Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2022 / 2
Entscheidungsdatum
18.01.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ST22.000554 1

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 18 janvier 2022


Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Maillard et Mme Bernel Greffière : Mme Pitteloud


Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Vu le décès le 4 janvier 2022 de S.________,

vu la saisine de la Justice de paix du district de la Broye-Vully du dossier relatif à la succession de la prénommée,

vu le courrier du 10 janvier 2022 de la Première Juge de paix du district de la Broye-Vully, informant la Cour de céans qu’une des collaboratrices de son office, Q., est la petite-fille de S. et estimant ainsi qu’il y aurait une apparence de prévention justifiant la récusation de son office,

attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 10 janvier 2022 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),

que la demande est ainsi recevable ;

attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),

que selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),

que ladite garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019, déjà cité, consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1) ;

qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ;

attendu qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully est saisie du dossier relatif à la succession d’S.________,

que la petite-fille de S., Q., potentiellement intéressée dans la succession de sa grand-mère, travaille au sein de la Justice de paix du district de la Broye-Vully,

qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité,

qu'il peut résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de l’office et Q.________,

que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à entreprendre des démarches dans le cadre de la succession de sa grand-mère,

que la Cour de céans a admis la récusation en corps de la Justice de paix et la transmission de la cause à un autre office dans des affaires similaires (cf. p.ex. CA 27 décembre 2021/46 ; CA 23 août 2021/29 ; CA 16 décembre 2020/45),

qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter cette procédure, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix du district de la Broye-Vully doit être admise,

que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

que la cause sera ainsi transmise à la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, ni dépens (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation présentée le 10 janvier 2022 par la Première Juge de paix du district de la Broye-Vully est admise.

II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Première juge de paix du district de la Broye-Vully.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Première juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, avec le dossier.

La greffière :

Zitate

Gesetze

6

CDPJ

  • art. 8a CDPJ
  • art. 8b CDPJ

CPC

  • Art. 47 CPC
  • art. 48 CPC

Cst

  • art. 30 Cst

ROTC

  • art. 6 ROTC

Gerichtsentscheide

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