Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2019 / 17
Entscheidungsdatum
26.04.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS18.043993-190523 21

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 26 avril 2019


Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : Mme Revey et M. Hack Greffière : Mme Spitz


Art. 47 al. 1 let. f et 49 CPC ; art. 8a al. 5 CDPJ

Vu le dossier de la cause en appel de mesures protectrices de l’union conjugale ouverte devant le Juge délégué de la Chambre d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge délégué) opposant A.D., appelant, à B.D., intimée, en particulier la procédure relative à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel d’A.D.________,

vu la demande du 12 avril 2019 par laquelle B.D.________ a conclu à la récusation du Juge cantonal en charge du dossier, A.________ (ci-après : le juge cantonal),

vu les pièces au dossier ;

attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,

que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant les membres du Tribunal cantonal (art. 8a al. 5 CDPJ et 6 al. 1let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ;BLV 173.31.1]),

que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 12 avril 2019 tendant à la récusation du juge cantonal précité,

que, par ailleurs, vu sa teneur, la demande de récusation apparaît recevable à la forme,

attendu qu'aux termes de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle desart. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ;ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, CPC commenté, 2010, n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées),

que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),

qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),

qu’il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010c. 2.2),

que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),

qu’en l’espèce, la requérante reproche au juge cantonal intimé la manière dont il a dirigé l’instruction de l’effet suspensif et la teneur de l’ordonnance qu’il a rendue dans ce cadre le 11 avril 2019,

que, si la requérante estime que ses droits – notamment de procédure – ne sont pas respectés, il lui appartient de le faire valoir devant les juridictions ordinaires et non de s’en plaindre par la voie d’une requête de récusation du magistrat en charge du dossier,

qu’on ne discerne pas, dans la conduite de la présente cause d’erreurs de procédure lourdes ou répétées commises par le juge cantonal intimé, susceptible de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrat, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part,

que la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le comportement adopté par le juge cantonal intimé serait de nature à fonder un motif de prévention,

qu’aucun motif de récusation n’est dès lors réalisé ;

attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation présentée le 12 avril 2019 par B.D.________ est rejetée.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la requérante B.D.________.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Pierre-Alain Killias (pour B.D.________),

M. A.D.________, personnellement.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge cantonal A.________.

La greffière :

Zitate

Gesetze

7

CDPJ

  • art. 8a CDPJ

CEDH

  • § 1 CEDH

CPC

Cst

TFJC

  • art. 28 TFJC
  • art. 51 TFJC

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