TRIBUNAL CANTONAL
PO22.007099 21
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 4 octobre 2022
Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Maillard et Mme Bernel Greffière : Mme Joye
Art. 47 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la demande déposée le 21 février 2022 auprès du Tribunal civil d’arrondissement de [...] par P.________ et T., à [...], contre la C., à [...], tendant à l’annulation de la décision prise par l’assemblée des copropriétaires d’étages de la PPE sous chiffre 03 de l’ordre du jour du procès-verbal du 20 juin 2021,
vu la réponse déposée le 14 juillet 2022 par la défenderesse,
vu le courrier du 15 août 2022 par lequel la Première présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] a informé les parties qu’il a été constaté que [...], juge auprès de [...], était partie au procès en sa qualité de membre de la Communauté des copropriétaires d’étages PPE [...], que son audition avait en outre été requise par les demandeurs, et a imparti aux parties un délai au 31 août 2022 pour indiquer si elles consentaient à ce que la cause soit néanmoins jugée par le Tribunal d’arrondissement de [...],
vu le courrier du 24 août 2022 de la défenderesse informant la première présidente qu’elle ne s’opposait pas à ce que la cause soit jugée par le tribunal [...],
vu l’écriture du 31 août 2022 par laquelle les demandeurs requièrent que la cause soit jugée par un autre tribunal d’arrondissement,
vu le courrier du 12 septembre 2002 par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] a transmis à l’autorité de céans la demande de récusation du 31 août 2022, indiquant qu’au vu des motifs invoqués, il ne s’opposait pas à la demande présentée,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 31 août 2022 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ainsi que selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2),
que selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),
que cette garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie,
qu’elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée, mais il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,
que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),
que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les références citées),
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ;
attendu qu’en l’espèce, la Première présidente du Tribunal d’arron-dissement de [...] a attiré l’attention des parties sur le fait que [...], juge auprès de [...], était partie au procès en sa qualité de membre de la Communauté intimée et que son audition avait en outre été requise par les demandeurs,
qu’au vu de ces circonstances, elle a invité les parties à lui indiquer si elles consentaient néanmoins à ce que la cause soit jugée par le Tribunal d’arron-dissement de [...],
que si la partie défenderesse ne s’y est pas opposée, les demandeurs, eux, ont requis que la cause soit jugée par un autre tribunal d’arrondissement,
que le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] a indiqué ne pas s’opposer à la demande de récusation,
qu’il convient de constater qu’étant partie au procès en qualité de membre de la Communauté défenderesse, [...] est directement intéressée au sort de la procédure, dans laquelle son audition est de surcroît demandée,
que sa fonction de juge auprès de [...] implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres magistrats du tribunal appelés à se charger de cette cause,
qu'il pourrait résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux des autres parties et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à statuer sur la cause, la demande de récusation présentée par les demandeurs doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal d’arrondissement de [...] ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La requête de récusation est admise.
II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve au Tribunal d’arrondissement de [...].
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Carole Wahlen, avocate (pour la C.________).
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de [...].
La greffière :