TRIBUNAL CANTONAL
JI21.051000 26
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 23 décembre 2022
Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffier : M. Klay
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la procédure en réclamation pécuniaire ouverte par demande adressée le 1er décembre 2021 au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois par Z.________ SA (ci-après : la demanderesse) à l’encontre de T.________ (ci-après : le défendeur),
vu la demande du 12 décembre 2022 de la Première présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, requérant la récusation de cette autorité au motif que Q.________, la fille du défendeur, avait été engagée comme gestionnaire du greffe des affaires pécuniaires de son office à compter du 7 novembre 2022,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 12 décembre 2022 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu’elle est ainsi recevable ;
attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6 ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1),
qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 140 III 221, ibid. ; ATF 138 I 1, ibid. ; TF 4A_364/2018 précité, ibid. ; TF 5A_316/2012 précité, ibid. ; TF 4A_151/2012 précité, ibid.) ;
attendu qu’en l’espèce, la Première présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois fait valoir que la fille du défendeur à la cause en réclamation pécuniaire dont le tribunal a été saisi occupe désormais la fonction de gestionnaire du greffe des affaires pécuniaires au sein de son office,
que cette activité implique que Q.________ entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité,
qu’il est possible qu’un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres du tribunal et la fille du défendeur,
que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à entreprendre des démarches dans le cadre de la procédure en réclamation pécuniaire qui oppose Z.________ SA au défendeur,
qu'il pourrait ainsi résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie demanderesse et des tiers,
que la situation pourrait également être délicate pour les membres du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois amenés à intervenir dans la cause,
qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à traiter cette procédure, la demande de récusation présentée par la Première présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'elle sera en l’espèce transmise au Tribunal d’arrondissement de Lausanne ;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation formée le 12 décembre 2022 par la Première présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Eric Stauffacher (pour T.________).
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Première présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :