Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence PFPDT
Feldeggweg 1 3003 Berne Tél. +41 58 463 74 84, Fax +41 58 465 99 96 www.edoeb.admin.ch Berne, 19 février 2026 Recommandation selon l’art. 14 de la loi sur la transparence concernant la procédure de médiation entre X (demanderesse) et Suva et A._ (représentée par E.) (tiers concerné) B. (tiers concerné) C._ (représentée par B.) (tiers concerné) D. (représentée par B.) (tiers concerné) E. (tiers concerné)
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I Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence constate :
Comme la Suva avait refusé l’accès aux documents requis, la demanderesse avait déposé une demande en médiation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transpa- rence (Préposé). Lors de la séance de médiation du 27 mars 2025, l’objet de la procédure avait été restreint aux «documents compris dans le dossier de la Suva en tant qu’organe d’exécution » ; les parties avaient aussi convenu que la Suva allait procéder à une consultation des entreprises concernées. Par conséquent, le Préposé avait suspendu la procédure. Suite à la consultation menée par la Suva, quatre des entreprises consultées, n’étant pas d’accord avec la divulgation des informations les concernant, avaient déposé une demande en médiation auprès du Préposé. Par la suite, le Préposé a joint les procédures de médiation pour classer l’objet de cette première demande d’accès au moyen d’une recommandation commune, qui est rendue en même temps que la présente recommandation. 3
Le 27 mars 2025, la demanderesse a déposé auprès de la Suva une deuxième demande d’accès concernant « I'ensemble des documents produits par et (Ie cas échéant) pour la SUVA organe d'exé- cution en lien avec le chantier de Malley Phare, c'est-à-dire également après I'accident du 12 juillet
» Dans sa demande, elle a aussi précisé que « [m]a demande pour les documents produits avant le drame demeure séparée.»
Le 31 mars 2025, la Suva a confirmé la réception de cette deuxième demande d’accès et a informé la demanderesse que «[wir] werden [...] die 20-tägige Frist in diesem Fall nicht einhalten können. Das notwendige Anhörungsverfahren bei den betroffenen Betrieben, haben wir jedoch an die Hand genommen.»
Par courriers des 1 er et 2 avril 2025, la Suva a consulté les entreprises concernées. Les documents concernant la présente recommandation sont numérotés de 19 à 99. 4 Une partie d’entre elles ne s’est pas opposée à la divulgation des documents les concernant. Les entreprises A., B., C., D. et E._, par contre, s’y sont opposées.
Par courrier du 17 avril 2025, A._ et E._ se sont opposées à la divulgation des documents les concernant en s’appuyant sur plusieurs arguments.
1 Malley Phare · CCHE (consulté la dernière fois le 29 janvier 2026). 2 Voir par ex. Après le drame de Prilly, le chantier de "Malley Phare" ne reprendra pas avant mi-août - rts.ch - Suisse (consulté la dernière fois le 29 janvier 2026). 3 Recommandation du 19 février 2026 : Suva / Malley Phare : documents jusqu’à l’accident du 12 juillet 2024. 4 La consultation concernait aussi les documents produits avant l’accident du 12 juillet 2024. La présente recommandation ne porte toutefois que sur les documents produits après le 12 juillet 2024 (ch. 39).
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5 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010).
4/15 partie dans le cadre d’une procédure administrative (article 3, al. 1, lit. a, ch. 5 et article 3, al. 1, lit. b LTrans).
6 Pour la présente recommandation, seuls les documents qui datent après l’accident, soit après le 12 juillet 2024, sont concernés.
5/15 rentes listes des documents mis en consultation chez les entreprises, il lui a demandé de lui com- muniquer quelle liste de documents doit être considérée comme faisant foi dans la procédure de médiation. Il l’a aussi priée de lui envoyer la correspondance avec la Police et le Ministère public et de vérifier s’il existait des documents datés entre le 1 er mars 2025 (dernière date des documents mis en consultation) et le 27 mars 2025 (date de la demande d’accès à la base la présente pro- cédure). En effet, le Préposé avait constaté que la Suva avait uniquement mis en consultation des documents datés jusqu’au 1 er mars 2025. 17. Par courriels des 4 et 7 juillet 2025, la Suva a accordé à la demanderesse un accès anonymisé aux documents n° 19, 27, 34, 56, 57 et 96. Le 7 juillet 2025, elle lui a aussi communiqué que 62 documents avaient fait l’objet de demandes en médiation des tiers concernés et que 14 autres documents n’étaient pas transmissibles « car remis au ministère public ». 18. Par courriel du 21 juillet 2025, la Suva a répondu à une partie des questions posées par le Pré- posé. Elle a déclaré que « [i]l est exact que le bordereau [documents transmis au Préposé le 30 juin 2025] et les documents soumis à consultation des entreprises ne coïncident pas. Le borde- reau doit faire foi car la liste des actes soumis aux entreprises était incomplète. [...] Afin de ne pas restreindre les droits des entreprises concernées, nous introduisons ces documents, précédem- ment mal attribués, dans la procédure de conciliation. Nous partons du principe que la consultation manquée pourra être rectifiée dans le cadre de la procédure de conciliation. » Elle lui a aussi envoyé un courrier du Ministère public central du Canton de Vaud daté du 15 avril 2025 et un courrier de la Police cantonale du Canton de Vaud daté du 23 avril 2025. 19. Le 22 juillet 2025, la demanderesse a déposé une demande en médiation auprès du Préposé. Sa demande concerne les 62 documents qui ont fait l’objet des demandes en médiation de A., B., C., D. et E._. Les 14 documents déclarés par la Suva comme non transmissibles, car remis au ministère public, sont exclus de cette demande. 20. Par courrier du 23 juillet 2025, le Préposé a accusé réception de la demande en médiation de la demanderesse. Le même jour, il a informé la Suva du dépôt de la demande et lui a imparti un délai de 7 jours pour lui transmettre sa correspondance du 15 mai 2025 au 7 juillet 2025 avec la demanderesse, afin d’examiner les conditions pour l’ouverture d’une procédure de médiation. 21. Par courrier du 29 juillet 2025, la Suva a transmis au Préposé les documents requis. 22. Le 30 juillet 2025, la Suva a confirmé au Préposé qu’aucun document pour la période allant du 1 er
mars 2025 au 27 mars 2025 avait été identifié comme objet de la demande d’accès du 27 mars 2025 (ch. 4). 23. Entre le 2 et le 17 octobre 2025, le Préposé a informé toutes les parties concernées que la procé- dure de médiation allait se dérouler par écrit 7 et leur a donné la possibilité de lui remettre une prise de position complémentaire. 24. Par courriel du 20 octobre 2025, la Suva a communiqué au Préposé qu’elle renonçait à lui remettre une prise de position complémentaire. 25. Par courrier du 22 octobre 2025, A._ et E._ se sont opposées au prononcé d’une recommandation « avant qu’une médiation ait été tentée ». En se référant aux articles 13 et 14 LTrans, elles ont estimé que pendant la procédure de médiation aucun processus de médiation n’avait été entamé et ont demandé que « le processus de médiation soit entamé sans délai, soit par une médiation orale, soit au moyen d’un échange d’écritures ». 26. Par courrier du 23 octobre 2025, le Préposé a répondu à A._ et E._. Il les a informées que selon le message relatif à la loi sur la transparence, 8 il incombe au Préposé de fixer les modalités de détail de la procédure. Cette manière de procéder avait été confirmée dans un arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) 9 , lequel avait aussi précisé que, si plusieurs personnes déposent si-
7 FF 2003 1865. 8 Message relatif à la loi fédérale sur la transparence dans l’administration (Loi sur la transparence, LTrans) du 12 février 2003, FF 2003 1807 (cité : FF 2003), FF 2003 1865. 9 Arrêt du TAF A-6755/2016 du 23 octobre 2017 consid. 4.1.3.2, avec renvois.
6/15 multanément une demande en médiation portant sur le même objet, le Préposé peut établir direc- tement une recommandation, sans médiation orale préalable. Dans le même arrêt, le TAF avait aussi estimé que le fait que le Préposé renonce à la tenue d’une séance de médiation et ne donne pas explicitement la possibilité aux participants de la procédure de s'exprimer ne constitue pas une violation du droit d’être entendu. 10
10 Arrêt du TAF A-6755/2016 du 23 octobre 2017, consid. 4.1.4.
7/15 ci ont été remises selon la forme prescrite (forme écrite simple) et dans le délai légal (20 jours à compter de la réception de la prise de position de l’autorité) au Préposé (art. 13 al. 2 LTrans). 34. Toutes les demandes en médiation ont pour objet la même demande d’accès (en partie différents documents concernant des différentes entreprises), à savoir la demande d’accès du 27 mars 2025. Pour des raisons d’économie de procédure, il se justifie de joindre les procédures de mé- diation et de classer l’objet de la demande d’accès au moyen d’une recommandation commune. 35. La procédure de médiation peut se dérouler par écrit ou par oral (en présence de tous les intéres- sés ou de certains d’entre eux), sous l’égide du Préposé. C’est à lui qu’il incombe de fixer les modalités de détail de la procédure : cela lui permet de choisir la formule la mieux adaptée au cas concret. 11 Si la médiation n’aboutit pas ou si aucune solution consensuelle n’est envisageable, le Préposé est tenu par l’art. 14 LTrans de formuler une recommandation fondée sur son apprécia- tion du cas d’espèce. 36. A._ et E., qui ont déposé une demande en médiation en qualité de tiers concernés, ont requis du Préposé qu’il entame un «processus de médiation » soit par une médiation orale, soit au moyen d’un échange d’écritures (ch. 26). Dans un arrêt de 2017 12 , le TAF a affirmé que les garanties minimales constitutionnelles d’être entendus, découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. 13 , ne donnent pas droit à plusieurs occasions de s'exprimer et de prendre position, dans la mesure où une question donnée se pose toujours de manière identique et inchangée. Le TAF a estimé que, pour respecter le droit d'être entendu, il suffit que le recourant ait eu au moins une fois l'occasion de s'exprimer sur l'affaire avant que la décision de l’autorité ne soit rendue. Selon cet arrêt, le fait que le Préposé dans le cas traité n’ait pas mené une séance de médiation « stellt keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehörs dar ». En rappelant la faculté du Préposé de choisir la forme la plus adé- quate au cas concret, le TAF affirme que la conduite d’une séance de médiation n’est pas obliga- toire et que, puisque la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) n’est pas applicable à la procédure de médiation qui ne se conclut pas avec une décision, le droit constitu- tionnel d'être entendu dans le cadre d'une procédure de médiation ne s'applique de toute façon pas. 14 Dans l’arrêt susmentionné, ces affirmations sont formulées comme des règles de principe, ce qui est en outre confirmé par le fait que le chiffre de «15 » entreprises concernées ayant déposé une demande en médiation, est formulé comme considération supplémentaire (« zudem » 15 ). 37. Dans la présente affaire, A. et E._ ont eu la possibilité de s’exprimer une première fois lors de la consultation effectuée par la Suva (art. 11 LTrans), une deuxième fois lors du dépôt de la demande en médiation (art. 13 al. 1 let. c LTrans), et enfin lors des possibilités offertes par le Préposé de prendre position, soit le 15 et le 23 octobre 2025. 16 Le Préposé leur a garanti la possibilité de s’exprimer plusieurs fois. Chaque fois qu’elles se sont exprimées, A._ et E._ ont confirmé leur position et n’ont jamais fait de proposition concrète pour s’approcher d’une solution à l’amiable et ont maintenu leurs positions initiales, à savoir que l’accès devait être totalement refusé. En con- sidération de ce qui précède, et compte tenu du principe d’économicité de la procédure, le Pré- posé estime avoir choisi la variante la mieux adaptée au cas présent et la plus efficace pour mener à bien la procédure. B Considérants matériels 38. Selon l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance sur le principe de la transparence dans l’administration (Or- donnance sur la transparence, OTrans, RS 152.31), le Préposé examine la licéité et l’adéquation de l’appréciation de la demande d’accès par l’autorité. 17
11 FF 2003 1865. 12 Arrêt du TAF A-6755/2016 du 23 octobre 2017, consid. 4.1.3.1. 13 Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101). 14 Arrêt du TAF A-6755/2016 du 23 octobre 2017, consid. 4.1.4. 15 Ibidem. 16 voir art. 12 al. 2 OTrans. 17 GUY-ECABERT, in: Brunner/Mader (eds.), Stämpflis Handkommentar zum BGÖ, Berne 2008 (cité: Handkommentar zum BGÖ), art. 13 N8.
8/15 demande en médiation, la demanderesse a ensuite renoncé aux 14 documents remis au Ministère public du canton de Vaud et à la Police vaudoise. La présente recommandation porte donc sur les documents n° 28-32, 35-48, 51-55, 61-75, 77-95 et 97-100 (62 documents). 40. A relever que la Suva n’a pas mis en consultation (art. 11 LTrans) auprès des entreprises le do- cument n° 66 (ch. 16), de sorte qu’elles n’ont pas pu se positionner de manière complète. De ce fait, elle devra à nouveau consulter A., B., C._ et D._ pour ce document. Cependant, le Préposé doit s’exprimer ici pour tous les documents concernés par la présente procédure de médiation, c’est-à-dire les documents auxquels l’accès n’a pas été accordé. 41. La loi sur la transparence vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l’organisation et l’activité de l’administration. A cette fin, elle contribue à l’information du public en garantissant l’accès aux documents officiels (art. 1 LTrans). Ce droit d’accès général concrétise le but essentiel de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l’activité de l’administration au profit de celui de la transparence quant à sa mission, son organisation et son activité. 18 Il s’agit en effet de sus- citer la confiance du citoyen en l’administration et en son fonctionnement, de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques tout en améliorant le contrôle des autorités étatiques. 19
Ainsi, pour autant que la loi sur la transparence soit applicable à raison de la personne et de la matière (art. 2 et 3 LTrans) et qu’aucune disposition spéciale au sens de l’art. 4 LTrans n’existe, toute personne a le droit de consulter des documents officiels (art. 5 LTrans) et d’obtenir des ren- seignements sur leur contenu de la part des autorités (art. 6 al. 1 LTrans). 20 La loi sur la transpa- rence fonde donc une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels. 42. En premier lieu, avant de passer à l’examen des différentes exceptions au principe de la transpa- rence, il convient d’examiner si la Suva Division Sécurité au travail entre dans le champ d’appli- cation à raison de la personne (art. 2 al. 1 let. b LTrans) et si un ou plusieurs documents sont exclus du champ d’application matériel en application de l'art. 3 al. 1 let. a ch. 1, 2 et 5, et de l’art. 3 al. 1 let. b LTrans. 43. A._ et E._ estiment que, comme la Suva Division des immeubles et la Suva Division Sécurité au travail ne sont pas des entités juridiques séparées, elles ne peuvent pas agir séparément. En qualité de maître d’ouvrage du chantier, la Suva Division des immeubles agit comme entité privée et n’est pas soumise à la loi sur la transparence. De ce fait, il en va de même pour la Suva Division Sécurité au travail, qui ne peut donc pas tomber dans le champ d’application de l’art. 2 al. 1 let. b LTrans (ch. 7). La Suva, de son côté, déclare être soumise à la loi sur la transparence dans le cadre de ses activités de contrôle de la sécurité au travail et qu’elle ne doit pas être confondue avec le maître d’ouvrage, soit sa Division des immeubles (ch. 9). 44. Conformément à l'art. 2 al. 1 let. b LTrans, la loi s'applique également aux organismes et per- sonnes de droit public extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent des décisions de première instance au sens de l'art. 5 PA. Conformément à l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les assureurs peuvent rendre des décisions en vertu de l'art. 49 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1). Conformément à l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur, y com- pris la Suva, doit rendre des décisions sur les prestations, les créances et les ordonnances qui sont importantes ou avec lesquelles la personne assurée n'est pas d'accord. De ce fait, seuls les domaines dans lesquels les assureurs sont investis de la puissance publique sont concernés. 21
18 ATF 142 II 340, consid. 2.2 ; Arrêt du TAF A-6/2015 du 26 juillet 2017, consid. 4.1. 19 ATF 136 II 399, consid. 2.1. 20 ATF 142 II 340, consid. 2.2. 21 FF 2003 1830. 22 Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelle (ordonnance sur la prévention des accidents, OPA ; RS 832.30).
9/15 Suva, peut ordonner les mesures nécessaires par voie de décision. La Suva est donc soumise à la loi sur la transparence dans ce domaine. Toutefois, si la Suva agit en tant que maître d’ouvrage, elle n’est pas investie de la puissance publique et n’a partant pas non plus de compétence déci- sionnelle. 46. Conclusion intermédiaire : La Suva Division Sécurité au travail remplit les conditions de l’art. 2 al. 1 let. b LTrans. De ce fait, elle est soumise au champ d’application à raison de la per- sonne. En revanche, la Suva Division des immeubles en tant que maître d'ouvrage n'est pas sou- mise à la loi sur la transparence. 47. Ensuite, A._ et E._ estiment que les documents ne rentrent pas dans le champ d’application à raison de la matière. Elles s’appuient sur l’art. 3 al. 1 let. a ch. 1-2 LTrans (procédures civiles et pénales), respectivement sur l’art. 3 al. 1 let. a ch. 5 LTrans (procédure juridictionnelle de droit public, y compris administrative), ainsi que sur l’art. 3 al. 1 let. b LTrans (procédure administrative de première instance) (ch. 7). B., C. et D._, dans un premier temps, évoquent une application généralisée de l’art. 3 al. 1 let. a ch. 2 LTrans (ch. 8). Dans leur prise de position au Proposé (ch. 29), elles affirment que les documents n° 68 et 69 contiennent des éléments susceptibles d’être utilisés ou d’influencer l’instruction pénale en cours. Pour sa part, la Suva estime qu’aucune de ces dispositions n’est applicable (ch. 9). 48. L’art. 3 al. 1 LTrans limite, à l’aide d’une liste exhaustive, le champ d’application matériel de la loi sur la transparence. Le but est d’éviter un conflit de normes entre la loi sur la transparence et les lois de procédure administratives et judiciaires prévoyant des dispositions relatives à l’accès au dossier et de garantir la libre formation de la volonté des autorités et des tribunaux ainsi que le bon déroulement de la procédure. 23
23 Arrêt du TF 1C_101/2023 du 1er février 2024, consid. 3.1.2; SCHWEIZER/WIDMER, Handkommentar zum BGÖ, art. 3 N12. 24 FF 2003 1850 ; Arrêt du TF 1C_101/2023 du 1er février 2024, consid. 3.1.2; ATF 147 I 47, consid. 3.4. 25 ATF 1C_367/2020 du 12 janvier 2021, consid. 3.4. 26 Recommandation du 2 décembre 2019 : OFAC / Documents relatifs à l’intervention de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga dans le cadre de la motion CTT-CN 19.3531, ch. 15. 27 FF 2003 1850.
10/15 50. L'art. 3 al. 1 let. b LTrans s'applique à la consultation du dossier par une partie dans une procédure administrative de première instance. Cette norme s'applique uniquement aux parties de la procé- dure au sens de l'art. 6 PA. La consultation du dossier de la procédure en cours par un tiers est réglée en particulier à l'art. 8 al. 2 LTrans. Lorsqu'une procédure administrative est en cours, l'ac- cès aux documents officiels n'est autorisé qu'une fois rendue la décision politique ou administra- tive dont ils constituent la base. Ainsi tant qu'une procédure administrative est en cours, il n'y a, en principe, pas de possibilité de consulter le dossier en application de la LTrans, ni pour une partie, ni pour un tiers. 28
28 Arrêt du TAF A-3649/2014 du 25 janvier 2016, consid. 9.1.5. 29 ATF 142 II 340, consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-6745/2017 du 6 août 2018, consid. 3.2.3.
11/15 échéant, en application du principe de proportionnalité (voir art. 5 al. 2 Cst.), un accès limité peut être envisagé, par exemple en anonymisant, en caviardant, en publiant partiellement ou en diffé- rant la publication. 30
Selon la jurisprudence 31 , le fardeau de la preuve pour renverser la présomption du libre accès incombe à l'autorité compétente, respectivement à la personne consultée, qui entend refuser l'ac- cès à ses informations contenues dans des documents officiels. Par conséquent, le fardeau de la preuve concernant les intérêts privés au maintien du secret, respectivement le refus d'accès, in- combe dans le cas présent aux entreprises concernées.
C._ s’est opposée à l’accès au document n° 46 (ch. 8), car il s’agit de plans d’exécution contenant des éléments techniques, qui, à son avis, doivent être couverts par le secret d’affaires (art. 7 al. 1 let. g LTrans) (ch. 8). La Suva, de son côté, ne s’est pas exprimée à ce sujet.
En application de l’art. 7 al. 1 let. g LTrans, l’accès peut être limité, différé ou refusé lorsqu’il risque de révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication. Le terme « secret d’affaires » n’est pas légalement défini. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, est considéré comme secret d’affaires, toute information commerciale qui a un lien avec l’entreprise concernée, qui est relativement inconnue, c’est-à-dire qui n’est ni notoire ni facilement accessible au public, que le détenteur du secret ne veut pas divulguer (intérêt subjectif) et pour laquelle il existe un intérêt fondé au maintien du secret (intérêt objectif). 32
Toutefois, toutes les informations commerciales ne sont pas couvertes par la notion de secret, mais uniquement les données essentielles dont la connaissance par la concurrence entraînerait des distorsions du marché et conduirait à ce qu’un avantage concurrentiel soit retiré à l’entreprise concernée ou à un désavantage concurrentiel et donc un dommage. L’objet du secret d’affaires doit concerner des informations commerciales pertinentes. Il peut s’agir, en particulier, d’informa- tions relatives aux sources d’achat et d’approvisionnement, à l’organisation de l’entreprise, au calcul des prix, aux stratégies commerciales, aux business plans et aux listes des clients et des relations en découlant, et qui ont un caractère commercial ou d’exploitation.
Le critère décisif est de déterminer si cette information pourrait avoir des effets sur le résultat d'exploitation ou, en d'autres termes, si cette information aura un impact sur la compétitivité de l'entreprise, si elle est rendue accessible à des tiers. Une mise en danger abstraite est insuffi- sante. 33 La violation du secret d'affaires par la publication des documents concernés doit présenter une certaine vraisemblance, une menace qui serait seulement envisageable ou possible ne suffit pas. Une conséquence mineure ou simplement désagréable engendrée par l’accès aux docu- ments officiels ne saurait constituer une atteinte, comme, par exemple, du travail supplémentaire ou une attention particulière du public. La menace d'atteinte doit être grave et sérieuse. 34
La charge de la preuve concernant l'existence d'un secret d'affaires revient à l'autorité compé- tente, ou plus précisément au maître du secret, à savoir le tiers consulté. 35 Le secret d'affaires étant un intérêt privé, le détenteur du secret doit toujours indiquer concrètement et en détail à l'autorité en quoi il s'agit d'informations devant être couvertes par le secret. Un simple renvoi gé- néral au secret d'affaires par l'entreprise est insuffisant. L'autorité ne peut pas se contenter de reprendre la position de l'entreprise, au contraire, elle doit évaluer de manière indépendante s'il existe un intérêt légitime à la protection des informations commerciales. 36 Si l'autorité, respective- ment le tiers concerné, ne parvient pas à amener la preuve de l'existence d'un secret d'affaires, l'accès doit en principe être accordé.
Pour justifier la présence d’un secret d’affaires, C._ affirme que les plans contiennent des élé- ments techniques, mais omet tout argumentaire. Du point de vue du Préposé, C._ n’a pour l’instant
30 Arrêt du TAF A-2565/2020 du 18 janvier 2022, consid. 3.4. 31 Arrêt du TAF A-931/2014 du 9 décembre 2014, consid. 5.2.5. 32 Arrêt du TF 1C_665/2017 du 16 janvier 2019, consid. 3.3. 33 Arrêt du TF 1C_665//2017 du 16 janvier 2019, consid. 3.3 ; Arrêt du TAF A-3367/2017 du 3 avril 2018, consid. 7.4. 34 Arrêt du TAF A-199/2018 du 18 avril 2019, consid. 3.2.2. 35 Arrêt du TAF A-1432/2016 du 5 avril 2017, consid. 5.4. 36 Arrêt du TAF A-6/2015 du 26 juillet 2017, consid. 4.5.1.2.
12/15 pas démontré dans quelle mesure il existe un intérêt objectif au maintien du secret de ces infor- mations. Elle n’a en particulier pas démontré en quoi la divulgation des plans techniques risquerait de lui occasionner un désavantage concurrentiel et donc un dommage sérieux. 64. Conclusion intermédiaire : C._ n’a, pour l’instant, pas démontré avec le degré de motivation exigé par la jurisprudence de quelle manière la divulgation des plans contenus dans le document n° 46 révèlerait un secret d’affaires. De l’avis du Préposé, les conditions de réalisation de l’art. 7 al. 1 let. g LTrans ne sont pas remplies. 65. A._ affirme avoir exigé de la Suva de garder confidentielles les informations fournies à la Suva Sécurité au travail (ch. 7), mais n’apporte aucun élément concret permettant de soutenir cette affirmation. De leur côté, les entreprises C._ et D._ s’opposent à l’accès aux documents n° 54 et 55 en raison de clauses contractuelles de confidentialité pas plus définies (ch. 8). Bien que les entreprises ne la mentionnent pas clairement, la disposition qui pourrait entrer en ligne de compte est l’art. 7 al. 1 let. h LTrans. La Suva, au contraire, affirme que les informations ont été collectées dans le cadre son mandat légal et que la communication de ces données n'était pas volontaire (ch. 9). 66. Conformément à l'art. 7 al. 1 let. h LTrans, le droit d'accès est limité, différé ou refusé lorsque l'accès à un document officiel peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies libre- ment par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. Selon la jurisprudence 37 , il appartient aux autorités d’adopter une pratique très restrictive en la matière, au cas par cas, et ce, même si elles doivent renoncer pour ce motif à obtenir certaines informations de la part de tiers. Trois conditions cumulatives doivent être remplies pour pouvoir refuser l’accès sur la base de l’art. 7 al. 1 let. h LTrans. D’abord, l’information doit provenir d’une personne privée et non d’une autorité. Ensuite, elle doit être communiquée volontairement, c’est-à-dire en l’absence d’obligation légale ou contractuelle. Finalement, l’autorité doit s’être expressément engagée à garder ladite informa- tion secrète à la demande explicite de l’informateur. 38
37 Arrêt du TF 1C_500/2020 du 11 mars 2021, consid. 3.2. 38 Arrêt du TF 1C_500/2020 du 11 mars 2021, consid. 3.2 et références citées.
13/15 prendre, sans interférences ni influences extérieures. 39 En théorie, tout document officiel en at- tente d'une décision politique ou administrative peut être soustrait à l'accès prévu par la loi sur la transparence. Afin d'éviter que la loi sur la transparence ne soit ainsi contournée, la restriction de l'accès à un document en vertu de l'art. 8 al. 2 LTrans est soumise à la condition cumulative qu'il existe un lien direct et immédiat entre le document et la décision politique ou administrative con- cernée et que le document ait un poids matériel considérable pour la décision en question. Un lien quelconque, ou lâche, entre le document et la décision ne suffit pas. 40 Finalement, de l’avis du Préposé, seules les décisions prises par des autorités fédérales soumises à la loi sur la transpa- rence peuvent faire l’objet d’une exclusion temporaire fondée sur l’art. 8 al. 2 LTrans. 41
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39 MAHON/GONIN, Handkommentar zum BGÖ, art. 8, N32; Arrêt du TAF A-6313/2015 du 27 avril 2016, consid. 5.4. 40 Arrêt du TAF A-2267/2017 du 3 avril 2018, consid. 8.4 avec références citées ; arrêt du TAF A-6313/2015 du 27 avril 2016, consid. 5.4; MAHON/GONIN, Handkommentar zum BGÖ, art. 8, N30. 41 Recommandation du PFPDT du 23 mars 2023: BAZL / Protokolle Koordinationssitzungen BAZL und liechtensteinische Behörden, ch. 31.
14/15 III Se fondant sur les considérants susmentionnés, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence recommande ce qui suit : 76. La Suva accorde l’accès aux documents n° 28-32, 35-48, 51-55, 61-65, 67-75, 77-95 et 97-100, sous réserve des données personnelles. 77. Dans les dix jours à compter de la réception de la recommandation, la demanderesse et les tiers concernés peuvent requérir que la Suva rende une décision selon l’art. 5 PA s’ils ne sont pas d’accord avec l’accès aux documents n° 28-32, 35-48, 51-55, 61-65, 67-75, 77-95 et 97-100 con- formément au chiffre 76 (art. 15 al. 1 LTrans). 78. La Suva accorde l’accès au document n° 66 après consultation de A., B., C._ et D._ et sous réserve des données personnelles. 79. Dans les dix jours à compter de la réception de la recommandation, la demanderesse et les tiers concernés peuvent requérir que la Suva rende une décision selon l’art. 5 PA s’ils ne sont pas d’accord avec le chiffre 78 de la recommandation (art. 15 al. 1 LTrans). 80. La Suva rend la/les décision/s selon l’art. 5 PA si elle refuse d’octroyer l’accès conformément aux chiffres 76 et/ou 78 de la recommandation (art. 15 al. 2 LTrans). 81. La Suva rend la/les décisions dans les 20 jours à compter de la réception de la recommandation ou de la requête de décision (art. 15 al. 3 LTrans). 82. La présente recommandation est publiée. Afin de protéger les données relatives aux participants à la procédure de médiation, le nom de la demanderesse ainsi que des tiers concernés sont ano- nymisés (art. 13 al. 3 OTrans). 83. La recommandation est notifiée à:
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Adrian Lobsiger Le Préposé
Alessandra Prinz Juriste Domaine de direction Principe de la transparence