Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2020 / 27
Entscheidungsdatum
21.12.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

36

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 3 novembre 2020


Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey, juges Greffier : M. ClercAdministrateur


Art. 47 al. 1 let. f CPC; 8a al. 5 CDPJ

Vu la décision du 25 août 2017, confirmée sur opposition le 2 décembre 2017, aux termes de laquelle H.________ a prononcé la mainlevée de l’opposition d’M.________ au commandement de payer relatif à une prime LAMal impayée de novembre 2016 pour un montant de 423 fr. 40, frais de sommation et d’ouverture du dossier compris,

vu la décision du 28 septembre 2017, confirmée sur opposition le 5 décembre 2017, aux termes de laquelle H.________ a prononcé la mainlevée de l’opposition d’M.________ au commandement de payer relatif à une prime LAMal partiellement impayée de décembre 2016 pour un montant total de 255 fr. 60, frais de sommation et d’ouverture du dossier compris,

vu la décision du 18 décembre 2017, confirmée sur opposition le 24 février 2018, aux termes de laquelle H.________ a prononcé la mainlevée de l’opposition d’M.________ au commandement de payer relatif à des primes impayées d’avril à septembre 2017 pour un montant total de 2'519 fr. 70, frais de sommation et d’ouverture du dossier compris,

vu la décision du 21 mars 2018, confirmée sur opposition le 19 juin 2018 (cette dernière annulant et remplaçant une précédente décision sur opposition du 2 juin 2018), aux termes de laquelle H.________ a prononcé la mainlevée de l’opposition d’M.________ au commandement de payer relatif à des primes impayées d’octobre à décembre 2017 pour un montant total de 1'364 fr. 85, frais de sommation et d’ouverture du dossier compris,

vu le recours interjeté par M.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la Casso) contre chacune de ces décisions,

vu les trois arrêts rendus le 26 juin 2019 par la Juge C.________ en qualité de juge unique de la Casso qui a rejeté les recours dans la mesure où elle les a jugés recevables et a confirmé les décisions sur opposition des 2 et 5 décembre 2017 (cause AM 5/18), 24 février 2018 (cause AM 27/18) et 19 juin 2018 (cause AM 46/18),

vu l’arrêt du 19 février 2020 (TF 9C_581/2019, TF 9C_582/2019 et TF 9C_583/2019) rendu par le Tribunal fédéral qui a confirmé les trois arrêts cantonaux du 26 juin 2019,

vu la décision du 5 juillet 2018, confirmée sur opposition le 2 avril 2020, aux termes de laquelle H.________ a prononcé la mainlevée de l’opposition d’M.________ au commandement de payer relatif à des primes impayées de janvier à mars 2018 pour un montant total de 1'470 fr. 90, frais de sommation et d’ouverture du dossier compris,

vu la « requête » déposée à la Casso le 22 mai 2020 par laquelle M.________ a conclu principalement à la nullité de la décision du 2 avril 2020 ainsi qu’à la récusation de C.________ en sa qualité de juge cantonale de la Casso,

vu les pièces au dossier ;

attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,

que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant les membres du Tribunal cantonal (art. 8a al. 5 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),

que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 22 mai 2020 tendant à la récusation de la Juge cantonale précitée,

que, par ailleurs, vu sa teneur, la demande de récusation apparaît recevable à la forme,

attendu qu'aux termes de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et réf. cit.),

qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1) ;

que le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 Ia 157 consid. 6a ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_801/2016 du 29 novembre 2016 consid. 5.1),

que le seul fait qu’un magistrat ait tranché en défaveur d’une partie dans d’autres procédures indépendantes ne crée pas une apparence de prévention (TF 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.2, RSPC 2017 p. 75) ;

qu’en l’espèce, le requérant a conclu à la récusation de la magistrate intimée en sa qualité de juge cantonale de la Casso dans la cause qui oppose celui-ci à H.________,

que pour motiver sa requête, M.________ ne fait état d’aucune circonstance qui ferait douter de l’impartialité de la magistrate intimée,

qu’il se limite à soulever plusieurs griefs de fond qui ont déjà été rejetés par les arrêts de la Casso et dont le caractère mal fondé a été confirmé par le Tribunal fédéral dans les procédures précédentes,

qu’il fait également valoir plusieurs griefs qui sont difficilement compréhensibles et dont on saisit mal le lien avec sa requête de récusation,

qu’il ne parvient pas à démontrer que la magistrate intimée aurait commis des erreurs de procédure lourdes susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrate et ainsi réaliser un soupçon de partialité,

qu’en définitive, le requérant se contente de reprocher à ladite juge d’avoir rejeté ses recours dans trois procédures précédentes (AM 5/18, AM 27/18 et AM 46/18), ce qui ne suffit pas à retenir une apparence de prévention (TF 5A_674/2016 précité),

qu’ainsi, aucun motif de récusation n’est réalisé ;

considérant que, au vu de ce qui précède, la demande de récusation de la juge cantonale C.________ doit être rejetée ;

attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, H.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation déposée le 22 mai 2020 par M.________ est rejetée.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du requérant M.________.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M.________,

H.________.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, C.________.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

8

CDPJ

  • art. 8a CDPJ

CEDH

  • § 1 CEDH

CPC

Cst

ROTC

  • art. 6 ROTC

TFJC

  • art. 28 TFJC
  • art. 51 TFJC

Gerichtsentscheide

14