Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2023 / 15
Entscheidungsdatum
05.06.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

21

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 5 juin 2023


Présidence de Mme Bernel, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffier : M. Klay


Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Vu les procédures en suivi des mesures de curatelles instituées en faveur de R.________, né le [...] 1985, ouvertes auprès de la Justice de paix du district de Lausanne,

vu la demande du 21 mai 2023 de la Première juge de paix du district de Lausanne, requérant la récusation de cette autorité au motif que J., belle-sœur de R., a récemment été engagée en qualité de gestionnaire de dossiers au greffe du contentieux de son office,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 21 mai 2023 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu’elle est ainsi recevable ;

attendu qu’en matière de protection l’adulte – comme en l’espèce –, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; CA 17 juin 2022/12 ; CA 14 mars 2022/6),

qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),

qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6 ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1),

qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 140 III 221, ibid. ; ATF 138 I 1, ibid. ; TF 4A_364/2018 précité, ibid. ; TF 5A_316/2012 précité, ibid. ; TF 4A_151/2012 précité, ibid.),

qu’en l’espèce, la Première juge de paix du district de Lausanne fait valoir qu’une gestionnaire de dossiers récemment engagée au sein de la Justice de paix du district de Lausanne est la belle-sœur de la personne concernée par les causes de mesures de curatelles dont son office assure le suivi,

que cette activité implique que J.________ entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité,

qu’il est possible qu’un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de l’office et l’intéressée,

que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à entreprendre des démarches et statuer dans le cadre des procédures de suivi des mesures de curatelles concernant R.________,

qu'il pourrait ainsi résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers,

que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la Justice de paix du district de Lausanne amenés à intervenir dans les causes concernant R.________,

qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à traiter ces procédures, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix du district de Lausanne doit être admise,

que dans un tel cas, les causes doivent être transmises, dans l'état où elles se trouvent, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

que les causes concernant R.________ seront en l’espèce transmise à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois ;

attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad art. 48 CPC).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation formée le 21 mai 2023 par la Première juge de paix du district de Lausanne est admise.

II. Les causes sont transmises, dans l’état où elles se trouvent, à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois.

III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Première juge de paix du district de Lausanne,

M. R.________,

M. [...], curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

Me [...], substitut du curateur.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois, avec le dossier,

Le greffier :

Zitate

Gesetze

7

CC

  • art. 450f CC

CDPJ

  • art. 8a CDPJ
  • art. 8b CDPJ

CPC

Cst

ROTC

  • art. 6 ROTC

Gerichtsentscheide

12