TRIBUNAL CANTONAL
TD16.033412 16
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 15 avril 2021
Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : Mme Revey et M. Maillard Greffière : Mme Pitteloud
Art. 47, 50 al. 2 et 322 al. 1 CPC
Vu la procédure de divorce opposant Q.________ (ci-après : le recourant) à C., laquelle est conduite par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte Y.,
vu l'audience de mesures provisionnelles du 17 février 2021, à laquelle C.________ a été dispensée de comparaître personnellement compte tenu du domicile de celle-ci aux Etats-Unis et du contexte de pandémie actuel,
vu la demande de récusation présentée par le recourant ensuite de cette dispense, au motif que la Présidente Y.________ favoriserait manifestement C.________,
vu la suspension de la procédure par la présidente jusqu'à droit connu sur la requête de récusation,
vu la décision du 22 février 2021 rendue par les Présidents du Tribunal d'arrondissement de La Côte rejetant la demande de récusation présentée par le recourant, au motif que la dispense de comparution était une décision de nature purement procédurale, dont le bien-fondé n'avait pas à être discuté dans le cadre d'une procédure de récusation, et qu'on ne discernait aucune erreur de procédure ou d'appréciation ni parti pris dans la décision de la présidente intimée d'accorder la dispense de comparution personnelle à l'adverse partie du recourant,
vu le recours interjeté le 8 mars 2021 par le recourant contre la décision du 22 février 2021, au pied duquel il a conclu à ce que la récusation de la Présidente Y.________ soit ordonnée et à ce que tous les actes de procédure auxquels elle a participé soient annulés ;
attendu qu’aux termes de l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que le recours, écrit et motivé, doit être adressé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4) à la Cour administrative du Tribunal cantonal (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),
que la loi proscrit la production de pièces nouvelles et l'allégation de faits nouveaux (art. 326 al. 1 CPC),
qu’en l’espèce, dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’une autorité de première instance, déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir et respectant les exigences de forme et de fond, le recours est recevable,
que le recours comporte toutefois de nombreuses allégations qui n’avaient pas été invoquées lors de l’audience du 17 février 2021 et qui ne concernent pas la dispense de comparution rendue ce jour-là par la présidente, de sorte qu’elles sont irrecevables ;
attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC. Il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière », c'est-à-dire indépendamment des cas énumérés, suspect de partialité (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 5),
que selon la jurisprudence concernant la garantie constitutionnelle d'un juge indépendant et impartial, un plaideur n'est pas fondé à soupçonner un juge de partialité du seul fait que celui-ci prend des décisions contraires aux réquisitions ou conclusions que ce plaideur lui soumet (ATF 114 Ia 278 consid. 1). Même établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité ; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence. Il appartient aux autorités de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises ; le juge de la récusation ne saurait examiner la conduite du procès à la manière d'une autorité d'appel (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 4A_304/2020 du 16 juillet 2020 consid. 5),
que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1) ;
attendu qu’en l’espèce, le recourant se plaint que la Présidente Y.________ ait dispensé son adverse partie de comparaître personnellement à l’audience du 17 février 2021,
que cette décision relève de la conduite de la procédure, laquelle ne saurait être revue dans le cadre d’une procédure de récusation,
qu’il n’est par ailleurs pas de la compétence des parties au procès de se prononcer sur la manière dont est conduite l’instruction,
qu’il appartiendra, le cas échéant, au recourant de contester la décision qui sera rendue par l’intermédiaire des voies de droit ordinaires,
qu’au demeurant, le fait que recourant ait l’impression que la présidente intimée veuille favoriser la partie adverse ou n’agisse pas dans l’intérêt de son enfant relève de sa perception subjective, laquelle n’est pas déterminante,
qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures, dans la mesure où il est recevable (art. 322 al. 1 CPC), et la décision entreprise confirmée,
que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ni dépens,
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du 22 février 2021 est confirmée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Patricia Michellod (pour C.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :