Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2025 / 14
Entscheidungsdatum
20.12.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LN23.051430 23

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 10 juin 2025


Présidence de Mme Bernel, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Joye


Art. 47 al. 1 let. f et 49 CPC ; art. 8a al. 3 CDPJ

Statuant à huis clos sur la demande de récusation déposée le 2 avril 2025 par Z.________ dans le cadre de la procédure en limitation de l’autorité parentale sur le mineur [...], pendante devant la Justice de paix du district de [...], la Cour administrative du Tribunal cantonal considère :

En fait :

a) Le 27 novembre 2023, à la suite d’un rapport du 14 novembre 2023 de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), la Justice de paix du district de [...] a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard de [...] et de Z.________sur leur enfant [...], désormais de sexe masculin, né [...], de sexe féminin, le ...]1er octobre 2008.

L’instruction de la cause a été confiée à la Juge de paix [...] (ci-après : la juge de paix ou la juge intimée).

b) Du dossier de la cause, il ressort, en particulier, les éléments sui-vants s’agissant du déroulement de l’instruction.

Par décision du 22 janvier 2024, Me Ana Rita Perez a été désignée en qualité de curatrice ad hoc de représentation d’[...].

Le 20 février 2024, la Juge [...], assistée des Juges assesseures [...] et [...], a procédé à une première audition de la mère et du père, ce dernier assisté de ses deux conseils, ainsi que de la curatrice de d’[...] et de deux représentants de la DGEJ. L’audience a débuté à 15h30 et s’est terminée à 18h05.

Par envoi du 29 juillet 2024, la juge de paix a transmis aux parties trois rapports médicaux : le premier établi le 3 mai 2024 par la Dre [...], pédiatre qui suit [...] depuis avril 2019, le deuxième établi le 14 juin 2024 par les Dres [...] et [...], respectivement médecin associée et médecin assistante au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), et le troisième le 8 juillet 2024 par le Dr [...], chef de clinique adjoint à la Division interdisciplinaire de santé des adolescents (DISA). Le 10 octobre 2024, une copie du dossier médical complet du mineur constitué par le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a été adressé au requérant, par l’intermédi-aire de ses conseils, ainsi qu’à la curatrice de l’enfant.

Une procédure pénale a été engagée par Z.________ notamment contre le CHUV et ses médecins concernant la prise en charge de son fils en lien avec l’incongruence de genre.

Au niveau administratif, par décision de l’état civil entrée en force le 23 octobre 2024 rendue à la suite d’une déclaration de changement de sexe et de prénom déposée par le mineur concerné, [...]est désormais inscrite à l’état civil sous le nom d’[...]et de sexe masculin.

Le 24 octobre 2024, [...]a écrit à la juge de paix pour lui signa-ler une impasse, dès lors qu’il ne pouvait pas obtenir ses nouveaux papiers d’identité sans l’accord de son père, qui s’y refusait, documents dont il avait urgemment besoin pour s’inscrire à [...]. Par requête de mesures provisionnelles et superprovi-sionnelles déposée le 28 octobre 2024, Me Ana Rita Perez a conclu à ce que [...] soit autorisé à obtenir la délivrance de documents d’identité correspondant à sa nouvelle identité inscrite à l’état civil, malgré l’absence de consentement de son père. Par déterminations du 30 octobre 2024, Z.________ a conclu au rejet de cette requête, contestant en particulier son caractère urgent, dès lors notamment que les tests d’aptitudes envisagés par son fils avaient lieu à raison de trois sessions tous les deux mois. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er novembre 2024, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée.

Le 1er novembre 2024, un article de presse est paru dans le journal [...], lequel relatait les inquiétudes de Z.________ concernant la transition de genre de son fils, de manière non anonymisée, l’ancien et l’actuel prénom du mineur ainsi que les prénom et nom du père y étant mentionnés. A la demande d’[...] et après que l’article était paru sous format papier sans anonymisation, le média précité a modifié la version mise en ligne de son article en anonymisant le nom des personnes citées. Le 4 novembre 2024, Me Ana Rita Perez a déposé une requête de mesures provisionnelles, réitérant sa requête du 28 octobre 2024 et concluant en outre à ce qu’il soit fait interdiction à Z.________d’exposer la situation de son fils auprès de la presse de telle sorte que le mineur soit identifiable. Sur le fond, elle a conclu au retrait total de l’autorité parentale du père, subsidiairement à la confirma-tion de l’autorisation de la délivrance de nouveaux documents d’identité pour le mineur, et à la confirmation de l’injonction faite au père de ne pas exposer la situa-tion de son fils dans la presse de manière reconnaissable.

Le 5 novembre 2024, la Juge [...], assistée des Juges assesseures [...] et [...], a tenu une audience en présence de la curatrice d’[...] et des parents de ce dernier, le père étant assisté de ses deux conseils. Me Ana Rita Perez a relevé des comportements du père contraires aux intérêts de l’adolescent, en l’occurrence son refus à la délivrance de nouveaux documents d’identité ensuite du changement de sexe et de prénoms de son fils auprès de l’état civil ainsi que la parution d’un article de presse au sujet de la transi-tion de genre de son fils, sans précaution d’anonymisation. Pour sa part, Z.________ a déclaré qu’il s’opposait à la transition de genre de son fils et a précisé avoir pris contact avec d’autres médias, de sorte qu’il y aurait probablement d’autres publica-tions, précisant qu’il ne voyait pas de problème à ce que le prénom de son fils soit révélé dans la presse. Les conseils du recourant ont contesté avoir reçu l’intégralité du dossier de la Dre [...], en particulier les notes qui devaient accompagner son rapport médical du 3 mai 2024. Z.________, par la voix de ses conseils, a conclu au rejet de l’ensemble des conclusions de la curatrice de l’adolescent. Il a pour sa part requis, à titre provisionnel et superprovisionnel, le retrait de l’autorité parentale et la garde à la mère, qu’il soit fait ordre, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), aux médecins de la DISA, au mineur, à sa mère et à sa curatrice de cesser immédiate-ment tout acte ou mesure de transition médicale concernant [...], en particu-lier l’arrêt immédiat des bloqueurs de puberté et qu’un suivi pédopsychiatrique au SUPEA soit immédiatement ordonné. Z.________a également formulé diverses réquisitions de preuve, à savoir la production de l’intégralité de tous les dossiers médicaux d’[...], en particulier celui de la Dre [...] et du SUPEA, l’audition des médecins de la DISA, l’audition en qualité de témoins de [...], [...] et [...], et la mise en œuvre d’expertises familiale et pédopsy-chiatrique. La curatrice de l’enfant a conclu au rejet de l’intégralité de ces conclu-sions et demandes de mesures d’instruction. Pour sa part, [...]s’en est remise à justice. L’audience a débuté à 14h10 et s’est terminée à 18h03.

Par ordonnance du 7 novembre 2024, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée à l’audience du 5 novembre 2024 par Z.________.

Par envoi du 8 novembre 2024 aux parties, la juge de paix a indiqué que les notes de la Dre [...]devaient en principe leur avoir été transmises en même temps que le rapport médical du 3 mai 2024 de ladite médecin, mais que ces notes leur étaient néanmoins réadressées sous ce même pli, afin de lever toute incertitude à ce sujet.

Le 8 novembre 2024, la juge de paix s’est entretenue par téléphone avec la Dre [...] du SUPEA. Selon le procès-verbal des opérations du dossier, les notes de la juge de paix concernant cet entretien ont été consignées au dossier. Le 11 novembre 2024, la juge s’est entretenue téléphoniquement avec la Dre [...]du CHUV, puis avec le procureur en charge de la procédure pénale initiée par Z.________.

Le 13 novembre 2024, un nouveau signalement concernant la situation d’[...]a été déposé auprès de la justice de paix par la Dre...] [...], médecin associée au SUPEA, faisant suite à la publication de l’article de presse du 1er novembre 2024. La praticienne a exposé que l’adolescent avait été reçu en consultation en urgence le jour de la parution de l’article de journal, [...] rapportant une angoisse importante à l’idée d’être reconnu et de revivre le harcèle-ment scolaire dont il avait souffert par le passé. Une nette péjoration de son état psychique avait en outre été observée lors d’une rencontre ultérieure en date du 7 novembre 2024. La médecin était dès lors particulièrement inquiète quant à un risque de passage à l’acte auto-agressif et d’aggravation du développement psycho-affectif de l’adolescent, déjà fortement affecté. La Dre [...] précisait que le mineur et sa mère avaient été informés de la démarche de signalement ; en revanche, le père n’en avait pas été avisé, au vu de la situation et du risque de répercussions sur le mineur.

Selon le procès-verbal des opérations du dossier, la juge de paix et les juges assesseurs ont tenu, le 14 novembre 2024, une conférence téléphonique pour statuer, par voie de circulation, sur la requête de mesures provisionnelles.

Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 novembre 2024, adressée pour notification aux parties le 19 novembre suivant, la juge de paix a notamment décidé de poursuivre l’enquête en limitation de l’autorité paren-tale instruite à l’égard de Z.________ et de [...]sur leur enfant [...] (I), a admis les requêtes de mesures provisionnelles déposées les 28 octobre et 4 novembre 2024 par la curatrice Me Ana Rita Perez (II), a autorisé provisoirement [...], anciennement [...], cas échéant sa mère, à obtenir la délivrance de tous les documents d’identité correspondant à sa nouvelle identité inscrite à l’état civil auprès du Centre de biométrie et documents d’identité ou de toute autre autorité administrative intervenant en cette matière, malgré l’absence de consentement de Z.________(III), a interdit provisoirement à Z.d’exposer la situation de son fils auprès de la presse, de manière reconnaissable pour son enfant, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (IV), a rejeté les réquisi-tions de preuves formulées par Z., à savoir la production intégrale de tous les dossiers médicaux d’[...], les auditions en qualité de témoins de [...], [...] et [...], ainsi que des médecins de la DISA, de même que la mise en œuvre d’expertises familiale et pédopsychiatrique (V) et a rejeté sa requête de mesures provisionnelles formée à l’audience du 5 novembre 2024 (VI).

Par acte du 2 décembre 2024, Z.________, représenté par ses deux avocats, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des curatelles.

Par courrier adressé le 4 décembre 2024 à Z., la juge de paix a transmis une copie de ses notes manuscrites concernant son entretien télépho-nique du 8 novembre 2024 avec la Dre [...], ainsi que le nouveau signalement émis le 13 novembre 2024 par le CHUV. Elle a exposé que ces pièces n’avaient pas été transmises préalablement en raison notamment de l’urgence à statuer par voie provisionnelle et de l’absence de faits nouveaux résultant des notes téléphoniques. Un délai de dix jours a été imparti à Z. pour déposer d’éventuelles déterminations sur le signalement du 13 novembre 2024.

Par arrêt du 23 janvier 2025, la Chambre des curatelles a notamment admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de Z.________ (I), a annulé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 2024 (II), a renvoyé la cause à la juge de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des consi-dérants (III), a provisoirement autorisé [...] à obtenir la délivrance de tous les documents d’identité correspondant à sa nouvelle identité inscrite à l’état civil, auprès du Centre de biométrie et documents d’identité ou de toute autre autorité adminis-trative intervenant en cette matière, malgré l’absence de consentement de son père Z.________ (III) et a fait interdiction provisoire à Z.d’exposer la situation de son fils [...] auprès de la presse, de manière reconnaissable pour le mineur, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (IV). L’autorité de recours a retenu qu’au cours de l’audience du 5 novembre 2024, puis postérieure-ment à celle-ci, les conseils de Z. ont adressé à la juge de paix un courriel et un courrier avec des annexes, sans que l’on ne sache si ces documents ont été transmis à la mère de l’enfant ni, pour ce qui concerne l’envoi électronique, à la curatrice ad hoc ; que les notes de la Dre [...]- dont rien au dossier ne permettait de retenir que celles-ci auraient déjà été communiquées aux parties précédemment en même temps que le certificat médical de cette médecin du 3 mai 2024, ce que Z.________ a par ailleurs fermement contesté - ont été transmises aux parties le 8 novembre 2024, sans qu’aucun délai ne leur ait été accordé pour se déterminer sur ces documents ; que par la suite, la juge de paix s’est encore entretenue par téléphone avec la Dre [...], du SUPEA, puis avec la Dre [...]...] du CHUV, sans en informer les parties ou leur soumettre un compte rendu de ces entretiens avant de rendre l’ordonnance litigieuse ; que par ailleurs, le second signalement du CHUV déposé le 13 novembre 2024 n’a pas été communiqué aux parties avant la reddition de l’ordonnance ; que tous ces éléments ont pourtant pu influer sur cette décision, dès lors qu’ils sont mentionnés dans les faits retenus et qu’en particulier, la teneur du signalement du 13 novembre 2024 a été relayée en pages 20 et 21 de l’ordonnance ; que d’ailleurs, à la lecture du procès-verbal des opérations, on comprenait que c’était par le biais d’une conférence téléphonique avec les juges assesseurs, intervenue postérieurement à ces éléments, que la justice de paix avait rendu sa décision par voie de circulation du 14 novembre 2024 ; qu’il convenait toutefois de préciser à cet égard qu’il ne s’agissait pas d’une « audience secrète » comme semblait le croire Z.________, possiblement induit en erreur par la formulation « audience à huis clos » utilisée dans l’ordonnance attaquée, mais d’une séance de délibérations par téléphone hors la présence de toute partie, possiblement même en l’absence d’un greffier ; que, quoi qu’il en soit, la procédure telle que menée par l’autorité de première instance porte manifestement atteinte au droit d’être entendues des parties, qui n’ont pas eu la possibilité de s’exprimer, avant la reddition de l’ordonnance litigieuse, sur tous les événements postérieurs à l’audience du 5 novembre 2024, soit parce qu’elles n’en avaient pas connaissance, soit parce que la décision est intervenue sans qu’un délai raisonnable ne leur ait été octroyé pour se déterminer sur les derniers documents transmis, ce qui ne peut être justifié ni par l’urgence à statuer ni par le fait que les pièces non communiquées ne contiendraient pas de faits nouveaux ; que ces vices ne pouvant être réparés en deuxième instance, l’ordonnance entreprise devait être annulée et la cause renvoyée à la justice de paix afin qu’elle remédie aux manquements procéduraux constatés.

A réception de l’arrêt de la Chambre des curatelles, la juge de paix a repris l’instruction de la cause dans le sens des considérants de l’arrêt. Elle a notam-ment adressé un courrier à Z.________, le 25 mars 2025, lui transmettant une copie de l’intégralité des notes ambulatoires du SUPEA qui lui avaient déjà été transmises auparavant, et lui a imparti un délai au 4 avril 2025 pour se déterminer notamment sur les pièces qui lui avaient transmises le 17 février 2025, ainsi que pour déposer, cas échéant, de nouvelles conclusions au fond, précisant que le délai accordé n’était pas suspendu par les féries et confirmant que l’audience fixée au 8 avril 2025 était maintenue.

Z.________ a, sous la plume de son avocat, déposé des déterminations le 2 avril 2025, adressées à la Juge [...]. Dans son écriture, il a formulé une demande de récusation, prenant les conclusions suivantes : « Compte tenu de ce qui précède, Monsieur Z.________ n’a d’autre choix que de requérir, avec suite de frais et dépens, votre récusation. La récusation des juges assesseurs [...] et [...] est également requise. ». Dans le corps de son écriture, Z.________ a toutefois demandé la « récusation du tribunal in corpore » (pp. 4 et 7). Les griefs formulés par le requérant seront exposés au considérant III b) ci-après.

Le 22 avril 2025, la Première juge de paix du district de [...] a écrit à la Cour de céans que son office, respectivement la Juge [...] et les Juges assesseures [...] et [...], n’entendaient pas déposer de déterminations sur la demande de récusation présentée par Z.________.

Dans une écriture du 25 avril 2025, Me Ana Rita Perez, en qualité de curatrice d’[...], a conclu au rejet de la demande de récusation déposée par Z.________, avec suite de frais et dépens.

Bien qu’interpellés, [...] et la DGEJ ne se sont pas déter-minées sur la requête de récusation.

Le 2 juin 2025, Z.________ s’est déterminé sur l’écriture de Me Ana Rita Perez du 25 avril 2025. Il a confirmé les termes de sa demande de récusation du 2 avril 2025.

En droit :

I. L’art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande. Dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour administrative de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application par analogie des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1) (CA 25 mai 2023/18 ; CA 3 décembre 2019/ 39 ; CA 16 décembre 2014/50). La Cour administrative est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l’ensemble d'une autorité judiciaire de pre-mière instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC ).

En l’espèce, la Cour de céans est compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande présentée par Z.________, que l’on considère que celle-ci vise l’ensemble de l’office de Morges ou uniquement la Juge [...] et les Juges assesseures [...] et [...], dès lors que la Justice de paix du district de [...] n’est composée que de trois magistrats professionnels.

II. a) Selon l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation ; elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.

b) A défaut de demander la récusation d'un magistrat ou d'un fonction-naire judiciaire aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation (cf. art. 49 al. 1 CPC), la partie est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 136 I 207 consid. 3.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.2 ; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.3). Cette règle jurisprudentielle vise aussi bien les motifs de récusation que la partie intéressée connaissait effectivement que ceux qu'elle aurait pu connaître en faisant preuve de l'attention voulue (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.1), étant précisé que choisir de rester dans l'ignorance peut être regardé, suivant les cas, comme une manœuvre abusive comparable au fait de différer l'annonce d'une demande de récusation (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2 ; TF 4A_484/2022 du 26 avril 2023 consid. 5.1.4 ; TF 4A_318/2020 du 22 décembre 2022 consid. 6.1 non publié aux ATF 147 III 65). On ne saurait ainsi permettre à une partie qui a reçu des documents de les consulter quand elle le souhaite puis d’invoquer un motif de récusation « aussitôt » après le moment choisi (CREC 11 mars 2021/72). De manière générale, la partie doit agir dans les jours qui suivent la découverte du motif de récusation et non dans les deux ou trois semaines ou davantage (CREC 3 septembre 2020/204). Ont ainsi été jugées tardives des requêtes présentées 18 jours (CREC 3 septembre 2020/204) ou 24 jours après la connaissance du motif, quand bien même des pourparlers transac-tionnels se tenaient entretemps (TF 4A_56/2019 du 27 mai 2019 consid. 4), respec-tivement 40 jours ou 50 jours (TF 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6 ; TF 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3) ou encore deux mois après la connais-sance du motif de récusation invoqué (TF 4D_42/2012 du 2 octobre 2012 consid. 5.2.2).

La prévention ou l'apparence de prévention résulte parfois d'une accu-mulation progressive d'attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins, mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de partialité. Dans ce cas, la règle exigeant que la demande de récusation soit présentée aussitôt ne saurait être appli-quée à chacun de ces faits, mais il faut admettre comme légitime de les invoquer tous comme indices de la prévention alléguée, dans une demande consécutive au plus récent d'entre eux (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1, RSPC 2016 p. 95 ; TF 4A_486/2009 du 3 février 2010 consid. 5.2.2, RSPC 2010 p. 231). Il n’est ainsi pas exclu de revenir sur un événement, dont l’invocation serait tardive, à l’occasion de circonstances nouvellement survenues, dans la mesure où le nouveau motif, qui ne serait pas sérieusement propre à fonder une récusation, n’est pas invoqué abusivement (TF 5A_85/2021 du 26 mars 2021 consid. 3.2).

En tout état de cause, pour que sa requête de récusation soit rece-vable, le requérant doit rendre vraisemblable le respect du délai prévu à l'art. 49 al. 1, 1ère phr., CPC et en cas d’invocation d’une multitude d’événements survenus sur une période étendue, le ou les nouveaux motifs invoqués en temps opportun au sens de la disposition précitée ne doivent pas l’être de manière abusive pour qu’il soit entré en matière sur la demande de récusation dans sa globalité, soit en définitive pour qu’elle ne soit pas déclarée tardive et, partant, irrecevable (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.4 ; CA 26 septembre 2023/33).

c) Une requête de récusation peut être déclarée irrecevable si elle n’est pas motivée (le devoir d’interpellation du juge selon l’art. 56 CPC ne permet pas de pallier l’absence de motivation), si elle ne désigne aucun motif de récusation concret ou si elle est dirigée globalement contre l’ensemble des membres du tribunal de manière abusive (TF 5A_489/2017 du 29 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_194/ 2014 du 21 mai 2014 consid. 3.5 ; Colombini, Petit Commentaire CPC [ci-après : PC CPC], 2021, n. 9 ad art. 49 CPC). Les motifs de récusation ne peuvent en effet être invoqués qu’à l’encontre de magistrats déterminés et doivent être exposés indivi-duellement. Aussi, la requête tendant à la récusation « en bloc » d’une juridiction est par principe inadmissible (TF 4A_613/2017 du 28 septembre 2018 consid. 5 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_269/2012 du 13 novembre 2012 consid. 4.2 ; Colombini, PC CPC, ibid.). La seule collégialité entre membres d'un tribunal ne constitue en effet pas un motif de récusation, puisque les membres d’une autorité collégiale ont une position indépendante les uns des autres (ATF 147 I 173 consid. 5.2.1, JdT 2021 I 98 ; ATF 139 I 121 consid. 5.3 et 5.4 ; TF 4A_388/2014 du 24 septembre 2014 consid. 3.3, RSPC 2015 p. 1 ; TF 4A_326/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.4.2 ; TF 5A_283/2014 du 3 septembre 2014 consid. 4.1). En revanche, les demandes de récusation dirigées contre tous les membres d’une autorité sont recevables si chaque membre fait l’objet d’une requête spécifique en récusation qui va au-delà de la critique selon laquelle l’autorité comme telle serait prévenue (TF 4D_41/2019 du 23 septembre 2019 consid. 4.1 ; TF 4A_326/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.3).

d) Dans son écriture du 2 avril 2025, sous rubrique « conclusions », le requérant demande la récusation de la Juge [...], en charge de l’ins-truction de la cause, et des Juges assesseures [...] et [...], qui ont assisté la juge prénommée lors de l’audience du 5 novembre 2024. Dans le corps de son écriture toutefois, Z.________ requiert, à deux reprises, la « récusation du tribunal in corpore » (pp. 4 et 7).

Il convient de constater que si le requérant présente tout une série de griefs à l’égard de la Juge [...] (cf. consid. III b) infra), il ne fait aucune mention des deux autres juges officiant à la Justice de paix du district de [...], ni a fortiori n’indique en quoi ceux-ci auraient joué un quelconque rôle dans le dossier de la cause, ne formulant ainsi qu’une critique « en bloc » contre l’office de [...] en affirmant que la manière avec laquelle l’instruction de la cause est menée doit « être sanctionné[e] par une récusation [du] tribunal in corpore ». Le requérant ne formule pas non plus le moindre grief à l’égard de la Juge assesseure [...]. La requête doit dès lors être déclarée irrecevable pour défaut de motiva-tion en tant qu’elle vise la récusation de la Justice de paix du district de [...] dans son ensemble et la Juge assesseure [...].

Pour le surplus, la recevabilité – tant temporelle que matérielle – des différents griefs soulevés par le requérant (concernant la Juge [...] et la Juge assesseure [...]) sera examinée au considérant III ci-dessous.

III. a) Les magistrats et fonctionnaires judiciaires d'une cause civile sont récusables dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC. Ils sont aussi récu-sables, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'ils sont « de toute autre manière » suspects de partialité (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2).

Des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références citées ; TF 5A_482/2017 du 24 août 2017 consid. 6.2.1). Le risque de prévention ne saurait en effet être admis trop facilement, sous peine de compro-mettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les références). La fonction judici-aire oblige par ailleurs à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contes-tés et délicats. Il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre, de sorte que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les diffé-rentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Il n’appar-tient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel ou d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a et la référence ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_482/2017 du 24 août 2017 consid. 6.2.1 ; TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.1 et les références).

La partie qui requiert la récusation d'un magistrat ou fonctionnaire judi-ciaire n'est pas tenue d'apporter la preuve stricte des faits qu'elle allègue, mais doit seulement rendre ces faits vraisemblables (art. 49 al. 1, 2e phr., CPC), de sorte que sur ce point, la procédure de la récusation est similaire à celle des mesures provi-sionnelles selon l'art. 261 al. 1 CPC (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.3 ; TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3). Le fardeau de la preuve qui lui incombe vaut tant pour le(s) motif(s) de récusation invoqué(s) que pour les autres conditions légales de la récusation, dont fait partie le respect du délai prévu à l'art. 49 al. 1, 1ère phr., CPC (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.4).

b) Le requérant fait valoir, en substance, que l’instruction du dossier serait menée « à charge de Monsieur Z.________ », que la juge intimée rejetterait systé-matiquement ses requêtes de mesures d’instruction et que l’autorité de première instance aurait « un parti pris dans la cause woke ». Il allègue, en particulier, que « rien n’a été investigué » et que « si le papa n’avait pas été proactif dans l’ins-truction de ce dossier, en particulier au plan médical, ce dernier n’aurait eu qu’une instruction extrêmement lacunaire » ; qu’en refusant d’ordonner les mesures d’ins-truction qu’il a requises, notamment la mise en œuvre d’une expertise familiale et l’audition de témoins, la juge « interdit au père la possibilité de démontrer que ses actions visent uniquement à protéger le bien-être et l’intégrité de son enfant » ; que la juge a statué sur la requête de mesures provisionnelles « en se fondant sur des documents qui n’avaient jamais été transmis aux parties » ; que la Chambre des curatelles a renvoyé la cause en première instance pour « nouvelle instruction » et qu’au lieu de se conformer à cette injonction, la juge de paix a fixé une audience pour procéder au « jugement au fond » et a rejeté sa demande de renvoi de cette audience ; que la juge persisterait à violer son droit d’être entendu en refusant ses mesures d’instruction et adopterait ainsi « une position totalement partiale en faveur des démarches entamées par [...] et sa curatrice » et « confond le droit de défendre l’exercice de l’autorité parentale

  • qui est le réel objet de la procédure - avec la détermination de [...] à pouvoir entreprendre une thérapie de genre », ce qui devrait « être sanctionné par une récusation [du] tribunal in corpore ».

aa) S’agissant du grief selon lequel le requérant serait à l’origine de toute demande d'instruction sur la situation médicale d'[...], on observe que la procédure en limitation de l’autorité parentale a été initiée en raison d'un conflit parental sur la demande de l’adolescent d'accéder à des traitements d'affirmation de genre et d'un conflit entre celui-là et son père. La situation de départ n'appelait donc pas une administration d'office de l'intégralité des dossiers médicaux d'[...]. La requête de Z.________ a été néanmoins entendue et la production des dossiers médicaux, bien qu'elle nécessite de respecter le droit d'être entendu d'[...] et son consentement à la levée du secret médical (ce qui a été fait), a été ordonnée par la justice de paix.

bb) En ce qui concerne le rejet des mesures d’instruction requises par Z.________, en particulier la mise en œuvre d’une expertise familiale et l’audition de témoins (personnes détransitionnées, militantes anti-trans, médecin du CHUV et psychologue du SUPEA), on constate que la juge intimée a statué sur ces questions dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 2024. Invoquer le caractère supposément partial de cette décision le 2 avril 2025, plus de quatre mois après, apparaît tardif (art. 49 al. 1 CPC) et donc irrecevable.

Quoi qu’il en soit, à supposer recevable, le grief est infondé. En effet, il convient tout d’abord de rappeler qu’il appartenait à la juge intimée de se prononcer, selon son appréciation, sur la pertinence de ces éléments et que les parties avaient la possibilité de contester sa décision, en l’occurrence l’ordonnance du 14 novembre 2024, par la voie du recours, ce que le requérant a du reste fait. Par ailleurs, le rejet des mesures requises pour les motifs retenus par la juge intimée ne relève aucune-ment de partialité susceptible de justifier une récusation : s’agissant de la mise en œuvre d’une expertise familiale, la juge avait retenu qu’un suivi spécialisé était déjà en place ; en ce qui concerne l’audition des témoins, elle a considéré que cette requête, en tant qu’elle concernait l’audition de personnes qui regrettaient leur transi-tion de genre, n’était pas de nature à amener des éléments concrètement en lien avec la situation d’[...]; quant à l’audition des professionnels de la santé qui suivent actuellement la situation médicale d'[...], la juge a considéré que leur audition hors de la présence de l’adolescent, avec qui ils entretiennent un lien de confiance, posait des problèmes en lien avec le secret médical et, de surcroît, appa-raissait comme disproportionnée et superflue au vu de l'intégralité des dossiers médi-caux produits et figurant au dossier. Ainsi, force est d’admettre que, contrairement à ce que prétend le requérant, le refus d'entendre les témoins précités ne constitue nullement une violation de son droit d'être entendu ni un motif de récusation.

cc) Le requérant reproche à la juge intimée d'avoir rendu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 2024 sans lui avoir préalablement com-muniqué certains documents, à savoir le signalement du 13 novembre 2024 et les notes des entretiens téléphoniques de la juge des 8 et 11 novembre 2024.

On observe tout d’abord que Z.________ avait connaissance de ces manquements au plus tard le 2 décembre 2024, soit au moment du dépôt de son recours contre l'ordonnance de mesures provisionnelles. Sa requête de récusation formulée le 2 avril 2025, quatre mois plus tard, apparaît dès lors tardive (art. 49 al. 1 CPC) sur ce point et, partant, irrecevable.

De toute manière, à supposer recevable, le grief est inondé. En effet, le fait qu’une décision rendue par un juge ait été annulée par l’autorité de recours n'est en aucun cas un motif de récusation, des indices concrets et sérieux étant néces-saires pour faire apparaître une prévention ou faire redouter une activité partiale du magistrat concerné. La violation du droit d’être entendu de Z.________ a du reste été constatée par la Chambre des curatelles dans son arrêt du 23 janvier 2025 et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 2024 a été annulée et la cause renvoyée en première instance pour qu’une nouvelle décision soit rendue après transmission aux parties des documents précités, ce qui permet de corriger le vice procédural et de garantir le droit d’être entendu des parties. On précise encore que l'insinuation du requérant selon laquelle le signalement du 13 novembre 2024 serait lié à l'entretien téléphonique de la juge intimée avec la Dre [...] du 8 novembre est sans fondement, ce signalement faisant clairement suite à la paru-tion de l’article dont le requérant est à l’origine dans le journal [...].

dd) Z.________ prétend qu’en fixant l’audience du 8 avril 2025 pour procéder au « jugement au fond », la juge de paix ne se conformerait pas à l’arrêt de la Chambre des curatelles du 23 janvier 2025.

Il n’en est rien. On constate tout d’abord qu’après le renvoi de la cause en première instance, l’instruction a été reprise dans le sens des considérants de l’arrêt du 23 janvier 2025. S’agissant de la fixation de l’audience du 8 avril 2025, on observe que celle-ci a eu lieu par citation du 25 février 2025, en ces termes : « Vous êtes cités à comparaître (…) pour procéder au jugement dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant [...]». Contrairement à ce que prétend le requérant, la convocation ne parle pas de « jugement au fond ». Il s'agit d’une information procédurale qui n'anticipe en rien la décision à intervenir ni ne démontre une quelconque partialité de la juge intimée, que le requérant n’a du reste pas soulevé à réception de la citation, laissant passer plus d’un mois pour réagir. Le grief est dès lors tardif et infondé.

ee) Z.________ reproche encore à la justice de paix, respectivement à la juge intimée, une prétendue adhésion à la « cause woke » et une prévention en faveur de la démarche d'[...]. Ces accusations sont toutefois dénuées de tout fondement factuel et ne reposent pas sur des circonstances objectivement cons-tatables. On ne discerne en effet nullement dans les actes ou décisions de la juge intimée la moindre partialité idéologique. Au contraire, les décisions prises concer-nant [...] (état civil, papiers d'identité) sont fondées sur le droit applicable et ont été confirmées par l'autorité de recours, étant précisé qu’aucun traitement médical masculinisant ou irréversible n'a été administré à l’adolescent et, comme l’a précisé la curatrice, de tels traitements n'ayant pas été requis, cette question n'est même pas débattue en procédure.

c) En ce qui concerne sa demande de récusation concernant [...], Z.________ allègue que lors de l’audience du 5 novembre 2025, la juge assesseure aurait tenu des propos qui montrent manifestement « une prévention s’agissant du Diénogest en tant qu’elle estime que la prescription d’une telle pilule « contraceptive » apparaît justifiée ».

On constate tout d’abord que si le requérant considérait que ces propos étaient constitutifs d'un motif de récusation, il aurait dû le soulever séance tenante ou immédiatement après l’audience (art. 49 al. 1 CPC). En ne le faisant qu'en avril 2025, sa requête apparaît tardive et donc irrecevable.

A supposer recevable, le grief, mal fondé, doit être rejeté. En effet, il ressort du procès-verbal d’audience du 5 novembre 2025 (p. 2) que [...], pédiatre, a fait les déclarations suivantes : au sujet du Diénogest, elle a déclaré que « cette pilule diminue les oestrogènes et augmente les progestatifs, cette forme com-binée la distinguant du Désogestrel » et au sujet de la prescription du Désogestrel qu'il s'agit « d'un contraceptif progestatif prescrit pour bloquer les règles ». On ne discerne absolument pas en quoi ces propos démontreraient une quelconque prévention de la part de [...] et en quoi ils pourraient constituer un motif de récusation.

d) Au vu des considérants qui précèdent, les griefs du recourant doivent être intégralement rejetés, dans la mesure où ils sont recevables, dès lors qu’ils ne permettent nullement de conclure à la commission d’erreurs lourdes de procédure par la juge intimée susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part. Il en va de même des griefs dirigés contre la Juge asses-seure [...].

IV. En conclusion, la requête de récusation présentée par Z.________ doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 71 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le requérant devra également verser à [...] un montant de 600 francs (art. 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La requête de récusation est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du requérant Z.________.

III. Le requérant Z.________ devra verser à [...] un montant de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens pour la procédure de récusation.

IV. La décision est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mes Franck Tièche et Nicolas Perret, avocats (pour Z.________),

Mme [...], juge de paix,

Mme [...], juge assesseure,

Mme [...], juge assesseure,

Me Ana Rita Perez, curatrice d’[...],

Mme [...],

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM ...]de l’Ouest vaudois, par Mme ...][...], adjointe à la cheffe d’office.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Première Juge de paix du district de [...].

La greffière :

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CDPJ

  • art. 8a CDPJ

CP

CPC

ROTC

  • art. 6 ROTC

TDC

  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 71 TFJC

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