Feldeggweg 1 3003 Berne Tél. +41 58 463 74 84, Fax +41 58 465 99 96 www.edoeb.admin.ch Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence PFPDT Berne, 20 mars 2023 Recommandation selon l’art. 14 de la loi sur la transparence concernant la procédure de médiation entre A., représentée par B. (demanderesse selon l’art. 13 al. 1 let. b LTrans) et Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF et X. (demandeur d’accès selon l’art. 10 LTrans)
I Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence constate :
1 Procès-verbal (ci-après : PV). 2 L’Administration fédérale des douanes (AFD) est devenue le 1er janvier 2022 l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).
2/10 proposition de caviardage. Le tiers consulté a demandé une prolongation de délai. L’OFDF lui a accordé jusqu’au 29 octobre 2021 pour se déterminer. 3. Par courriel du 26 octobre 2021, le représentant de la A. a demandé une nouvelle prolongation de délai jusqu’au 8 novembre 2021. L’OFDF a accordé cette prolongation. 4. Le 29 octobre 2021, l’OFDF a consulté la A. concernant la demande 2, plus précisément concer- nant le rapport d’inspection de l’AFD du 11 novembre 2019 relatif à la récolte de 2018 (sans les annexes), et lui a imparti un délai de 10 jours pour se déterminer. 5. Le 8 novembre 2021, le représentant de la A. a remis sa prise de position à l’OFDF relative à la demande 1. Il a débuté en demandant que l’accès soit complètement refusé et subsidiairement que les documents soient anonymisés au moyen de caviardage conformément à la proposition de caviardage remise en annexe. Celle-ci doit valoir comme modèle pour l’ensemble des docu- ments concernés. Il a ensuite relevé que l’accès ne pouvait pas être accordé car les documents demandés n’étaient pas des documents officiels au sens de l’art. 5 LTrans puisque, la A. ne rend pas de décision au sens de l’art. 5 de la loi sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) et que les documents demandés ne concernent pas l’accomplissement d’une tâche publique. D’après le représentant, le simple fait que les documents soient en possession de l’OFDF ne leur confèrent pas la qualité de documents officiels. Ces documents n’ont pas de lien avec les tâches publiques de l’OFDF telles qu’elles sont décrites dans l’ordonnance sur l’imposition du tabac (OI- Tab ; RS 641.311). Le contrôle effectué par l’OFDF se limiterait au fonds de financement, de ce fait, le représentant du tiers a considéré que toutes les informations détenues par l’OFDF qui n’entretiennent pas de lien avec le fonds ne concernent pas l’accomplissement d’une tâche pu- blique. Si les documents demandés devaient tout de même être publiés, le représentant du tiers a requis d’une part, qu’en application de l’art. 9 al. 1 LTrans, les données personnelles (à savoir tous les noms des personnes physiques, toutes les désignations de personnes morales et toutes les indications permettant d’identifier une personne) soient anonymisées et, d’autre part, que les données relatives aux secrets d’affaires (à savoir les indications relatives au prix, aux surfaces cultivées et aux mélanges et aux dosages des différentes sortes de tabac) soient caviardées. Le représentant a joint à la prise de position un des PV demandés avec une proposition de caviar- dage. 6. Après des prolongations de délai accordées par l’OFDF à la A. jusqu’au 8 décembre 2021, puis jusqu’au 17 décembre 2021 et enfin jusqu’au 10 janvier 2022, le représentant de la A. a remis sa prise de position quant à la demande 2. Il a requis que l’accès soit en grande partie refusé notam- ment car les informations demandées ne sont pas des documents officiels puisque le tiers con- cerné ne rend pas de décision au sens de l’art. 5 PA. Les informations n’entretenant pas de lien avec l’accomplissement d’une tâche publique doivent, selon le représentant, être caviardées, tout comme celles concernant les données personnelles et les secrets d’affaires. 7. Par courrier du 31 mars 2022, l’OFDF a remis au tiers concerné sa prise de position relative à la demande 1 et l’a informé que malgré son opposition, il entendait accorder l’accès aux informations demandées avec un caviardage des données personnelles pouvant et devant être anonymisées. En résumé, contrairement à la position du représentant de la A., l’OFDF est de l’avis que les documents demandés sont des documents officiels au sens de l’art. 5 LTrans, car ils avaient tous été transmis à l’OFDF dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche de surveillance. L’autorité a souligné qu’elle ne voit pas pour quelles autres raisons le tiers concerné lui aurait sinon remis ces documents et qu’en outre elle avait elle-même pris part aux réunions des 5 partenaires dont les PV sont requis. Concernant la qualité de documents officiels, elle a finalement précisé qu’un caviardage de passages d’un document sur la base de l’art. 5 al. 1 let. c LTrans n’était pas possible car il s’agit d’une condition permettant de déterminer la qualité d’un document et non d’une dispo- sition d’exception au sens de l’art. 7 LTrans. L’OFDF a ensuite contesté le fait que les informations désignées par le représentant du tiers concerné soient des secrets d’affaires notamment car, la culture du tabac indigène étant très réglementée, ces informations sont pour la plupart connues. Selon l’OFDF, les quatre conditions relatives à la protection du secret d’affaires ne sont pas rem- plies et le représentant du tiers n’a pas amené d’éléments permettant d’arriver à une autre con- clusion. L’autorité a conclu sa prise de position par la question des données personnelles. Après avoir rappelé les bases légales pertinentes ainsi que les éléments à prendre en compte lors
3/10 d’une pesée des intérêts, elle a considéré que les données personnelles ne pouvant pas être anonymisées conformément à l’art. 9 al. 2 LTrans devaient être rendues accessibles car les inté- rêts privés de A. n’étaient pas menacés. Toutefois, l’OFDF ayant identifié des données person- nelles supplémentaires pouvant être anonymisées, il a procédé à de nouveaux caviardages et les a remis au représentant de la A. 8. Le 31 mars 2022, l'OFDF a transmis sa prise de position à la A. quant à la demande 2. Il a com- mencé par constater qu’il détenait le rapport d’inspection demandé et qu’il l’avait rédigé en raison de son devoir de surveillance. De ce fait, contrairement à l’avis de la A., il a considéré que ce document était un document officiel au sens de l’art. 5 LTrans. Par ailleurs, l’OFDF a relevé, comme déjà susmentionné, que le document ne pouvait être caviardé en application de l’art. 5 LTrans. En réponse aux arguments amenés par le représentant de la A. à propos des secrets d’affaires, l’OFDF a souligné que la plupart des informations étaient déjà connues puisque la cul- ture et la vente du tabac indigène sont très réglementées. Selon l’OFDF, les conditions relatives au secret d’affaires ne sont pas données. Finalement, l’autorité a indiqué qu’une partie des don- nées personnelles relatives à d’autres personnes morales ou physiques que la A. pouvait être anonymisée et que les données personnelles ne pouvant l’être devaient être divulguées car, les intérêts privés de la A. n’étaient pas menacés par la demande d’accès. 9. Le 25 avril 2022, le représentant de la A. (ci-après : la demanderesse) a déposé une demande en médiation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (Préposé). 10. Après avoir obtenu la confirmation par le représentant de la demanderesse que la demande en médiation valait pour les deux demandes d’accès, le Préposé a accusé réception, le 3 mai 2022, de la demande en médiation. Le même jour, il a informé l’OFDF du dépôt des « deux » demandes en médiation et lui a imparti un délai de 15 jours pour lui transmettre les documents concernés ainsi qu’une prise de position complémentaire. Deux procédures en médiation ont été ouvertes par le Préposé. 11. Le 19 mai 2022, l’OFDF a transmis au Préposé les documents concernés pour les deux procé- dures sans remettre de prise de position complémentaire. 12. Les 19 et 22 août 2022, le Préposé a informé l’OFDF et le représentant de la demanderesse du fait que les deux procédures de médiation étaient désormais jointes et qu’une séance de média- tion aurait lieu le 27 septembre 2022. Il a accordé un délai de 10 jours à la demanderesse pour confirmer sa participation à la séance de médiation. 13. Le 2 septembre 2022, le représentant de la demanderesse a requis une prolongation du délai de 10 jours complémentaires. 14. Le 14 septembre 2022, le représentant de la demanderesse a indiqué au Préposé que la partici- pation de la demanderesse à la séance du 27 septembre 2022 n’était pas possible et que ses disponibilités étaient limitées avant la mi-octobre 2022. 15. Par courriel du 22 septembre 2022, le Préposé a communiqué à l’OFDF et au représentant de la demanderesse qu’il reportait la séance de médiation du 27 septembre 2022 au 25 octobre 2022. 16. Le 24 octobre 2022, l’OFDF a informé le Préposé qu’il ne pourrait pas être présent lors de la séance de médiation du 25 octobre 2022 et a fourni des justes motifs pour son absence. Le même jour, le Préposé a averti par téléphone le représentant de la demanderesse de l’annulation de la séance. Après consultation des participants, le Préposé a reporté la séance de médiation au 29 novembre 2022. 17. Le 29 novembre 2022, une séance de médiation a eu lieu, mais celle-ci n’a toutefois pas permis aux parties de trouver un accord. 18. Le 28 décembre 2022, l’OFDF a contacté le demandeur d’accès afin de lui demander si sa pre- mière demande d’accès portait également sur les annexes. L’OFDF lui a précisé que si sa de- mande s’étendait aux annexes, de nouvelles consultations seraient nécessaires afin de respecter le droit d’être entendu des tiers concernés. 19. Le 23 janvier 2023, le demandeur d’accès, dans un esprit constructif et afin de faciliter la procé- dure, a indiqué qu’il renonçait aux annexes des documents concernés par la demande 1.
4/10 20. Les allégations de la demanderesse et de l’OFDF ainsi que les documents déposés sont pris en compte, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, dans les considérants ci-après. II Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence considère ce qui suit : A Considérants formels : Médiation et recommandation selon l’art. 14 LTrans 21. La demanderesse a été consultée conformément à l’art. 11 al. 1 LTrans. En qualité de tiers con- cerné, la demanderesse a pris part à la procédure préliminaire de demande d’accès et ainsi, est légitimée à déposer une demande en médiation (art. 13 al. 1 let. c LTrans). Celle-ci a été remise selon la forme prescrite (forme écrite simple) et dans le délai légal (20 jours à compter de la ré- ception de la prise de position de l’autorité) au Préposé (art. 13 al. 2 LTrans). 22. La procédure de médiation peut se dérouler par écrit ou par oral (en présence de tous les intéres- sés ou de certains d’entre eux), sous l’égide du Préposé. C’est à lui qu’il incombe de fixer les modalités 3 . Si la médiation n’aboutit pas ou si aucune solution consensuelle n’est envisageable, le Préposé est tenu par l’art. 14 LTrans de formuler une recommandation fondée sur son appré- ciation du cas d’espèce. 23. Les deux demandes en médiation concernent le même tiers concerné, la même autorité et font suite à des demandes d’accès déposées par un seul demandeur d’accès. Pour des raisons d’éco- nomie de procédure, il se justifie de joindre les deux procédures de médiation et de les classer au moyen d’une recommandation commune. B Considérants matériels 24. Selon l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance sur le principe de la transparence dans l’administration (Or- donnance sur la transparence, OTrans, RS 152.31), le Préposé examine la licéité et l’adéquation de l’appréciation de la demande d’accès par l’autorité. 4
3 Message relatif à la loi fédérale sur la transparence dans l’administration (Loi sur la transparence, LTrans) du 12 février 2003, FF 2003 1807 (cité : FF 2003), FF 2003 1865. 4 GUY-ECABERT, in: Brunner/Mader (eds.), Stämpflis Handkommentar zum BGÖ, Berne 2008 (cité: Handkommentar zum BGÖ), n°8 ad art. 13.
5/10 également à la surveillance des organismes auxquels il est fait appel en matière de tabac indi- gène, conformément à l’art. 29 LTab et à l’art. 37 al. 1 OITab. Il est d’ailleurs précisé à l’art. 37 al. 2 OITab, que les statuts et les règlements de gestion des organismes doivent être approuvés par l’OFDF et par l’Office fédéral de l’agriculture. En outre, conformément à l’art. 28 al. 1 LTab, l’OITab statue sur le transfert du tabac indigène aux fabricants de tabacs manufacturés. Dans ce contexte, l’art. 35 al. 2 OITab dispose que "les organisations des planteurs de tabac et des fabricants de tabacs manufacturés contenant du tabac indigène ainsi que les entreprises de fermentation sont tenues, en tout temps, de permettre à la Direction générale des douanes de consulter leurs livres, les pièces justificatives et autres documents, de donner des renseignements complets et d’auto- riser l’accès à tous les locaux commerciaux, de même qu’aux locaux servant à la prise en charge, à l’entreposage ou à la fermentation du tabac."» L’OFDF ajoute à juste titre que les documents concernés par la demande d’accès lui ont selon toute vraisemblance été transmis en raison de ses tâches publiques et qu’il ne s’agit à l’évidence pas « d’une erreur de destinataire ». L’autorité mentionne en outre qu’elle a elle-même pris part aux réunions dont les PV sont requis et que les statuts ainsi que la Convention doivent lui être remis pour approbation. Concernant l’objet de la demande 2, l’OFDF a rappelé que le rapport a été rédigé par ses soins après avoir procédé à l’inspection conformément à l’art. 28 LTab et qu’il s’agit ainsi de son point de vue d’un document officiel. 29. Conformément à l’art. 5 al. 1 LTrans, on entend par document officiel toute information qui a été enregistrée sur un quelconque support (let. a), détenue par l’autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée (let. b), et qui concerne l’accomplissement d’une tâche publique (let. c). D’après le Message relatif à la loi sur la transparence « la notion d’information qui "se rattache à l’accomplissement d’une tâche publique" au sens de l’art. 5, al. 1, let. c, peut aussi comprendre des informations de nature privée. [...] Un document privé détenu par l’administration entre dans le champ d’application du projet s’il est utilisé pour exercer une tâche publique, par exemple [...] des documents transmis par un particulier à l’autorité dans le cadre d’un rapport de surveillance. » 5
5 Message du 12 février 2003 relatif à la loi fédérale sur la transparence de l’administration, FF 2003 1807, p. 1837. 6 Arrêt du TAF A-2434/2013 du 9 décembre 2013, consid. 5.2.5 et 5.2.6. 7 Arrêt du TAF A-2434/2013 du 9 décembre 2013, consid. 5.3.
6/10 de document officiel. Il ne s’agit pas d’une clause d’exclusion permettant la limitation de l’accès au document 8 , comme l’art. 7 LTrans. Par conséquent, le caviardage d’informations contenues dans un document officiel au motif que ces dernières ne concernaient pas l’accomplissement d’une tâche publique n’est pas possible ». Le Préposé partage la position de l’OFDF. Il souhaite néanmoins ajouter que la systématique de la loi sur la transparence permet de déduire que la section 1 regroupe les dispositions générales relatives au champ d’application et que la section 2 comprend les dispositions relatives au droit d’accès et donc les exceptions en découlant. Vu la position de l’art. 5 dans la loi, ce dernier se rapporte à la section 1 et ne peut partant pas être utilisé comme exception au droit d’accès. 33. Etant admis que les documents demandés remplissent les conditions de l’art. 5 al. 1 LTrans et que ces documents ne sont pas commercialisés par une autorité ; qu’ils ont atteint leur stade définitif d’élaboration et qu’ils ne sont pas destinés à l’usage personnel, ils sont donc considérés comme des documents officiels (art. 5 al. 3 LTrans a contrario). Il convient donc de passer à l’examen des motifs d’exception soulevés par le représentant de la demanderesse, à savoir que les documents demandés contiennent des secrets d’affaires (art. 7 al. 1 let. g LTrans) ainsi que des données personnelles (art. 7 al. 2 LTrans). 34. Conformément à la présomption énoncée à l’art. 6 al. 1 LTrans, tout document officiel est acces- sible. Si l’autorité décide de refuser l’accès à celui-ci, elle doit prouver que les conditions des art. 7-9 LTrans - instituant des exceptions au principe de la transparence – sont réalisées. L’autorité qui soulève une des exceptions de l’art. 7 al. 1 LTrans doit prouver que la publication du document causera une atteinte d’une certaine intensité, cela signifie que des conséquences mineures ou désagréables ne suffisent pas, et qu’il existe un risque sérieux que cette atteinte se produise. 9 Si elle n’y parvient pas, elle supporte alors les conséquences du défaut de preuve. 10 De plus, selon la jurisprudence 11 , l’autorité doit respecter le principe de la proportionnalité en ce sens que l’accès à des informations ne peut être restreint que dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour protéger des informations devant rester secrètes. Autrement dit, l’accès à un document ne peut pas simplement être entièrement refusé lorsqu’il contient des informations qui ne sont pas acces- sibles selon les exceptions de la loi sur la transparence. En pareil cas, un accès partiel doit être accordé à tous les passages du texte qui ne justifient d’aucun intérêt digne de protection au main- tien du secret au sens des exceptions de la loi sur la transparence. 12
8 Empfehlung des EDÖB vom 12. März 2020: EDA/ E-Mail-Verkehr, ch. 15. 9 ATF 142 II 340, consid. 2.2 ; arrêt TAF A-6745/2017 du 6 août 2018, consid. 3.2.3. 10 Arrêt du TF 1C_14/2016 du 23 juin 2016, consid. 3.4. 11 ATF 133 II 206, consid. 2.3.3 et arrêt du TAF A-1432/2016 du 5 avril 2017, consid. 5.6.1. 12 Arrêt du TAF A-746/2016 du 27 août 2016, consid. 4.5. 13 Interpellation 19.3637 – Dobler Marcel.
7/10 dans les divers centres d’achats de la A. Conformément à l’art. 33 OITab, les balles sont présen- tées aux commissions régionales, qui déterminent la qualité du tabac en les répartissant dans trois classes. Les commissions régionales, aussi appelées commissions paritaires de taxation sont toutes composées de deux représentants de C. et de deux représentants de la A. C. et la A. désignent alternativement un arbitre parmi ces personnes, qui décide irrévocablement lorsque les membres de la commission ne peuvent s’accorder sur la taxation. 14 A chaque classe correspond un prix, fixé à l’art. 1 de l’ordonnance du 18 décembre 1996 fixant les prix de production et les prix aux fabricants pour le tabac indigène 15 (ci-après ordonnance sur les prix). II s’élève à 17.40 fr. par kg de tabac sec pour une qualité de classe I, à 12.70 fr. par kg de tabac sec pour une qualité de classe II et à 5.50 fr. par kg de tabac sec pour une qualité de classe Ill. L’achat de ce tabac par la A. est financé par le fonds de financement. Chaque balle est ensuite étiquetée et enregistrée conformément à l’art. 34 OITab avant d’être envoyée chez D., [...] pour le conditionnement. D. est l’unique entreprise en Suisse de première transformation du tabac 16 . L’art. 2 de l’ordonnance sur les prix fixe le supplément de prix pour la fermentation. II s’élève à 1.81 par kilogramme de tabac sec et est également financé par le fonds de financement. Les tabacs sont mélangés selon les directives des utilisateurs et sont acheminés vers les installations de conditionnement 17 . Une fois le conditionnement terminé, les produits sont stockés avant d'être vendus par la A. aux différents fabricants suisses de tabacs manufacturés 18 (ci-après les fabricants). L’art. 3 de l'ordonnance sur les prix fixe les prix aux fabricants. Pour le tabac Burley, ils s’élèvent à 4.20 fr. pour une qualité de classe I, 3.40 fr. pour une qualité de classe II et 1 fr. pour une qualité de classe Ill. Pour le tabac Virginie, ils s’élèvent à 4.50 fr. pour une qualité de classe I, 3.70 fr. pour une qualité de classe II et 1 fr. pour une qualité de classe Ill. Les classes de qualité sont celles dans lesquelles les tabacs avaient été classés par les commissions régionales de taxation. Les recettes issues de la vente du tabac fermenté aux fabricants reviennent au fonds de financement. [...] ». D’après l’OFDF, compte tenu de l’organisation actuelle du marché du tabac indigène, les informations relatives aux surfaces cultivées, aux volumes des récoltes, aux modalités de livraison, aux prix ainsi que les informations relatives aux mélanges et à la vente des différentes variétés de tabac ou toutes les autres informations contenues dans les documents concernés ne lui semblent pas encore constituer un secret professionnel, d’affaires ou de fabrication. Finalement, l’autorité relève que « la taille des surfaces cultivées pour les années 2000 à 2019, le volume des récoltes pour les années 2000 à 2019 en particulier, chaque prix moyen pour les années 2015 à 2019 ainsi que les prix totaux versés au producteur pour les années 2018 à 2019 par exemple sont des informa- tions qui ont été publiées sur internet notamment et donc rendues facilement accessibles. 19 Sont également facilement accessibles les prix par kg étant donné qu’ils sont tous fixés dans l’ordon- nance sur les prix en fr. par kg, de l’achat des tabacs aux planteurs (producteurs) à leur vente aux fabricants, en passant par le prix de fermentation. » Vu les éléments susmentionnés et compte tenu du fait que le représentant de la demanderesse n’a pas démontré que la divulgation des informations concernées risquait d’entraîner une distorsion de la concurrence, l’OFDF arrive à la conclusion que les informations contenues dans les documents demandés ne sauraient être con- sidérées comme des secrets d’affaires ou de fabrication. 37. D’après l’art. 7 al. 1 let. g LTrans, le droit d’accès est limité, différé ou refusé lorsque l’accès à un document officiel peut révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication. Le terme « secret d’affaires » n’est défini ni dans la loi sur la transparence, ni dans son message. D'après la jurisprudence, la notion de secret doit être comprise dans un sens large, puisqu'il s'agit de toute information qu'une entreprise est légitimée à vouloir conserver secrète, soit plus concrètement les données susceptibles d'influer sur la marche de ses affaires ou d'entraîner une distorsion de con- currence, au cas où des entreprises concurrentes en prendraient connaissance. L'existence d'un secret d'affaires protégé dépend de la réalisation de quatre conditions cumulatives : (1) il doit
14 SwissTabac, la culture du tabac en Suisse, p. 5. 15 RS 916.116.4. 16 SwissTabac, la culture du tabac en Suisse, p. 6. 17 Ibid. 18 SwissTabac, la culture du tabac en Suisse, p.6 ; Secrétariat d’Etat à l’économie SECO, Rapport 9 – Importance économique de l’industrie du tabac pour la Suisse du 23 juillet 2019, p. 5. 19 Swissinfo.ch. Le tabac suisse, culture en éternel sursis; SwissTabac, Rapport annuel 2019-2020, p. 3, p. 5, p. 19 et p. 20.
8/10 exister un lien entre l'information et l’entreprise ; (2) l'information doit être relativement inconnue, c’est-à-dire ni notoire ni facilement accessible ; (3) le détenteur du secret ne veut pas révéler l'information (intérêt subjectif), et (4) il existe un intérêt fondé au maintien du secret (intérêt objec- tif). 20
20 Arrêt du TF 1C_59/2020 du 20 novembre 2020, consid. 4ss et références citées. 21 FLÜCKIGER, La transparence des données personnelles au service de l'intégrité de l'administration publique. Droit public de l'organisa- tion – responsabilité des collectivités publiques – fonction publique, 2020, vol. 2019/2020, p.84 ; FF 2003 1858. 22 Arrêt du TF 1C_533/2018 du 26 juin 2019, consid. 3.1.
9/10 et l’intérêt privé du tiers concerné à la protection de sa sphère privée. L'intérêt public est défini par l'art. 1 LTrans 23 et l'art. 6 al. 2 OTrans. La pondération des intérêts privés tient en particulier compte de la nature des données en question, de la fonction et de la position de la personne concernée ainsi que des possibles conséquences 24 entraînées par la divulgation. En outre, les données personnelles osent uniquement être dévoilées si cela n'entraîne pas un désavantage conséquent pour les tiers concernés. 25 A noter que le besoin de protection des données person- nelles est moins important s’agissant des personnes morales que des personnes physiques. 26 Si l'autorité conclut que l'intérêt public n'est pas prépondérant, l'accès doit être refusé, limité ou dif- féré. Toutefois, l’autorité doit respecter le principe de la proportionnalité en ce sens que l'accès ne peut être restreint que dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour protéger des informations devant rester secrètes. 27
23 ATF 142 II 340, consid, 4.5 ; Arrêt du TAF A-6/2015 du 26 juillet 2017, consid. 4.1. 24 Arrêt du TF 1C_14/2016 du 23 juin 2016, consid. 3.4. 25 Arrêt du TAF A-7405/2014 du 23 novembre 2015, consid. 6.5.4. 26 Arrêt du TAF A-1751/2017 du 1 er mai 2020, consid. 9.6.3. 27 Arrêt du TAF A-746/2016 du 25 août 2016, consid. 4.2. 28 Arrêt du TF 1C_50/2015 du 2 décembre 2015, consid. 5.2.2.
10/10 rende une décision selon l’art. 5 PA s’ils ne sont pas d’accord avec la recommandation (art. 15 al. 1 LTrans). 46. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières rend une décision selon l’art. 5 PA s’il refuse d’octroyer l’accès conformément à la recommandation du Préposé (art. 15 al. 2 LTrans). 47. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières rend la décision dans les 20 jours à compter de la réception de la recommandation ou de la requête de décision (art. 15 al. 3 LTrans). 48. La présente recommandation est publiée. Afin de protéger les données relatives aux participants à la procédure de médiation, le nom de la demanderesse et du demandeur d’accès sont anony- misés (art. 13 al. 3 OTrans). 49. La recommandation est notifiée à :
Recommandé (R) avec avis de réception A., par l’intermédiaire de son représentant B.
Recommandé (R) avec avis de réception Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières Taubenstrasse 16 3003 Berne
Recommandé (R) avec avis de réception X.
Reto Ammann Chef Mélissa Beutler Juriste