Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence PFPDT
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Berne, le 9 juillet 2015
Recommandation selon l’art. 14 de la loi sur la transparence
concernant la procédure de médiation entre
X (demandeur)
et
Commission fédérale de la poste (PostCom)
I. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence constate :
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1 Message relatif à la loi fédérale sur la transparence dans l’administration (Loi sur la transparence, LTrans) du 12 février 2003, FF 2003 1807 (cité : FF 2003), FF 2003 1865.
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pour tous les domaines dans lesquels la loi sur la transparence confère un certain pouvoir d’appréciation à l’autorité (p.ex. les modalités d’accès à des documents officiels) si la solution retenue par l’autorité est adéquate et proportionnée au vu des circonstances du cas d’espèce. Le Préposé peut faire des propositions dans le cadre de la procédure de médiation (art. 12 al. 2 OTrans) ou le cas échéant émettre une recommandation (art. 14 LTrans) 2 . 13. Selon l’art. 2 LTrans, la loi sur la transparence s’applique à l’administration fédérale (let. a), aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l’administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l’art. 5 PA (let. b), et aux services du Parlement (let. c). Par administration fédérale, la loi sur la transparence entend la même notion que celle figurant à l’art. 178 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst, RS 101) et à l’art. 2 de la loi fédérale sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA, RS 172.010)3. Selon l’art. 6 al. 1 de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement (OLOGA, RS 172.010.1), l’administration fédérale comprend les unités administratives centralisées et décentralisées. Son annexe 1 constitue la liste des unités administratives centralisées puis décentralisées et l’annexe 2 la liste des commissions extraparlementaires et leur rattachement à un département (art. 8 OLOGA). 14. La PostCom est une commission extraparlementaire qui figure à l’annexe 2 de l’OLOGA et qui est rattachée au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). C’est l'autorité de régulation indépendante du marché postal qui a été instituée par l’art. 22 de la nouvelle loi sur la poste le 1er octobre 2012. 15. Conformément à la définition donnée sous le chiffre 13, la PostCom est soumise au champ d’application de la loi sur la transparence. 16. Dans sa prise de position, la PostCom soulève qu’elle est tenue au secret professionnel et au secret d’affaires conformément à l’art. 27 LPO. Selon elle, en accordant l’accès au document, elle romprait le rapport de confiance avec le tiers concerné et violerait ouvertement cette disposition. 17. Il se pose ainsi la question de savoir si l’art. 27 LPO peut être considérer comme une disposition spéciale réservée au sens de l’art. 4 al. 1 let. a LTrans. Cette norme réserve les dispositions spéciales d’autres lois fédérales qui déclarent certaines informations secrètes. Elle concrétise le principe général « lex specialis derogat lex generali ». Ces dispositions spéciales sont souvent formulées de manière large. Pour déterminer quels documents sont protégés par le secret, il faut coordonner la disposition spéciale avec la loi sur la transparence et procéder à une interprétation 3 . 18. De l’avis du Préposé, l’art. 27 LPO ne constitue pas une disposition spéciale au sens de l’art. 4 let. a LTrans ; elle ne fait que répéter le principe du secret de fonction valant de manière générale dans l’administration selon l’art. 22 de la loi fédérale sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1). Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la transparence, la portée de la notion de secret de fonction a changé avec l’adoption de la présomption de la transparence comme principe et du secret comme exception 4 . Seules les informations ne tombant pas dans le champ d’application de la loi, qui sont rendues secrètes par la législation spéciale ou qui tombent sous une des exceptions prévues dans la loi restent soumises au
2 GUY-ECABERT, in: Brunner/Mader (Eds.), Stämpflis Handkommentar zum BGÖ, Berne 2008 (cité: Handkommentar zum BGÖ), n o 8 ad art. 13. 3 COTTIER, Handkommentar zum BGÖ, n o 10 ad art. 4 ; Recommandation du PFPDT du 6 décembre 2012, EPA/ Zusammenstellung zu ausbezahlte Zulagen in die Bundesverwaltung, ch. 18 (disponible uniquement en allemand). 4 FF 2003 1833 ; COTTIER, Handkommentar zum BGÖ, n o 12 ad art. 4.
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secret de fonction 5 . De plus, les secrets professionnels, de fabrication et d’affaires sont expressément protégés par l’exception figurant à l’art. 7 al. 1 let. g LTrans. 19. La Poste a l’obligation de rédiger un rapport annuel sur le respect de l'obligation de fournir les services postaux relevant du service universel à l’attention de la PostCom (art. 60 OPO). Elle doit notamment y inclure le nombre de maisons visées à l'art. 31 al. 2 OPO pour lesquelles la Poste n'est pas tenue d'effectuer une distribution à domicile (let. d). Conformément à la définition du document officiel contenue à l’art. 5 LTrans, le rapport annuel de la Poste qui est remis à la PostCom en qualité de destinataire principal est un document officiel soumis à la loi sur la transparence auquel la présomption de transparence de l’art. 6 al. 1 LTrans s’applique. 20. Le changement de paradigme du principe du secret à celui de la transparence, qui a été introduit avec l’entrée en vigueur de la loi sur la transparence, a apporté un renversement du fardeau de la preuve. Par conséquent, pour refuser l’accès, l’autorité est obligée de renverser la présomption du droit à la consultation des documents officiels. Si l’autorité ne parvient pas à apporter cette preuve, il convient dans tous les cas de recommander que l’accès soit accordé 6 . Le Tribunal administratif fédéral suit le même raisonnement et affirme que c’est à l’autorité de renverser la présomption de transparence et de prouver que les conditions des exceptions des art. 7 ss. LTrans sont réunies 7 . 21. Après avoir consulté le tiers concerné selon l’art. 11 LTrans, la PostCom a refusé de donner au demandeur l’accès au document souhaité au motif que celui-ci contiendrait des secrets d’affaires au sens de l’art. 7 al. 1 let. g LTrans. Dans sa prise de position, l’autorité expose qu’un document classé confidentiel par le tiers concerné et qui comporte selon ce dernier divers secrets d’affaires ne peut pas être transmis par le biais de la PostCom. 22. Selon l’art. 7 al. 1 let. g LTrans, « le droit d’accès est limité, différé ou refusé [...] lorsque l’accès à un document officiel peut révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication ». Le terme « secret d’affaire », n’est défini ni dans la loi sur la transparence, ni dans son message. Celui-ci indique cependant que l’octroi de l’accès à certaines informations ne doit pas entraîner de distorsions de la concurrence 8 . Toutes les informations dont l’administration dispose ne constituent pas des secrets, mais uniquement les données essentielles, dont la divulgation aux entreprises concurrentes pourrait entraîner des distorsions du marché ou priver l’entreprise concernée d’un avantage concurrentiel 9 . Un secret d’affaires existe uniquement si l’état de fait remplit les conditions cumulatives suivantes : premièrement, il doit exister un lien entre l’information et l’entreprise ; deuxièmement, le fait en question doit être relativement inconnu ; troisièmement, le détenteur du secret veut garder le secret (intérêt subjectif) ; et quatrièmement, il existe un intérêt fondé au maintien du secret (intérêt objectif) 10 . 23. La Poste est tenue de proposer toutes les prestations relevant du service universel, notamment le transport des lettres et des colis (jusqu’à 20kg), des journaux et périodiques (art. 13ss. LPO). Seule la Poste a le droit de transporter les lettres allant jusqu’à 50 grammes (art. 18 al. 1 LPO).
5 Office fédéral de la justice et Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, Mise en œuvre du principe de transparence dans l’administration fédérale : questions fréquemment posées, 7 août 2013, ch. 1.1.2. 6 Basler Kommentar zum Öffentlichkeitsgesetz (cité: BSK-BGÖ), ASTRID SCHWEGLER, 3ème éd., Bâle 2014, n o 30 ad art. 20 ; Recommandation du PFPDT du 28 février 2014 : ENSI / Emmissionsdaten Mühleberg und Leibstadt sowie ANPA- Betriebsreglement des ENSI, ch.34 (disponible uniquement en allemand). 7 Arrêt du TAF, A-3269/2010 du 18 octobre 2010, consid. 3.1 ; voir aussi : FF 2003 1844. 8 FF 2003 1853. 9 Arrêt du TAF A-2434/2013 du 9 décembre 2013, consid. 8.2 avec renvois. 10 COTTIER/SCHWEIZER/WIDMER, Stämpflis Handkommentar zum BGÖ, n o 43 ad art. 7 ; BSK-BGÖ, HÄNER, n o 36ss. ad art. 7 ; Office fédéral de la Justice/Préposé fédéral à la Protection des données et à la transparence, Mise en œuvre du principe de transparence dans l’administration fédérale : questions fréquemment posées, 7 août 2013, ch. 5.2.1.
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Pour le reste, elle peut être concurrencée par d’autres prestataires de services postaux. La distribution à domicile fait partie des prestations du service universel (art. 14 al. 3 LPO et art. 31 al. 1 OPO). Toutefois, cette obligation n’est pas absolue puisque l’art. 31 al. 2 OPO prévoit des exceptions notamment en cas de conditions de circulation mauvaises ou de mise en danger du personnel de distribution. Dans ces cas, la Poste doit proposer une solution de remplacement au destinataire consistant en la réduction de la fréquence de distribution ou la désignation d’un autre point de distribution (art. 31 al. 3 OPO). 24. En l’espèce, la problématique pour laquelle le demandeur requiert des documents, c’est-à-dire la distribution à domicile et en l’occurrence ses restrictions, fait partie du mandat général que la Confédération a confié à la Poste, autrement dit assurer un service universel en fournissant un certain nombre de services postaux. De plus, le monopole du transport des lettres allant jusqu’à 50 grammes que la Confédération a attribué à la Poste touche la plus grande partie du courrier que la population reçoit. Dans un domaine sans concurrence comme l’est celui du monopole de la Poste, il n’y a pas de secret d’affaires car il n’est pas possible de provoquer une distorsion du marché (cf. ch. 22). 25. De plus, l’autorité qui traite la demande d’accès doit vérifier si, dans le cas concret, certaines informations relatives au tiers concerné doivent être considérées comme des secrets d’affaires. Le simple fait que ce dernier estime que de tels secrets d’affaires figurent dans les documents ne suffit pas. Il est recommandé que l’autorité prenne contact avec lui afin que celui-ci explique quelles données sont des secrets d’affaires dans les documents demandés. L’autorité ne peut pas se contenter de reprendre l’avis émis par ce dernier. Bien plus, elle doit analyser et prendre position de manière indépendante sur l’existence d’un intérêt du tiers concerné justifiant le maintien du secret. Par analogie avec sa prise de position au sens de l’art. 11 al. 2 LTrans, elle doit exposer au tiers entendu sa propre estimation des secrets d’affaires ou de fabrication. Sa position peut différer de celle du tiers concerné. Il découle de ces lignes que, dans ses prises de position adressées au demandeur d’accès, au tiers concerné et au Préposé, l’autorité ne peut pas se contenter de renvoyer uniquement aux arguments présentés par le tiers 11 . 26. En l’espèce, la PostCom s’est contentée de refuser l’accès en invoquant la présence, selon les dires du tiers concerné, de secrets d’affaires dans le document concerné par la demande d’accès, sans apporter d’arguments concrets permettant de prouver l’existence de ces derniers. Comme exposé plus haut (voir. ch. 25), ce n’est pas parce que le tiers concerné indique que le document contient des secrets d’affaires que l’autorité doit automatiquement refuser l’accès. Au contraire, cette dernière doit opérer un propre examen de la situation. De plus, pour refuser l’accès, l’autorité doit apporter des preuves concrètes que les conditions à l’existence d’un secret d’affaires sont réunies. Ce que la PostCom n’a pas fait en l’espèce. 27. Aussi, le Préposé est d’avis qu’un document qui contient, divisé en quatre régions, le nombre de maisons livrées de manière standard et le nombre de maisons livrées de manière restreinte ne contient pas de secret d’affaire au sens de l’art. 7 al. 1 let. g LTrans. 28. Au vu des considérants précédents, le Préposé est d’avis qu’en l’espèce, il n’y a pas de situation de concurrence et ainsi pas de potentielle distorsion du marché en cas d’accès aux documents requis. Même si une telle situation était avérée, le Préposé devrait recommander l’accès en l’absence de preuves suffisantes fournies par la PostCom quant à l’existence de secrets d’affaires au sens de l’art. 7 al. 1 let. g LTrans dans le document concerné.
11 Office fédéral de la Justice/Préposé fédéral à la Protection des données et à la transparence, Mise en œuvre du principe de transparence dans l’administration fédérale : questions fréquemment posées, 7 août 2013, ch. 5.2.1.
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X Recommandé (R) avec avis de réception
Commission fédérale de la poste Recommandé (R) avec avis de réception Monbijoustrasse 51A 3003 Bern
Poste CH SA Recommandé (R) avec avis de réception Wankdorfallee 4 3030 Berne (remise d’une version dans laquelle les données personnelles du demandeur d’accès sont rendues anonymes)
Jean-Philippe Walter