Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2022 / 8
Entscheidungsdatum
23.03.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

7/2022

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 23 mars 2022


Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Maillard et Mme Bernel, juges Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Vu la requête d’expulsion déposée à la Justice de paix du district [...] le 16 mars 2022 par [...] SA contre A.W.________,

vu le courrier du 17 mars 2022, par lequel la Première Juge de paix du district [...] a demandé la récusation de son office en corps en raison des liens qui unissent B.W., belle-mère de A.W. et première greffière dudit office, aux juges de paix et aux gestionnaires de dossiers du greffe de cet office,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 17 mars 2022 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable ;

attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), ainsi que selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2),

que selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),

que cette garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie,

qu’elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée, mais il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,

que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),

que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées),

qu'en l'espèce, l’intimée à la requête d’expulsion est domiciliée à [...], de sorte que la Justice de paix du district [...] est compétente pour traiter cette requête,

que la belle-mère de l'intéressée – et grand-mère des enfants de celle-ci – occupe la fonction de première greffière au sein de l'office,

qu'à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec une grande partie des magistrats et collaborateurs de cette juridiction,

qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre cette dernière et les magistrats appelés à rendre des décisions dans le cadre de la requête d’expulsion de sa belle-fille,

que ce seront ces mêmes magistrats qui seront appelés à traiter de la requête d’expulsion,

qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête d’expulsion de A.W.________, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix du district de la [...] doit être admise ;

attendu que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'elle sera en l'espèce transmise à la Justice de paix des districts [...] ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation présentée le 17 mars 2022 par la Première Juge de paix du [...] est admise.

II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix des districts [...].

III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Delphine Aeschlimann-Disler (pour [...] SA),

Mme A.W.________, personnellement.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Première juge de paix du district [...].

Mme la Première juge de paix des districts du [...], avec le dossier.

La greffière :

Zitate

Gesetze

5

CDPJ

  • art. 8a CDPJ
  • art. 8b CDPJ

CPC

  • Art. 47 CPC

Cst

  • art. 30 Cst

ROTC

  • art. 6 ROTC

Gerichtsentscheide

7