TRIBUNAL CANTONAL
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COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 11 juin 2021
Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Maillard et Mme Revey Greffière : Mme Spitz
Art. 47 al. 1 let. a CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête déposée le 18 mai 2021 par H.________ au nom et pour le compte de la société L., dont elle est administratrice secrétaire avec signature individuelle, devant la Justice de paix du district de M. (ci-après : la justice de paix), par laquelle la société précitée conclut à la mise à ban de la parcelle n° [...] de la Commune d’ [...], dont elle est propriétaire,
vu le courrier du 28 mars 2021 par lequel la Première juge de paix du district de M.________ a spontanément requis la récusation en corps de son office dans le cadre de la procédure de mise à ban précitée,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 28 mars 2021 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu’elle est ainsi recevable ;
attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ainsi que selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2),
que selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),
que cette garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie,
qu’elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée, mais il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,
que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),
que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées),
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ;
attendu qu’en l’espèce, la Première juge de paix du district de M.________ fait valoir que la représentante de la requérante à la cause de mise à ban dont son office a été saisi est la maman de [...], employée en qualité de gestionnaire de dossiers au sein de la justice de paix,
que la collaboratrice précitée, qui officie dans plusieurs greffes, est appelée à collaborer presque quotidiennement avec chacun des magistrats de cet office,
qu’il est possible qu’un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre [...] et les membres de la justice de paix concernée (cf. p. ex. CA 22 avril 2021/17 ; CA 21 décembre 2020/47 ; CA 1er décembre 2020/43 ; CA 4 août 2020/19 ; CA 15 octobre 2019/37),
que [...] et H.________ sont liées par un lien de parenté étroit, au premier degré,
qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux des tiers concernés par la mise à ban requise,
que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’office amenés à intervenir dans la cause,
qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à connaître de la cause ouverte par H., pour L., la requête de récusation spontanée présentée par la Première juge de paix du district de M.________ doit ...]être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'elle sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district [...] ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad. art. 48 CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La requête de récusation formée le 28 mars 2021 par la Première juge de paix du district de M.________ est admise.
II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve à la Justice de paix du district [...].
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
H., pour L..
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Première juge de paix du district du [...], avec le dossier.
La greffière :