Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2019 / 34
Entscheidungsdatum
03.12.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

L819.025664 39

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 3 décembre 2019


Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 47 al. 1 let. f et 49 CPC ; art. 8a al. 3 CDPJ

Vu le dossier de la cause en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence concernant l’enfant mineur A.K., né le [...] 2001, fils de C.K. et B.K.________, ouverte devant la Justice de paix du district de Lavaux-Oron,

vu le courrier du 31 octobre 2019 adressé dans le cadre de la procédure précitée par les parents du mineur prénommé à la Juge de paix en charge du dossier de leur fils, soit V.________ (ci-après : la juge de paix), qui l’a transmis le 11 novembre 2019 à la Cour de céans, par lequel C.K.________ et B.K.________ contestent en substance la teneur de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la magistrate le 30 octobre 2019 et demandent sa récusation,

vu le courrier du 8 novembre 2019 de C.K.________ et B.K.________ et ses annexes,

vu les pièces au dossier ;

attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,

que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),

que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application analogique des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 16 décembre 2014/50),

qu’en l’occurrence la Justice de paix du district de Lavaux-Oron n’est composée que de deux magistrats professionnels,

que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 31 octobre 2019 portant sur la récusation de la Juge de paix V.________,

que, par ailleurs, vu sa teneur, la demande de récusation apparaît recevable à la forme ;

attendu qu'aux termes de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle desart. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ;ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, CPC commenté, 2010, n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées),

que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),

qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),

que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),

qu’en l’espèce, dans leur demande du 31 octobre 2019, C.K.________ et B.K.________ reprochent à la juge de paix intimée la manière dont elle dirige l’instruction de la cause et la teneur des décisions qu’elle a rendues dans ce cadre,

que, si les demandeurs estiment que leurs droits ne sont pas respectés, il leur appartient de le faire valoir devant les juridictions ordinaires – ce qu’ils ont d’ailleurs fait aussi bien devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal que devant le Tribunal fédéral – et non de s’en plaindre par la voie d’une requête de récusation de la juge de paix en charge du dossier,

que les demandeurs ne démontrent pas, dans la conduite de la présente cause, que la juge de paix intimée aurait commis des erreurs de procédure lourdes ou répétées susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrate, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part,

que les demandeurs n’apportent donc aucun élément de nature à démontrer que le comportement adopté par la juge de paix intimée serait de nature à fonder un motif de prévention,

qu’aucun motif de récusation n’est dès lors réalisé,

que la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée, si bien qu’il n’y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la demande ;

attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge des demandeurs, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC),

qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation présentée le 31 octobre 2019 par C.K.________ et C.K.________ est rejetée.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des demandeurs C.K.________ et B.K.________, solidairement entre eux.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Alain Dubuis (pour C.K.________ et B.K.________),

Me Roxane Chauvet-Mingard (pour A.K.________).

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme V.________, Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :

Zitate

Gesetze

8

CDPJ

  • art. 8a CDPJ

CEDH

  • § 1 CEDH

CPC

Cst

ROTC

  • art. 6 ROTC

TFJC

  • art. 28 TFJC
  • art. 51 TFJC

Gerichtsentscheide

12