TRIBUNAL CANTONAL
16
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 8 août 2022
Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Maillard et Mme Bernel Greffier : M. Klay
Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC ; 8a al. 3 et 4, 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête de conciliation datée du 16 juillet 2022 et adressée le 15 juillet 2022 à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron (ci-après : la commission de conciliation) par S.________ contre I.________ SA, représentée par G.________ SA, succursale à [...],
vu le courrier du 21 juillet 2022 du Président de la commission de conciliation, requérant la récusation de cette autorité au motif que S.________ y exerce la fonction d’assesseur-locataire ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 21 juillet 2022 en vertu des art. 8a al. 3 et 4 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que, compte tenu du pouvoir juridictionnel qui est conféré à la commission de conciliation, ses membres sont, dans ce cadre, des magistrats de l’Ordre judiciaire vaudois (art. 1 al. 1 et 3 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01], 2 al. 2 et 7 ss LJB [loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; BLV 173.655] ; CA 24 février 2022/2 ; CA 10 septembre 2018/39),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1).
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6 ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1),
qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 140 III 221, ibid. ; ATF 138 I 1, ibid. ; TF 4A_364/2018 précité, ibid. ; TF 5A_316/2012 précité, ibid. ; TF 4A_151/2012 précité, ibid.) ;
attendu qu’en l’espèce, le Président de la commission de conciliation fait valoir que le requérant à la cause en matière de baux à loyer dont il a été saisi occupe la fonction d’assesseur-locataire au sein de son autorité,
que cette activité implique que S.________ a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la juridiction devant laquelle il a porté le litige qui l’oppose à I.________ SA,
qu’il est possible qu’un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre S.________ et les membres de la commission de conciliation (cf. p. ex. CA 24 février 2022/2 ; CA 29 octobre 2021/39 ; CA 1er décembre 2020/43 ; CA 4 août 2020/19 ; CA 15 octobre 2019/37 ; CA 14 août 2018/33 ; CA 2 février 2018/4),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la commission amenés à intervenir dans la cause,
qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation de S.________, la demande de récusation présentée par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'elle sera en l’espèce transmise à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne ;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation formée le 21 juillet 2022 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne.
III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
G.________ SA, succursale à [...] (pour I.________).
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne, avec le dossier.
Le greffier :