Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2022 / 1
Entscheidungsdatum
14.03.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OF18.033103

6

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 14 mars 2022


Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Maillard et Mme Bernel Greffier : M. Klay


Art. 47 al. 1 let. b, 50 al. 2 CPC ; art. 8a al. 7 CDPJ

Vu la procédure en suivi de la mesure de curatelle instituée en faveur de Z., né le [...] 1962, instruite par le Juge de paix du district de Lausanne H. (ci-après : la juge de paix),

Vu la requête du 6 octobre 2021, par laquelle Z.________, représenté par Me Loraine Michaud Champendal, a demandé la désignation de cette dernière en qualité de curatrice de représentation ad hoc pour l’assister afin d’ouvrir une action en responsabilité contre l’Etat de Vaud, ainsi que la délivrance d’une autorisation de plaider et de transiger,

vu l’attribution à la juge de paix de la procédure relative à cette requête,

vu la demande adressée à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: la justice de paix) le 23 novembre 2021 par Z.________, tendant notamment à la récusation de la juge de paix pour la procédure ouverte par sa requête du 6 octobre 2021 susmentionnée,

vu la décision du 29 novembre 2021 – adressée pour notification le 3 décembre 2021 et notifiée à Z.________ le 13 décembre 2021 – par laquelle la justice de paix a rejeté la demande de récusation déposée le 23 novembre 2021 par le prénommé dans le cadre du suivi de la mesure de curatelle instituée en sa faveur (I) et a mis les frais de cette décision, par 400 fr., à la charge de l’intéressé (II),

vu le recours formé le 23 décembre 2021 contre la décision précitée par Z.________ (ci-après : le recourant), représenté par Me Loraine Michaud Champendal, concluant à sa réforme en ce sens que la juge de paix est récusée et que la demande de désignation de Me Loraine Michaud Champendal en qualité de curatrice de représentation ad hoc est confiée à un autre juge de paix, à ce qu’une indemnité conforme à la liste d’opérations qui sera produite à l’issue des échanges d’écritures est allouée à Me Loraine Michaud Champendal et à ce que les frais de la présente procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat,

vu la lettre de la juge de paix du 8 février 2022, informant la Cour administrative qu’elle renonçait à se déterminer,

vu l’avis du 18 février 2022 de la Cour de céans, transmettant la lettre susmentionnée au recourant,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu’en matière de protection l’adulte – comme en l’espèce –, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 450f CC [ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1]),

qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC, la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC,

que le recours, écrit et motivé, doit être adressé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182) à la Cour administrative du Tribunal cantonal (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),

qu’en l’espèce, dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’une magistrate de première instance, déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir et respectant les exigences de forme et de fond, le recours est recevable ;

attendu que la garantie d'un juge indépendant et impartial, telle qu'elle résulte de l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et de l'art. 6 ch. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité,

qu’elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie,

qu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée,

qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,

que, cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1) ;

attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, soit notamment lorsqu’un juge agit dans la même cause à un autre titre, notamment à titre de membre d'une autorité (art. 47 al. 1 let. b CPC),

que la notion de « même cause » s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue, mais n'englobe pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1),

qu’ainsi, une « même cause » implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 5A_489/2017 du 29 novembre 2017 consid. 3.2),

que pour être récusable, le juge doit en plus être intervenu « à un autre titre », c'est-à-dire dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1),

que le critère décisif est de savoir si, d’un point de vue objectif, l’issue de la procédure apparaît encore ouverte (ATF 142 III 732 consid. 4.2.2, JdT 2017 II 303 ; ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; TF 4A_327/2017 du 31 août 2017 consid. 5.2),

que le cumul des fonctions n'est ainsi admissible que si le magistrat, en participant à des décisions antérieures relatives à la même affaire, n'a pas déjà pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus à l'avenir exempt de préjugés et que, par conséquent, le sort du procès n'apparaisse plus indécis,

que pour en juger, il faut tenir compte des faits, des particularités procédurales ainsi que des questions concrètes soulevées au cours des différents stades de la procédure, et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur indépendance (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; TF 5A_591/2007 du 10 avril 2008 consid. 3.2.1, JdT 2008 II 121 ; TF 5A_841/2020 du 17 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_307/2021 du 5 mai 2021 consid. 4.1),

que, selon la jurisprudence topique, il n'y a pas lieu à récusation d'un juge qui est derechef saisi de la même cause par suite de l'annulation de sa décision par l'autorité de recours, ni des juges d'appel en situation d'examiner à nouveau une affaire qu'ils avaient renvoyée à l'autorité inférieure, ni du juge appelé à connaître de plusieurs recours subséquents ou concomitants, ni, non plus, du juge qui s'est prononcé en défaveur du plaideur requérant dans une procédure antérieure, voire dans la même affaire (ATF 143 IV 69 consid. 3 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1 ; TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 5),

qu’en revanche, le juge du divorce ne peut juger ensuite, en tant que juge pénal, de l’accusation de faux témoignage portée contre un témoin qu’il a entendu lors de la procédure de divorce (ATF 126 I 168) ;

attendu qu’en l’espèce, le recourant est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils et privation de la faculté d’accéder à certains biens,

que dans le cadre du suivi de cette mesure, la juge de paix a autorisé le curateur de l’intéressé à signer, au nom et pour le compte de ce dernier, un acte de vente concernant un bien immobilier dont il était propriétaire à [...] au prix de 1'200'000 fr., vente qui a ensuite eu lieu à ce prix,

que le recourant estime que son bien immobilier aurait pu être vendu à un prix supérieur et que l’autorisation de la juge de paix de le vendre à 1'200'000 fr. lui aurait créé un préjudice de « plusieurs centaines de milliers de francs »,

que c’est dans ce cadre qu’il a sollicité la désignation de Me Loraine Michaud Champendal, par requête du 6 octobre 2021, en qualité de curatrice de représentation ad hoc en vue de déposer une action en responsabilité contre l’Etat de Vaud du chef du préjudice susmentionné qu’il entend invoqué,

que, par son recours, Z.________ requiert la récusation de la juge de paix dans le cadre de ladite procédure en désignation d’une curatrice de représentation ad hoc, au motif unique que la magistrate ne saurait statuer sur sa requête du 6 octobre 2021 alors que c’est elle-même qui avait rendu une décision autorisant la vente du bien immobilier à [...] au prix de 1'200'000 francs,

que le recourant fait valoir que lui désigner une curatrice de représentation ad hoc reviendrait ainsi pour la juge de paix à désavouer une décision qu’elle a elle-même rendue ;

attendu que se pose ainsi la question de savoir si un juge peut statuer sur une requête en désignation d’un curateur de représentation ad hoc afin de permettre à la personne concernée d’ouvrir une action contre l’Etat de Vaud en raison d’une autre décision rendue par ce même juge,

que force est de constater que les présentes circonstances procédurales amènent à considérer que les questions concrètes soulevées par l’une et l’autre décisions sont profondément dépendantes,

qu’en l’occurrence, la juge de paix, du moins sa décision autorisant la vente immobilière, est précisément mise en cause par l’action en responsabilité contre l’Etat de Vaud qu’entend introduire le recourant,

que, par conséquent, ce dernier ne peut motiver la nécessité de lui désigner une curatrice de représentation ad hoc sans faire de reproches directs à l’encontre de la magistrate chargée de l’affaire,

qu’admettre la requête du 6 octobre 2021 pourrait impliquer pour la juge de paix de remettre en cause le bienfondé de sa décision ayant autorisé la vente de l’immeuble,

qu’il pourrait être délicat pour la juge de paix de considérer que la désignation d’une curatrice de représentation ad hoc afin d’ouvrir une action en responsabilité contre l’Etat de Vaud serait justifiée, au motif que l’autorisation de vendre le bien immobilier du recourant au prix de 1'200'000 fr. n’aurait pas été légitimée,

que, si la Cour de céans n’a aucun doute sur les capacités concrètes de la juge de paix à faire la part des choses et à rendre une décision impartiale ensuite de la requête du 6 octobre 2021, force est cependant de constater qu’il existe, in casu, des circonstances qui peuvent donner l’apparence d’une prévention et faire redouter, d’un point de vue objectif, une activité partiale de la juge de paix,

que le cumul des fonctions de la juge de paix tel que dénoncé par le recourant n’est en définitive pas souhaitable,

que la récusation de la juge de paix pour la procédure en désignation d’une curatrice de représentation ad hoc doit ainsi être prononcée ;

attendu qu’il convient de relever que, par la décision litigieuse, la justice de paix a rejeté la demande de récusation de Z.________ dans le cadre du suivi de la mesure de curatelle instituée en sa faveur,

que l’objet de la demande de récusation du 23 novembre 2021 n’est pas clairement exprimé,

que l’on croit néanmoins comprendre à la lecture de cet acte que l’intéressé y requiert la récusation de la magistrate tant dans le cadre de la procédure du suivi de la mesure de curatelle instituée en sa faveur que dans le cadre de la procédure en désignation d’une curatrice de représentation ad hoc,

qu’ainsi, le rejet de la requête de récusation dans le cadre du suivi de la mesure de curatelle doit être confirmé, Z.________ ne le contestant pas en procédure de recours,

que, partant, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la requête de récusation est admise dans le cadre de la procédure en désignation d’un curateur de représentation ad hoc pour assister le recourant afin d’ouvrir action en responsabilité contre l’Etat de Vaud et en délivrance d’une autorisation de plaider et de transiger, le chiffre I de la décision querellée étant quant à lui confirmé,

que le dossier doit donc être renvoyé à la justice de paix afin qu'elle désigne un nouveau magistrat pour statuer sur la requête du recourant du 6 octobre 2021,

que, dans la mesure où Z.________ obtient partiellement gain de cause devant la première instance quant à sa demande de récusation du 23 novembre 2021 et où le dossier de la procédure en désignation d’un curateur de représentation ad hoc aurait directement dû être attribué à un autre juge de paix que celui intimé, les frais judiciaires de première instance mis à la charge de Z.________, arrêtés par la justice de paix à 400 fr., seront réduits à 200 francs (cf. art. 107 al. 2 CPC),

que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]),

que l’Etat versera au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), Z.________ obtenant entièrement gain de cause en procédure de recours dans une procédure n’impliquant qu’une seule partie (ATF 142 III 110 consid. 3.3).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours déposé le 23 décembre 2021 par Z.________ est admis.

II. La décision rendue le 29 novembre 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne est complétée par un chiffre Ibis et réformée en son chiffre II comme suit :

Ibis. admet la demande de récusation déposée le 23 novembre 2021 par Z.________, né le [...] 1962, dans le cadre de la procédure en désignation d’un curateur de représentation ad hoc pour assister le prénommé afin d’ouvrir une action en responsabilité contre l’Etat de Vaud et en délivrance d’une autorisation de plaider et de transiger ;

II. met les frais de la présente décision, par 200 fr. (deux cents francs), à la charge de Z.________.

La décision est confirmée pour le surplus.

III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne afin qu’elle désigne un autre magistrat pour se charger du dossier en désignation d’un curateur de représentation ad hoc pour assister Z.________ afin d’ouvrir une action en responsabilité contre l’Etat de Vaud et en délivrance d’une autorisation de plaider et de transiger.

IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

V. L’Etat de Vaud versera au recourant Z.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Loraine Michaud Champendal (pour Z.________),

Mme H.________, Juge de paix du district de Lausanne,

M. [...], curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Première Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

14

CC

  • art. 450f CC

CDPJ

  • art. 8a CDPJ

CEDH

  • art. 6 CEDH

CPC

Cst

LTF

ROTC

  • art. 6 ROTC

TDC

  • art. 9 TDC
  • art. 19 TDC

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

21