TRIBUNAL CANTONAL
Logement/RB/ds
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COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 3 janvier 2024
Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : M. MAILLARD et Mme DI FERRO DEMIERRE Greffière : Mme Gross-Levieva
Art. 47 CPC et 8a al. 3 et 4 CDPJ
Vu la requête de conciliation déposée le 5 décembre 2023 par O.________ et P.________ contre S.________ par-devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] (ci-après : la commission de conciliation),
vu la demande déposée le 11 décembre 2023 par le Président de la commission de conciliation tendant à la récusation de cette autorité en corps,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la requête de récusation précitée en vertu des art. 8a al. 3 et 4 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu que les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), être suspectés de partialité (let. f), soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),
que l’art. 47 CPC doit être appliqué dans le respect du principe de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 / ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),
que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),
qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 loc. cit.),
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
qu'en l'espèce, le Président de la commission de conciliation [...] fait valoir que l’un des requérants à la cause dont il a été saisi le 5 décembre 2023, soit P.________, occupe également la fonction de [...] au sein de la commission de conciliation saisie,
que cette activité implique que P.________ a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la juridiction devant laquelle il a porté le litige qui l’oppose à S.________,
qu'il pourrait résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la commission de conciliation amenés à intervenir dans la cause,
qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation d’O.________ et P.________, la demande de récusation spontanée de la commission de conciliation doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l’état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
que la cause sera par conséquent transmise à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture du district de Lavaux-Oron ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation présentée le 11 décembre 2023 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de [...] est admise.
II. La cause est renvoyée, dans l'état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture du district de Lavaux-Oron.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
S.________.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron, avec le dossier.
La greffière :