Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2020 / 13
Entscheidungsdatum
21.07.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ST18.032180 17

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 21 juillet 2020


Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey, juges Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 6 § 1 CEDH ; 30 al. 1 Cst. ; 47 al. 1 let. a et f, 49 al. 1, 50 al. 2, 322 al. 1 CPC ; 8a al. 1, 3 et 7 CDPJ

Vu le décès de M.________ survenu le [...] 2018 à [...], laissant comme héritiers légaux réservataires sa fille, née le [...] 1960, et son fils K.________, né le [...] 1961,

vu la saisine de la Justice de paix [...] (ci-après : la justice de paix) du dossier relatif à la succession de M., instruit par la Juge de paix W. (ci-après : la juge de paix),

vu l’audience tenue par la juge de paix le 16 juillet 2019, à l’occasion de laquelle K.________ a contesté la compétence de la justice de paix pour connaître de la succession de sa mère,

vu la demande de récusation de la juge de paix déposée le 26 juillet 2019 par K.________,

vu les deux demandes de récusation du 12 août 2019, tendant à préciser la demande du 26 juillet 2019, dans lesquelles K.________ a requis la récusation de la juge de paix et de la justice de paix in corpore,

vu l’avis du 14 août 2019 du Premier juge de paix [...] (ci-après : le premier juge de paix), informant K.________ que la question de la récusation de son office in corpore devait être traitée par la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour de céans) et que la demande de récusation de la juge de paix était en conséquence suspendue,

vu l’avis du même jour du premier juge de paix, transmettant les deux demandes de récusation du 12 août 2019 et le dossier de la cause à la Cour de céans,

vu l’arrêt du 23 août 2019 de la Cour de céans (n° 32) rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation de K.________ contre la justice de paix in corpore, confirmé par l'arrêt du 4 octobre 2019 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ci-après : la CREC) (n° 269),

vu la nouvelle requête du 9 décembre 2019 de K., tendant à la récusation des juges de paix B., [...], [...], [...] et W.________ ainsi que d' [...], alors présidente au Tribunal d'arrondissement de [...],

vu la décision sur récusation du 9 janvier 2020 rendue par la justice de paix, rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation du 12 août 2019 de K.________ contre W.________,

vu le courrier du même jour adressé à K.________ par le premier juge de paix, lequel a relevé qu’au vu de la procédure s’étant terminée par arrêt du 4 octobre 2019 de la CREC, la nouvelle requête de récusation semblait dénuée de pertinence, voire abusive, faute d’éléments nouveaux allégués, que la récusation visant le juge de paix B.________ paraissait en outre privée d’objet et qu’en cas de maintien de sa demande de récusation, l’autorité pourrait envisager d’infliger une amende pour procédé téméraire, en application de l’art. 128 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

vu la décision du 10 février 2020, adressée pour notification aux parties le 12 mai 2020, par laquelle la justice de paix a déclaré irrecevable la requête de récusation déposée le 9 décembre 2019 par K.________ (I), a condamné le requérant à une amende disciplinaire de 500 fr. à la suite de sa requête jugée abusive, l’amende étant compensée avec l’avance de frais versée (II), a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge du requérant (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV),

vu le recours interjeté le 19 juin 2020 par K., au pied duquel il a conclu à l’annulation de la décision du 10 février 2020 et de « l’amende aussi car [s]a requête n’est pas abusive (selon 128 Al. 3 CPC) » (II), à la récusation du juge de paix B. et à l’annulation de toutes ses décisions (III), à la récusation des juges [...], [...], [...], [...] et [...] (IV), à ce que le domicile de sa mère soit aux [...] depuis l’annonce de son déménagement le 17 mars 2011 (V) et à ce que ce pays soit le for compétent pour prendre des décisions concernant sa mère depuis son déménagement le 17 mars 2011 (VI),

vu les autres pièces du dossier ;

considérant pour rappel que M.________, de son vivant, était au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion – avec privation de l'accès à certains biens et d'accéder et de disposer de divers actifs –, Me [...], avocat à Lausanne, ayant agi en qualité de curateur,

que le juge en charge du suivi de la curatelle était B.________, juge de paix au sein de la justice de paix,

qu’à la suite du décès de M.________ et par décision du 14 septembre 2018, notifiée le 18 octobre 2018, la juge de paix en charge de la succession, W.________, a notamment ordonné l'administration d'office de la succession de la précitée et a nommé Me [...], avocat à Lausanne, en qualité d'administrateur officiel,

que cette décision, communiquée à K.________, est devenue définitive et exécutoire, faute de recours,

que par arrêt du 23 août 2019, la Cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de récusation de K.________ que ce dernier avait déposée le 12 août 2019 contre des juges de la justice de paix, cette instance étant composée notamment des juges de paix B., [...], [...], [...], et W.,

que la Cour de céans a retenu que K.________ faisait notamment valoir qu'il allait déposer des plaintes pénales contre les magistrats de la justice de paix et que ceux-ci avaient un intérêt personnel évident dans la cause, puisqu'ils risquaient de tout faire pour ne pas être condamnés à de la prison,

que dans ce cadre, la Cour de céans a constaté que K.________ ne faisait valoir aucun motif concret qui justifierait la récusation de la justice de paix in corpore et se limitait à alléguer des éléments non établis relevant de son ressenti subjectif et reposant sur des suppositions, ajoutant, de plus, qu'il n'apportait aucun élément propre à démontrer que le comportement adopté par les juges de paix était de nature à fonder un motif de prévention,

que cet arrêt a été confirmé par la CREC (CREC 4 octobre 2019/269), lequel est devenu définitif et exécutoire faute de recours,

que par envoi du 9 décembre 2019, K.________ a requis la récusation de B., [...], [...], [...],W., tous juges de paix au sein [...], et d’ [...], présidente de tribunal d’arrondissement,

qu'il a précisé s'agissant d'W.________ que sa demande complétait celle en cours (soit celle déposée le 12 août 2019),

qu’à la suite du jugement de la CREC, la justice de paix, dans sa décision sur récusation du 9 janvier 2020, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation du 12 août 2019 de K.________ contre W.________,

qu'il a alors été retenu que le requérant, dans ses écrits, reprenait en large partie des faits intervenus déjà avant l'audience tenue le 16 juillet 2019 et ne faisait notamment valoir aucun motif concret qui justifierait la récusation de la juge de paix W.________, se contentant d'alléguer des éléments non établis relevant de sa propre appréciation de la situation et des spéculations qui ne se retrouvaient pas dans les faits et n'apportant aucun élément propre à démontrer que le comportement adopté par cette juge serait de nature à fonder un motif de prévention,

que, par décision du 10 février 2020, la justice de paix, composée de [...], [...] et [...], a déclaré irrecevable la requête de récusation du 9 janvier 2020 tendant à la récusation de B., [...], [...], [...],W., tous juges de paix au sein [...], et d’ [...], présidente de tribunal d’arrondissement,

que les premiers juges ont relevé que la requête de récusation visait des magistrats qui étaient déjà en poste lors des précédentes requêtes du 12 août 2019 sur lesquelles il avait déjà été statué,

que la requête du 9 décembre 2019 se basait sur un même complexe de faits – survenus entre 2011 et 2018 – et n’amenait aucun élément concert nouveau à faire valoir contre un magistrat visé en particulier,

que la cause avait par conséquent déjà été jugée par la Cour de céans – confirmée par arrêt de la CREC – ainsi que par la justice de paix s’agissant de la juge W.________,

qu’il y avait donc lieu de déclarer la requête irrecevable en tant qu’elle visait les juges B., [...], [...], [...] et W.,

qu’il a par surabondance été relevé que le juge de paix B.________ –qui avait été en charge de la curatelle dont feu M.________ bénéficiait – ne prenait aucune décision en lien avec la succession de cette dernière et que les juges [...], [...] et [...] n’avaient jamais dû intervenir dans le cadre du dossier de feu M.________, qu’il s’agisse du volet de la curatelle ou de la succession,

que, concernant [...], il a été relevé que celle-ci était présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] et n’était plus juge de paix depuis plusieurs années, de sorte que la requête, sans objet, devait être déclarée irrecevable ;

attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix statuant sur une demande de récusation,

que l'art. 50 al. 2 CPC prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,

que la Cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),

que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [cité ci-après : CR CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),

que le recours doit être écrit et motivé, sous peine d’irrecevabilité (art. 321 al. 1 CPC ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC),

qu'en l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir, le recours est recevable à la forme ;

attendu que la décision querellée a été rendue alors que la récusation de cinq des dix magistrats composant l’office étaient visés, deux des magistrats visés s’étant en outre prononcés sur la requête de récusation,

que l’art. 8a al. 1 CDPJ prévoit que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel, trois autres magistrats du même office statuent sur la demande,

que l’art. 8a al. 3 CDPJ dispose que le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant l’ensemble d’une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres,

qu'en principe, selon la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 Il 471 consid. 2b),

que la jurisprudence admet toutefois une exception à ce principe, en ce sens qu'une autorité dont la récusation est demandée en bloc peut écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (TF 6B_6/2016 du 6 janvier 2016 consid. 4 ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 2.1)

que le caractère abusif ou manifestement infondé de la demande de récusation ne doit pas être admis trop facilement, car il s'agit d'une exception au principe selon lequel le juge dont la récusation est demandée ne doit pas faire partie de la composition de l'autorité chargée de statuer sur son déport (TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 2.1 ; TF 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 consid. 2b),

qu'est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 2.1 ; TF 1P.391/2001 du 21 décembre 2001 consid. 3.1),

qu’en l’espèce, deux des magistrats composant l’autorité de première instance ayant rendu la décision querellée sont visés par la requête de récusation,

que, dans la mesure où différentes autorités judiciaires ont été appelées à statuer sur des requêtes de récusations formées le 12 août 2019 par K.________ et visant les mêmes magistrats et qu’aucun élément nouveau n’a été amené (cf. également ci-dessous), l’autorité de première instance était compétente pour statuer dans la composition annoncée ;

attendu que le recourant soutient en substance que, contrairement à l’appréciation des premiers juges, il aurait apporté des éléments nouveaux, ayant pu consulter le dossier de curatelle de feu sa mère le 29 novembre 2019 seulement, que le juge de paix B.________ lui aurait refusé illégalement de consulter le dossier de la curatelle jusqu’alors, qu’il résulterait de ce dossier que feu sa mère n’aurait jamais signé les comptes de curatelle, qu’aucun élément relatif à la situation patrimoniale de la prénommée n’y serait décrit et qu’une « connivence » existerait entre le juge de paix, le curateur et un médecin,

que le recourant fait valoir que les autres magistrats dont la récusation est demandée seraient également prévenus en ce sens qu’ils auraient rejeté deux requêtes de récusation déposées par feu sa mère les 3 décembre 2014 et 28 mars 2018, alors qu’ils « avaient le dossier sous les yeux, avec les preuves de toutes les infractions »,

que le recourant fait enfin grief aux magistrats dont la récusation est demandée d’avoir retardé la procédure de succession, mettant en particulier près de trois mois pour motiver la décision sur récusation ;

attendu que, bien que le recourant ne précise pas de quelle disposition il se prévaut, on comprend qu'il invoque la partialité des magistrats intimés (art. 47 al. 1 let. f CPC), voire un intérêt personnel à la cause (art. 47 al. 1 let. a CPC),

que l’art. 47 al. 1 let. f CPC prévoit que les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. cit.),

que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC),

qu'il faut plus que de simples affirmations de la partie demandant la récusation, qui devra au moins apporter des indices de la véracité de ses affirmations (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 49 CPC),

que des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 43 ad art. 47 CPC), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; Bohnet, ibidem et les réf. cit.),

que les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi (TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les réf. cit.),

qu’il n’appartient en effet pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les réf. cit.),

qu’en l’espèce, le grief soulevé par le recourant concernant la participation des juges [...], [...] et [...] à des décisions rejetant des demandes de récusations formées par feu M.________ en 2014 et 2018, est manifestement tardif,

qu’il n’est en outre pas étayé, le seul rejet d’une requête de récusation ne permettant pas d’établir un motif de prévention et qu’il était alors loisible à la personne concernée d’user des voies de droit à disposition,

qu’en outre, comme les premiers juges, on peine à comprendre la demande de récusation en tant qu’elle concerne la juge [...], dans la mesure où la magistrate ne fait plus partie de l’office depuis plusieurs années, qu’elle n’a été chargée ni de la curatelle ni de la succession et que le recourant n’invoque pas d’élément particulier à son encontre, hormis sa participation aux décisions sur récusation dont il est question ci-dessus,

qu’on ignore ce qui est reproché à la juge [...], le nom de cette magistrate ne résultant pas des écritures du recourant, hormis des conclusions,

que, s’agissant des juges B.________ et W.________, saisis respectivement des dossiers de curatelle et de succession, on constate, comme les premiers juges, que la longue liste de griefs dressée par le recourant pour de prétendus agissements ne constitue pas de nouveaux faits par rapport aux griefs qui avaient été soulevés à l’appui des demandes de récusation du 12 août 2019,

qu’au demeurant, le recourant n’apporte aucun élément de nature à établir ou, à tout le moins, à rendre vraisemblable ses griefs,

que, pour ces motifs, c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré la requête irrecevable, la cause ayant déjà été jugée, respectivement étant sans objet s’agissant de la juge [...],

que, pour ces motifs, il convient également de confirmer l’amende disciplinaire mise à la charge du recourant, dans la mesure où celui-ci a persisté dans ses griefs, malgré l’avertissement du premier juge de paix,

qu’enfin on ne saurait reprocher aux premiers juges d’avoir tardé à statuer sur la requête de récusation,

qu’ils ont en effet statué le 10 février 2020 et ont adressé la motivation de la décision aux parties le 12 mai 2020, ce délai n’étant pas excessif et pouvant au surplus s’expliquer de manière objective par la particularité de la situation liée à la crise du COVID-19 survenue dès la mi-mars 2020,

qu'en définitive, les griefs soulevés par K.________ s’avèrent manifestement mal fondé, de sorte que son recours peut être écarté sans autre échange d’écritures, en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

que son recours doit donc être rejeté et la décision du 10 février 2020 confirmée ;

attendu que les frais de la présente cause sont arrêtés à 500 francs (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), à la charge du recourant K.________,

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours déposé le 19 juin 2020 par K.________ est rejeté.

II. La décision sur récusation du 10 février 2020 de la Justice de paix [...] est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de K.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. K.________, personnellement.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me [...], avocat,

Me Cyrille Piguet (pour [...]),

M. le Premier juge de la Justice de paix [...].

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

CDPJ

  • art. 8a CDPJ

CEDH

  • § 1 CEDH

CPC

Cst

LTF

ROTC

  • art. 6 ROTC

TFJC

  • art. 28 TFJC
  • art. 51 TFJC

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