TRIBUNAL CANTONAL
PS20.008920
15
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 28 avril 2023
Présidence de Mme Bernel, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Joye
Art. 29 al. 2 Cst ; 47 al. 1 let. f et 50 al. 2 CPC ; 8a al. 7 CDPJ ; 6 al. 1 let. a ROTC
Statuant à huis clos sur le recours exercé par M., à [...], contre le prononcé rendu le 24 février 2023 par les Présidents du Tribunal d’arrondissement de [...], rejetant la demande de récusation déposée par le recourant le 16 février 2023 contre le Président du Tribunal d’arrondissement [...] P., la Cour Administrative du Tribunal cantonal considère :
En fait :
a) Le 27 février 2020, la Q.________ a déposé contre M., auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de [...], une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant à ce qu’interdic-tion soit faite à M. d’exploiter les parcelles nos [...] et [...] de la com-mune ou d’y pénétrer. La cause – enregistrée sous référence PS20.008920 – a été attribuée au président P.________ (ci-après : le président).
Une audience a été tenue contradictoirement le 29 mai 2020. Par ordonnance rendue sous forme de dispositif le 23 juin 2020, motivée le 15 septembre 2020, le président a fait droit à la requête de mesures provisionnelles. L’appel inter-jeté par M.________ contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt du 24 novembre 2020 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.
b) Le 30 juin 2020, la Q.________ a déposé une demande tendant à ce qu’il soit constaté qu’il n’existait aucun bail à ferme entre elle et M.________ concernant les parcelles précitées et à ce qu’interdiction soit faite au prénommé de les exploiter ou d’y pénétrer. Le 8 janvier 2021, après plusieurs prolon-gations de délai accordées au défendeur, celui-ci a déposé une réponse, concluant principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la demande.
c) Le 19 février 2021, le président a informé les parties que l’audience d’instruction était appointée au 7 mai 2021, le délai pour la production des moyens de preuve étant fixé au 16 avril 2021. Ce délai a été prolongé pour M.________ une première fois au 30 avril 2021, puis au 7 mai 2021. Le 5 mai 2021, à la requête du prénommé et avec l’accord de la Q., l’audience d’instruction du 7 mai 2021 a été reporté au 7 octobre 2021. Une prolongation de délai au 30 juin 2021, puis au 4 octobre 2021, a été accordé à M. pour indiquer ses moyens de preuve. L’audience d’instruction du 7 octobre 2021 a été tenue contradic-toirement et l’ordonnance de preuves rendue le 12 octobre 2021.
d) Le 23 février 2022, l’audience de jugement a été appointée au 24 août 2022.
Par courrier du 12 août 2022, M.________ a requis le renvoi de cette audience, indiquant qu’il était en arrêt de travail jusqu’au 28 août 2022. Il a produit un certificat médical établi le 5 août 2022 par le Dr [...], qui attestait que l’intéressé était en arrêt de travail à 100% du 5 au 28 août 2022. Le président a informé M.________ que le certificat produit n’était pas suffisant pour renvoyer l’audience, un arrêt de travail ne signifiant pas nécessairement une incapacité de se déplacer et de s’exprimer à une audience. Le 18 août 2022, l’inté-ressé a produit un nouveau certificat médical, daté de la veille, établi par le même praticien qui attestait qu’il suivait M.________ à sa consultation depuis juillet 2022 et que l’état de santé de son patient ne lui permettait ni d’assister ni de participer à l’audience du 24 août 2022.
Le 18 août 2021, le président a informé les parties que l’audience du 24 août 2022 était maintenue pour l’audition des témoins, mais qu’une nouvelle audience serait fixée pour l’audition du défendeur et les plaidoiries finales.
Par avis du 26 août 2022, le président a fixé la reprise de l’audience de jugement au 24 janvier 2023.
e) Le vendredi 20 janvier 2023, M.________ a informé le président qu’il n’était pas en mesure de participer à l’audience du mardi 24 janvier 2023, dont il a requis le renvoi. Il a produit un certificat médical établi le 20 janvier 2023 par le Dr [...], qui attestait que son patient « au vu de son état de santé actuel est incapable temporairement de se présenter à son audience le 24 janvier 2023 ».
Par courrier du lundi 23 janvier 2023, adressé par e-fax, le président a invité le Dr [...] à compléter son certificat du 20 janvier 2023 en lui indiquant, par retour d’e-fax, l’affection dont souffrait M.________, depuis quand il en souffrait, quelle était la durée de l’incapacité prévue, en quoi consistait cette incapacité et à quelle date l’intéressé l’avait consulté.
Le même jour, également par e-fax, le président a adressé aux parties une copie de son courrier au Dr [...] et les a informées que l’audience du 24 janvier 2023 était maintenue.
Le Dr [...] a établi une attestation le 23 janvier 2023. Il précisait qu’il répondait aux questions posées dans l’urgence, « sans avoir fait signer à M.________ une levée du secret médical » et qu’après l’avoir contacté, son patient l’avait autorisé « à vous transmettre des informations médicales confidentielles que je vous transmets de manière personnel et confidentiel ». Le médecin a indiqué qu’il suivait M.________ depuis 2009, que son patient était « temporairement inapte à défendre ses intérêts devant une cour en raison de problèmes psychiques secon-daires à des problèmes de mobbing professionnel » pour lesquels il était suivi depuis début 2022, qu’une « problématique de Covid 19 long a entraîné une fragilité phy-sique et psychique de M.________, qui est en cours de traitement » et que « la durée de l’incapacité de travail est indéterminée pour le moment ».
Lors de l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle le défendeur était représenté par son avocat, le président a informé les comparants qu’il allait entendre M. [...] (pour la demanderesse), que l’audience serait ensuite suspendue, que « les certificats médicaux produits par le défendeur [seraient] soumis au médecin cantonal afin qu’il détermine si celui-ci est en mesure de comparaître ou non » et que « la question de sa dispense de comparution [seraient] réservée en fonction de l’avis du médecin cantonal » (procès-verbal d’audience du 24 janvier 2023, page 78/1).
f) Par courrier du 26 janvier 2023, le président a adressé à la Dresse [...], médecin conseil de l’Ordre judiciaire vaudois, les deux certificats médicaux du Dr [...] produits à l’appui de la demande de renvoi de l’audience du 24 janvier 2023, ainsi que les deux certificats du Dr [...] produits en lien avec l’audience du 24 août 2022, et l’a invitée à lui faire savoir, d’ici au 10 février 2023, si sur la base de ces certificats M.________ était ou non dans l’incapacité de se déplacer à Nyon, de s’exprimer et de répondre à des questions.
Dans son rapport du 8 février 2023, la Dresse [...] a émis la conclu-sion suivante : « Actuellement et en août 2022, M.________ s’est trouvé inapte à comparaître. Son traitement médical général et spécialisé se poursuit à ce jour et il est raisonnable d’estimer que, sous réserve d’apparition de nouvelles pathologies, M.________ devrait pouvoir être apte à comparaître à une audience d’ici environ 3 à 6 mois, moyennant que des pauses (environ 10 minutes toutes les heures) lui permettent de se rafraîchir et de bouger. ». La Dresse [...] a par ailleurs notam-ment relevé que, d’après ses informations, M.________ « aurait aussi présenté une attestation d’un psychiatre qui ne figure pas dans les documents que vous m’avez transmis, de même que la levée de secret médical de ses médecins à mon égard ».
Par courrier du 13 février 2023, le président a communiqué aux parties le rapport de la Dresse [...] du 8 février 2023 et a imparti à M.________ un délai au 3 mars 2023 pour produire le certificat médical du psychiatre mentionné dans ledit rapport, ainsi qu’une attestation dudit praticien indiquant dans quel délai une audience pourrait être envisagée et selon quelles modalités.
Le 16 février 2023, M.________ a déposé une requête de récusa-tion dirigée contre le président P.________. Il a fait valoir, d’une part, que contraire-ment à ce que le magistrat avait indiqué aux parties lors de l’audience du 24 janvier 2023, il ne s’était pas adressé au médecin cantonal pour demander un avis, mais à une autre praticienne dont il ignorait tout et, d’autre part, qu’il ne devait en aucun cas communiquer à sa partie adverse le rapport du 8 février 2023, qui contient des éléments confidentiels ressortant du secret médical, précisant que le certificat médi-cal du Dr [...], produit le 24 janvier 2023, devait être traité de manière confidentielle et quel tel a été le cas dès lors que la partie adverse n’en avait pas eu connaissance. Il en concluait que par sa manière de procéder, le président avait démontré une apparence de prévention à son encontre et devait dès lors être récusé.
Invité par les Présidents du Tribunal d’arrondissement de [...] à se déterminer sur la requête de récusation, le président P., dans une écriture du 22 février 2023, s’en est remis à justice, précisant ce qui suit : « Par rapport aux faits évoqués, j’ai décidé de soumettre les certificats médicaux, dont le requérant s’est prévalu pour obtenir sa dispense de comparution à deux audiences de jugement, au médecin conseil de l’OJV conformément à la Directive de la CA no 64 du 7 juin 2022. Dans le respect du droit d’être entendu et de manière à ce que chaque partie soit informée pourquoi l’audience de jugement ne pouvait pas être refixée immédiatement, j’ai transmis le courrier du médecin conseil aux parties et imparti un délai au requérant pour déterminer à partir de quand l’audience de reprise pourrait être fixée. » 3. Par prononcé rendu le 24 février 2023, les Présidents du Tribunal d’arrondissement de [...] ont rejeté la demande de récusation déposée par M. le 16 février 2023, sans frais.
Ils ont considéré que la décision du président P.________ de transmettre à la Dresse [...], et non au médecin cantonal, les certificats médicaux en cause relevait du pouvoir d’appréciation du juge en charge du dossier et que cette décision, de nature purement formelle, n’avait pas à être discutée par l’autorité de récusation ; qu’au surplus, la manière de procéder du président était en l’occurrence conforme à la Directive no 64 du 7 juin 2022 de la Cour administrative du Tribunal cantonal, qui prévoit que les magistrats doivent adresser directement leur demande d’examen à la Dresse [...], en joignant à la demande les documents médicaux à examiner ainsi que tout autre document ou information pertinents, étant précisé que si le justiciable concerné n’a pas préalablement levé le secret médical en faveur de ce médecin-conseil, il appartenait au médecin d’interpeller le médecin cantonal pour demander à être délié ; que le fait, pour le président P., de ne pas avoir informé préalablement les parties qu’il renonçait à s’adresser au médecin cantonal au profit du médecin-conseil de l’Ordre judiciaire vaudois conformément à la directive sus-mentionnée, relevait d’un simple oubli dans lequel on ne saurait voir une apparence de prévention à l’encontre de M. ; que le fait que le président avait transmis à la demanderesse le rapport de la Dresse [...] n’était pas critiquable dès lors que la Directive no 64 prévoit que le rapport du médecin conseil est versé au dossier pour servir de base à la décision du magistrat sur la citation à comparaître et que le droit d’être entendu des parties inclut celui de prendre connaissance du dossier en mains du tribunal pour se déterminer en connaissance de cause, et qu’en l’espèce, c’est manifestement guidé par le respect de ce droit que le président avait transmis aux deux parties la prise de position de la Dresse [...].
Par acte déposé le 9 mars 2023, M.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de récusation du président P.________ du 16 février 2023 est admise et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction dans le sens des considérants.
Le 29 mars 2023, la Q.________ a indiqué ne pas souhaiter déposer de déterminations sur le recours.
Le même jour, le président intimé s’en est remis à justice.
En droit :
I. L’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC. La Cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance. Il a été déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir. Le recours est dès lors recevable à la forme.
II. Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’a pas eu la possibilité de se déterminer sur la position prise le 22 février 2023 par le président P.________, avant que le prononcé attaqué ne soit rendu.
Le recourant soutient ensuite, sur le fond, que le président intimé aurait démontré une apparence de prévention à son encontre en soumettant ses certificats médicaux à un autre praticien que le médecin cantonal, en contradiction avec ce qu’il avait indiqué lors de l’audience du 24 janvier 2023 ; que le fait que le président n’ait pas mentionné l’existence de la Directive no 64 démontrerait le « mépris » de celui-ci à son égard ; que le président aurait « avou[é] à tout le moins du bout des lèvres avoir volontairement omis d’informer les parties sur le fait que les certificats médicaux du recourant seraient soumis à la Dre [...] et non au médecin cantonal, empêchant ainsi le recourant de prendre connaissance de la Directive no 64 de l’Autorité de céans du 7 juin 2022 » ; que le fait d’avoir transmis à sa partie adverse le rapport de la Dresse [...] du 8 février 2023 lui causerait un préjudice considé-rable, dont le président intimé devrait répondre, et que dans ces circonstances, son impartialité n’était clairement plus garantie.
III. a) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.4.1). En procédure civile, le droit d’être entendu trouve son expression à l’art. 53 al. 1 CPC ; il confère à toute partie, parmi d’autres prérogatives, le droit de prendre position sur toutes les écritures de la partie adverse, que celles-ci contiennent ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elles soient ou non concrètement susceptibles d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 précité ; ATF 138 I 484 consid. 2). Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 5D_81/2015 consid. 2.3.2).
En l’espèce, il est indéniable que le recourant n’a pas pu se déterminer sur la prise de position du président intimé du 22 février 2023, avant que la décision attaquée, rendue seulement deux jours plus tard, ait été prise. Son droit d’être enten-du a donc été violé.
b) Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’exami-ner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 53 CPC). Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut toutefois être réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; TF 5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.3 ; TF 5D_203/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_503/2010 du 28 mars 2011 consid. 2.4), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). A ces conditions, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une répara-tion de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références ; TF 5A_296/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.1).
En l’espèce, on peut considérer que le vice peut être réparé en recours. En effet, le recourant n’invoque aucun autre fait que ceux qu’il avait déjà invoqués dans sa demande de récusation du 16 février 2023, à savoir que le président intimé a soumis les certificats médicaux produits à la Dresse [...], médecin-conseil de l’Ordre judiciaire vaudois, et non au médecin cantonal, contrairement à ce qu’il avait indiqué lors de l’audience du 24 janvier 2023 et sans en informer les parties, et qu’il a transmis le rapport du 8 février 2023 de la praticienne à la partie adverse. Ces faits ne sont pas contestés. Ainsi, la seule question litigieuse – à savoir si, en procédant comme il l’a fait, le président a donné une apparence de prévention à l’encontre de M.________ – est une question purement juridique, comme l’est d’ailleurs celle de l’application de la Directive no 64 du 7 juin 2022 de la Cour administrative du Tribunal cantonal. Dans la mesure où l’autorité de recours dispose d’un pouvoir d’examen complet en droit, le vice invoqué peut être ici réparé. Le renvoi ne constituerait d’ailleurs, dans ces circonstances, qu’un allongement inutile de la procédure. Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler la décision entreprise et il peut être procédé à l’examen du bien-fondé du recours sur la question de la récusation elle-même.
IV. a) A teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonction-naires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. La récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1). La garantie du juge indé-pendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références). Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redou-ter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement consta-tées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). La garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 23 ad art. 47 CPC et les références). Des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références). En particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation com-mises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références). C'est aux juridictions de recours normalement compé-tentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement com-mises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2).
b) En l’espèce, le certificat médical du Dr [...] produit par le recourant le 20 janvier 2023 pour demander le report de l’audience du 24 janvier 2023 était peu précis s’agissant de la capacité de l’intéressé de comparaître, le médecin indiquant uniquement que son patient était « incapable temporairement de se présenter à son audience le 24 janvier 2023 ». L’attestation du praticien du 23 janvier 2023 n’appor-tait guère plus d’information, le Dr [...] indiquant que son patient était « temporaire-ment inapte à défendre ses intérêts devant une cour » et que « la durée de l’incapacité de travail est indéterminée pour le moment ». Pour pouvoir statuer sur la demande de report, il appartenait au président d’examiner la question de savoir si et quand l’intéressé pouvait être entendu et selon quelles modalités ; cela est d’autant plus vrai qu’en août 2022, l’audition du recourant avait déjà été reportée une première fois.
Lorsqu’un justiciable demande le report d’une audience en se prévalant d’un certificat médical peu explicite ou ne se prononçant pas sur des questions décisives pour juger de la capacité de comparaitre – comme en l’espèce – il appar-tient aux magistrats, en application de la Directive no 64 du 7 juin 2022 de la Cour administrative du Tribunal cantonal, de s’adresser à la Dresse [...] pour donner un avis sur la pertinence des motifs médicaux invoqués. Aussi, en indiquant aux parties, lors de l’audience du 24 janvier 2023, que « les certificats médicaux produits par le défendeur seront soumis au médecin cantonal afin qu’il détermine si celui-ci est en mesure de comparaître ou non », le président a donné une information erronée. Il est aussi vrai que le magistrat aurait pu informer les parties de cette inadvertance lorsqu’il s’est ravisé et qu’il s’est finalement adressé à la Dresse [...] le 26 janvier 2023. Cela dit, on ne voit nullement en quoi cet oubli pourrait donner une apparence de prévention à l’encontre du recourant, pas plus que sa décision de soumettre les certificats en cause au médecin conseil de l’Ordre judiciaire au lieu du médecin cantonal. En effet, il s’agit de deux praticiens neutres et impartiaux, soumis tous deux aux mêmes devoirs et règles déontologiques. Le fait que le recourant n’en ait pas été informé au préalable n’y change rien. Il ne fait d’ailleurs nullement valoir que la Dresse [...] serait moins qualifiée que le médecin cantonal pour donner son avis. Il ne dit pas non plus, alors qu’il reproche au président intimé d’avoir « volontairement omis d’informer les parties sur le fait que les certificats médicaux du recourant seraient soumis à la Dre [...] et non au médecin cantonal », en quoi le fait pour le président de s’adresser à la Dresse [...] plutôt qu’au médecin cantonal favoriserait sa partie adverse. Enfin, on ne voit pas en quoi M.________ aurait été « méprisé » en raison du fait que le président n’a pas mentionné l’existence de la Directive no 64. Il s’agit en effet d’une directive interne, communiquée uniquement aux autorités judiciaires vaudoises devant l’appliquer, ne faisant pas l’objet d’une publication externe, contrairement aux Circulaires du Tribunal cantonal (art. 14 RAOJ [Règlement d’administration de l’ordre judiciaire, RLV 173.01.3]) publiées sur le site internet de l’Etat de Vaud. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’incombait pas au président de l’informer spécifiquement de la teneur de cette directive et encore moins de lui en communiquer un exemplaire.
S’agissant de la transmission à la demanderesse au fond du rapport de la Dresse [...], force est de constater que ce rapport – nécessité par l’absence de clarté des certificats médicaux produits par le recourant – fait partie des pièces du dossier, consultables en tout temps par les deux parties en vertu de leur droit d’être entendues. La Directive no 64 prévoit d’ailleurs explicitement que le rapport est versé comme pièce au dossier pour servir de base à la décision du magistrat sur la capacité à comparaître. On observe du reste que le recourant n’a pas demandé, en tous les cas cela ne ressort pas du procès-verbal d’audience du 24 août 2024, que le rapport attendu du médecin cantonal (alors désigné pour donner son avis) ne soit pas communiqué à sa partie adverse.
Enfin, on relève que tout au long de la procédure – ouverte depuis février 2020 – le président intimé a mené l’instruction de manière irréprochable et respectueuse des demandes formulées par le recourant, notamment en accordant à celui-ci toutes les prolongations de délai qu’il avait requises, en acceptant de reporter l’audience du 7 mai 2021 au 7 octobre 2021 et en reportant son audition, initiale-ment prévue le 24 août 2022, au 24 janvier 2023. On ne discerne par ailleurs aucune inégalité de traitement entre les parties.
Dans ces circonstances, au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, on ne saurait suspecter le président intimé de partialité, ni voir dans sa manière de procéder – en demandant l’avis de la Dresse [...] et en transmettant le rapport de cette dernière aux deux parties – une quelconque apparence de prévention à l’encontre du recourant, pas plus que le moindre indice supposant que qu’il ne serait pas en mesure de mener l’instruction de la cause sans préjugés défavorables et de prendre le recul nécessaire pour rendre une décision impartiale.
IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé du 24 février 2023 confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 24 février 2023 est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant M.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
M. P.________, Président du Tribunal d’arrondissement de [...].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de [...].
La greffière :