TRIBUNAL CANTONAL
1/2020
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 7 janvier 2020
Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey, juges Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête en nullité et/ou annulation de congé et demande reconventionnelle déposée le 6 décembre 2019 par W.________ contre A.D.________ et B.D.________ par-devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] (ci-après : la commission de conciliation), contenant notamment une requête de récusation,
vu la demande du 9 décembre 2019 du Président de la commission de conciliation tendant à la récusation de cette autorité en corps,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 6 décembre 2019 en vertu des art. 8a al. 3 et al. 4 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées),
qu'en l'espèce, l'immeuble litigieux est situé dans la Commune de [...], de sorte que la Commission de conciliation du district de [...] est compétente pour s'occuper du litige opposant les parties,
que le Président de cette commission de conciliation est le voisin direct du requérant W.________,
qu’en particulier le requérant veille régulièrement sur le cheptel de l’exploitation du magistrat,
qu’un tel rapport de voisinage implique des contacts réguliers entre les voisins,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations entre le requérant et le magistrat,
qu'il pourrait ainsi en résulter une apparence de prévention, du moins aux yeux des autres parties et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité de la commission appelée à statuer sur la requête de conciliation de W.________, la demande de récusation présentée par la président de la commission doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation présentée le 6 décembre 2019 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyers du district de [...] est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyers du district de [...].
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
M. et Mme A.D.________ et B.D.________, personnellement.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Commission de conciliation en matière de baux à loyers du district de […], avec le dossier.
La greffière :