Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2022 / 10
Entscheidungsdatum
11.05.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

D122.01539410

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 11 mai 2022


Composition : M. Kaltenrieder, président

M. Maillard et Mme Bernel, juges Greffière : Mme Bouchat


Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Vu la requête en institution d’une mesure de curatelle en faveur de B.Q., née le [...] 2004, déposée par sa mère, A.Q., le 13 avril 2022, auprès de la Justice de paix du district d’Aigle,

vu le courrier du 19 avril 2022 par lequel la Première juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la première juge de paix) a spontanément demandé la récusation de son office en corps,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 19 avril 2022 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),

que la demande est ainsi recevable ;

attendu que B.Q.________, qui atteindra prochainement la majorité, est domiciliée à Rennaz (VD), de sorte que la Justice de paix du district d’Aigle est compétente pour traiter la requête en institution d’une mesure de curatelle (art. 442 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]),

que la mère de l’intéressée, A.Q.________, exerce la fonction de juge assesseur au sein de cet office,

que la première juge de paix soutient implicitement par sa requête que les magistrats de son office ne peuvent traiter cette affaire sans risque d'apparaître prévenus,

qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. au JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 IA 172 consid. 3),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées),

qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur dA.Q.________ au sein de ladite justice de paix implique qu'elle entretienne des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité,

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et l’assesseur,

que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à traiter des mesures nécessaires à la protection de la fille de celle-ci,

qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à prendre des mesures, la demande de récusation présentée par la première juge de paix doit être admise,

que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'elle sera en l'espèce transmise à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

attendu que la présente décision sera rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad art. 48 CPC).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation présentée le 19 avril 2022 par la Première juge de paix du district d’Aigle est admise.

II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Mme A.Q.________, personnellement,

et est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Première juge de paix du district d’Aigle,

Mme la Première juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut avec le dossier.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

La greffière :

Zitate

Gesetze

7

CC

  • art. 442 CC

CDPJ

  • art. 8a CDPJ
  • art. 8b CDPJ

CPC

  • Art. 47 CPC
  • art. 48 CPC

Cst

  • art. 30 Cst

ROTC

  • art. 6 ROTC

Gerichtsentscheide

5