TRIBUNAL CANTONAL
E419.045073 - D519.026745 37
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 15 octobre 2019
Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey Greffière : Mme Pitteloud
Art. 47 al. 1 let. a et f et 49 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu le placement à des fins d’assistance de I.________ à l’hôpital de [...], ordonné par un médecin le 14 septembre 2019,
vu la demande adressée à la Justice de paix du district de Morges le 9 octobre 2019 par le Département de psychiatrie de l’hôpital précité, tendant à la prolongation de ce placement et de laquelle il ressort notamment que I.________ n’a pas de représentant thérapeutique,
vu l’enquête en institution d’une mesure de protection et en placement à des fins d’assistance pendante devant la Justice de paix du district de Morges,
vu l’audience tenue le 14 octobre 2019 par la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix),
vu la demande de récusation de l’ensemble de la Justice de paix du district de Morges, adressée à la juge de paix le 14 octobre 2019 par le conseil de I., de laquelle il ressort que I. requiert la désignation de sa fille, J.________, en qualité de représentante thérapeutique et que celle-ci exerce la fonction de juge assesseur au sein de l’office précité,
vu le courrier du 14 octobre 2019 de la juge de paix, informant la Cour de céans qu’elle adhère à la demande de récusation déposée par le conseil de I.________,
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 14 octobre 2019 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande du 14 octobre 2019 satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu’elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a et f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause ou en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que, selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1) ;
attendu qu’en l’espèce, une enquête en institution d’une mesure de protection et en placement à des fins d’assistance concernant I.________ est pendante devant la Justice de paix du district de Morges,
que I.________ a sollicité la désignation de sa fille en qualité de représentante thérapeutique,
que la fille de I., J., exerce la fonction de juge assesseur au sein de la Justice de paix du district de Morges,
que cette fonction implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette juridiction aux côtés desquels elle est amenée à siéger et à collaborer,
qu'il est dès lors possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre J.________ et les autres magistrats composant cet office (cf. notamment CA 14 août 2018/33 ; CA 2 février 2018/4 ; CA 27 novembre 2017/45),
qu’elle est par ailleurs elle-même investie d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction de juge assesseur,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer, la demande de récusation de l’ensemble de la Justice de paix du district de Morges, déposée par I.________ et appuyée par la juge de paix, doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois ;
attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires ni dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation présentée le 14 octobre 2019 par I.________ est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Anne-Rebecca Bula (pour I.________),
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges, ‑ Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois, avec le dossier.
La greffière :