein d’un organe d’une organisation sportive (par ex. comité directeur) ; d. exclusion temporaire ou, en cas de manquements graves, permanente d’une organisation sportive ;

e. amendes allant jusqu’à CHF 50 000.–."

  1. Contrairement aux Statuts en matière d'éthique dans leur version de 2025 (art. 7.1 al.1 let. g), les Statuts en matière d’éthique 2022 ne prévoient pas la possibilité de "condamnation aux frais de l'enquête ou à une partie de ceux-ci" à titre de sanction disciplinaire.

  2. Les mesures disciplinaires sont appliquées conformément au principe de proportionnalité (art. 6.2 al.1 des Statuts en matière d’éthique) :

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" 1 Pour définir la mesure disciplinaire adéquate, il s’agit de tenir compte de tous les facteurs déterminants y compris la nature du manquement aux présents Statuts, le potentiel effet dissuasif vis-à-vis du type de comportement fautif en question, le degré de participation et de coopération de l’auteur ou de l’auteure dans le cadre de l’enquête, le motif et les circonstances du manquement, le degré de la faute de l’auteur ou de l’auteure, si celui-ci ou celle-ci reconnaît son erreur ou non et si il ou elle s’efforce ou non de remédier aux conséquences de son manquement à l’éthique"

  1. Les circonstances aggravantes suivantes s'appliquent (art. 6.2 al.2 des Statuts en matière d’éthique) :

" 2 Il s’agit également d’évaluer si l’auteur ou l’auteure a exploité la relation particulière de confiance ou de dépendance qu’il ou elle entretenait avec la personne victime du manquement, par exemple en tant qu’encadrant ou encadrante, s’il ou elle a violé les présents Statuts de façon répétée ou durable ou si le manquement à l’éthique a été commis au détriment d’une personne mineure, ce qui constitue des circonstances aggravantes."

  1. Les circonstances atténuantes suivantes s'appliquent (art. 6.2 al.3 des Statuts en matière d’éthique) :

" 3 Il s’agit en particulier d’évaluer si l’auteur ou l’auteure a participé volontairement à l’élucidation du manquement à l’éthique, a répondu rapidement du manquement à l’éthique ou éprouve des remords, en particulier des remords actifs, ce qui constitue des circonstances atténuantes."

  1. Par ailleurs, en lieu et place ou en plus d’une mesure disciplinaire, il peut être imposé (art. 6.1 al .2 des Statuts en matière d’éthique) :

"[...] un suivi limité dans le temps ou un coaching de la personne fautive par une personne ou un service indépendants." 2. Conséquences dans le cas concret 332. Le Tribunal du sport suisse a pu constater que A._____ a enfreint l’art. 2.1.2 des Statuts en matière d’éthique. Pour cela, A._____ doit être sanctionné conformément à l'art. 6.1 des Statuts en matière d’éthique, considérant notamment, sous l'angle de la proportionnalité, que l'activité concernée est l'activité professionnelle exclusive de A., qu'il exerce à titre d'indépendant, manifestement avec passion et certainement non sans talent comme en attestent les témoignages en sa faveur, A. assumant par ailleurs une partie des charges familiales.

  1. Au titre de facteurs aggravants, il sied de noter que A._____ a exploité la relation particulière de confiance ou de dépendance qu’il entretenait en tant qu’encadrant avec les personnes victimes du manquement, qu'il a violé les Statuts en matière d’éthique de façon répétée et que certains des manquements ont été commis au détriment d’une personne mineure.

  2. En revanche, force est de constater que SSI n'a par ailleurs pas été en mesure de prouver l'existence d'une sanction antérieure entrée en force à l'encontre de A., le retrait contesté de la licence [...] de A. et les circonstances de ce retrait autrement que par des éléments pour le moins circonstanciels (coupures de presse sibyllines, cf. ci-dessus par. 24 et 52). SSI a confirmé à l'audience n'avoir à ce jour reçu aucune confirmation officielle de

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la MN._____. Cette circonstance ne saurait dès lors être prise en considération à titre de circonstance aggravante.

  1. Au titre de facteurs atténuants, on ne saurait considérer que A._____ a volontairement contribué à l’élucidation du manquement à l’éthique, faisant au contraire preuve d'une mémoire sélective, d'une certaine mentalité victimaire. A._____ n'a pas non plus exprimé des remords et la Formation n'a pas connaissance d'excuses.

  2. A._____ a néanmoins indiqué en clôture d'audience devant la Formation : "C'est quelque chose de très dur. Il y avait beaucoup de remises en question. [...] ça m'a remis beaucoup de remises en question, de doutes, de presque pertes de patience. [...] Le patinage, c'est ma passion, c'est là où je me sens bien. C'est ce que je sais le mieux faire, je pense. [...] J'ai vu un psychologue. Cela m'a engendré beaucoup de choses donc personnelles [...] je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déformées [...] accusatrices [...] quand j'ai lu le rapport de Swiss Integrity, cela a été un bouleversement, un choc [...] je me suis dit de simples ragots, des rumeurs, des mauvaises interprétations, on en est là. [...] J'ai peur. Peur de ne plus pouvoir exercer [...] J'ai perdu confiance en moi [...]".

  3. Au demeurant, les circonstances particulières du patinage de R._____, qui ne justifient pas tout mais qui ont contribués à exacerber la situation, ainsi que la durée considérable difficilement justifiable de l'enquête SSI doivent également être prises en considération.

  4. Conclusions sur les conséquences

  5. Après avoir évalué l'ensemble des arguments et des facteurs déterminants concernant la question des mesures disciplinaires selon les art. 6.1 et 6.2 des Statuts en matière d’éthique, au vu du motif, des circonstances et la répétition des manquements, ainsi que du degré de culpabilité de la personne incriminée et sa très relative prise de conscience la Formation retient qu'une suspension d'entraînement, en Suisse, d'athlètes féminines mineures à compter de l'émission de la présente sentence jusqu'à l'issue de la saison de patinage artistique en cours - soit selon les indications fournies (cf. ci-dessus par. 110) jusqu'au 30 juin 2026 -, est appropriée (art. 6.1 al. 1 let. a des Statuts en matière d’éthique).

  6. En outre, la Formation retient nécessaire et approprié de condamner A._____ à

    entreprendre, d'ici au 30 juin 2026, un coaching psycho-comportemental de 32 heures, par

    une personne indépendante (art. 6.1 al. 2 des Statuts en matière d’éthique). Le coaching

    doit être effectué aux frais de A._____ et doit être préalablement approuvé par SSI.

    1. Frais de la procédure et dépens
    2. Frais de procédure
  7. Montant des frais de procédure

  8. Selon l'art. 36 al. 1 RA, la Formation statue sur les frais de procédure, comprenant les frais administratifs et débours du Tribunal du sport suisse, les frais de témoins, experts et interprètes, les frais associés à l'audience in persona ; et les dépens de la personne mise en cause. Les frais de procédure au sens de l'art. 36 al. 1 RA ne comprennent que les frais encourus dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse ; ils ne comprennent pas les frais antérieurs, notamment ceux encourus dans le cadre de la procédure d'enquête de SSI, par SSI, par la personne mise en cause ou par toutes autres personnes apparaissant comme parties ou témoins dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse.

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  1. En l'occurrence, SSI rapporte CHF 5'114.20 à titre de frais des interprètes lors de l'audience 164 , et chiffre à "environ" CHF 100'000, les frais de l’enquête 165 . Les Parties n'ont soumis aucun autre frais de témoins, et/ou frais associés à l'audience in persona devant le Tribunal du sport suisse au sens spécifié ci-dessus (par. 340), E._____ et C._____ faisant valoir les frais encourus dans le cadre de la procédure d'enquête de SSI et B._____ précisant expressément que "[...] ayant participé à l’audience par visioconférence, [elle] ne peut donc pas prétendre au remboursement de ses frais et dépens".

  2. Considérant la conception restrictive des frais de procédure rapportée ci-dessus, les frais de l’enquête encourus par SSI ainsi les frais encourus par E._____ et C._____ dans le cadre de la procédure d'enquête de SSI ne sauraient être pris en considération dans la fixation des frais de la procédure devant le Tribunal du sport suisse.

  3. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, en particulier du fait que la présente décision se fonde sur une enquête extrêmement vaste mais qu'en fin de compte seule une partie des faits sont du ressort de la compétence du Tribunal du sport suisse, les frais de la procédure devant le Tribunal du sport suisse sont fixés à CHF 10'000. Il convient de noter que ce montant est loin de couvrir les frais.

  4. Répartition des frais de procédure

  5. L'art. 36 al. 2 RA prévoit que, "[e]n cas de condamnation, les frais de procédure sont en principe à la charge de la personne mise en cause. [...] En cas d'acquittement, les frais de procédure sont à la charge de Swiss Sport Integrity. La Formation peut également, si les circonstances le justifient, s'écarter de ces principes et procéder à une répartition des frais selon sa libre appréciation. Les art. 107 al. 1 et 108 CPC sont applicables par analogie".

  6. En l'occurrence, SSI conclut à ce que "[l]es frais de procédure devant la Fondation Tribunal du sport suisse doivent être mis à la charge de A._____. Subsidiairement : Swiss Sport Integrity ne doit pas être condamnée aux frais de procédure" (ci-dessus, par. 116, Rapport SSI, conclusion n°16 ; par. 117, réplique, conclusion n° 3) 166 .

  7. A._____ conclut principalement de "[l]aisser les frais à la charge de SSI, [...]" (ci-dessus, par. 123, Mémoire de réponse, conclusion n°4 ; par. 124, duplique, conclusion n° 9), subsidiairement, en cas de condamnation, A._____ conclut en application de l’art. 36 al. 1 RA cum art. 107 al. 1 let. f CPC, à ce que "seule une part minime des frais de procédure soit mise à sa charge [...]" 167 .

  8. B._____ conclut "[...] à ce que ceux-ci soient mis à la charge de A._____ en tant que personne mise en cause".

  9. Les autres parties ne se sont pas déterminées sur l'allocation des frais de procédure.

  10. Compte tenu des circonstances et de l'issue de la présente procédure, faisant usage de sa discrétion, la formation considère que 50% des frais de la procédure doivent être mis à charge de A._____. Par ailleurs, SSI n'ayant pas mené l'investigation avec la diligence requise, elle a contribué à artificiellement accroitre les frais de la procédure et doit, à ce titre, se voir imputer 50% des frais de la procédure.

164 Déterminations du 22 Septembre 2025. 165 Déterminations du 22 Septembre 2025. 166 Déterminations du 22 Septembre 2025. 167 Déterminations du 22 Septembre 2025.

70

B. Dépens 350. L'art. 36 al. 6 RA stipule que "[l]es parties n'ont pas droit au remboursement de leurs dépens, à l'exception de la personne mise en cause qui obtient un acquittement total ou partiel". A l'instar de ce qui a été dit concernant les frais de procédure (ci-dessus par. 340), les dépens au sens de l'art. 36 al. 6 RA ne comprennent que les dépens encourus dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse ; ils ne comprennent pas les dépens antérieurs, notamment ceux encourus dans le cadre de la procédure d'enquête de SSI, par SSI (cf. Statuts en matière d’éthique dans leur version de 2025, art. 7.1 al.1 let. g a contrario), par la personne mise en cause ou par toutes autres personnes apparaissant comme parties ou témoins dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse.

  1. A._____ chiffre à CHF 22'727.55 le montant de ses dépens, soulignant que "le dossier, extrêmement volumineux et non corrigé par SSI nonobstant la compétence limitée du TSS ratione temporis, a dès lors nécessité un travail considérable, tant pour ce qui a trait à l’étude du dossier, à la rédaction des actes qu’à la préparation de l’audience" 168 .

  2. A._____ conclut principalement à "[...] allouer à A._____ une indemnité de dépens" (ci- dessus, par. 123, Mémoire de réponse, conclusion n°4 ; par. 124, duplique, conclusion n° 9) "sur la base du relevé d’activités annexé", subsidiairement, en cas de condamnation, en application de l’art. 36 al. 1 RA cum art. 107 al. 1 let. f CPC, à ce que "[...] un remboursement proportionnel de ses dépens, au sens de l’art. 36 al. 6 RA" 169 .

  3. Compte tenu des circonstances et de l'issue de la présente procédure, faisant usage de sa discrétion, la Formation considère que 50% des dépens de A._____ doivent être mis à charge de SSI en tant qu'elle a contribué à accroitre les dépens encourus.

168 Déterminations du 22 Septembre 2025. 169 Déterminations du 22 Septembre 2025.

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Pour ces raisons

le Tribunal du sport suisse dispose :

  1. Le Tribunal arbitral du sport suisse est compétent pour juger les infractions potentielles aux Statuts en matière d'éthique par A._____ survenues à partir du 1 er janvier 2022 rapportée dans le rapport d'enquête de la Fondation Swiss Sport Integrity du 24 avril 2025.

  2. A._____ est déclaré coupable de manquements à l'éthique au sens de l'art. 2.1.2 des Statuts en matière d’éthique effectifs au 1 er janvier 2022 ; il est relaxé des autres chefs.

  3. A._____ est suspendu d'entraînement, en Suisse, d'athlètes féminines mineures à compter de l'émission de la présente sentence jusqu'au 30 juin 2026.

  4. A._____ est condamné à entreprendre, d'ici au 30 juin 2026, un coaching psycho- comportemental de 32 heures, par une personne indépendante. Le coaching doit être effectué aux frais A._____ et doit être préalablement approuvé par la Fondation Swiss Sport Integrity.

  5. Les frais de procédure devant le Tribunal du sport suisse sont fixés à CHF 10'000 et mis à la charge de A._____ à concurrence de CHF 5'000, et de la Fondation Swiss Sport Integrity à concurrence de CHF 5'000.

  6. La Fondation Swiss Sport Integrity doit payer à A._____ CHF 11'363.80 à titre de dépens.

  7. Les autres demandes sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.

Berne 6 novembre 2025

TRIBUNAL DU SPORT SUISSE

Isabelle Fellrath Présidente

Stefano Fornara Arbitre

Arthur Brunner Arbitre

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06.11.2025
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08.04.2026