Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2020 / 10
Entscheidungsdatum
15.06.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

D117.033217 15

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 15 juin 2020


Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey Greffière : Mme Spitz


Art. 47 al. 1 let. f et 50 al. 2 CPC ;

Vu la procédure d’enquête en institution d’une mesure de protection instruite par la Juge de paix du district de [...]V.________ (ci-après : la juge de paix) en faveur de P.________, né le [...] 1962 (réf. D117.033217),

vu le courrier du 24 avril 2020 par lequel P.________ a requis la récusation de la juge de paix précitée,

vu la décision du 27 avril 2020 par laquelle la Justice de paix du district de [...] (ci-après : la justice de paix) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande tendant à la récusation de la magistrate intimée et a mis les frais de ladite procédure, arrêtés à 200 fr., à la charge de P.________,

vu le recours formé le 15 mai 2020 par P.________ (ci-après : le recourant) contre la décision précitée, tendant principalement à sa réforme en ce sens que la demande de récusation qu’il a formée le 24 avril 2020 soit admise, que le dossier de la cause soit transmis à la Justice de paix du district de [...] comme objet de sa compétence et que les frais judiciaires de première instance soient laissés à la charge de l’Etat,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance,

que l'art. 50 al. 2 CPC prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,

que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),

que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),

qu'ainsi, le délai pour recourir, qui n’est pas suspendu par les féries judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC), est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),

qu'en l'espèce, la décision litigieuse, expédiée le 27 avril 2020, a été notifiée le 5 mai 2020 au recourant, qui a formé recours par courrier recommandé du 15 mai 2020, de sorte que le recours a été formé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir,

que le recours est recevable à la forme ;

attendu qu'aux termes de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),

que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle desart. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ;ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC),

que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, CPC commenté, 2010, n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées),

qu'ayant été élu ou nommé à une fonction judiciaire, le magistrat est censé être capable de prendre le recul nécessaire par rapport aux reproches qu'une partie élève, le cas échéant, contre lui, et de se prononcer de façon impartiale sur la contestation dont il est saisi (TF 1P.267/2006 du 17 juillet 2006, consid. 3.2),

que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),

qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),

que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),

que dans son recours du 15 mai 2020, P.________ reproche à la magistrate intimée, dont il conteste la compétence ratione loci, les mesures prises par ses soins dans le cadre de l’enquête qu’elle instruit en sa faveur, mais également de lui avoir notifié une décision avant les féries de fin d’année et d’avoir mis les frais judiciaires y relatifs à sa charge alors que sa situation financière ne lui permettrait pas de s’en acquitter,

que, si le recourant estime que ses droits – notamment de procédure – ne sont pas respectés, il lui appartient de le faire valoir devant les juridictions ordinaires et non de s’en plaindre par la voie d’une requête de récusation de la magistrate en charge du dossier,

que la compétence à raison du lieu de la justice de paix du district de [...] a au demeurant été confirmée dans un arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du 21 avril 2020/77,

qu’on ne discerne pas, dans la conduite de la présente cause d’erreurs de procédure lourdes ou répétées commises par la juge de paix intimée, susceptible de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrate, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part,

que P.________ ne démontre même pas que la juge aurait commis une erreur quelconque ou que les mesures et décisions prises par ses soins ne seraient pas justifiées,

que le simple fait que la juge de paix ait par le passé rendu des décisions qui lui étaient défavorables ne saurait par ailleurs constituer un motif suffisant,

qu’en outre, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), ceux-ci étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat lorsque celle-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC),

qu’en l’espèce, la décision rendue le 31 octobre 2019 par la juge de paix ne donne pas gain de cause à P.________,

que celui-ci ne prétend pas avoir agi au bénéfice de l’assistance judiciaire,

que, dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la magistrate intimée d’avoir mis à la charge du recourant les frais judiciaires relatifs à ladite décision,

que, pour le surplus, le recourant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le comportement adopté par la juge de paix intimée puisse laisser craindre une partialité à son égard,

qu’aucun motif de récusation n’est dès lors réalisé,

que, partant, le recours est manifestement infondé,

que le recours déposé le 15 mai 2020 doit ainsi être rejeté et la décision du 27 avril 2020 confirmée ;

attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours déposé le 15 mai 2020 par P.________ est rejeté.

II. La décision rendue le 27 avril 2020 par la Justice de paix du district de [...] est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant P.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ P.________, personnellement.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix V.________,

M. le Premier juge de paix du district de [...].

La greffière :

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Gesetze

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CPC

  • Art. . f CPC

CDPJ

  • art. 8a CDPJ

CEDH

  • § 1 CEDH

CPC

Cst

CPC

LTF

ROTC

  • art. 6 ROTC

TFJC

  • art. 72 TFJC

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