TRIBUNAL CANTONAL
MOR/015/19/0000010
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COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 12 janvier 2021
Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : Mme Revey et M. Maillard Greffière : Mme Pitteloud
Art. 8a al. 3 et 4 CDPJ ; 47 al. 1 let. f et 49 al. 1 CPC
Vu la procédure en contestation du loyer initial pendante devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] (ci-après : la commission de conciliation), introduite par les locataires T.________ et Z.________ contre la bailleresse M.________,
vu la participation comme témoin de la Préfète du district de [...] Y.________ à la procédure pénale dirigée par les autorités genevoises contre le frère de la bailleresse M.________ et contre un gérant d’immeubles,
vu la production par les locataires à l’audience du 29 octobre 2020 de l’acte d’accusation – sous sa forme non anonymisée – dirigé contre le frère de la bailleresse et contre un gérant d’immeubles, notamment pour faux dans les titres, et du jugement du Tribunal correctionnel du 20 mai 2020, sous sa forme anonymisée, condamnant les deux coaccusés,
vu la retranscription du témoignage de la Préfète Y.________ en page 28 du jugement (cf. let. c.f), dans lequel elle déclare avoir connu le gérant d’immeubles en 2011, dans le cadre d’audiences de conciliation, avoir trouvé l’intéressé très agréable et conciliant et n’avoir jamais constaté de pratiques incorrectes voire illégales de sa part,
vu la suspension de la procédure à l’issue de l’audience du 29 octobre 2020,
vu le courrier du 26 novembre 2020 du conseil de M.________, dans lequel il demande la récusation de la commission de conciliation au motif de la participation de la préfète à la procédure pénale dirigée contre le frère de sa cliente, et dans lequel il indique n’avoir pas pu déposer sa demande plus tôt en raison d'une mise en isolement du 8 au 17 novembre 2020,
vu les déterminations de la Préfète Y.________ datées du 14 décembre 2020, dans lesquelles elle explique avoir effectivement été entendue comme témoin dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le frère de M.________, n’avoir toutefois pas eu accès au dossier pénal, avoir été entendue au sujet du gérant d’immeubles et n’avoir jamais rencontré le frère de la bailleresse,
vu les pièces du dossier,
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation de M.________ visant l’ensemble des membres de la commission de conciliation (cf. art. 8a al. 3 et 4 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),
qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 5A_540/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf citées),
qu’en l’espèce, la demande de récusation a été adressée à l’autorité près d’un mois après l’audience du 29 octobre 2020 et une dizaine de jours après la fin de l’isolement du conseil de M.________, si bien qu’elle doit être considérée comme ayant été déposée à tard,
que la demande de récusation est dès lors irrecevable,
qu’à supposer recevable, la demande aurait de toute manière dû être rejetée pour les motifs suivants ;
attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC ; il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),
que selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),
que ladite garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019, déjà cité, consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),
attendu qu’en l’espèce, la bailleresse M.________ fait valoir que la commission de conciliation ne serait pas impartiale pour connaître de la procédure civile en contestation du loyer initial l’opposant aux locataires T.________ et Z.________, compte tenu de la participation par la préfète à la procédure pénale dirigée contre son frère,
que la préfète n’a pas été entendue au sujet du frère de la bailleresse mais du gérant d’immeubles,
qu’à supposer recevable, la demande de récusation, manifestement mal fondée, aurait dès lors de toute manière dû être rejetée,
qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de déclarer la demande irrecevable ;
attendu que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), seront mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
que les parties adverses n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation présentée le 26 novembre 2020 par M.________ est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de M.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
M. [...] (pour T.________ et Z.________).
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Préfète du district de [...].
La greffière :