TRIBUNAL CANTONAL
ST18.032180 32
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 23 août 2019
Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey Greffière : Mme Pitteloud
Art. 47 al. 1 let. a et f et 49 al. 1 CPC ; 8a al. 3 CDPJ
Vu le décès de G.________ survenu le [...] 2018 à [...],
vu la saisine de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) du dossier relatif à la succession de G., instruit par la Juge de paix M. (ci-après : la juge de paix),
vu l’audience tenue par la juge de paix le 16 juillet 2019, à l’occasion de laquelle Z., le fils de feu G., a contesté la compétence de la justice de paix pour connaître de la succession de sa mère,
vu la demande de récusation de la juge de paix du 26 juillet 2019 de Z.________,
vu les deux demandes de récusation du 12 août 2019, tendant à préciser la demande du 26 juillet 2019, dans lesquelles Z.________ demande la récusation de la juge de paix et de la justice de paix in corpore,
vu l’avis du 14 août 2019 du Premier juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le premier juge de paix), informant Z.________ que la question de la récusation de son office in corpore devait être traitée par la Cour administrative et que la demande de récusation de la juge de paix était en conséquence suspendue,
vu l’avis du premier juge de paix du 14 août 2019, transmettant les deux demandes de récusation du 12 août 2019 et le dossier de la cause à la Cour de céans,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation de Z.________ visant l’ensemble de la justice de paix (cf. art. 8a al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),
qu’elle n’est pas compétente pour statuer sur la demande de récusation de la juge de paix M.________ (cf. art. 8a al. 1 CDPJ) ;
attendu qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation,
que le droit de soulever un motif de récusation se périme s’il n’est pas invoqué immédiatement (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 19 ad art. 49 CPC),
que la diligence de la partie qui demande la récusation doit être appréciée en fonction du principe de la bonne foi (Aubry Girardin, Commentaire LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2014, n. 11 ad art. 36 LTF),
que, selon la pratique constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement aux règles de la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
que, si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3 in fine ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
que, dans tous les cas, il est trop long d’attendre près d’un mois avant de former une demande de récusation (TF 8F_4/2011 du 18 octobre 2011 consid. 6.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
qu’en l’espèce, Z.________ fonde son argumentation sur des événements antérieurs à l’audience du 16 juillet 2019, en particulier sur des événements survenus en 2011, si bien que sa demande apparaît tardive,
que la question de la recevabilité de la demande de récusation peut toutefois rester indécise, dès lors qu’elle doit être rejetée pour les motifs suivants ;
attendu qu'à teneur de l’art. 47 al. 1 CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que les « intérêts personnels » visés à l'art. 47 al. 1 let. a CPC doivent être propres à mettre en cause l'indépendance du magistrat concerné ; celui-ci ne doit pas être touché seulement de manière générale, mais être affecté dans sa sphère personnelle davantage que les autres membres de l'autorité judiciaire (ATF 140 III 221 consid. 4.2, JdT 2014 II 425 ; TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
que le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 Ia 157 consid. 6a ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_801/2016 du 29 novembre 2016 consid. 5.1) ;
attendu qu’en l’espèce, Z.________ fait valoir, dans une argumentation confuse, qu’il va déposer des plaintes pénales contre les magistrats de la justice de paix, notamment pour appartenance à une organisation criminelle et se réfère à l’art. 260ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0),
qu’il soutient que les juges de paix auraient un intérêt personnel évident dans la cause, puisqu’ils risqueraient de tout faire pour ne pas être condamnés à de la prison,
qu’il affirme que si les magistrats restent en poste, ils pourraient exercer des pressions ou faire disparaître des preuves,
qu’il énumère des infractions qui auraient été commises par les juges de paix à l’encontre de sa mère, laquelle aurait été séquestrée et enlevée « par la Suisse » et torturée à mort « sans vergogne » par son ancien curateur et l’un des magistrats de la justice de paix,
qu’il soutient que la justice de paix doit être récusée dans son ensemble, car elle est probablement complice de pratiques criminelles,
qu’il demande que le dossier relatif à la succession de sa mère soit traité par les autorité [...], puisque sa mère était selon lui domiciliée aux [...] au moment de son décès,
que Z.________ ne fait valoir aucun motif concret qui justifierait la récusation de la justice de paix in corpore et se limite à alléguer des éléments non établis relevant de son ressenti subjectif et reposant sur des suppositions,
qu’il n’apporte dès lors aucun élément propre à démontrer que le comportement adopté par les juges de paix serait de nature à fonder un motif de prévention,
que la question de la compétence des autorités en lien avec le dernier domicile du défunt ne saurait être examinée dans le cadre d’une procédure de récusation,
qu’ainsi, aucun motif de récusation n’est réalisé,
que la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée, si bien qu’il n’y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la demande, dans la mesure de sa recevabilité ;
attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires ni dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation de la Justice de paix du district de Lausanne in corpore, déposée par Z.________ le 12 août 2019, est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me [...] (pour [...]).
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Premier juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :